Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-274a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows civil claim for moral damages against defamation in criminal case.

Numéro de cause CA5-274a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the civil claim filed by a politician against a newspaper for defamation. While the criminal conviction for insulting the parliament was confirmed, the court found the newspaper's actions constituted a civil fault causing moral damage. Consequently, the newspaper was ordered to pay 2,000 euros in symbolic compensation, but the counterclaim for procedural fees was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 448 and 457-1 of the Penal Code; The court holds that while criminal liability for defamation may be established, the same acts can simultaneously constitute a civil fault warranting moral damages if the victim proves certain harm to their reputation.

Mots-clés

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defamation moral damages civil liability criminal conviction parliamentary immunity symbolic compensation procedural fees discrimination et incitation à la haine

Dispositions légales citées

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Articles 448 and 457-1 of the Penal Code
Concernant l’infraction d’injure-délit, prévue par l’article 448 du Code pénal, reprochée à B.), le citant direct
Articles 527 and following of the new Civil Procedure Code
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Articles 3, 199, 202, 203, 209 and 211 of the Criminal Procedure Code
article 448 du Code pénal
Concernant l’infraction d’injure-délit, prévue par l’article 448 du Code pénal, reprochée à B.), le citant direct
article 457-1 du Code pénal
Toutefois, concernant l’infraction à l’article 457-1 du Code pénal, il échet de constater que A.) reproche à B.)
article 444 du Code pénal
qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
article 557-1 du code pénal
prévention d’infraction à l’article 557-1 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 274/11 V.

du 24 mai 2011

(Not. 14056/10/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre mai

deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

A.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Arsène

KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

citant direct, demandeur au civil, défendeur par reconvention au civil et appelant

e t :

B.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)

cité direct, défendeur au civil, demandeur par reconvention au civil et appelant

en présence du Ministère Public, partie jointe et appelante.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e

chambre correctionnelle, le 14 décembre 2010, sous le numéro 4129/10, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par exploit de l'huissier de justice du 6 mai 2010, A.) a fait citer B.) à comparaître devant le Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, aux fins de le voir condamner aux

peines à requérir par le Ministère Public du chef d’infractions aux articles 448 et 457-1 du Code Pénal.

Au plan civil, la partie citante directe conclut à voir condamner le cité direct à lui payer, ex aequo et bono, le

montant de 10.000 euros du chef des causes susénoncées.

A l’audience publique du 22 novembre 2010, B.) a contesté les infractions lui reprochées aux termes de la

citation directe et a réclamé, reconventionnellement, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi

du fait de la violation de sa liberté d’expression ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

1) Les faits

En date du 26 mars 2010, un montage photographique représentant le député et échevin communal, A.), avec

adjonction des mots « Ayatollah A.) » et « HASS », a été publiée dans le journal JOURN1.).

Par ailleurs, A.) a découvert en date du 2 avril 2010, qu’un article relatif à sa prise de position à la tribune de la

Chambre des Députés, faite en date du 17 mars 2010, a été mis en ligne sur le site internet du journal

JOURN2.). Au-dessus de l’article en question, un montage photographique montrait sa photo, avec adjonction

des mots « A.) : HaSS ».

Il est précisé que dans les deux publications litigieuses, les deux dernières lettres du mot « HASS » étaient

rédigées dans une police d’écriture différente aux autres lettres, faisant penser, selon la partie citante directe, au

sigle « SS », à savoir aux « S » runiques, utilisés par la dictature du «Troisième Reich » et faisant ainsi

référence au nazisme.

A.) estime que ces deux montages photographiques publiés par le journal JOURN1.) et le site internet

JOURN2.), portent atteinte à son honneur et à sa réputation, notamment en tant qu’homme politique bien

connu du grand public, dans la mesure où le lecteur est inévitablement amené à faire le lien entre lui et la

dictature du « Troisième Reich », voire même à penser que A.) adhérerait aux idées et méthodes fascistes.

En outre, le citant direct reproche à B.), en sa qualité d’éditeur des deux publications dont question, d’avoir à

travers les deux publications attaquées, incité à la haine et à la violence à l’égard de personnes poursuivies par

les nazis à l’époque du « Troisième Reich ».

2. Quant à la recevabilité

2.1. Intérêt à agir

Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut

qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour

exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se

plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).

Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa réputation,

dans ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 1, n°366).

Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et directement

causé par l’infraction.

Concernant l’infraction d’injure-délit, prévue par l’article 448 du Code pénal, reprochée à B.), le citant direct

s’est senti personnellement injurié et lésé dans son honneur et sa réputation du fait de ces publications, de sorte

que son action est à déclarer recevable.

Toutefois, concernant l’infraction à l’article 457-1 du Code pénal, il échet de constater que A.) reproche à B.)

d’avoir, par les deux publications litigieuses, incité à la violence et à la haine à l’égard de personnes

poursuivies par les nazis à l’époque du « Troisième Reich ».

Or, le citant direct ne justifie pas en quoi il serait personnellement lésé par l’infraction à l’article 457-1 du Code

pénal, en ce sens que les montages photographiques incriminés inciteraient à la haine et à la violence à son

égard ou à une communauté à laquelle il appartiendrait, de sorte que l’intérêt personnel à agir pour cette

infraction fait défaut.

