Court partially allows appeal, reforming judgment on procedural service and procedure fees while confirming debt contribution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment regarding procedural fees and the service of the appeal act. While the court confirmed the appellant's liability for half of the joint debts based on the creditor's evidence, it rejected the claim for the full amount due to insufficient proof of exclusive benefit. Consequently, the judgment was modified to order the payment of the remaining debt balance and to dismiss the request for procedural indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1213 du code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court must determine if a co-debtor benefited exclusively from the debt; procedural fees are only awarded if inequity is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du dix-huit mai deux mille onze
Numéro 36414 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
MMM SSS, femme de ménage, demeurant à L- …, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Martine LISE d’Eschsur-Alzette du 20 mai 2010,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
AAA GGG, employé, demeurant à L- …,
intimé aux fins du susdit acte LISE,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' AP P E L :
1. La procédure antérieure
Par jugement du 14 avril 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, a condamné MMM SSS à payer à AAA GGG le montant de 29.141,43- euros.
Le tribunal a retenu que MMM SSS n’a pas prouvé que les dettes contractées par elle-même et par AAA GGG auprès de la société DEXIA et de la société RECORD aient été contractées dans l’intérêt exclusif d’AAA GGG et qu’elle doive dès lors être déchargée de la contribution à leur remboursement. Le tribunal a conclu qu’en application de l’article 1213 du code civil, MMM SSS est tenue au paiement de la part virile des deux dettes litigieuses et qu’AAA GGG peut se retourner contre sa codébitrice pour les remboursements qui excèdent sa propre part.
Au vu des actes de procédure versés en cause, le jugement du 14 avril 2010 a été signifié le 30 avril 2010 à l’avocat de MMM SSS, mais n’aurait pas été signifié à MMM SSS avant l’acte d’appel du 20 mai 2010. Au vu d’un courrier de Maître STOFFEL du 14 mai 2010 chargeant l’huissier de la signification de l’acte d’appel, le jugement aurait été signifié à MMM SSS début mai 2010.
Le 7 juillet 2010, AAA GGG a fait signifier à MMM SSS un commandement de payer en exécution du jugement du 14 avril 2010.
2. L’appel de MMM SSS
Le 20 mai 2010, MMM SSS a régulièrement fait signifier à AAA GGG un acte d’appel contre le jugement du 14 avril 2010. Elle conclut au rejet des demandes d’AAA GGG et à la réformation du jugement.
MMM SSS soutient que les sommes empruntées auprès de la société DEXIA, le 16 octobre 2003, ont été versées sur un compte personnel d’AAA GGG et qu’il en a seul profité.
Elle relève qu’au vu du courrier de la société DEXIA du 9 novembre 2009, le compte litigieux constituait un compte personnel d’AAA GGG et qu’elle disposait d’une procuration sur le compte. Elle-même a effectué trois prélèvements à hauteur de 200.- euros, 150.- euros et 150.- euros. Le 5 avril 2004, AAA GGG lui a retiré la procuration. Elle n’a donc pas pu profiter de l’argent emprunté qui était destiné uniquement à AAA GGG.
MMM SSS relève que le montant de 20.000.- euros emprunté le 4 novembre 2003 auprès de la société RECORD ne lui a pas profité et qu’AAA GGG ne prouve pas que l’argent emprunté ait été versé sur un compte conjoint ou sur un compte sur lequel elle avait une procuration. Le montant de 19.001,25- euros a été versé sur le compte prêt AUXIFINA, ce prêt ayant été contracté dans le seul intérêt d’AAA GGG. Le solde du prêt RECORD a été remis par la voie du chèque no 120175 à AAA GGG.
Elle soutient qu’en cas de dettes conjointes et solidaires, la charge de la dette est à apprécier au regard des sommes remboursées par chacun des débiteurs et de la destination des sommes empruntées et du profit personnel que chacun a pu en retirer.
