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35260 Généré par l'IA

Court allows appeal on labor law grounds, reforming judgment to award remaining unpaid salary and procedural costs.

Numéro de cause 35260
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal received both the main and incidental appeals, rejecting the association's claim of inadmissibility due to delay. While the incidental appeal was dismissed, the main appeal was upheld after the court recalculated unpaid wages based on initial claims and actual payments. Consequently, the association was ordered to pay the remaining salary balance of 2,613.67 € plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 573 du nouveau code de procédure civile; Art. 1000 du nouveau code de procédure civile: An appeal is admissible even if notification dates are uncertain, provided the filing occurs within a reasonable timeframe, and courts must reform judgments to award outstanding wages and equitable procedural costs.

Mots-clés

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labor law appeal statute of limitations unpaid wages calculation procedural costs allocation notification uncertainty reformation of judgment indemnity of procedure joueur de football professionnel

Dispositions légales citées

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Art. 573 du nouveau code de procédure civile
Art. 1000 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-six mai deux mille onze

Numéro 35260 du rôle.

Composition: Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

A, technicien, demeurant à F-, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 27 août 2009, comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: l’association sans but lucratif B, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 17 février 2007, A a fait convoquer l’association sans but lucratif B, ci-après le FC B, devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer des arriérés de salaire de 9.519,50 € sur base de deux conventions signées entre parties pour les saisons 2000-2001 et 2002-2002 respectivement pour la saison 2002-2003 ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €. Par jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 11 juin 2009, la demande a été déclarée fondée pour le montant de 567,50 € tandis que les demandes en paiement d’indemnités de procédure formulées de part et d’autre ont été rejetées.

Contre ce jugement A a interjeté appel par exploit du 27 août 2009, demandant, par réformation, à la Cour, de condamner le FC B à lui payer le montant de 9.519,50 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel. Le FC B conclut en ordre principal à l’irrecevabilité de l’appel et interjette en ordre subsidiaire appel incident, demandant, par réformation, à la Cour de le décharger du paiement du montant de 267,50 € du chef de solde de prime pour points gagnés pendant la saison 2001-2002 ainsi que du paiement du montant de 300 € du chef de prime pour la coupe de Luxembourg 2002-2003.

Pour le surplus il conclut à la confirmation du jugement, formulant à toutes fins utiles une offre de preuve par témoins et réclamant une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel. La recevabilité de l’appel Le FC B conclut en ordre principal à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté. Il résulte d’une information fournie par le greffe du tribunal du travail que le récépissé de la notification du jugement du 11 juin 2009 ne lui a jamais été retourné de sorte que la date de la notification est inconnue.

Il découle de cette même information que la lettre recommandée contenant le jugement a été déposée à la poste le 6 juillet 2009 à 13.00 heures. A supposer-même que la notification se soit faite le lendemain, 7 juillet 2009, ce qui est peu probable alors qu’A habite la France, il n’en resterait pas moins que l’appel interjeté le 27 août 2009 serait recevable au vu de l’article 573 du nouveau code de procédure civile selon lequel le délai d’appel de 40 jours est augmenté de 15 jours pour ceux qui demeurent en France de sorte que le délai n’aurait expiré que le 31 août 2009.

L’appel est dès lors recevable. Le fond

Suivant convention du 18 mai 2000, A a été engagé en qualité de footballeur semi-professionnel par le FC B moyennant une rémunération mensuelle de 36.000 LUF sur une période de 10 mois pour la saison 2000-2001 et de 40.000 LUF pour la saison 2001-2002. La convention stipulait de même une prime de 3.000 LUF pour tout point gagné en championnat, le joueur ayant figuré sur la feuille de match. Une nouvelle convention fut signée entre parties pour la saison 2002-2003 stipulant une indemnité mensuelle de 900 € sur une période de 10 mois et une prime de 60 € pour tout point gagné en championnat, le joueur ayant figuré sur la feuille de match. Il était encore stipulé que cette prime serait majorée de 15 € pour tout point gagné, si l’équipe se qualifiera lors du premier tour pour jouer le play off pour le titre de champion de Luxembourg. Sur base de ces deux conventions A prétend au paiement d’un montant total de 31.486,55 €. Comme le FC B ne lui a réglé que les montants de 19.572,05 € respectivement 2.395 € soit au total 21.967,05 € il réclame le paiement d’un solde de 9.519,50 €.

