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34797a_35645a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on merits but orders expert to assess architect's lost profits from terminated contracts.

Numéro de cause 34797a_35645a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeals admissible but found the appeal against the first-instance judgment on the merits to be unfounded. While rejecting the request for a remand to the lower court, the court ordered an expert appointment to evaluate the architect's lost profits due to contract terminations caused by his temporary total disability. The decision rests on the principle that the first instance already resolved the liability issue, leaving only the quantification of specific financial losses to be determined by the expert.

Regeste Legislator

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Art. 579 c.p.c.; Art. 580 c.p.c.: When the first instance court has already adjudicated the merits of the dispute, an appeal cannot result in a remand to the lower court; instead, the appellate court may order an expert examination to quantify specific financial losses or damages not fully resolved on the merits.

Mots-clés

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appeal admissibility remand prohibition expert appointment lost profits assessment contract termination temporary disability damages quantification indemnité d'expert

Dispositions légales citées

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Art. 579 c.p.c.
Art. 580 c.p.c.
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du dix-neuf mai deux mille onze

Numéros 34797 et 35645 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

I.

E n t r e :

RRRSSS, architecte, demeurant à L- …, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 20 avril 2009,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) la société XXX, compagnie d’assurances établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) AAAPPP, ouvrier, demeurant à L- …, intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) l’III, établissement public, établie et ayant son siège social à L- …, représentée par son comité-directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, n’ayant pas constitué avocat.

II.

E n t r e :

RRRSSS, architecte, demeurant à L- …, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 19 janvier 2010,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société YYY, établie et ayant son siège social à L- …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier du 15 juillet 2003, l’architecte indépendant RRRSSS et la société YYY, exposant que RRRSSS avait été victime d’un accident de la circulation le 25 septembre 2000, qu’il avait cédé sa créance de dommages-intérêts afférente à la société YYY jusqu’à concurrence du solde d’un prêt de 20.000 € qu’il avait contracté auprès de celle-ci, que son préjudice du chef de frais médicaux, de frais de déplacement, d’ITT et d’IPP, de pretium doloris et de perte d’agrément s’élève à 31.450 € + p.m. et que son préjudice du chef de pertes de revenus s’élève à 150.000 € ou toute autre somme même supérieure, ont donné assignation au chauffeur adverse AAAPPP, à son employeur, la société EEE, et à son assureur, la société XXX, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour se voir condamner solidairement, sinon in solidum à payer à la société YYY un montant égal au solde du prêt contracté par RRRSSS, évalué à 20.000 €, et le surplus des dommages-intérêts à RRRSSS.

Par le même exploit, les requérants ont encore assigné l’III aux fins de déclaration de jugement commun ainsi que l’UUU.

Par jugement du 6 janvier 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir déclaré la demande sans objet à l’encontre de l’UUU et irrecevable à l’encontre de la société EEE, a refusé toutes autres expertises médicale et psychiatrique et a, avant tout autre progrès en cause, nommé expert Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER avec la mission de chiffrer sur base du rapport d’expertise du Dr Francis DELVAUX (que les parties avaient saisi extrajudiciairement) du 21 septembre 2001 le préjudice subi par RRRSSS du fait de l’accident tout en tenant compte des recours des différents organismes de sécurité sociale et a déclaré le jugement commun à l’III.

Refusant tout supplément d’expertise en ce qui concerne le montant de la perte mensuelle de revenus fixée par Maître Tonia FRIEDERS- SCHEIFER à 4.000 €, le tribunal a, par son jugement du 9 juin 2006, entériné le rapport d’expertise de cette dernière retenant que pendant les périodes d’ITT et d’IPP de RRRSSS la perte de revenus totale s’est élevée à 13.760 € et que sur ce montant, RRRSSS a, compte tenu du recours de l’III, droit à 2.517,56 € du chef de perte de revenus.

