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CAChaCo-334a Généré par l'IA

Court allows nullity claim but denies document transmission due to lack of direct link to Belgian facts.

Numéro de cause CAChaCo-334a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the parties' request for nullity admissible but non-founded, while rejecting their restitution claim as inadmissible due to insufficient legal basis. Although the court acknowledged the investigation focused on Luxembourg tax fraud rather than direct Belgian offenses, it refused to transmit the seized documents to Belgian authorities because it lacks the power to filter evidence. Consequently, the court denied the prosecutor's request for document transmission while ordering the return of seized items to the bank.

Regeste Legislator

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Articles 9 et 10 de la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire en matière pénale; The court may refuse international document transmission if the seized evidence does not directly pertain to the foreign investigation's facts, even if a nullity claim is technically admissible.

Mots-clés

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international judicial assistance document transmission refusal nullity claim admissibility evidence filtering power tax fraud investigation restitution of seized documents presumption of relevance frais bancaires

Dispositions légales citées

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Article 9 of the Law of 8 August 2000 on judicial assistance in criminal matters
Les parties requérantes demandent d’ordonner la restitution des documents saisis en application de l’article 9 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Article 10 of the Law of 8 August 2000 on judicial assistance in criminal matters
Article 3 of the Law of 8 August 2000 on judicial assistance in criminal matters
Article 8 of the Law of 8 August 2000 on judicial assistance in criminal matters
Suivant l’article 8 (1) de la loi du 8 août 2000, la personne visée par l’enquête ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut déposer une requête en nullité contre l’acte exécutant la demande d’entraide judiciaire.
Article 9(5) of the Law of 8 August 2000 on judicial assistance in criminal matters
Les parties requérantes demandent d’ordonner la restitution des documents saisis en application de l’article 9 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Article 168 of the Law of 10 August 1915 on commercial laws
d’infraction à l’article 168 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Jurisprudence citée

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Ch.c. n°318/08 du 27 février 2008
Ch.c.C. n°258/08 du 8 mai 2008
n°318/08 du 27 février 2008, confirmée par Ch.c.C. n°258/08 du 8 mai 2008).
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Texte complet

Arrêt n° 334/11 Ch.c.C. du 24 mai 2011. (122/09/CRIL)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-quatre mai deux mille onze l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance n° 1134/10 rendue le 8 juin 2010 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 11 juin 2010 par déclaration d’un substitut du Procureur d’Etat de Luxembourg reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 14 juin 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de

1) A.), demeurant à B-(...) et de

2) B.), épouse A.), demeurant à B-(...) ;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 24 mars 2011 aux appelants et à leur conseil pour la séance du mardi, 17 mai 2011;

Entendus en cette séance:

Maître Lionel SPET, en remplacement de Maître François PRÜM, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour A.) et B.), en ses moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 11 juin 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le procureur d’Etat a régulièrement relevé appel d’une ordonnance rendue le 8 juin 2010 par la chambre du conseil du tribunal du même arrondissement judiciaire. L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Le 14 juin 2010 le mandataire de A.) et B.) a également relevé appel de cette ordonnance au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a décidé entre autres dans son ordonnance n° 1134/10 du 8 juin 2010 de ne pas donner l’accord sollicité par le procureur d’Etat dans son réquisitoire du 8 février 2010 tendant à voir transmettre à l’autorité requérante les documents saisis suivant procès-verbal n° SPJ/EJIN/2009/6528.4/frje du 26 novembre 2009 du Service de Police Judiciaire, section d’Entraide Judiciaire Internationale.

Suivant courrier du 28 février 2011 Monsieur le juge d’instruction du tribunal de première instance d’Anvers déclare ne plus insister à la remise des pièces puisqu’entre-temps les personnes intéressées ont fait un arrangement avec le fisc belge en concertation avec le Procureur du Roi.

Force est dès lors de constater que l’autorité judiciaire requérante ne réclame plus l’exécution de la commission rogatoire internationale du 18 mars 2009 et que les autorités luxembourgeoises n’ont plus mandat de continuer cette exécution.

Dans ces conditions il y a lieu de restituer les documents saisis suivant ordonnance de perquisition et de saisie du 13 mai 2009 à la banque auprès de laquelle la perquisition et la saisie ont eu lieu.