En conséquence, la citation directe, en ce qu’elle reproche à B.) d’avoir contrevenu à l’article 457-1 du Code

pénal, est à déclarer irrecevable.

2.2. Qualité du cité direct B.)

Aux termes de l’article 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, la responsabilité,

civile ou pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à

défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur.

A l’audience publique du 22 novembre 2010, B.) n’a pas contesté sa qualité d’éditeur des journaux JOURN1.)

et JOURN2.), et a également admis être l’auteur des publications incriminées, de sorte qu’il a la qualité de cité

direct conformément à l’article 21 précité.

2.3. Quant à la prescription

Aux termes de l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, l’action publique,

lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média, ainsi que l’action civile, lorsqu’elle résulte

d’une infraction commise par la voie d’un média ou d’un quasi-délit commis par la voie d’un média et qu’elle

est exercée soit devant les juridictions répressives en même temps que l’action publique, soit devant les

juridictions civiles, se prescrivent chacune après trois mois à partir de la date de la première mise à

disposition.

En l’espèce, il appert des pièces versées aux débats, que le premier montage photographique représentant A.), a

été publié dans l’édition du journal JOURN1.) datée du 26 mars 2010. Cette date n’étant pas contestée par le

cité direct et la citation datant du 6 mai 2010, il échet, conformément à l’article 70 de la loi susmentionnée, de

déclarer l’action civile non prescrite.

Quant au montage photographique mis en ligne sur le site internet de JOURN2.), le mandataire de B.) estime

que l’action civile entamée par A.) est prescrite puisque ce dernier n’apporterait pas la preuve de la première

mise à disposition au public.

L’alinéa 2 de l’article 72 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias indique qu’ « à

défaut d’indication de date, la preuve de la date de première mise à disposition du public incombe à la

personne qui invoque la prescription à l’encontre de l’action, pénale ou civile ».

En l’occurrence, B.) reste en défaut de prouver la date de la première mise à disposition du montage

photographique représentant A.) et les mots « A.) : HaSS », mis en ligne sur le site internet de JOURN2.).

Aucun élément du dossier répressif ne permet également de conclure à quelle date précise cette publication a

été mise à disposition des utilisateurs du site internet JOURN2.), la seule date résultant du dossier répressif

étant celle où A.) a imprimé le montage photographique du prédit site, à savoir le 2 avril 2010.

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’une publication nouvelle ou d’une réimpression, la prescription ne remonte pas au

jour de la première publication, mais au jour de chacune des publications nouvelles (Cass. Crim. France, 8

janvier 1991, D.1992, Somm. 97).

En l’espèce, il résulte du dossier répressif que le montage publié sur le site internet de JOURN2.) est différent

de celui publié dans le journal JOURN1.) le 26 mars 2010.

Le Tribunal admet qu’il s’agit d’une nouvelle publication fixant en conséquence un nouveau point de départ de

la prescription.

Le Tribunal retient dès lors que le montage photographique du journal JOURN2.), a été publié pour la

première fois sur le site internet le 2 avril 2010, de sorte que la prescription de trois mois n’était pas encore

acquise le 6 mai 2010, date de la citation directe lancée par A.) contre B.).

3. Au pénal

B.) ne conteste pas être l’auteur des publications litigieuses, mais il estime ne pas avoir injurié, ni outragé le

citant direct, et ne pas avoir incité à la haine et à la violence contre un groupe ou une communauté de

personnes.

Il fait plaider que les personnes exerçant un mandat politique doivent s’attendre à être exposées, plus que tout

autre citoyen, aux critiques et que le droit au respect de la réputation d’un homme politique doit être mise en

relation avec sa célébrité, et particulièrement quand il est critiqué dans le cadre de prises de positions

publiques.

Les montages photographiques litigieux, relèveraient de l’humour et de la satire, et bénéficieraient d’une large

tolérance fondée sur la liberté d’expression consacrée par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme

et du Citoyen et par l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Le droit à l’humour et la

satire seraient d’autant plus admis que la personne visée est un homme politique.

En outre, ces montages seraient tellement grossiers qu’aucun lecteur ne pourrait les confondre avec la réalité.

Ils n’auraient d’autre but que de mettre en exergue la façon, parfois acharnée, qu’aurait A.), de défendre ses

convictions politiques. Plus particulièrement, les publications incriminées seraient une riposte de B.) suite aux

déclarations faites par A.) le 17 mars 2010 à la tribune de la Chambre des Députés, dans le cadre du débat

parlementaire au sujet de la loi sur la presse du 30 avril 2010, et dans lequel A.) aurait discrédité, voire injurié

B.) personnellement, en distinguant la presse dite « traditionnelle » de la presse de « boulevard ».

Quant au mot « HASS », adjoint au portrait de A.) sur les deux montages photographiques, B.) fait plaider qu’il

aurait été utilisé afin de protester vivement contre certaines opinions exprimées par le citant direct à différentes

reprises, sans qu’il ait toutefois eu l’intention de nuire à A.). Le mot «HASS » aurait été employé dans sa

globalité. Concernant les initiales « SS » rédigées en écriture runique, ce sigle serait utilisé couramment dans la

culture « punk », mouvement contestataire et qui exprimerait une certaine révolte contre les valeurs établies.

