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35659a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal against bank for transferring usufructuary income without joint account holder consent.

Numéro de cause 35659a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the bank for transferring accumulated account income to the life tenant without the remainderman's consent. The appellant argued that the bank violated legitimate expectations and caused prejudice, while the bank contended it acted according to the joint account rules. The court ruled that the bank had no fault in executing the transfer as it followed the agreed terms and there was no evidence of malicious intent or a binding agreement limiting the life tenant's income.

Regeste Legislator

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Articles 1104 et suivants du Code civil; La banque n'est pas tenue de respecter un accord secret entre les titulaires d'un compte conjoint si celui-ci n'a pas été porté à sa connaissance, et elle n'a pas commis de faute en exécutant les virements conformément aux règles de fonctionnement convenues.

Mots-clés

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Texte complet

- Arrêt de la Cour d’appel, neuvième chambre -

Audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze

Numéro 35659 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

CCCDDD, juriste, demeurant à CH- …,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 23 décembre 2009,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société anonyme de droit luxembourgeois XXX [anciennement BANQUE YYY], établie et ayant son siège social à L- …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Le 20 octobre 1999, EEEAAA a fait une donation à son fils CCCDDD.

La clause I de cet acte de donation a la teneur suivante :

« La DONATRICE fait une donation pure et simple au DONATAIRE portant sur la nue-propriété d’un portefeuille de titres d’une valeur totale de deux millions quatre cent mille (2 400 000) Euros ; la DONATRICE conserve néanmoins l’usufruit viager de l’objet de la donation, y compris les revenus, les dividendes, les intérêts et les plus-values qui en découleraient ainsi que tout droit d’administration ou de gestion dudit portefeuille dont l’usufruit sera transféré au DONATAIRE à la mort de la DONATRICE, sans autre formalité. »

En vue du dépôt des valeurs données, EEEAAA et CCCDDD ont en date du 23 octobre 1999 ouvert un compte n° 163161 auprès de la société BANQUE YYY [actuellement XXX].

Le document d’ouverture du 23 octobre 1999 a prévu que les titulaires signent collectivement à deux.

Par lettre du 25 octobre 1999, EEEAAA et CCCDDD ont fait savoir à la banque que leur compte sera soumis aux règles suivantes :

« I. La nue-propriété appartient à Monsieur CCCDDD ; l’usufruit viager du compte, qui comprend les revenus, les dividendes, les intérêts et les plusvalues ainsi que tout droit d’administration ou de gestion du compte, appartient à Madame EEEAAA.

II. A la mort de Madame EEEAAA, le dit compte deviendra, sans autre formalité, de manière automatique et sans nécessité de disposition testamentaire particulière, un compte individuel dont l’entière propriété reviendra à Monsieur CCCDDD.

III. Dans l’hypothèse où Monsieur CCCDDD viendrait à décéder avant, ou simultanément à Madame EEEAAA, la nue-propriété ou la pleine propriété reviendrait respectivement aux héritiers de Monsieur CCCDDD. »

Reprochant à la société XXX d’avoir, en violation des règles de fonctionnement du compte, viré sans son accord la totalité des revenus accumulés sur le compte entre 1999 et fin octobre 2003 à la donatrice, en sa qualité d’usufruitière, suite à des instructions de cette dernière du 13 octobre

2003, CCCDDD a, par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 23 septembre 2008, fait donner assignation à celle-ci à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 348.561 € avec les intérêts en sus.

Par jugement du 2 décembre 2009, le tribunal a débouté CCCDDD de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre la banque et la banque de sa demande en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire dirigée contre CCCDDD. Il a débouté CCCDDD de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, l’a condamné à payer à la banque une indemnité de procédure de 1.200 € et l’a condamné aux frais et dépens de l’instance.

Pour déclarer la demande de CCCDDD non fondée, le tribunal a :

- retenu que par le courrier du 25 octobre 1999, les titulaires du compte ont entendu adapter son mode de fonctionnement aux droits des parties tels que résultant de la donation et autoriser EEEAAA à percevoir les fruits des avoirs déposés ;

- dit que la banque, en exécutant l’ordre signé uniquement par EEEAAA, n’a pas commis de faute dès lors qu’elle a respecté les instructions relatives au fonctionnement du compte ;

- dit qu’aucun accord quant à la limitation de l’usufruit à un montant forfaitaire de 45.000 € n’est établi, qu’il n’y a donc pas eu de trop-perçu de la part de EEEAAA et qu’en conséquence CCCDDD n’a pas subi de préjudice.

Par exploit d’huissier du 23 décembre 2009, CCCDDD a relevé appel du jugement du 2 décembre 2009 et demandé que la société XXX soit condamnée à lui payer le montant de 348.561 €, intérêts en sus.

La société XXX a relevé appel incident en ce que les premiers juges n’ont pas fait droit à sa demande en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire.

Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

CCCDDD soutient que c’est à tort que les premiers juges ont admis que par la lettre du 25 octobre 1999 les règles de fonctionnement du compte, telles que définies le 23 octobre 1999, ont été modifiées et ont permis à la banque de faire le virement litigieux sans son accord.

