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2867a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal for failure to prove facts and misapplication of civil procedure articles.

Numéro de cause 2867a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellants' challenge to the appellate court's decision finding no fault against the bank. The appellants argued the lower courts failed to verify if a specific individual managed the credited account and violated procedural rules by not stating these facts. The court held that the appellate court had sufficiently motivated its decision based on the SWIFT message content and that the cited procedural article addresses formal defects, not substantive legal errors.

Regeste Legislator

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Articles 1147 and 249 du Nouveau code civil; the appellate court's failure to verify specific facts does not constitute a violation of the law if the decision is adequately motivated, and Article 249 of the Civil Procedure Code sanctions formal defects, not substantive legal errors.

Mots-clés

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breach of contract fault in execution SWIFT message account management procedural defect appellate review motivation of judgment indemnité de clientèle

Dispositions légales citées

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Article 1147 du Code civil
tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application ou mauvaise interprétation de l’article 1147 du Code civil, sinon d’un défaut de base légale,
Article 249 du Nouveau code de procédure civile
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
Attendu que la demande de la société SOC1.) en allocation d’une indemnité de procédure en application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter à défaut de justification requise ;
article 1147 du Code civil
tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application ou mauvaise interprétation de l’article 1147 du Code civil, sinon d’un défaut de base légale,
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Texte complet

N° 33 / 11. du 19.5.2011.

Numéro 2867 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, première conseillère à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

1) X.), demeurant à B-(…), (…),

2) Y.), demeurant à B-(…), (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 9 juin 2010 par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, dans la cause inscrite sous le numéro 34634 du rôle, signifié le 19 juillet 2010 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 10 septembre 2010 par X.) et Y.) à la société anonyme SOC1.) et déposé le 17 septembre 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 9 novembre 2010 par la société anonyme SOC1.) à X.) et Y.) et déposé le 10 novembre 2010 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réplique signifié le 10 mars 2011 par X.) et Y.) à la société SOC1.) et déposé le 18 mars 2011 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, saisi par X.) et Y.) d’une demande tendant à la condamnation de la société SOC1.) à leur payer une somme d’argent du chef de résolution d’une vente de titres, à titre subsidiaire du chef de résolution d’un contrat de mandat et subsidiairement du chef de dommages et intérêts pour faute sur base des articles 1382 à 1384, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir constaté qu’une vente entre parties n’était pas établie, avait condamné la société SOC1.) du chef de faute commise dans l’exécution d’un mandat au paiement du montant demandé ; que sur appel de la banque, la Cour d’appel, retenant qu’aucune faute n’était prouvée dans le chef de la société SOC1.), réforma le jugement entrepris et dit la demande de X.) et Y.) non fondée ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application ou mauvaise interprétation de l’article 1147 du Code civil, sinon d’un défaut de base légale,

en ce que les juges d’appel ont retenu que la société anonyme SOC1.) avait pleinement satisfait à son obligation de mandataire substitué, qu’il n’avait pas d’autres instructions à solliciter, que la référence à M. (…) était sans incidence et qu’aucune faute – de quelque nature que ce soit – n’était donc prouvée dans le chef de la SOC1.),

qu’il y a lieu de diviser le premier moyen en deux branches » ;

première branche, tirée « de la violation, sinon du refus d’application ou mauvaise interprétation de l’article 1147 du Code civil, sinon d’un défaut de base légale,

en ce que les juges d’appel ont retenu qu’aucune faute – de quelque nature que ce soit – n’était prouvée dans le chef de la SOC1.), au motif selon les juges d’appel, que la SOC1.) avait pleinement satisfait à son obligation de mandataire substitué, qu’il n’avait pas d’autres instructions à solliciter, et que le fait que le compte 222 ait été suivi de la mention <<ATTN MR. (…)>> ne portait pas à conséquence, cette mention ne faisant que référence au gestionnaire du compte dont s’agit,