Il n’y a cependant pas lieu à annulation, ni de la décision prise par le Procureur général d’Etat le 29 avril 2009, ni de l’ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction du 13 mai 2009, alors que ces décisions ont été prises dans le cadre de leurs attributions respectives en cas d’exécution d’une commission rogatoire internationale émise par une autorité judiciaire belge et en conformité avec les traités et législation nationale régissant cette matière.

Il y a dès lors lieu de confirmer l’ordonnance de la chambre du conseil, en ce qu’elle a dit recevable mais non fondée la demande en nullité de l’ordonnance du juge d’instruction du 13 mai 2009, et en ce qu’elle n’a pas donné son accord pour la transmission des documents saisis, sauf à ordonner au surplus la restitution de tous les documents saisis.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t les appels,

d i t l’appel de A.) et de B.) partiellement fondé, o r d o n n e la restitution de tous les documents et objets saisis suivant procès-verbal n° SPJ/EJIN/2009/6528.4/frje du 26 novembre 2009 du Service de Police Judiciaire, section d’Entraide Judiciaire Internationale,

c o n f i r m e l’ordonnance de la chambre du conseil n° 1134/10 du 8 juin 2010 pour le surplus,

l a i s s e les frais à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Jacqueline ROBERT, président de chambre, Michel REIFFERS, premier conseiller, Pierre CALMES, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.

N°1134/10 n°122/09/CRIL

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 8 juin 2010, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Teresa ANTUNES MARTINS, juge et Gilles PETRY, juge délégué, Jeannot RISCHARD, greffier

Vu la requête annexée à la présente et déposée le 9 septembre 2009 par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

1) A.), demeurant à B-(...),

2) B.), épouse A.), demeurant à B-(...).

Vu le réquisitoire du procureur d’Etat du 8 février 2010 en transmission de documents.

Vu le mémoire ainsi que la farde de pièces déposés le 8 mars 2010 par les parties requérantes.

Vu la farde de pièces déposée le 26 mai 2010 et le mémoire déposé le 31 mai 2010 par les parties requérantes.

Vu l’ordonnance n°544/10 rendue le 9 mars 2010 par la chambre du conseil.

Vu la prise de position des autorités requérantes belges du 3 mai 2010.

Lors de la séance de la chambre du conseil du 31 mai 2010, après report contradictoire des débats, Maître Lionel SPET, en remplacement de Maître François PRUM, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens et le représentant du Ministère Public Pascale KAELL en son réquisitoire.

La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

qui suit:

Il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil que Monsieur Jean Louis BOGAERTS, Juge d’Instruction au Tribunal de Première Instance d’Anvers, a émis le 18 mars 2009 une commission rogatoire internationale dans le cadre d'une affaire pénale instruite en Belgique contre les responsables de la S.A. SOC.1.), les responsables de la S.A. SOC.2.), C.), les responsables de la S.A. SOC.3.), A.), les O R D O N N A N C E

responsables de la S.A. SOC.4.), les responsables de la S.A. SOC.5.) et D.) du chef de faits pouvant être qualifiés en droit luxembourgeois 1. Principalement d’escroquerie en matière de fiscalité indirecte, subsidiairement d’escroquerie en matière de fiscalité directe, 2. de faux et usage de faux, 3. d’infraction à l’article 168 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Suite à cette demande d’entraide, le juge d’instruction a pris le 13 mai 2009 une ordonnance n°122/09/CRIL en vue de faire effectuer une perquisition avec saisie auprès du BQUE.1.), anciennement BQUE.1’.).

Par requête déposée le 9 septembre 2009, les parties requérantes demandent à la chambre du conseil, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner la communication de la commission rogatoire du 18 mars 2009. Elles demandent ensuite, sur base des articles 8 et 9 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, principalement d’annuler l’ordonnance prise le 13 mai 2009 par le juge d’instruction et subsidiairement d’ordonner la restitution des documents saisis.

Le représentant du Ministère Public conclut à voir déclarer irrecevables, sinon non fondées les requêtes en communication, en nullité et en restitution. Il demande, suivant réquisitoire du 8 février 2010, la transmission à l’Etat requérant des documents saisis suivant procès-verbal n° SPJ/EJIN/2009/6528.4/frje du 26 novembre 2009 dressé par le Service de Police Judiciaire, Section d’Entraide Judiciaire Internationale.