Ainsi, le mot « HASS » tel qu’employé dans les deux montages litigieux, ne pourrait être mis en relation avec le

« Troisième Reich ».

En conclusion, B.) fait plaider son acquittement pour les infractions lui reprochées aux termes de la citation

directe du 6 mai 2010.

L’injure-délit

Le citant direct estime avoir été injurié du fait de deux montages photographiques, l’un repris dans l’édition du

journal JOURN1.) paru le 24 mars 2010 et l’autre, publié sur le site internet du journal JOURN2.) en date du

2 avril 2010. De ce fait, le cité direct aurait violé les articles 11 et 16 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté

d’expression dans les médias.

L’article 448 du Code pénal prévoit que « quiconque aura injurié une personne ou un corps constitué, soit par

des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444, sera

puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de

ces peines seulement ».

Le terme « injure » est pris dans son acception large et vise toute imputation ou qualification méchante qui ne

renferme aucune imputation d’un fait précis, de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à

l’exposer au mépris public et vise ainsi toute expression outrageante, terme de mépris ou invective vague.

Pour qu’il y ait délit d’injure, quatre conditions sont requises :

1)

un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou des emblèmes,

2)

que l’acte soit injurieux,

3)

qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal,

et

4)

que l’auteur ait eu l’intention de nuire

(NOVELLES, T IV, n°7535 et suiv.).

Le caractère injurieux résulte de l’atteinte portée à l’honneur de la personne offensée, soit par des imputations

non précises, soit par des qualifications méchantes (Novelles, T IV, n° 7541).

La loi ne détermine pas le nombre de personnes auxquelles l’écrit doit avoir été adressé ou communiqué pour

que l’imputation calomnieuse puisse être considérée comme répandue. Les juges décideront de la question

d’après les circonstances. (Nypels, Législ. Crim., t.III, p.268, n°162)

En l’occurrence, dans la mesure où la publication litigieuse consiste dans une image reproduite dans un journal

et sur le site internet d’un journal, les conditions sub 1) et 3) sont réunies.

Pour apprécier si l’allégation ou l’imputation d’un fait porte atteinte à l’honneur ou à la considération, les juges

n’ont pas à rechercher quelles peuvent être les conceptions personnelles et subjectives de la personne attaquée

concernant la notion de l’honneur et de la considération. Ils peuvent s’appuyer sur les éléments extrinsèques de

nature à donner à l’expression son sens véritable (Blin, Chavanne, Drago et Boinet, Droit de la Presse, n° 14,

éd. Litec).

Toute injure exige, par ailleurs, comme condition essentielle de son existence, « l’animus injuriandi »,

requérant donc le dol spécial, c’est-à-dire le désir de nuire à la réputation ou à l’honneur de la personne qui en

est l’objet, par méchanceté.

L’intention de nuire ne se présume pas, mais elle peut résulter de l’acte même ou des circonstances (R.P.D.B,

op. cit., n° 95, p. 771).

Il appartient au citant direct de fournir la preuve de l’intention méchante, mais cet élément peut découler de

l’image elle-même.

B.) se défend contre les accusations de A.) en invoquant dans le cadre des deux publications, le droit de faire

usage de la satire, plus particulièrement lorsqu’elle concerne des hommes politiques, plus exposés à la critique

que le citoyen ordinaire. Il s’agirait de son droit à la liberté d’opinion et d’expression consacrée par l’article 11

de la Déclaration des Droits de l’Homme et repris par l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde

des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

Il y a lieu de noter que le premier montage photographique du 26 mars 2010, a été publié dans le journal

JOURN1.) qui a effectivement une vocation satirique, alors que la seconde publication incriminée, faite le 2

avril 2010 sur le site internet du journal JOURN2.), n’a aucune vocation satirique.

Dans les deux cas, toutefois, les publications incriminées ne sont pas à considérer comme l’expression d’une

opinion, de sorte que son caractère fautif ne doit pas être examiné au regard de l’article 10 de la Convention

Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, consacrant la liberté

d’opinion et d’expression inscrite à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme.

Quant à l’utilisation de l’humour et de la satire, il y a lieu de rappeler qu’il est vrai que la satire, définie comme

un écrit ou discours qui s’attaque à quelqu’un ou à quelque chose, a, tout comme la caricature, toujours

bénéficié d’une large tolérance et qu’elle jouit d’une liberté plus étendue que d’autres moyens d’expression,

l’outrance étant de l’essence même de la satire. Les explications principales de cette tolérance tiennent à

l’utilité sociale du bouffon et au fait que le public ne peut se méprendre sur la portée d’un propos lorsque celui-

ci est tenu dans l’unique but de faire rire. Il est cependant admis qu’il n’existe pas d’impunité pour l’humoriste

et sa liberté d’expression doit respecter certaines limites. Ainsi, même la satire n’autorise pas l’atteinte

intolérable à la réputation, à la considération, ou à l’honneur d’une personne, elle ne justifie pas l’outrage

délibéré destiné exclusivement à ridiculiser ou à déconsidérer la personne, ni l’atteinte à sa vie privée. (CA. 5

mai 2004, no 27792 du rôle)

Il y a lieu de noter qu’il est admis que les personnages publics sont en principe privés du droit à l’image et

qu’une caricature réalisée par photomontage dans un but humoristique ne porte pas atteinte au droit à l’image

(Versailles, 31 janvier 1991, Juris-Data, no 048369.D.199, F.R.p.182, cité p. 165, DROIT de la PRESSE,

Gaston Vogel, Editions Promoculture).