alors que la référence expresse à Monsieur (…), fondé de pouvoir auprès de la banque, désigné comme <<Beneficiary Customer>>, figurant sur le message SWIFT ne pouvait être ignorée par la banque et devait la conduire à s’informer plus amplement auprès du donneur d’ordre ou du banquier du donneur d’ordre avant d’effectuer une quelconque opération, qu’en effet, si l’on considère que le compte 222 indiqué dans le message SWIFT n’est pas un compte interne de la banque, comme les juges d’appel l’ont retenu, il y a manifestement défaut de concordance entre le numéro de compte/titulaire du compte (compte 222 appartenant à un client de la SOC1.) et le destinataire des fonds (<<Beneficiary Customer>>, soit M. (…), qu’en tout état de cause, un doute légitime existait sur les modalités de l’opération à effectuer en raison de la mention expresse <<ATTN MR. (…)>>, qu’en ne cherchant pas à éclaircir ce point, c’est-à-dire en sollicitant de plus amples informations, la banque a manifestement manqué à ses obligations nées du mandat qui lui était confié et a ainsi commis une faute, que les juges d’appel devaient donc retenir une faute contractuelle dans le chef de la SOC1.) et déclarer fondé la demande de X.) et Y.) à l’encontre de la banque,

qu’en décidant qu’aucune faute – de quelque nature que ce soit – n’était établie dans le chef de la SOC1.), les juges d’appel ont violé, sinon refusé d’appliquer, sinon mal appliqué ou mal interprété l’article 1147 du Code civil, sinon ont entaché leur décision d’un défaut de base légale, devant entraîner la cassation de l’arrêt entrepris » ;

seconde branche, tirée « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application ou mauvaise interprétation de l’article 1147 du Code civil, sinon d’un défaut de base légale, en ce que les juges d’appel ont retenu qu’aucune faute – de quelque nature que ce soit – n’était prouvée dans le chef de la SOC1.), au motif selon les juges d’appel, que la SOC1.) avait pleinement satisfait à son obligation de mandataire substitué, qu’il n’avait pas d’autres instructions à solliciter, et que le fait que le compte 222 ait été suivi de la mention <<ATTN MR. (…)>> ne portait pas à conséquence, cette mention ne faisant que référence au gestionnaire du compte dont s’agit,

alors qu’il n’était toutefois nullement établi que Monsieur (…) était effectivement le gestionnaire du compte 222, qu’il n’était pas davantage établi que Monsieur (…) était visé dans le message SWIFT comme simple gestionnaire du compte 222, et non comme destinataire des fonds (<<Beneficiary Customer>>), que les juges d’appel se devaient de vérifier si Monsieur (…) était effectivement le gestionnaire du compte 222, et de rechercher si Monsieur (…) était visé comme simple gestionnaire du compte 222 ou comme destinataire des fonds (<<Beneficiary Customer>>), afin de pouvoir apprécier si la SOC1.) avait ou non rempli correctement ses obligations contractuelles en créditant le compte 222 en question (appartenant à un client de la banque comme l’ont retenu les juges d’appel),

que les juges d’appel ont toutefois rejeté toute faute dans le chef de la banque sans opérer les vérifications et recherches susvisées, que pour le cas où les juges d’appel considéraient le fait que Monsieur (…) était le gestionnaire du compte 222 crédité et qu’il était visé en tant que simple gestionnaire de ce compte comme étant à suffisance établi sans autre vérification, il appartenait aux juges d’appel d’énoncer les éléments leur permettant de considérer ces faits comme étant établis,

que toutefois les juges d’appel n’ont donné aucune précision sur les raisons ou éléments leur permettant de retenir ces faits comme étant établis, qu’en statuant ainsi, sans énoncer les éléments leur permettant de considérer le fait que Monsieur (…) était le gestionnaire du compte 222 crédité et qu’il était visé dans le SWIFT à ce titre, comme étant des faits établis, et sans vérifier si Monsieur (…) était effectivement le gestionnaire du compte crédité et qu’il était bien visé en tant que tel, et non comme destinataire des fonds, les juges d’appel ont violé, sinon refusé d’appliquer, sinon mal appliqué ou mal interprété l’article 1147 du Code civil ;

que sinon l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de base légale ;

que l’arrêt rendu encourt dès lors cassation » ;

Attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation souverain que les juges d’appel, après avoir constaté les circonstances de fait, ont jugé qu’aucune faute - de quelque nature que ce soit - n’était prouvée dans le chef de la société SOC1.) ; que cette appréciation des circonstances factuelles échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D’où il suit que la première branche du moyen ne saurait être accueillie ;