Par ordonnance n°544/10 du 9 mars 2010, la chambre du conseil a :

« avant tout autre progrès en cause :

dit qu’il y a lieu de faire compléter le dossier par un complément d’information des autorités belges quant à l’incidence de l’accord conclu le 22 décembre 1997 entre le Ministère des Finances, 2° Inspection spéciale des impôts à Bruges et A.), pris en sa qualité d’administrateur de différentes sociétés, sur la commission rogatoire émise le 18 mars 2009 ».

Le juge d’instruction belge, dans sa prise de position datée du 3 mai 2010, maintient les termes de sa commission rogatoire émise le 18 mars 2009 en expliquant que l’Administration fiscale avait bien conclu en date du 22 décembre 1997 un accord avec le groupe A.), mais qu’après avoir eu connaissance des déclarations d’C.) qui représentait la société SOC.3.) S.A. lors de l’achat de S.A. SOC.4.) ci-après SOC.4.) S.A., il est apparu que A.) et son groupe n’avaient pas été de bonne foi dans le cadre de la vente de la société SOC.4.) S.A. à la société SOC.3.) S.A. et c’est pourquoi le Ministère des Finances a tenu à reprendre ses droits dans la poursuite contre le requérant sub 1).

Au vu des renseignements fournis par l’autorité requérante concernant la mise à néant de l’accord conclu le 22 décembre 1997, la chambre du conseil est amenée à analyser tant les recours en annulation et en restitution formés par les parties requérantes que le réquisitoire du Parquet en transmission de documents.

Quant à la recevabilité du recours en nullité introduit par les parties requérantes contre l’ordonnance du juge d’instruction du 13 mai 2009.

Suivant l’article 8 (1) de la loi du 8 août 2000, la personne visée par l’enquête ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut déposer une requête en nullité contre l’acte exécutant la demande d’entraide judiciaire. Ce recours doit être introduit endéans le délai de forclusion prévu à l’article 8 (2).

L’établissement de la qualité pour agir étant la condition première et intrinsèque de la recevabilité de l’action en annulation (voir Ch.c.C. du 7 juillet 2004 n°198/04), il convient d’examiner d’abord si la partie requérante a une des qualités prévues à l’article 8 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale lui permettant d’agir en nullité contre l’ordonnance du magistrat instructeur.

A.) étant une des parties visées par l’enquête pénale belge et son épouse B.), nommément visée par l’ordonnance attaquée et ayant des documents la concernant qui ont été saisis, étant à considérer comme tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel à voir annuler cette décision, les deux parties sont dès lors admises à exercer un recours contre l’ordonnance du juge d’instruction.

Il convient ensuite d’examiner si le recours a été introduit endéans le délai de forclusion de l’article 8 (2) de la loi du 8 août 2000 qui dispose que la requête en nullité doit être déposée, sous peine de forclusion, au greffe de la chambre du conseil dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’ordonnance incriminée à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée a été exécutée.

L’ordonnance du magistrat instructeur attaquée ayant été notifiée le 31 août 2009, la demande en nullité déposée le 9 septembre 2009 au greffe de la chambre du conseil a été introduite endéans le délai de forclusion de dix jours prévu à l'article 8

(2) de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Le recours en nullité introduit par les parties requérantes contre l’ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction du 13 mai 2009 est à déclarer recevable quant à la forme et quant au délai.

Quant à la demande en communication de la commission rogatoire.

Les parties requérantes estiment que les autorités luxembourgeoises devaient autoriser le justiciable, avant tout autre progrès en cause, d’avoir accès au dossier de la commission rogatoire afin de leur permettre de procéder à différentes vérifications et de préparer utilement leur défense dans le respect du contradictoire sous peine de violation des droits de la défense.

La loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ne confère pas le droit d’introduire une telle demande en consultation de la commission rogatoire devant la chambre du conseil et l’autorité requise dans le cadre de l’entraide judiciaire n’est pas habilitée à disposer, ne fût-ce que par communication, des actes d’instruction émanant de l’autorité judiciaire requérante (Ch.c.C. n°130/95 du 21 juin 1995, Ch.c.C. n°34/98 du 18.2.1998, Ch.c. n°1786/07 du 21 novembre 2007, confirmée par Ch.c.C. n°43/08 du 25 janvier 2008, Ch.c.

n°451/07 du 21 mars 2007, confirmée par Ch.c.C. n°38/08 du 15 janvier 2008 et Ch.c. n° 800/09 du 22 avril 2009 confirmée par Ch.c.C. n° 784/09 du 20 octobre 2009).

