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324a Généré par l'IA

Court dismisses criminal prosecution due to defendant's grave mental illness abolishing criminal responsibility.

Numéro de cause 324a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reformulated the lower court's order to declare the defendant not criminally responsible due to grave mental illness abolishing his discernment and control. The prosecution and civil party argued for liability, but the court found sufficient evidence of severe mental disturbances at the time of the offense. Consequently, the prosecution was dropped, and the civil party was exempted from all procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 71 alinéa 1er du Code pénal; Article 128 du code d'instruction criminelle: When grave mental illness abolishes discernment and control at the time of the act, the accused is not criminally responsible, and the prosecution must be discontinued.

Mots-clés

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criminal responsibility grave mental illness abolition of discernment prosecution discontinuance civil party costs Code pénal Luxembourg mental health defense affections psychiatriques

Dispositions légales citées

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Article 71 alinéa 1er du Code pénal
Article 128 du code d'instruction criminelle
La chambre du conseil de Cour d'appel estime encore que la partie civile a agi de bonne foi, de sorte qu’il y a lieu, conformément à l’article 128 du code d’instruction criminelle, de la décharger de la totalité des frais de la poursuite pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 324/11 Ch.c.C. du 20 mai 2011. (Not. : 24134/09/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt mai deux mille onze l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance numéro 737/11 rendue le 6 avril 2011 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, qui a été notifiée à H.) le 22 avril 2011.

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 11 avril 2011 par déclaration de Monsieur le Procureur d’Etat reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 15 avril 2011 par déclaration du mandataire de la partie civile H.) , demeurant à L- (…) , reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 28 avril 2011 et le 6 mai 2011 à la partie civile et à son conseil pour la séance du vendredi 13 mai 2011.

Entendus en cette séance:

Maître Thierry POULIQUEN, en remplacement de Maître Marc THEWES, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour H.) , en ses moyens d’appel.

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions.

Après avoir délibéré conformément à la loi.

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 11 avril 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a régulièrement relevé appel de l’ordonnance n° 737/11 du 6 avril 2011 de la chambre du conseil de ce tribunal.

Par déclaration du 15 avril 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la partie civile H.) a régulièrement fait relever appel contre cette même ordonnance, celle-ci faisant grief à ses intérêts civils.

L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

L’enquête menée, suite à la plainte avec constitution de partie civile de H.) devant le juge d’instruction, a révélé des charges suffisantes de culpabilité à l’égard de P.) d’avoir été l’auteur des faits lui reprochés par le plaignant.

La saisie du dossier médical et l’audition du médecin traitant de P.) a encore révélé que ce dernier souffre de troubles mentaux graves abolissant son discernement et le contrôle de ses actes.

L’application de l’article 71 alinéa 1er du Code pénal ne nécessitant pas d’inculpation préalable, il y a lieu de dire, par réformation de l’ordonnance entreprise, que P.) n’est pas pénalement responsable des faits que l’enquête a révélé, alors qu’il fut atteint à ce moment de troubles mentaux graves ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes.

Il y a partant lieu de déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre.

La chambre du conseil de Cour d'appel estime encore que la partie civile a agi de bonne foi, de sorte qu’il y a lieu, conformément à l’article 128 du code d’instruction criminelle, de la décharger de la totalité des frais de la poursuite pénale. Il convient en conséquence de lui restituer la caution de 100 euros, consignée le 24 novembre 2009 suite à une ordonnance du juge d’instruction du 6 novembre 2009.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t les appels,

les d i t fondés,

réformant l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 6 avril 2011:

d i t que la chambre du conseil de première instance fut compétente pour statuer sur le réquisitoire du Parquet du 3 mars 2011,

s e d é c l a r e elle-même compétente pour y statuer, d i t que P.) n’est pas pénalement responsable alors qu’il fut atteint au moment des faits de troubles mentaux graves ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, d i t qu’il n’y a pas lieu à suivre, l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat,

o r d o n n e la restitution à H.) de la caution de CENT

(100) euros consignée le 24 novembre 2009.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Jacqueline ROBERT, président de chambre, Michel REIFFERS, premier conseiller, Pierre CALMES, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.