La saison 2000/2001 Ainsi que cela résulte du jugement du 11 juin 2009, non entrepris sur ce point, A n’a plus de revendications à formuler pour la saison 2000-2001.

La saison 2001/2002 Pour la saison 2001/2002 A a touché la rémunération mensuelle proprement dite de 9.915,70 € et ne formule pas de revendications de ce chef. Il réclame le montant de 2.007,99 € correspondant à 27 points x 74,37 € pour des points gagnés par le FC B lors de la cette saison. Le FC B fait valoir que le club n’aurait gagné que 25 points et que le montant y correspondant aurait été réglé à A. Sur base des pièces du dossier, le tribunal du travail a retenu que le FC B avait gagné 26 points lors des matchs de championnat et 6 points lors des matchs de relégation. Comme le FC B reconnaîtrait qu’A avait participé aux 26 matchs de championnat et à un match de relégation qui s’est soldé par un résultat de 1 : 1, le tribunal du travail a conclu qu’A pouvait prétendre à une prime pour 27 points soit 2.007,99 € et lui a alloué, au vu des paiements déjà intervenus, un solde de 267,50 €. Le FC B a interjeté appel incident contre ce chef du jugement en continuant de soutenir que le club n’aurait gagné que 25 points et non pas 27 points pendant la saison 2001-2002.

Il fait valoir que le championnat de division nationale auquel participait le FC B pendant la saison 2001-2002 se serait déroulé en deux phases. Dans une première phase, appelée « phase éliminatoire », seraient déterminés les quatre clubs participant à la phase finale pour la désignation du championnat, les huit autres clubs étant répartis en deux pôles et devant désigner les parties participantes à la lutte au maintien de la division nationale. A l’issue de la phase éliminatoire, le FC B aurait disposé de 26 points et avec ce total il aurait été obligé de jouer pour le maintien. A aurait participé à tous les matchs de la première phase. Par contre, en ce qui concerne les 6 matchs comptant pour la deuxième phase où le FC AVFENIR BEGGEN aurait gagné 6 points, A n’aurait participé qu’à un seul match, à savoir celui contre le FC MONDERCANGE qui se serait soldé par une égalité 1 à 1. Il en résulterait que celui-ci ne pourrait pas prétendre à des primes pour 27 points mais uniquement pour 25 points. Or, les montants correspondants lui auraient déjà été réglés. Selon les « Offizielle Schlusstabellen der Meisterschaft 2001/2002 » le FC B a joué 22 matchs en division nationale lors desquels il a gagné 26 points et 6 matchs en Play-Off Descente-Groupe A lors desquels il a gagné 6 points. Après rupture du délibéré afin de permettre aux parties de fournir de plus amples renseignements par rapport à la clé de distribution des points , celles-ci concordent à l’heure actuelle pour dire que le FC B a gagné au total 32 points lors de la saison 2001/2002, sachant que la clé de distribution des points au courant de la saison 2002/2002 était la suivante :

- 3 points en cas de victoire.

- 1 point en cas de match à égalité.

- 0 point en cas de défaite. Selon les précisions complémentaires fournies par A, non contestées par le FC B, les 32 points se composent comme suit :

- 7 victoires soit 21 points (7 x 3 points).