Les droits des parties sont réglés en fonction du droit belge et sont de l’attribution exclusive des autorités de l’Etat requérant comme impliquant un examen du fond et non des autorités requises, ce qui veut dire concrètement que toute personne qui estime avoir été lésée par l’exécution d’une commission rogatoire au Luxembourg, a la faculté d’agir devant les juridictions étrangères saisies du fond de l’affaire.

D’ailleurs la Cour des Droits de l'Homme a décidé que le système de la noncommunication des commissions rogatoires, tel que pratiqué dès avant la mise en vigueur de la loi du 8 août 2000, n'est pas contraire aux droits de l'homme eu égard au fait qu'il n'y a en l'occurrence qu'un contrôle de la légalité (Doc. parl. n° 4327-5, avis complémentaire du conseil d'Etat du 30 mai 2000, p. 14).

La demande en communication de la commission rogatoire internationale est dès lors à déclarer irrecevable.

Quant au bien-fondé de la demande en nullité introduite contre l’ordonnance du juge d’instruction du 13 mai 2009.

Les parties requérantes demandent à la chambre du conseil d'annuler l’ordonnance prise le 13 mai 2009 par le juge d’instruction pour prescription des faits, violation du principe de proportionnalité, imprécision et défaut de pertinence des documents saisis et impossibilité du contrôle de prime abord de la légalité de l’ordonnance par la chambre du conseil et donc violation des droits de la défense.

En ordonnant la perquisition avec saisie auprès du BQUE.1.) telle que sollicitée par l’autorité judiciaire belge, le juge d’instruction luxembourgeois n’a fait qu’exécuter le mandat lui conféré par les autorités belges dans le cadre d’une affaire pénale instruite en Belgique, exécution qu’il ne pouvait refuser au vu des dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, ci-après la Convention Schengen, qui complète et facilite l’application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et le Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale, signé le 27 juin 1962, entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays- Bas, ci-après le Traité Benelux.

En effet, le chapitre relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale a été introduit dans la Convention Schengen, conformément à son article 48, paragraphe 1, entre autres pour faciliter l’application du Traité Benelux et il convient donc de limiter le contrôle exercé par la chambre du conseil sur la légalité de la décision du magistrat instructeur par rapport aux seules conditions prescrites à l’article 51 de la susdite convention.

Dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision du magistrat instructeur, la chambre du conseil ne limite pas son examen à la question de savoir si les faits instruits par les autorités judiciaires belges sont susceptibles de recevoir la qualification légale énoncée par le juge d'instruction dans son ordonnance, mais examine si la commission rogatoire remplit les conditions de recevabilité prescrites au chapitre 2 de la Convention Schengen qui lie les parties requérante et requise en cause.

Pour apprécier plus précisément si la condition de la double incrimination dont question à l’article 51 a) de la Convention Schengen est établie, il n’incombe pas à la partie requise d’analyser la législation de la partie requérante en examinant, les conditions de fond des infractions libellées dans le cadre de l’enquête pénale dans l’Etat requérant et telles que définies par la loi de cet Etat, mais uniquement d’apprécier, au vu du seul exposé sommaire des faits contenu dans la demande d’entraide judiciaire internationale, si les conditions de la double incrimination et de la double punissabilité sont remplies; la double incrimination des faits étant en outre à apprécier par rapport à la législation pénale en vigueur au moment où les autorités judiciaires du Grand-Duché sont saisies des demandes d’entraide dont s’agit ( voir Ch.c.C. n°30/07 du 26 janvier 2007).

Les autres conditions imposées par la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale parmi lesquelles figure la prescription de l’action publique et le principe de proportionnalité sont contraires à la Convention de Schengen qui est un accord international et donc une norme législative supérieure et ne peuvent dès lors constituer un obstacle à l’exécution de la commission rogatoire aux fins de perquisition et de saisie (voir Ch.c. n°1074/2004 du 8 juin 2004, confirmée par Ch.c.C. n°223/04 du 28 septembre 2004, Ch.c.C. n° 30/07 du

26 janvier 2007 et Ch.c.C. n°43/08 du 25 janvier 2008).