- Quant à la publication du 26 mars 2010 dans le journal JOURN1.)

S’il est vrai que d’un côté le caractère grotesque de la publication du 24 mars 2010 faite par montage

photographique est évident, il représente toutefois le citant direct tenant un discours à une tribune publique,

rappelant certaines poses adoptées par Adolf Hitler lors de discours tenus durant sa dictature.

Le mot « HASS », à savoir haine, est inscrit en grand et en caractères gras au niveau du torse de A.). Par

ailleurs, les mots « Ayatollah A.) » sont écrits en haut à gauche de l’image.

Selon le dictionnaire LAROUSSE, le mot « Ayatollah » désigne, au sens figuré, familier, une personne aux

idées rétrogrades qui use de manière arbitraire et tyrannique des pouvoirs étendus dont elle dispose.

Quant aux lettres « SS », elles sont écrites dans une police d’écriture différente des lettres « HA » à savoir, en

alphabet « runique » utilisé par les Nazis durant le « Troisième Reich » dans de nombreuses publications. Les

lettres « SS » rédigées en alphabet « runique » font, dans la mémoire collective, spontanément penser au sigle

utilisé par la « SS », qui signifie « Schutzstaffel », une force paramilitaire du parti national-socialiste allemand

très active durant la dictature d’Adolf Hitler et responsable de nombreuses exactions et massacres, en

particulier contre les juifs, durant le régime du « Troisième Reich ».

En outre, le Tribunal relève qu’à l’audience publique du 22 novembre 2010, B.) a lui-même indiqué qu’il

estimait que A.), dans son discours du 17 mars 2010 à la Chambre des Députés, se serait comporté en

« fasciste » et que le vocabulaire et le ton employé par le citant direct auraient clairement dénoté une attitude

dictatoriale. Si l’on considère que la publication litigieuse du 26 mars 2010 est une riposte de B.) à ce discours

du 17 mars 2010, il est incontestable que l’intention du cité direct était de mettre l’image de A.) en relation

avec le « Troisième Reich » et non avec la culture « punk » comme cela a été invoqué par le mandataire du cité

direct.

Il est d’ailleurs rappelé que le terme de « fasciste » désigne notamment une personne partisane du fascisme. Le

« fascisme » est défini comme le régime politique établi par Benito Mussolini en Italie entre 1922 et 1945 et

fondé sur la dictature d’un parti unique, l’exaltation nationaliste et le corporatisme (LAROUSSE). Toutefois, le

fascisme a été partiellement repris par le nazisme et dans la mémoire collective, le terme de « fasciste » est

encore souvent mis en relation avec le nazisme.

Tous ces éléments pris dans leur ensemble mettent indubitablement le mot « HASS » en relation avec le

« Troisième Reich » et les atrocités commises pendant le règne d’Adolf Hitler par la « SS ».

Concernant le discours tenu le 17 mars 2010 par A.) devant la Chambre des Députés dans le cadre du débat

parlementaire sur la loi sur la presse tel que versé en cause par la défense, le Tribunal constate que A.) a

simplement exprimé son vif mécontentement quant aux méthodes utilisées par certains journalistes, sans

toutefois que cette prise de position puisse être considérée comme étant « fasciste » ou mise en relation avec les

actes commis par la « SS ».

Finalement, l’image est, en raison de son emplacement, de sa taille et de la mise en scène de la personne

reproduite, à considérer comme étant injurieuse, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que le cité direct a eu comme

intention, non seulement de publier une image humoristique, mais d’en appeler à la mémoire collective

douloureuse de ses lecteurs à des fins purement commerciales.

Le montage photographique en question visait donc uniquement à déconsidérer et à porter atteinte intolérable à

la réputation de la personne visée, à savoir A.).

Il en découle que la preuve de l’intention méchante a été rapportée dans le chef du cité direct.

Les conditions pour qu’il y ait injure-délit étant remplies, il convient de retenir B.) dans les liens de cette

prévention en ce qui concerne la publication du montage photographique édité le 26 mars 2010 dans le journal

JOURN1.).

- Quant à la publication du 2 avril 2010 sur le site internet du journal JOURN2.)

Concernant le montage photographique publié le 2 avril 2010 sur le site internet du journal JOURN2.), là

encore, il y a lieu de noter que caractère grotesque de la publication est évident. Toutefois, les mots « A.) :

HaSS » sont à nouveau inscrits en grand et en caractères gras à côté de la photo de A.).

Comme il a été développé précédemment, les deux lettres du mot « HaSS » sont rédigées en alphabet

« runique » font spontanément penser au sigle utilisé par la « SS » durant le régime du « Troisième Reich ».

En outre, le Tribunal rappelle qu’à l’audience publique du 22 novembre 2010, B.) a lui-même indiqué qu’il

estimait que A.), dans son discours du 17 mars 2010 à la Chambre des Députés, ce serait comporté en

« fasciste » et que le vocabulaire et le ton employé par le citant direct auraient clairement dénoté une attitude

dictatoriale.

Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux développements précédents concernant ce volet qui considère que le

montage photographique du 2 avril 2010 visait donc uniquement à déconsidérer et à porter atteinte à la

réputation de la personne visée, à savoir A.).

Les conditions pour qu’il y ait injure-délit étant remplies, il convient de retenir B.) dans les liens de cette

prévention en ce qui concerne la publication du montage photographique publié le 2 avril 2010 sur le site

internet du journal JOURN2.).

Au regard des développements qui précèdent, le cité direct B.) est convaincu par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 26 mars 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir injurié une personne, par une image, dans l’une des circonstances de l’article 444 du Code Pénal,

en l’espèce d’avoir injurié, A.), par le moyen d’un montage photographique représentant ce dernier à une

tribune lors d’un discours, avec adjonction des mots « Ayatollah A.) » et « HASS » sur la page principale

du journal JOURN1.);

2) le 2 avril 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir injurié une personne, par une image, dans l’une des circonstances de l’article 444 du Code Pénal,

en l’espèce d’avoir injurié, A.), par le moyen d’un montage photographique représentant ce dernier avec

adjonction des mots « A.) : HaSS » sur le site internet du journal JOURN2.).”

Les infractions retenues à l’encontre de B.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

L’article 448 du Code pénal punit le délit d’injure d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une

amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, à la nature de l’image et au fait que le lecteur a pu être amené à

mettre en relation A.) et le régime nazi du « Troisième Reich », le Tribunal décide que le trouble causé à

l’ordre public est réparé à suffisance par une amende correctionnelle fixée à 4.000 euros.

4. AU CIVIL

4.1. Demande principale

Le citant direct A.) réclame, ex aequo et bono, l’indemnisation du préjudice qu’il aurait subi par l’allocation

d’un montant de 10.000 euros.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de B.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande en réparation est fondée en principe. En effet le dommage dont la partie demanderesse entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal estime que l’atteinte à l’honneur et à la réputation du

citant direct est suffisamment dédommagée par l’allocation de l’euro symbolique, avec les intérêts légaux à

compter le la date de la citation directe.

4.2. Demande reconventionnelle

A l'audience publique du 22 novembre 2010, le mandataire de B.) demande acte qu'il se porte demandeur par

reconvention contre A.). Il réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 10.000 euros pour le préjudice

moral subi du fait de la violation de son droit à la liberté d’expression.

Il réclame en outre une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code procédure civile d’un

montant de 1.500 euros.

Le Tribunal donne acte à la partie demanderesse sur reconvention de ses demandes.

Eu égard au fait que la citation directe a abouti au pénal et au civil, ces demandes ne sont cependant pas

fondées.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement à l’égard du cité direct B.), la partie citante, demanderesse au civil, et son mandataire

entendus en leurs conclusions, la partie citée directe, défenderesse au civil, et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

d i t que l’action publique relative au montage photographique publié sur le site internet du journal JOURN2.)

n’est pas éteinte par prescription ;

d é c l a r e la citation directe du 6 mai 2010 recevable en ce qui concerne l’infraction à l’article 448 du Code

pénal ;

d é c l a r e la citation directe du 6 mai 2010 irrecevable en ce qui concerne l’infraction à l’article 457-1 du

Code pénal ;

au pénal

c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de quatre mille (4.000) euros,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatre-vingts (80) jours;

au civil

•

constitution de partie civile de la partie citante directe

d o n n e a c t e au demandeur au civil, A.), de sa constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;

la d é c l a r e fondée du chef du préjudice subi pour le montant d’un (1) euro, avec les intérêts légaux à

compter du 6 mai 2010, date de la citation directe ;

c o n d a m n e B.) à payer à A.) le montant d’un (1) euro, avec les intérêts à compter de la date de la citation

directe, à savoir le 6 mai 2010, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile ;

•

demandes civiles du cité direct

d o n n e a c t e à B.) de sa demande reconventionnelle pour le dommage moral subi et de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure ;

d é c l a r e les demandes r e c e v a b l e s en la forme;

les d é c l a r e non fondées ;

l a i s s e les frais de ces demandes à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 60 et 448 du Code pénal ; articles 1, 2, 3, 179, 183, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle ; articles 21, 70 et 72 de la loi du 8 juin 2004

qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Isabelle JUNG, juge, et

prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de justice à Luxembourg, en présence

de Olivier LENERT, substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 6 janvier 2011 au civil par le mandataire du citant direct,

demandeur au civil et défendeur par reconvention au civil A.) et le 10 janvier

2011 au pénal et au civil par le mandataire du cité direct, défendeur au civil et

demandeur par reconvention au civil B.) et le 11 janvier 2011 par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 8 mars 2011, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 8 avril 2011 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le cité direct, défendeur au civil et demandeur par

reconvention au civil B.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du cité direct, défendeur au civil et demandeur

par reconvention au civil B.).

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, développa plus amplement

les moyens de défense et d’appel du citant direct, demandeur au civil et

défendeur par reconvention au civil A.).

Le citant direct, demandeur au civil et défendeur par reconvention au civil A.)

fut entendu en ses déclarations.