Elle considère qu’AAA GGG a remboursé seul, et que ces remboursements prouvent qu’il en a seul profité. AAA GGG ne prouve pas que les établissements de crédit aient agi contre lui en remboursement de la « part » de MMM SSS. Il a procédé au remboursement intégral, vu qu’il a profité des prêts.
3. L’appréciation de l’appel
La Cour constate que MMM SSS ne critique pas le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle était engagée solidairement avec AAA GGG à l’égard de la société DEXIA et de la société RECORD du chef de prêts des montants de 33.500.- euros et de 20.000.- euros. Elle ne critique pas non plus le jugement en ce qu’il a retenu qu’à partir de mai 2004 AAA GGG a seul procédé au remboursement des prêts et qu’il a remboursé le montant de 18.885,20- euros à la société RECORD et le montant de 39.397,66- euros à la société DEXIA.
L’article 1213 du code civil dispose : « L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. »
Les débiteurs sont tenus entre eux à parts égales, à moins que leurs intérêts dans la dette ne soient pas identiques. Le débiteur qui remet en cause la répartition égalitaire de la charge doit prouver que les intérêts dans la dette ne sont pas égaux.
Le débiteur qui a payé plus que sa part de la dette a le droit d’exercer un recours contre son codébiteur pour obtenir le remboursement de la somme qu’il y payée au-delà de sa part.
Etant donné que MMM SSS s’oppose à l’exercice du recours d’AAA GGG en soutenant que celui-ci a profité des sommes empruntées, elle a la charge de prouver que les sommes empruntées ont servi les intérêts d’AAA GGG.
Suivant contrat de mariage du 26 mai 1993, AAA GGG et MMM SSS étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. Leur mariage contracté le … a été dissous par jugement du 26 avril 2007 (Pièces nos 5, 7 et 9 de Maître ROBERTO)
3.1. Le prêt de la société RECORD
Le 4 novembre 2003, la société AUXIFINA a envoyé au seul AAA GGG un courrier qui a pour objet le remboursement anticipé du prêt de 20.000.- euros dont la première échéance était fixée au 1er décembre 2002. Le solde redu par AAA GGG au 4 novembre 2003 est de 19.001,05- euros. (Farde no 4 de Maître STOFFEL, pièce no 3)
Suivant le décompte du dossier prêt de la société RECORD, signé le 4 novembre 2003 par AAA GGG et MMM SSS, le montant de 19.001,05- euros est destiné au rachat du prêt AUXIFINA et le montant de 998,95- euros sera remis par chèque à AAA GGG. Ce chèque a effectivement été émis au profit d’AAA GGG (Pièces nos 1, 2 et 4 de la farde no 4 de Maître STOFFEL)
Au vu de ces pièces, la somme empruntée auprès de la société RECORD a servi au remboursement d’une dette personnelle d’AAA GGG et le solde du prêt a été remis à celui-ci. Il est dès lors établi que l’emprunt de 20.000.- euros auprès de la société RECORD a été contracté dans l’intérêt d’AAA GGG.
MMM SSS n’est dès lors pas tenue de contribuer à cette dette et le recours d’AAA GGG contre elle n’est pas justifié. Le jugement qui a fait droit à sa demande en remboursement du montant de 9.442,60.- euros (la moitié de 18.885,20- euros) est à réformer.
3.2. Le prêt de la société DEXIA
Suivant la convention de prêt conclue avec la société DEXIA, AAA GGG et MMM SSS ont convenu avec la société DEXIA « que la banque consent à l’emprunteur une avance de EUR 33.500,00 utilisable en compte no IBAN LU36 0025 1672 4626 4600 …». (Pièce no 3 de Maître ROBERTO)
MMM SSS se saisit d’un courrier de la société DEXIA du 9 novembre 2009 pour justifier qu’elle n’a pas profité des sommes empruntées. Elle relève un prélèvement de sa part de 200.- euros et deux prélèvements de chacun 150.- euros. (Farde de Maître STOFFEL contenant une pièce)
La Cour constate que par courrier du 9 novembre 2009, la société DEXIA informe Maître STOFFEL que ses recherches ont permis de retracer qu’AAA GGG était titulaire du compte no IBAN LU14 0026 1415 6023 6400 et que MMM SSS disposait d’une procuration sur ce compte du 4 novembre 2002 au 5 avril 2004. La banque établit une liste de dix prélèvements effectués par MMM SSS dans cette période. Les trois prélèvements invoqués par Maître STOFFEL, postérieurs au prêt du 16 octobre 2003, constituent les trois derniers prélèvements de MMM SSS.