Pour que les faits pénaux poursuivis en Belgique soient susceptibles d’être qualifiés

en droit luxembourgeois d’escroquerie fiscale tel qu’il a été retenu par le juge d’instruction et que la condition de double incrimination prévue à l’article 51 de la Convention Schengen soit remplie, il faut qu’ils réunissent les éléments constitutifs prévus à l’article 29, alinéa 1ier de la loi du 28 janvier 1948 telle que modifiée par la loi du 22 décembre 1993 sur l’escroquerie en matière d’impôts et plus précisément à l’alinéa 5 du paragraphe 396 de la loi générale des impôts introduisant dans le droit fiscal luxembourgeois l’infraction d’escroquerie fiscale : « si la fraude porte sur un montant significatif d’impôt, soit en montant absolu, soit en rapport avec l’impôt annuel dû et a été commise par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à la persuader des faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie fiscale d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 1.240.- euros ( cinquante mille francs) à un montant représentant le décuple des impôts éludés ».

L’escroquerie en matière fiscale suppose donc les éléments constitutifs de la fraude qui porte sur un montant significatif, soit en montant absolu, soit en rapport avec l’impôt annuel, commise par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses et qui a pour objectif de dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à la persuader de

faits inexacts (voir Ch.c.C. n°137/99 du 11 juin 1999 ; Ch.c. n°39/04 du 19 janvier 2004).

La chambre du conseil constate que l’exposé sommaire des faits tel que présenté par l’autorité requérante ne renseigne pas les montants respectifs des différents revenus qui n’ont pas été déclarés aux autorités fiscales belges, ni les montants respectifs de l’impôt dû pour chaque année concernée de sorte que et sans examiner plus en détail les autres éléments constitutifs de l’escroquerie en matière fiscale, les faits actuellement poursuivis en Belgique ne peuvent être qualifiés en droit luxembourgeois d’escroquerie en matière de fiscalité indirecte, ni d’escroquerie en matière de fiscalité directe.

Les faits tels que décrits par l’autorité requérante concernant des conventions qui ont été signées entre les différents protagonistes ne suffisent pas pour les qualifier de faux et usage de faux.

Dans ces conditions, le juge d’instruction ne pouvait retenir dans son ordonnance incriminée que les faits avaient trait à des infractions qualifiables d’escroquerie en matière de fiscalité indirecte sinon directe et de faux et usage de faux.

Les faits décrits dans la commission rogatoire peuvent cependant être qualifiés en droit luxembourgeois d’infraction à l’article 168 de la loi du 10 août 1915 concernant les lois commerciales. En effet, la société SOC.4.) S.A. a été transformée en une société de liquidités et les fonds y ont été retirés de sorte que la société SOC.3.) S.A. était à même de payer le crédit avec lequel la société SOC.2.) a été payée pour les actions de la société SOC.4.) S.A. La vente des actions de la société SOC.4.) S.A. a ainsi été payée avec ses propres moyens.

L’exécution de la perquisition et saisie pour ces faits est dès lors compatible avec le droit luxembourgeois et prévu par celui-ci, étant entendu sous ce rapport qu’il n’incombe pas à l’autorité judiciaire requise de contrôler l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée car il appartient aux autorités requérantes, au vu des éléments de fond de l’affaire pénale dont elles sont saisies, quelles preuves sont utiles à la manifestation de la vérité et pour déterminer ainsi les documents à saisir au Luxembourg (voir Ch.c.C. n°168/10 du 25 mars 2010 confirmant Ch.c. n° 317/10 du 11 février 2010).

L’exécution de la commission rogatoire ne vise pas non plus à découvrir des infractions.

Il s’ensuit que les conditions prévues à l’article 51 du chapitre 2 de la Convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985 sont remplies pour ce qui est des faits pouvant être qualifiés en droit luxembourgeois d’infraction à l’article 168 de la loi du 10 août 1915 concernant les lois commerciales et que les conditions légales de l’exécution de la commission rogatoire est dès lors donnée.