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 17 mai

2011, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 24 mai

2011. A cette audience la Cour rendit l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 6 janvier 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le citant direct, demandeur au civil et défendeur par reconvention

au civil A.) a relevé appel au civil d’un jugement rendu contradictoirement par

une chambre correctionnelle le 14 décembre 2010 et dont les motivation et

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 10 janvier 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le cité direct, défendeur au civil et demandeur par reconvention au

civil B.) a relevé appel au pénal et au civil du prédit jugement.

Par déclaration d’appel notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 11 janvier 2011, le Procureur d’Etat, à son tour, a relevé appel

du même jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai

légaux.

Le citant direct et demandeur au civil A.), estimant être devenu la victime

d’injures et d’incitations à la haine et à la violence l’exposant au mépris public à

la suite de publications de son image avec commentaires dans le journal

JOURN1.) et sur le site Internet du journal JOURN2.), édités tous les deux par

le cité direct B.), a cité ce dernier devant une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef de délit d’injure visé à l’article

448 du code pénal et du délit d’incitation à la haine ou à la violence à l’égard

d’un groupe ou d’une communauté visé par les articles 454, 455 et 457-1 du

même code.

Les images publiées, critiquées par le citant direct, sont constituées par des

montages photographiques, l’un publié dans la JOURN1.) et l’autre sur le site

INTERNET du journal JOURN2.), représentant A.) respectivement avec

l’adjonction du mot «HASS» où le mot «HASS» comporte deux lettres «SS»

écrites sous forme de runes utilisées par les Nazis et emblème de la

Schutzstaffel, milice du parti nazi de l’Allemagne nazie sous la dictature de

Hitler, et avec l’adjonction «AYATOLLAH».

A titre liminaire, l’appelant et cité direct B.) requiert l’annulation du jugement en

faisant valoir qu’après les plaidoiries devant la douzième chambre

correctionnelle du tribunal, il aurait requis la récusation de la présidente de

ladite chambre, sur base des articles 521 et suivants du nouveau code de

procédure civile, au motif qu’elle serait de connivence avec le citant direct ce

qui résulterait d’une attestation testimoniale établissant que A.) et la présidente

seraient liés d’amitié et du fait qu’ils auraient participé à une même fête.

Les motifs de récusation ne seraient pas limitatifs et, en l’espèce, il y aurait

violation tant des principes inscrits à l’article 6,1 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4

novembre 1950, approuvée par la loi du 29 août 1953 (ci-après Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme) que de l’article 528 et

suivants du nouveau code de procédure civile, dès lors que la présidente

récusée aurait statué sur sa propre récusation.

Le citant direct réfute toute connivence ou lien d’amitié avec la présidente de la

chambre correctionnelle ayant statué sur la présente affaire et demande le rejet

du moyen tiré de la nullité du jugement entrepris. Les allégations du cité direct

seraient fantaisistes et attentatoires à l’honneur du magistrat concerné.

Le représentant du ministère public demande également le rejet du moyen de

nullité soulevé par le cité direct dès lors qu’il ne suffirait pas de récuser un juge

après les débats. En outre, l’attestation testimoniale versée en cause ne serait

pas pertinente, dès lors qu’elle ferait état d’une audition du témoin devant le

juge d’instruction, actuelle présidente récusée, au cours de laquelle le témoin

en question était assisté du cité direct en sa qualité d’avocat et qui n’aurait

aucun rapport avec la présente affaire.

Au regard du principe de l’indépendance du magistrat qui juge une cause,

garanti tant par la Constitution que par la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’Homme, l’impartialité objective ou subjective de la

présidente de la chambre correctionnelle ayant statué sur le litige ne saurait

être mise en cause du fait qu’elle a instruit, en qualité de juge d’instruction,

dans une affaire dans laquelle l’actuel citant direct a œuvré comme avocat ou

du fait d’une rencontre lors d’une festivité en dehors des fonctions de la

présidente faite à un moment où aucun d’eux n’était saisi de l’affaire soumise à

la chambre correctionnelle. En outre, la procédure de récusation à laquelle le

cité direct fait référence n’a pas été mise en œuvre dans la présente affaire, de

sorte que le moyen tiré de la violation des articles 527 et suivants du nouveau

code de procédure civile est également à rejeter.

Le moyen d’annulation du jugement entrepris soulevé par le cité direct est

partant à rejeter.

Le cité direct et défendeur au civil n’a plus, en instance d’appel, soulevé le

moyen tiré de la prescription de l’action publique, moyen qui a, à juste titre et

par une motivation que la Cour d’appel adopte, été rejeté par la juridiction de

première instance.

Quant au fond, le cité direct et défendeur au civil demande, d’abord, la

confirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu à sa charge la

prévention d’infraction à l’article 557-1 du code pénal.

Par contre le fait, par les juges de première instance d’avoir retenu à sa charge

le délit d’injure constituerait une violation des principes de liberté de la presse

et d’opinions garantis tant par la Constitution luxembourgeoise que par la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Les publications litigieuses constitueraient des satires que la Cour européenne

de droits de l’Homme (CEDH) aurait qualifié de piliers de la liberté d’expression

pour lesquelles il faudrait une plus grande tolérance.