Pour dénier à la lettre toute valeur modificative, CCCDDD argumente :

- que le point I de la lettre du 25 octobre 1999 explique les points II et III et qu’il s’agit d’une indication post-mortem ;

- que les parties n’ont pas dit que par leur lettre du 25 octobre 1999 ils ont voulu changer quelque chose par rapport à la situation créée le 23 octobre 1999 et que dans la lettre du 25 octobre 1999 il n’est nulle part question d’un droit de disposition par prélèvement ;

- que la banque, conformément au principe de non-ingérence dans les rapports de droits, ne saurait s’emparer d’accords ou de conventions intervenus entre donataires et donatrice ; qu’elle n’a qu’à exécuter le rapport de droit qui la concerne et qui a été convenu à l’ouverture du compte ;

- que la banque ne pouvant tromper sa légitime confiance, il était en droit de s’attendre à ce que toute opération sur le compte soit préalablement agréée et acceptée par lui ;

- que la banque a elle-même considéré, dans un litige l’ayant opposée à EEEAAA relativement au compte litigieux, que le compte doit fonctionner sous la signature conjointe des deux titulaires.

La société XXX, qui demande la confirmation du jugement, avance que le but de la lettre du 25 octobre 1999 était de changer les règles initiales du

23 octobre 1999 ou plutôt de les nuancer.

Si les points II et III de la lettre règlent la situation du compte après le décès de l’un des deux titulaires, il est cependant clair que le point I, en disant que « que tout droit d’administration ou de gestion du compte appartient à Madame EEEAAA », règle la situation du compte du vivant de l’usufruitière, la gestion et l’administration ne pouvant pas se faire par une personne décédée.

Par la lettre du 25 octobre 1999, EEEAAA et CCCDDD, qui utilisent la terminologie de l’acte de donation, ont entendu transposer dans leurs relations avec la banque les règles régissant la donation.

L’usufruitière EEEAAA étant en droit de percevoir les fruits, le droit d’administration et de gestion du compte implique, sans que des précisions expresses aient été nécessaires, qu’elle est en droit de se faire virer les fruits sans autorisation de CCCDDD.

Par la lettre du 25 octobre 1999 EEEAAA et CCCDDD ont donc bien, relativement au prélèvement des fruits de l’usufruit, modifié l’exigence de la signature collective initialement prévue sur le formulaire-type de la banque qui n’était pas modulé en fonction des relations spécifiques entre titulaires du compte.

Les règles régissant le rapport entre la banque, d’une part, et EEEAAA et CCCDDD, d’autre part, ayant été définies par la lettre du 25 octobre 1999, les considérations tirées par CCCDDD du principe de non-ingérence de la banque dans les rapports entre parties, de l’atteinte portée à sa légitime confiance et de l’attitude adoptée par la banque dans un autre litige sont à rejeter.

Il suit des développements qui précèdent que la banque s’est conformée à ce qui avait été convenu avec les titulaires du compte et elle n’a partant pas commis de faute en effectuant le virement litigieux sans avoir détenu l’autorisation de CCCDDD.

Pour contrer l’argumentation retenue par les premiers juges que CCCDDD n’a de toute façon pas subi de préjudice, EEEAAA ayant eu droit à l’entièreté des fruits, CCCDDD fait de nouveau valoir que les fruits auxquels EEEAAA a droit auraient été forfaitairement fixés à 45.000 € par an, de sorte qu’il y aurait eu un trop-perçu dans le chef de EEEAAA.

EEEAAA avait fait bénéficier chacun de ses autres enfants d’une donation qui s’est présentée dans les mêmes termes que la donation faite à CCCDDD.

Les pièces invoquées par CCCDDD indiquant le transfert en 2002 et 2003 de montants de 45.000 € de la part des enfants sur le compte de EEEAAA n’établissent pas l’existence d’un accord entre EEEAAA et ses enfants de limiter les fruits qu’elle peut percevoir à 45.000 € par an.

Y aurait-il eu un tel accord entre la mère et ses enfants, cet accord ne serait pas de nature à engager la responsabilité de la banque, aucun élément n’indiquant qu’un tel accord aurait été porté à la connaissance de la banque et aurait dû lier celle-ci.

CCCDDD n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une limitation des fruits à un montant forfaitaire.

Il suit de ce qui précède que l’appel principal n’est pas fondé.

L’appel incident n’est pas non plus fondé.

Il n’y a en effet pas d’éléments qui pourraient faire admettre que la demande de CCCDDD procède, comme l’allègue la banque, d’un esprit de malice.

CCCDDD, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société XXX les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex aequo et bono à 2.500 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel qui doit lui revenir de la part de CCCDDD.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, déclare les appels principal et incident recevables ;

les déclare non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

déboute CCCDDD de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

déclare la demande de la société XXX en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour le montant de 2.500 € ;

condamne CCCDDD à payer à la société XXX une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 2.500 € ;

condamne CCCDDD aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.