- 11 match nuls soit 11 points (11 x 1 point). Si A ne réclame que la contrepartie de 27 points gagnés, il explique qu’il a été blessé respectivement suspendu lors des autres matchs, ajoutant qu’un joueur suspendu par la Fédération de Football n’aurait pas le droit de figurer sur la feuille de match tandis qu’un joueur blessé n’y figurerait pas non plus cela ne servant à rien, un joueur blessé ne pouvant participer au match. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2011, le FC B ne conteste plus qu’A a figuré sur les feuilles de match lors desquels 27 points ont été gagnés.

Comme le remarque à juste titre A, la convention du 18 mai 2000 en ce qu’elle stipule « une prime de 3.000 LUF pour tout point gagné en championnat, le joueur ayant figuré sur la feuille de match » ne fait pas de différence entre les points de championnat gagnés en phase éliminatoire et ceux gagnés en phase de relégation. Celui-ci peut dès lors prétendre pour la saison 2001/2002 à 2.007,93 €. (27 x 74,37).

La saison 2002/2003 A réclame 10 x 900 € = 9.000 € du chef de salaire pour la saison 2002/2003. Tandis que le FC B s’était opposé en première instance au paiement dudit montant en soutenant que depuis le mois de novembre 2002 A n’aurait plus participé aux entraînements et qu’il n’aurait participé qu’à un seul match, celui du 1ier décembre 2002, il soutient dans ses conclusions notifiées le 15 octobre 2009 qu’A ne se serait jamais présenté, depuis le 17 août 2002, date du début de la saison 2002/2003, aux entraînements, ainsi que cela « résulte des pièces versées en cause ». Il se contredit néanmoins dans ce même corps de conclusions en disant « que dès lors le sieur MIEDICO s’est vu allouer le montant redu pour la saison 2002/2003 au prorata de sa participation aux entraînements mensuels qui était très faible durant ladite saison ». Il se dégage des pièces versées par le FC B lui-même, à savoir le relevé des présences aux séances d’entraînement dressé par l’entraîneur Gilbert DRESCH que la présence d’A aux entraînements de la saison 2002/2003 était la suivante pendant la période du mois de juillet 2002 au mois de décembre 2002 :

Mois séances d’entraînements présence MIEDICO Juillet 22 11 Août 13 11 Septembre 14 7 Octobre 13 3 Novembre 12 7 Décembre 5 0 Sur 130 séances d’entraînement au total il a donc été présent à 39 séances. S’il est bien vrai que selon les attestations testimoniales des joueurs Christophe et Frédéric, A aurait participé à « tous les entraînements », ces déclarations sont néanmoins à relativiser au vu du même relevé de présences duquel il résulte que les joueurs C et L n’ont pas non plus participé à tous les entraînements de sorte qu’ils ne peuvent évidemment se prononcer que sur la présence d’A pendant les séances d’entraînement auxquelles ils ont euxmêmes participé. Bien qu’A donne à considérer que le relevé des présences est un document unilatéral établi par le FC B, il n’en conteste pas formellement son authenticité de sorte que la Cour retient pour acquis les renseignements y fournis par rapport au nombre de présences d’A aux séances d’entraînement. L’offre de preuve formulée par le FC B tendant à prouver ses nombreuses absences par l’audition de l’entraîneur Gilbert ainsi que des joueurs Kevin et Grégory est dès lors superfétatoire, ces absences ressortant d’ores et déjà de cette pièce. Aux termes de la convention signée entre parties pour la saison 2002-2003 : « Une indemnité de 900 € par mois sera versée pour la saison sur une période de 10 mois. Le règlement de ces indemnités se fera proportionnellement au nombre des présences mensuelles aux entraînements. » Comme l’a correctement retenu le président du FC B, Jean dans sa prise de position du 16 mars 2001, A peut ainsi prétendre pour la saison 2002-2003 à un montant total de 2.394,23 € ventilé comme suit : Juillet 2002 11/22 de 900 € soit 450,00 € Août 2002 11/13 de 900 € soit 761,54 € Septembre 2002 7/14 de 900 € soit 450,00 € Octobre 2002 3/13 de 900 € soit 207,69 € Novembre 2002 7/12 de 900 € soit 525,00 € Décembre 2002 0/5 de 900 € soit 0,00 €