La défense du cité direct se réfère, à cet égard, à un arrêt de la Cour d’appel

de 2004 qui aurait clairement énoncé cette liberté et rejeté dans ce cadre toute

intention méchante, qui ferait également défaut dans le chef de B.). Le signe

litigieux de « SS » figurerait également dans une publicité de la marque

« Adidas » et dans le nom de « KISS » un groupe rock et ne viserait donc pas

exclusivement la dictature du Troisième Reich. En outre, A.) en tant que

personne publique exerçant un mandat politique, serait plus exposé qu’une

simple personne privée.

Enfin, les images litigieuses constitueraient une réponse à l’attaque véhémente

du député dirigée contre le cité direct lors d’une intervention à la tribune de la

chambre des députés et il y aurait lieu, à titre subsidiaire pour le moins,

d’admettre l’excuse de provocation en faveur du cité direct.

Une peine d’emprisonnement constituerait une exagération et une atteinte

énorme à la liberté de la presse et l’indemnité de 10.000 euros réclamée par le

demandeur au civil serait en tout état de cause largement surfaite.

Le cité direct et défendeur au civil maintient en appel sa demande, au montant

de 10.000 euros, tendant à la réparation du dommage subi en raison de

l’atteinte à la liberté de la presse, ainsi que sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500 euros.

Le citant direct demande la confirmation du jugement entrepris au pénal

concernant la prévention de l’injure-délit retenue à charge du prévenu qui serait

donnée. Il relève qu’il aurait toujours fait preuve d’une grande tolérance et

patience à l’égard des publications et écrits le concernant, étant conscient

qu’en tant que personne politique et publique on est bien plus exposé qu’en

tant que personne privée. Certains journalistes auraient cependant dépassé les

bornes et c’est une presse non sérieuse, qui ferait fi de toute rigueur

professionnelle et déontologique, telle que celle pratiquée par le cité direct, qu’il

aurait dénoncée par son intervention à la tribune de la chambre des députés,

lors des débats sur la loi relative à la presse, sans d’ailleurs nommer le cité

direct.

L’intention méchante du cité direct résulterait de l’acte lui-même, dès lors qu’en

stigmatisant le politicien et député comme fasciste il y aurait manifestement,

dans le chef du cité direct, une intention de porter atteinte à l’honneur du citant

direct.

Tout en se rapportant à la sagesse de la Cour d’appel pour déterminer le

montant à allouer au demandeur au civil, la défense de ce dernier fait plaider

qu’en l’espèce l’allocation d’un euro symbolique est insuffisante pour réparer le

préjudice résultant de l’exposition du citant direct au mépris public.

Le représentant du ministère public demande la confirmation du jugement

entrepris en ce qui concerne tant l’acquittement que la condamnation du chef

de l’infraction retenue à charge du cité direct et il se réfère, à cet égard, à la

motivation exhaustive des premiers juges qui serait à entériner. Par contre, eu

égard aux nombreux antécédents judiciaires du cité direct il conviendrait de

condamner B.) à une peine de prison, pour laquelle le représentant du

ministère public ne s’oppose cependant pas à l’octroi d’un sursis à son

exécution. L’amende de 5.000 euros serait à maintenir.

C’est d’abord à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que

les juges de première instance ont écarté la prévention d’infraction à l’article

457-1 du Code pénal, dès lors qu’il n’est pas démontré en quoi les montages

photographiques constitueraient une incitation à la discrimination, la haine ou à

la violence à l’égard du cité direct, d’un groupe ou d’une communauté dont il

ferait partie, le rejet de cette prévention n’étant d’ailleurs plus remis en cause

en appel.

La Cour d’appel rejoint encore les juges de première instance en ce qu’ils ont

constaté que la qualité d’auteur et d’éditeur dans le chef du cité direct n’était

pas contestée et que le premier montage photographique du 26 mars 2010, a

été publié dans le journal JOURN1.) à vocation satirique, alors que la seconde

publication incriminée, faite le 2 avril 2010 sur le site internet du journal

JOURN2.), n’a pas de vocation satirique.

La Cour d’appel ne saurait cependant suivre l’appréciation des premiers juges

selon laquelle les publications incriminées ne sont pas à considérer comme

l’expression d’une opinion pour en conclure que leur caractère fautif

échapperait à un contrôle de conformité avec l’article 10 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. En effet, la publication

même d’une simple image tombe sous la liberté d’expression telle que garantie

par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et est, par

ailleurs, susceptible de constituer l’expression d’une opinion.

En l’espèce, les montages photographiques expriment bien une opinion de

l’auteur à l’égard du cité direct.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme consacre la

liberté d'expression comme constituant l'un des fondements essentiels de la

société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de

l'épanouissement de chacun et elle vaut non seulement pour les «informations»

ou «idées» accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou

indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat

ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la

tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de «société

démocratique». Il en découle notamment que toute «formalité», «condition»,

«restriction» ou «sanction» imposée en la matière doit être proportionnée au

but légitime poursuivi (arrêt H./ Royaume Uni, CEDH du 7 décembre 1976,

n°5493/72).

L’article 10, alinéa 2 de la Convention, qui stipule que « L'exercice de ces

libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à

certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui

constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la

sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense

de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la

morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la

divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et

l'impartialité du pouvoir judiciaire » pose des limites à cette liberté de la presse

qui s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes.