Il résulte des termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales invoqué par les parties requérantes que celui-ci ne s'applique qu'aux procédures engagées devant les juridictions de jugement. Cette disposition ne concerne dès lors pas les juridictions d'instruction lesquelles n'ont pas à décider du bien-fondé des préventions (voir Cass. n° 15/89 du 11 mai 1989 et Cass. n° 2/2007 du 4 janvier 2007).

Les moyens de nullité invoqués par les parties requérantes sont dès lors à déclarer non fondés.

La demande en nullité est partant à déclarer non fondée et l’ordonnance de perquisition et de saisie n°122/09/CRIL prise le 13 mai 2009 par le juge d’instruction n’est pas à annuler.

Quant à la recevabilité de la demande en restitution.

Les parties requérantes demandent d’ordonner la restitution des documents saisis en application de l’article 9 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Pour être recevable à formuler une réclamation ou un autre recours suite à l’exécution d’une commission rogatoire au Luxembourg, il incombe à la partie requérante de spécifier la base légale de sa demande (voir Ch.c. n° 112/08 du 30 janvier 2008, confirmée par Ch.c.C. n°221/08 du 25 avril 2008).

En l’espèce, les parties requérantes s’étant référées aux seules dispositions de l’article 9 de la loi du 8 août 2000, sans indiquer la base légale précise et en s’abstenant d’étayer et de préciser autrement celle-ci, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en restitution (voir Ch.c. n°318/08 du 27 février 2008, confirmée par Ch.c.C. n°258/08 du 8 mai 2008).

Quant à la transmission des documents saisis aux autorités belges.

Suivant réquisitoire du 8 février 2010, le procureur d’Etat demande à la chambre du conseil d’ordonner la transmission à l’autorité requérante des documents saisis suivant procès-verbal n° SPJ/EJIN/2009/6528.4/frje du 26 novembre 2009 dressé par le Service de Police Judiciaire, Section d’Entraide Judiciaire Internationale.

Cette demande basée sur les articles 9 et 10 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale est à déclarer recevable.

La chambre du conseil constate qu'aucun recours en nullité basé sur les articles 3 et 8 de la loi du 8 août 2000 n’a été déclaré recevable et fondé et qu’il n’existe pas non plus de réclamation recevable et fondée en application de l'article 9 (5) de cette loi en ce qui concerne les documents que le Parquet entend transmettre aux autorités judiciaires belges.

Toutefois, la conclusion suivant laquelle le juge d’instruction ne pouvait retenir dans son ordonnance du 13 mai 2009 que les faits avaient trait à des infractions qualifiables d’escroquerie en matière de fiscalité indirecte sinon directe et de faux et usage de faux est de nature à renverser la présomption que les documents visés au réquisitoire du procureur d'Etat du 8 février 2010 se rattachent directement aux faits qui sont instruits par les autorités belges, et comme la chambre du conseil n’est pas habilitée à faire un tri des documents saisis qui se rapportent aux faits pouvant être qualifiés en droit luxembourgeois d’infraction à l’article 168 de la loi du 10 août 1915 concernant les lois commerciales, elle ne donne pas son accord à voir transmettre les documents saisis aux autorités judiciaires belges.

P a r c e s m o t i f s :

la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en continuation de l’ordonnance n°544/10 du 9 mars 2010 :

dit irrecevable la demande des parties requérantes en communication de la commission rogatoire ;

dit recevable, mais non fondée la demande en nullité déposée le 9 septembre 2009 par les parties requérantes ;

dit irrecevable la demande en restitution déposée le 9 septembre 2009 par les parties requérantes ;

dit que le juge d’instruction ne pouvait retenir dans son ordonnance du 13 mai 2009 que les faits avaient trait à des infractions qualifiables d’escroquerie en matière de fiscalité indirecte sinon directe et de faux et usage de faux ;

ne donne pas l’accord sollicité par le procureur d’Etat dans son réquisitoire du 8 février 2010 tendant à voir transmettre à l’autorité requérante les documents saisis suivant procès-verbal n° SPJ/EJIN/2009/6528.4/frje du 26 novembre 2009 dressé par le Service de Police Judiciaire, Section d’Entraide Judiciaire Internationale;

met les frais de l'instance à charge de l’Etat.

Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.