Le tribunal a en outre entériné le rapport d’expertise qui a alloué à RRRSSS un montant de 450 € du chef de frais de déplacement, 1.500 € du chef de dommage moral pour atteinte temporaire à l’intégrité physique et 2.100 € du chef de dommage moral pour atteinte permanente à l’intégrité physique (4%).

Le tribunal a fixé le préjudice d’agrément de RRRSSS à 500 €.

Il a dit que le préjudice de RRRSSS s’élève à 2.517,56 + 450 + 1.500 + 2.100 + 500 = 7.067,56 €.

Compte tenu de la cession de créance intervenue pour un montant de 19.662,14 € au profit de la société YYY, montant supérieur à 7.067,56 €, le tribunal a condamné AAAPPP et la société XXX in solidum à payer à la société YYY un montant de 7.067,56 €, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2000, sous réserve des provisions payées.

Le tribunal a refixé l’affaire à une conférence de mise en état quant à la demande en remboursement des frais de traitement, a déclaré le jugement commun à l’III et a réservé le surplus.

Par exploit d’huissier du 26 septembre 2006, RRRSSS et la société YYY ont relevé appel des jugements du 6 janvier 2005 et du 9 juin 2006 en intimant la société XXX, AAAPPP et l’III.

Dans son arrêt du 11 février 2009, la Cour d’appel a constaté que l’acte d’appel, « aux termes duquel il y a lieu de condamner les parties intimées au paiement de la somme de 150.000 € « à titre d’indemnisation du préjudice économique subi par le client » est muet quant aux prétentions respectives des deux parties appelantes, notamment au regard à la condamnation prononcée en première instance au profit de la Banque. »

La Cour d’appel a admis que l’objet de la demande n’était pas clairement énoncé et a déclaré l’acte d’appel nul pour cause de libellé obscur.

Par exploit d’huissier du 20 avril 2009, RRRSSS a relevé appel des jugements du 6 janvier 2005 et du 9 juin 2006 et a intimé la société XXX, AAAPPP et l’III.

Faisant grief aux premiers juges d’avoir dans le jugement du 9 juin 2006 forfaitairement évalué sa perte de revenus mensuels, l’appelant conclut en premier lieu dans le dispositif de son acte d’appel à l’institution d’une expertise comptable afin d’identifier de façon précise son préjudice matériel et réel.

Suite au libellé de l’offre de preuve par expertise comptable, le dispositif de l’acte d’appel est rédigé en les termes suivants :

pour le surplus condamner les parties adverses au paiement de la somme de 150.000 €, ou toute autre somme même supérieure à retenir par expertise, à titre d’indemnisation du préjudice économique subi par l’appelant donc du préjudice matériel, soit :

- perte de gain ; - gain manqué ; - frais professionnels supplémentaires occasionnés ;

montant auquel le dommage est évalué le dommage économique de l’appelant ;

pour le surplus, statuer conformément au rapport d’expertise de Me FRIEDERS pour les points 3) 4) 5) et 6) soit :

3) 450,00.- € relatif aux frais de déplacement engagés pour le traitement curatif, 4) 2.517,56.- € relatif à la perte de revenu, ce montant étant à retenir à titre de provision alors qu’il doit être complété par les autres éléments du préjudice dont il n’a pas été tenu compte ; 5) 1.500,00.- € relatif au dommage moral pour atteinte temporaire à l’intégrité physique, à compléter suivant b ; 6) 4.200,00.- € relatif à l’IPP ;

a) 2.000,00.- € pour perte d’agrément, ces montants avec les intérêts légaux à partir de la date de l’accident (évalué à 500.- € par jugement) et oublié par l’expert ;

b) 2.000,00.- € correspondant à la part de préjudice moral pendant ITT, préjudice réel pour la période non prise en compte par l’expert et pour la partie du taux non complète ;

condamner les parties XXX, AAAPPP à tous les frais et dépens des deux instances ;

dire que l’arrêt à intervenir sera exécutoire par provision et nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

condamner les parties XXX, AAAPPP et l’III à une indemnité de procédure de 2.500.- € par instance et par partie … ;

déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’III ;

… »

Par exploit d’huissier du 19 janvier 2010, signifié à la société YYY, RRRSSS a mis en intervention la société YYY aux fins de se voir déclarer commun l’arrêt à intervenir.