La prime pour la Coupe de Luxembourg de la saison 2001/2002 Le FC B demande à être déchargé du paiement du montant de 300 € du chef de solde de prime pour le gain de la Coupe de Luxembourg au cours de la saison 2001/2002 en renvoyant à la convention signée entre parties qui serait muette par rapport au paiement d’une quelconque prime en cas de gain de la Coupe. Comme A soutient que le club aurait oralement promis à chaque joueur une prime de 500 € en cas de gain de la Coupe, il a la charge de la preuve de cet engagement.

Contrairement aux conclusions du premier juge, la Cour ne juge pas suffisamment pertinentes les attestations testimoniales des joueurs Frédéric « Une prime de 500 euros n’a pas été versée pour la victoire de la Coupe de Luxembourg en 2001/2002 » et Christophe « prime de 500 € non versé » pour prouver qu’une prime avait effectivement été promise, ces déclarations pouvant tout aussi bien être interprétées dans le sens qu’aucune prime n’a été versée parce que pas convenue que dans le sens qu’une prime avait été promise mais non payée. Il en est de même de l’affirmation d’A selon laquelle le fait qu’il aurait touché un acompte de 200 € prouverait bien qu’une prime avait été convenue alors qu’il n’existe plus aucune pièce par rapport à la ventilation des montants qui lui ont été payés par le FC B.

Le décompte entre parties Les parties s’accordent pour dire qu’un montant total de 21.967,05 € a été payé à A. Comme il n’existe plus de pièces par rapport à la ventilation des paiements, la Cour calculera l’éventuel solde redû sur base des montants initialement réclamés et des montants redus selon le présent arrêt en tenant compte des montants payés. La demande initiale d’A formulée dans la requête introductive d’instance était ainsi conçue :

1. Saison 2000/2001 : 10 mois x 8.92, 42 = 8.924,20 €

18 points x 74,37 = 1.338,66 €

2. Saison 2001/2002 : 10 mois x 991,57 = 9.915,70 €

27 points x 74,37 = 2.007,99 €

3. Saison 2002/2003 : 10 mois x 900 = 9.000 € Prime coupe de Luxembourg 300 € TOTAL : 31.486,55 €.

Il a touché au total 21.967,05 €. Outre les trois premiers montants qui n’ont pas fait l’objet de contestations puisqu’ils ont été payés, la Cour a encore retenu que pour la saison 2001/2002 A pouvait prétendre à 2.007,93 € du chef de points gagnés et pour la saison 2002/2003 à 2.394,23 € du chef de salaire proportionnel pour sa présence aux entraînements. Le montant total redû à A se chiffre partant à 24.580,72 € (8.924,20 + 1.338,66 + 9.915,70 + 2.007,93 + 2.394,23).

Un montant de 21.967,05 € lui a d’ores et déjà été réglé de sorte qu’il reste un solde à charge du FC B de 2.613,67 € (24.580,72 – 21.967,05). Par réformation du jugement entrepris il y a donc lieu de condamner le FC B à payer à A la somme de 2.613,67 €.

Les indemnités de procédure Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive d’A les frais non compris dans les dépens qu’il a dû débourser dans le cadre de l’instance d’appel et il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 750 €. Par contre la demande du FC B tendant aux mêmes fins est à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ; dit non fondé l’appel incident ; dit fondé l’appel principal ; réformant: condamne l’association sans but lucratif B à payer à A la somme de 2.613,67 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 12 février 2007, jusqu’à solde ; condamne l’association sans but lucratif B à payer à A une indemnité de procédure de 750 € pour l’instance d’appel ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Alex ENGEL, avocat constitué, sur ses déclarations de droit.