Ce document relatif à quelques mouvements du compte, ouvert au nom d’AAA GGG, portant un no distinct du no du compte sur lequel l’avance consentie le 16 octobre 2003 devait être inscrite, n’est pas de nature à démontrer que seul AAA GGG bénéficiait de l’avance du montant de 33.500.- euros et que la dette était contractée dans son intérêt ou qu’il en profitait seul.
Au vu des extraits du compte LU36 0025 1672 4626 4600, l’avance a été comptabilisée par le débit de ce compte. (Pièce no 4 de Maître ROBERTO, extraits du 30 avril 2004 au 29 juin 2007) Le lien entre cette avance par ce compte et le compte LU14 0026 1415 6023 6400 d’AAA GGG n’est pas établi.
En outre, le fait que MMM SSS n’a procédé qu’à trois prélèvements pour un montant total de 500.- euros postérieurement au prêt du 16 octobre 2003 ne prouve pas que les fonds inscrits au crédit de ce compte ont été utilisés dans le seul intérêt d’AAA GGG - si l’on admettait que les fonds avancés par la société DEXIA ont été ensuite inscrits au crédit du compte d’AAA GGG portant le no IBAN LU14 0026 1415 6023 6400. Ces opérations de prélèvement ne suffisent pas pour apprécier l’utilisation des fonds inscrits au crédit du compte.
Contrairement aux conclusions de MMM SSS, le courrier de la société DEXIA du 9 novembre 2009 et les éléments soumis à l’appréciation de la Cour n’établissent pas que la dette auprès de la société DEXIA a été contractée dans l’intérêt d’AAA GGG et qu’il a seul profité des sommes empruntées.
AAA GGG est donc en droit de demander à MMM SSS de lui rembourser le montant qu’il a payé au-delà de sa part.
L’appel de MMM SSS contre le jugement qui a fait droit au recours d’AAA GGG pour le montant de 19.698,83- euros (la moitié de 39.397,66- euros) n’est pas fondé.
Les intérêts tels qu’alloués par le tribunal ne font pas l’objet d’un appel et d’une discussion des parties.
4. Les indemnités de procédure
Il n’est pas établi qu’il est inéquitable de laisser à charge de MMM SSS et d’AAA GGG l’entièreté des sommes qu’ils ont déboursées et qui ne sont pas comprises dans les dépens, de sorte que leurs demandes formées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne sont pas justifiées.
MMM SSS concluant dans l’acte d’appel à la réformation du jugement et demandant à la Cour de rejeter les demandes d’AAA GGG, la Cour admet qu’elle conclut aussi au rejet de la demande d’une indemnité formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à la réformation du jugement qui l’a condamnée au paiement du montant de 750.- euros.
La Cour retenant que les demandes tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées, l’appel de MMM SSS est justifié quant à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 750.- euros et le jugement est à réformer.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel de MMM SSS recevable et partiellement fondé, réformant, rejette la demande d’AAA GGG tendant à la condamnation de MMM SSS au paiement du montant de 9.442,60- euros, confirme la condamnation de MMM SSS à payer à AAA GGG le montant de 19.698,83- euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
réformant, rejette la demande d’AAA GGG tendant à l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la première instance,
rejette sa demande d’une indemnité sur cette base pour l’instance d’appel, ainsi que les demandes de MMM SSS sur la même base, condamne tant MMM SSS qu’AAA GGG à la moitié des dépens de première instance et de l’instance d’appel, et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Nicky STOFFEL et de Maître Marisa ROBERTO.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.