Le 26 février 2010, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction de l’appel et de la mise en intervention forcée.

La société XXX et AAAPPP opposent à l’acte d’appel du 20 avril 2009 l’exception du libellé obscur.

Ils exposent en premier lieu dans ce contexte que l’acte d’appel est obscur alors que RRRSSS « , en même temps, conclut à l’institution d’une expertise en vue de l’examen des différents volets de sa demande en dommages et intérêts, et conclut dès à présent à la liquidation de cette demande déjà avant le dépôt du nouveau rapport d’expertise sollicité ».

Ce reproche du libellé obscur n’est pas fondé. Il est en effet évident que le terme « pour le surplus », qui introduit le bout de phrase tendant à la condamnation au paiement de la somme de 150.000 €, a été employé par erreur et que RRRSSS ne sollicite en réalité, pour le cas où une expertise serait instituée, la condamnation au paiement du montant de 150.000 € qu’après achèvement de l’expertise et sur base de celle-ci et que, pour le cas où aucune expertise ne serait instituée, il sollicite dès à présent la condamnation au paiement du montant de 150.000 €.

Relativement au libellé obscur, les parties intimées XXX et AAAPPP reprochent en outre à RRRSSS de prendre une attitude agressive à l’encontre de l’III en demandant que celle-ci soit condamnée avec elles au paiement du montant de 150.000 € et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 € par instance et par partie.

Ces deux derniers reproches des parties XXX et AAAPPP sont également sans fondement.

RRRSSS a demandé que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à l’III. Il a demandé que seules les parties XXX et AAAPPP soient condamnées aux frais et dépens des deux instances. RRRSSS n’a donc pas considéré l’III comme débitrice des dommages-intérêts devant lui revenir. En demandant que les « parties adverses » soient condamnées au paiement de la somme de 150.000 €, il n’a visé que les parties XXX et AAAPPP. En demandant la condamnation de l’III au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 €, RRRSSS s’est exprimé clairement, quitte à ce que sa demande ne soit pas nécessairement fondée.

La société XXX et AAAPPP exposent que dans son nouvel acte d’appel RRRSSS reprend les mêmes moyens et arguments que ceux développés à l’appui de l’appel du 26 septembre 2006 et qui ont été rejetés par l’arrêt du 11 février 2009.

Ils disent que cette façon de procéder, qui viole le principe non bis in idem, entraîne l’irrecevabilité de l’appel du 20 avril 2009.

L’appel du 20 avril 2009 n’est pas identique avec l’appel du 26 septembre 2006. Ce dernier appel a été relevé par RRRSSS et par la société YYY, tandis que l’appel du 20 avril 2009 a été relevé par le seul RRRSSS.

La question tranchée par l’arrêt du 11 février 2009 a trait au fait que l’appel du 26 septembre 2006 a été relevé à la fois par RRRSSS et la société YYY.

Cet arrêt du 11 février 2009 n’a par conséquent pas l’autorité de la chose jugée par rapport au litige dont est actuellement saisie la Cour d’appel et qui a été introduit par le seul RRRSSS.

La société XXX et AAAPPP se prévalent par conséquent à tort de la violation du principe non bis in idem.

La société XXX et AAAPPP font également valoir que l’appel tendant à l’institution d’une nouvelle expertise comptable et dirigé contre le jugement du

6 janvier 2005 chargeant Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER d’une expertise est irrecevable puisque RRRSSS a acquiescé au jugement du 6 janvier 2005 dès lors que son mandataire s’est, dès le 14 décembre 2001, déclaré d’accord à ce que le supplément d’expertise puisse aussi être confié à un avocat-calculateur.