Attendu que sous le couvert du grief de violation de l’article 1147 du Code civil et de défaut de base légale le moyen ne tend qu’à remettre en discussion des

faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond qui, sans insuffisance, ont précisé tous les éléments de fait nécessaires à la justification de la décision attaquée ;

D’où il suit que la deuxième branche du moyen n’est pas fondée ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application ou mauvaise interprétation de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, sinon d’un défaut de base légale, en ce que les juges d’appel ont retenu qu’aucune faute – de quelque nature que ce soit – n’était prouvée dans le chef de la SOC1.), au motif selon les juges d’appel, que la SOC1.) avait pleinement satisfait à son obligation de mandataire substitué, qu’il n’avait pas d’autres instructions à solliciter, et que le fait que le compte 222 ait été suivi de la mention <<ATTN MR. (…)>> ne portait pas à conséquence, cette mention ne faisant que référence au gestionnaire du compte dont s’agit,

alors qu’il n’était toutefois nullement établi que Monsieur (…) était effectivement le gestionnaire du compte 222, qu’il n’était pas davantage établi que Monsieur (…) était visé dans le message SWIFT comme gestionnaire du compte 222, et non comme destinataire des fonds (<<Beneficiary Customer>>),

que les juges d’appel se devaient donc de vérifier si Monsieur (…) était effectivement le gestionnaire du compte 222, et rechercher si Monsieur (…) était visé comme gestionnaire du compte 222 ou comme destinataire des fonds (<<Beneficiary Customer>>), afin de pouvoir apprécier si la SOC1.) avait ou non rempli correctement ses obligations contractuelles en créditant le compte 222 en question (appartenant à un client de la banque comme l’ont retenu les juges d’appel),

que les juges d’appel ont pourtant rejeté toute faute dans le chef de la banque sans opérer les vérifications et recherches susvisées, que pour le cas où les juges d’appel considéraient le fait que Monsieur (…) était le gestionnaire du compte 222 crédité et qu’il était visé en tant que simple gestionnaire de ce compte comme étant à suffisance établi sans autre vérification, il appartenait aux juges d’appel d’énoncer les éléments leur permettant de considérer ces faits comme établis,

que toutefois les juges d’appel n’ont donné aucune précision sur les raisons ou éléments leur permettant de retenir ces faits comme étant établis, qu’en statuant ainsi, sans énoncer les éléments leur permettant de considérer le fait que Monsieur (…) était le gestionnaire du compte 222 crédité et qu’il était visé dans le SWIFT à ce titre, comme étant des faits établis, et sans vérifier si Monsieur (…) était effectivement le gestionnaire du compte crédité et qu’il était bien visé en tant que tel, et non comme destinataire des fonds, les juges d’appel ont violé, sinon refusé d’appliquer, sinon mal appliqué ou mal interprété l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, que sinon l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de base légale, que l’arrêt rendu encourt dès lors cassation » ;

Attendu, d’une part, que le moyen tiré de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile vise le défaut de motifs et le défaut de réponse à conclusions ; qu’en retenant que « le message SWIFT ne contenait aucune anomalie quant au compte à créditer, celui-ci ayant été clairement indiqué » et « L’ordre ne comportait en soi, objectivement aucune raison de faire douter la SOC1.) de son exactitude » et « le fait que le compte 222 a été suivi de la mention « ATTN MR. (…) ne porte pas à conséquence, cette mention ne faisant que référer au gestionnaire du compte dont s’agit » les juges d’appel ont motivé leur décision ;

Attendu, d’autre part, que le défaut de base légale qui est un moyen de fond ne peut être invoqué sous le visa de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile qui sanctionne le vice de forme de l’absence de motifs alors que le défaut de base légale est un vice de fond non concerné par le texte de loi énoncé ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande en paiement d’une indemnité de procédure :

Attendu que la demande de la société SOC1.) en allocation d’une indemnité de procédure en application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter à défaut de justification requise ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure de la anonyme SOC1.) ;

condamne X.) et Y.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître André LUTGEN sur ses affirmations de droit ;

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.