Les infractions pénales, telles l’injure-délit, constituent ainsi l’exception au

principe de la liberté et pour qu’une condamnation soit justifiée, il faut que la

personne, qui se prétend lésée démontre une atteinte fautive à sa réputation et,

cette condition étant établie, que la réparation à ordonner soit conciliable (règle

de la proportionnalité) avec le principe de la liberté d’expression. Le juge, en

opérant cette mise en balance d’intérêts opposés doit se laisser guider par le

principe que les exceptions à la liberté appellent une interprétation étroite et

que le besoin de restreindre celle-ci doit se trouver établi de manière

convaincante. Il doit, en outre, tenir compte dans cette appréciation de ce que

les limites de la critique admissible sont pour les hommes politiques plus larges

que pour les simples particuliers (arrêt CEDH Th. c/ Luxembourg du 29 mars

2001).

Dans son arrêt L., O-L. et J./France, n° 21279/02 et 36448/02), la CEDH a

retenu que « le fait d’assimiler un individu, fût-il un homme politique, à un « chef

de bande de tueurs », affirmer que l'assassinat perpétré par un personnage

même de fiction a été « recommandé » par lui et le qualifier de « vampire qui

se nourrit de l'aigreur de ses électeurs mais aussi parfois de leur sang »,

« outrepasse (...) les limites admises en la matière ». Elle considère d'ailleurs

que, quelle que soit la vigueur des luttes politiques, il est légitime de vouloir leur

conserver un minimum de modération et de bienséance, ce d'autant plus que la

réputation d'un politicien, fût-il controversé, doit bénéficier de la protection

garantie par la Convention. Elle rappelle, enfin, qu'elle porte attention à la

nature des termes employés, notamment à l'intention qu'ils expriment de

stigmatiser l'adversaire, et au fait que leur teneur est de nature à attiser la

violence et la haine, excédant ainsi ce qui est tolérable dans le débat politique,

même à l'égard d'une personnalité occupant sur l'échiquier une position

extrémiste ».

La CEDH a ainsi entendu protéger contre tout excès d’expression d’opinion,

même à l’égard d’une personne politique extrémiste (en l’occurrence Monsieur

P.).) à laquelle le citant direct ne saurait en aucune façon être assimilé ou

comparé.

La Cour d’appel s’appuie sur la jurisprudence précitée pour retenir qu’en

l’espèce, le cité direct a outrepassé les limites de la liberté d’expression, telles

que garanties par la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l’Homme et elle rejoint les juges de première instance, tant dans leur analyse

en droit des conditions relatives à l’injure-délit que dans leur appréciation du

caractère injurieux des images publiées dans le journal JOURN1.) et sur le site

INTERNET du journal JOURN2.).

À l’instar des juges de première instance la Cour d’appel retient, ainsi, que le

cité-direct visait à mettre la personne A.) en relation avec le fascisme du

«Troisième Reich» et les atrocités commises pendant le règne d’Adolf Hitler par

la «SS».

Le fait de qualifier ou d’assimiler une personne à la milice SS constitue une

injure au sens de l’article 448 du code pénal.

Le cité direct ayant, de cette façon, délibérément porté atteinte à la réputation

et, partant, à l’honneur du député, la prévention d’infraction à l’article 448 du

code pénal est donnée dans son chef pour les deux publications du 26 mars

2010 et du 2 avril 2010, le discours du citant direct à la tribune de la chambre

des députés ne pouvant valoir comme excuse de provocation ou circonstance

atténuante, dès lors qu’il constituait l’expression d’une critique légitime à l’égard

d’un journalisme qui ne respecte pas les règles élémentaires de déontologie

professionnelle.

L’amende prononcée en première instance est légale et adéquate, de sorte

qu’il convient de la maintenir, mais il n’y a pas lieu de prononcer une peine de

prison, non adéquate en l’espèce.

Au civil, les agissements du cité direct et défendeur au civil constituent une

faute ayant causé au demandeur au civil A.) un préjudice moral certain et la

Cour d’appel estime qu’une réparation symbolique ne saurait suffire.

La Cour possède les éléments d'appréciation pour fixer le dommage moral

causé à A.) à 2.000 euros.

Le jugement attaqué est dès lors à réformer sur ce point.

Au vu de l’issue du litige, tant la demande en réparation d’un dommage moral

allégué pour violation de la liberté de la presse que la demande en allocation

d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le citant direct, demandeur au civil et défendeur

par reconvention au civil A.) et le cité direct, défendeur au civil et demandeur

par reconvention au civil B.) entendus en leurs explications, moyens de

défense et conclusions et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels;

rejette comme non fondé le moyen tendant à l’annulation du jugement

entrepris, basé sur les articles 527 et suivants du nouveau code de procédure

civile, d’une part, et sur l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part;

dit l’appel au civil de A.) partiellement fondé;

réformant:

dit la demande de A.) en réparation de son dommage moral fondée à

concurrence de deux mille euros (2.000 €);

condamne B.) à payer à A.) la somme de deux mille euros (2.000 €) avec les

intérêts légaux à partir du 26 mars 2010, jour de la première publication,

jusqu’à solde;

rejette la demande reconventionnelle et en allocation d’une indemnité de

procédure de B.);

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne B.) aux frais de l’instance d’appel y compris les frais d’intervention

du ministère public, frais liquidés à 15,92 €.

Par application des articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et

Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de

Madame Cornelia SCHMIT, greffier.