Confronté à l’expertise rédigée par Maître Tonia FRIEDERS- SCHEIFER, RRRSSS avait sollicité une nouvelle expertise pour déterminer son préjudice subi en relation avec son activité professionnelle. Cette nouvelle expertise lui a été refusée par le tribunal qui, dans son jugement du

9 juin 2006, a estimé trouver dans l’expertise de Maître Tonia FRIEDERS- SCHEIFER les éléments d’appréciation nécessaires pour déterminer le préjudice matériel en relation avec les activités professionnelles de RRRSSS.

L’appel de RRRSSS tendant à l’institution d’une nouvelle expertise comptable vise donc en réalité le jugement du 9 juin 2006.

Aucun élément de la cause ne permet de dire que RRRSSS ait acquiescé à ce jugement. Le moyen d’irrecevabilité de la société XXX et d’AAAPPP tiré de l’acquiescement est par conséquent à rejeter.

La société XXX et AAAPPP concluent finalement à l’irrecevabilité de l’appel au motif que la société YYY aurait dû interjeter appel ou aurait dû être intimée dès lors qu’il y a une règle fondamentale que l’instance d’appel doit se mouvoir entre toutes les parties engagées de n’importe quelle manière dans la première instance. Ils soutiennent que la violation de cette règle ne saurait être couverte par la mise en intervention forcée irrégulière du 19 janvier 2010.

Pour ce qui est de l’irrégularité de cette mise en intervention, la société XXX et AAAPPP se prévalent du fait que dans l’exploit d’intervention du 19 janvier 2010 les organes indiqués comme pouvant représenter en justice une société coopérative ne sont pas habilités à le faire, que l’exploit d’intervention du 19 janvier 2010 ne leur a pas été signifié et que la société YYY n’a pas la possibilité de faire valoir une tierce opposition.

RRRSSS conclut à la régularité de sa mise en intervention.

Il dit avoir payé la société YYY après le jugement du 9 juin 2006 et soutient que celle-ci n’avait par conséquent plus intérêt à faire appel, mais qu’elle prend finalement part à l’instance d’appel par l’effet de la mise en intervention.

Les irrégularités soulevées par la société XXX et AAAPPP à l’égard de la mise en intervention du 19 janvier 2010 sont sans fondement.

Il est indiqué dans l’exploit de mise en intervention du 19 janvier 2010 que la société YYY est représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions. Or il ressort d’un extrait d’un mémorial versé qu’il existe au sein de la société YYY, qui est une société coopérative, un conseil d’administration qui la représente. Si dans le cadre de l’intervention forcée le demandeur doit assigner les tiers, il suffit qu’il fasse la dénonciation de l’acte d’intervention aux autres parties par acte d’avoué à avoué. Cette dénonciation a été en l’occurrence faite implicitement par les conclusions que Maître Isabelle GIRAULT a notifiées le 1er mars 2010 à Maître Fernand BENDUHN, avocat constitué pour la société XXX et AAAPPP, et qui avait déjà, eu égard à ses conclusions du 23 janvier 2010, antérieurement au 1er mars 2010 connaissance de la mise en intervention forcée de la société YYY. Le demandeur en intervention forcée peut mettre en cause toute personne qu’il aurait pu appeler dès le début pour faire reconnaître contre elle l’existence de son droit. RRRSSS a en l’occurrence intérêt, ou du moins intérêt éventuel, à faire constater vis-à-vis de la société YYY que des dommages-intérêts auparavant alloués à celle-ci doivent présentement lui revenir. Il a donc été en droit de forcer la société YYY à intervenir dans l’instance d’appel.

Il n’y a pas de règle procédurale qui exigerait que toute partie ayant figuré en première instance figure également en instance d’appel.

RRRSSS, qui a pu mettre en intervention la société YYY, n’était donc pas forcé de l’intimer.

Parallèlement, la société YYY, qui a pu estimer, suite au paiement de RRRSSS, n’avoir plus d’intérêt au litige, n’était pas obligée d’interjeter appel.

Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel du 20 avril 2009 et la mise en intervention forcée du 19 janvier 2010, par ailleurs faits dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

Il y a lieu de constater que la société YYY déclare ne plus avoir de revendications.

RRRSSS reproche aux premiers juges d’avoir, dans leur jugement du

6 janvier 2005, écarté le rapport d’expertise du Dr Alain MARGUE et de n’avoir pas institué de nouvelles expertises médicale et psychiatrique.

La société XXX et AAAPPP disent que le préjudice a été valablement décrit et évalué par les rapports d’expertise DELVAUX du 21 septembre 2001 et FRIEDERS-SCHEIFER du 26 avril 2005 et a été fixé judicieusement et valablement par le jugement de première instance du 9 juin 2006.

La société XXX et AAAPPP demandent donc la confirmation du jugement du 6 janvier 2005.

Le Dr Francis DELVAUX, nommé expert du commun accord des parties, a, dans son rapport du 21 septembre 2001, retenu : - que RRRSSS a lors de l’accident en date du 25 septembre 2000 subi une distorsion de la colonne cervicale qui n’a pas entraîné d’hospitalisation ; - que le traumatisme a été d’importance faible à moyenne qui n’a pas laissé de séquelles neurologiques et n’a pas entraîné en définitive de déformation de la colonne cervicale ; - que le traumatisme somme toute banal a entraîné des troubles subjectifs sous forme de cervicalgies et cervico-brachialgies et surtout de troubles psychiques avec nécessité de se soumettre à un traitement psychiatrique ; - que rapidement RRRSSS aurait pu reprendre une activité ne fût-ce que partielle à son bureau d’architecte, ce qui aurait favorisé le traitement du syndrome de stress post-traumatique et d’un état dépressif posttraumatique ; - qu’à long terme on ne saurait admettre que l’accident puisse être responsable de la persistance de troubles psychiques définitifs graves, voire de psychose post-traumatique ; - que les périodes d’incapacité totale et d’incapacité partielle à taux dégressif sont les suivantes :

• incapacité totale de travail 100% : 1 mois

• incapacité partielle 50% : 1 mois

• incapacité partielle 25% : 3 mois

• incapacité partielle 15% : 3 mois

• incapacité partielle 6% : 4 mois - qu’au-delà de ces périodes il y a consolidation des lésions avec persistance d’une IPP fixée globalement à 4% ; - que le pretium doloris est évalué à 30.000 LUF - que le dommage esthétique est nul.

Le rapport unilatéral du Dr Alain MARGUE diverge du rapport d’expertise du Dr Francis DELVAUX notamment en ce qui concerne la durée de la période d’incapacité temporaire totale et de la période d’incapacité temporaire partielle, le Dr Alain MARGUE admettant pour la période du 25 septembre 2000 au 29 avril 2001 une incapacité temporaire totale, du 30 avril 2001 au 1er juillet 2001 une incapacité temporaire partielle de 50% et à partir du 2 juillet 2001 une incapacité partielle de 10%.

Le Dr Alain MARGUE ne donne pas de motivation précise à ses conclusions, qui semblent surtout reposer sur des dires de RRRSSS et sur des certificats non autrement motivés d’autres médecins, dont certains nonspécialistes. Il n’a examiné RRRSSS que le 4 février 2002 et le 4 juillet 2002, tandis que le Dr Francis DELVAUX a procédé au premier examen début 2001. Il n’a pas disposé des clichés radiographiques initiaux et ultérieurs.

Dans ces circonstances, le rapport unilatéral du Dr Alain MARGUE n’est pas de nature à mettre en doute le rapport du Dr Francis DELVAUX.

Le Dr Francis DELVAUX s’est confiné dans sa mission d’expert médical et ne saurait par conséquent encourir le reproche lui adressé par RRRSSS d’avoir manqué à son devoir d’impartialité et d’objectivité.

Comme le rapport du Dr Francis DELVAUX est adéquatement motivé, les premiers juges ont à juste titre, sans instituer de nouvelles expertises, entériné le rapport d’expertise à l’amiable.

L’appel en tant que dirigé contre le jugement du 6 janvier 2005 n’est par conséquent pas fondé.

Pour ce qui est du jugement du 9 juin 2006, RRRSSS reproche aux premiers juges d’avoir procédé d’une façon forfaitaire pour déterminer la perte de revenus mensuels.

Il expose en substance qu’en raison de son incapacité de travail temporaire totale et partielle des contrats déjà conclus ont pris fin ou ont dû être facturés pour des montants inférieurs et que d’autres contrats n’ont pas pu être conclus.

Il estime que l’incidence de son incapacité de travail sur ses revenus doit être déterminée par expertise comptable.

La société XXX et AAAPPP s’opposent à l’institution d’une expertise.

Si la victime n’est pas salariée, elle doit rapporter la preuve d’une diminution de ses bénéfices (cf. Georges RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage (octobre 2004), Pas.

T. 33, n° 137).

Une expertise à faire par un expert-comptable est susceptible de faire établir la perte de bénéfices subie par RRRSSS suite à son incapacité de travail temporaire totale et partielle.

Il y a par conséquent lieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause, une expertise.

La façon de procéder à appliquer par l’expert est en principe une question technique qui est à résoudre par l’expert lui-même. Il n’est partant pas actuellement de mise de prescrire à l’expert la façon de procéder. Pour cette raison et en vue de simplifier le libellé de l’offre de preuve par expertise de RRRSSS, le libellé de la mission à confier à l’expert-comptable aura la teneur indiquée dans le dispositif du présent arrêt.

C’est à tort que la société XXX et AAAPPP concluent pour le cas d’institution d’une expertise au renvoi devant les premiers juges. Les premiers juges ayant tranché le fond, la Cour est saisie en raison de l’effet dévolutif de l’appel de l’entièreté du litige et un renvoi devant les premiers juges ne peut pas se faire.

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à l’III, qui n’a pas constitué avocat. Puisque la signification a été faite à une personne habilitée, il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de l’III.

Il y a lieu de donner acte à la société YYY qu’elle n’a plus de revendications et il y a lieu de lui déclarer l’arrêt commun.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

déclare l’appel du 20 avril 2009 et la mise en intervention forcée du 19 janvier 2010 recevables ;

déclare l’appel en tant que dirigé contre le jugement du 6 janvier 2005 non fondé ;

donne acte à la société YYY qu’elle n’a plus de revendications ;

nomme, avant tout autre progrès en cause, expert Raphael LOSCHETTER, expert-comptable, c/o Compagnie Luxembourgeoise d’Expertise et de Révision Comptable (CLERC), Centre Helfent, B.P. 75, L-2010 Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé :

- d’examiner si en raison de l’incapacité de travail temporaire totale et partielle dans le chef de RRRSSS, telle que retenue par l’expert Francis DELVAUX, des contrats déjà conclus ont pris fin ou ont dû être facturés pour des montants inférieurs et si d’autres contrats n’ont pas pu être conclus ;

- dans l’affirmative, de déterminer les pertes de bénéfices subies par RRRSSS ;

charge le président de chambre Carlo HEYARD du contrôle de cette mesure d’instruction ;

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 1.500 € ;

ordonne à RRRSSS de payer la provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le 1er juillet 2011 ;

dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, au plus tard le 13 octobre 2011 ;

dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu ;

dit que l’expert informera ce magistrat de la provision complémentaire nécessaire ;

dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais ;

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre ;

réserve le surplus ;

déclare le présent arrêt commun à l’III et à la société YYY.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.