Legislator Jurisprudence & Législation
266a Généré par l'IA

Appeal dismissed; private prosecution for privacy violations requires complaint covering all charged facts.

Numéro de cause 266a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the public prosecution's appeal, confirming the first-instance judgment that declared the action inadmissible. The defense argued the prosecution was invalid because the victim's complaint only covered facts prior to May 2007, while the charges involved incidents in 2008. The court ruled that under Article 10 of the Privacy Protection Law, a private prosecution must explicitly cover the specific facts alleged, and since the complaint did not encompass the 2008 offenses, the prosecution was legally inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 10 of the Law of 11 August 1982 on the protection of private life; a private prosecution must be based on facts explicitly covered by the victim's complaint, rendering it inadmissible if the alleged offenses fall outside the complaint's temporal scope.

Mots-clés

Généré par l'IA
private prosecution privacy protection law admissibility of action victim complaint scope temporal limitation inadmissible prosecution Article 10 infractions contre le domaine secret

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 10 of the Law of 11 August 1982 concerning the protection of private life
pas été mise valablement en mouvement, alors que, contrairement aux dispositions de l’article 10 de la loi du 11 août 1982
Articles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 266/11 X

du 18 mai 2011

not 9507/08/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mai deux

mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…) (…),

prévenu, intimé

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 30 juin 2010 sous le numéro

2385/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction ainsi que les rapports dressés en cause.

Vu l’ordonnance de renvoi n°374/09 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 19

février 2009, renvoyant le prévenu X.) devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal pour répondre du chef

d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Conformément au réquisitoire du

Ministère Public, la Chambre du conseil a fait droit à la demande tendant à la disjonction des poursuites engagées contre X.)

du chef des infractions de coups et blessures volontaires et de menaces d’attentat à l’encontre de A.) , alors que ces faits

relèvent de la compétence de la Chambre criminelle.

Vu la citation du 23 avril 2010 régulièrement notifiée au prévenu X.) .

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9507/08/CD et notamment le rapport n°

SPJ11/JDA-2008-4029-12 du 11 juin 2008 du Service de Police Judiciaire et le procès-verbal n° 10316 du 9 mai 2007 établi

par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.

Vu le résultat de l’instruction menée à l’audience publique du Tribunal correctionnel du 9 juin 2010.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir importuné durant la période du 1er janvier 2008 au 9 mai 2008 A.) par des appels

téléphoniques et des sms, notamment d’avoir contacté en tout 893 fois un des trois téléphones portables de A.) .

A l’audience publique du 9 juin 2010, le prévenu X.) a reconnu les faits mis à sa charge par le Ministère Public.

La défense a cependant soulevé la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’action publique. Elle conclut que l’action publique n’a

pas été mise valablement en mouvement, alors que, contrairement aux dispositions de l’article 10 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée, aucune plainte pénale n’ayant été déposée par la victime, à savoir A.) .

Le Ministère Public soutient que, suite au rapport n°SPJ11/JDA-2008-4029-12 du 11 juin 2008 du Service de Police

Judiciaire, le juge d’instruction a été saisi par un réquisitoire additionnel du Parquet en date du 18 juin 2008. Le Ministère

Public ne conteste pas que A.) n’a pas formellement déposé plainte à l’encontre de X.) du chef d’infraction à l’article 6 de la

loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Cependant, il résulterait du procès-verbal n° 10316 du 9 mai

2007 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette, que A.) a été

menacé et harcelé par X.) .

L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée prévoit que « est puni des peines prévues à

l’article 2, celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs

ou qui l’a harcelé par des messages écrits ou autres ».

L’article 10 de la même loi prévoit que « dans les cas prévus aux articles 5 et 6, l’action publique ne peut être exercée que

sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit ».

Aucun élément du dossier ne permet cependant d’établir que A.) a déposé plainte à l’encontre de X.) pour infraction à

l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

En effet, le procès-verbal n°10316 du 9 mai 2007, auquel le Ministère Public fait référence, se limite à reprendre ce qui suit :

« Ich möchte Klage gegen X.) führen, da dieser am heutigen Morgen vor meiner Wohnung, gelegen in (…),(…), stand

und einen kleinen Gegenstand, vermutlich einen Stein, in mein Schlafzimmerfenster auf dem ersten Stockwerk schmiss.

Hierdurch entstand ein Netzriss im unteren linken Teil des Fensterglases.

Vor zirka einem Monat hatte er schon einmal einen Gegenstand in mein Küchenfenster geschmissen. Auch hier entstand ein

Netzriss im oberen Winkel der Glasscheibe.

Bei X.) handelt es sich um meinen Ex-Freund. Derselbe kann die Trennung nicht verkraften und belästigt mich ständig,

indem er mich andauernd anruft und mich des Öfteren beleidigt. Dann steht er vor meiner Wohnung und tituliert mich als

„Pute“, „Drecksschäin“ und „vollgefriessen Zellulitishouer“. Diese Injurien ruft er fast jeden Tag gegen mich aus. Auch

wegen Injurien möchte ich gegen ihn klagen.“

Ainsi, A.) s’est limitée à porter plainte contre X.) du chef de destruction d’objets mobiliers d’autrui et d’injures, sans

étendre sa plainte à l’infraction prévue à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

Ainsi, au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 10 de la prédite loi du 11 août 1982, l’action

publique dirigée contre X.) est à déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

d é c l a r e l’action publique introduite à l’encontre de X.) irrecevable,

l a i s s e les frais de la poursuite engagée à charge de l’Etat.

Par application des articles 179, 182, 184, 190, 190-1 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle et les articles 6 et 10

de la loi du 11 août 1982 qui furent désignés par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-

délégué, prononcé en audience publique du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint

Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat, et de

Christophe WAGENER, greffier assumé, qui a l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 20 juillet 2010 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 29 novembre 2010, le prévenu X.) fut

requis de comparaître à l’audience publique du 4 février 2011 devant la Cour

d’appel

de

Luxembourg,

cinquième

chambre,

siégeant

en

matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 2 mars 2011, le prévenu X.) fut requis de comparaître

à l’audience publique du 27 avril 2011 devant la Cour d’appel de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 mai 2011, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 juillet 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat a régulièrement fait relever appel d’un

jugement correctionnel du 30 juin 2010 dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par jugement du 30 juin, le tribunal correctionnel de Luxembourg avait déclaré

irrecevable l’action publique dirigée contre le prévenu X.) du chef de la

prévention d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée, au motif que la victime A.) s’était limitée à porter

plainte contre X.) du chef de destruction d’objets mobiliers d’autrui et d’injures,

sans étendre sa plainte à l’infraction prévue à l’article 6 de la prédite loi.

A l’audience de la Cour, le représentant du ministère public, contrairement à la

motivation d’appel du substitut du procureur d’Etat, conclut à la confirmation du

jugement de première instance, bien que pour d’autres motifs. Il est d’avis que

la plaignante A.) a déposé plainte le 9 mai 2007 du chef de violation de l’article

6 de la loi du 11 août 1982, mais que cette plainte n’a pu avoir pour objet que

des faits antérieurs au 9 mai 2007. Or, le prévenu a été renvoyé devant le

tribunal correctionnel pour des faits commis « plus précisément concernant la

période du 01.01.2008 au 09.05.2008 ».

Il requiert par conséquent la confirmation du jugement de première instance

pour autant que les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action publique.

La défense déclare se rallier aux conclusions du représentant du ministère

public et conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Aux termes de l’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de

la vie privée, dans les cas prévus aux articles 5 et 6, l’action publique ne peut

être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses

ayants droit.

Le 9 mai 2007 la victime A.) a déposé plainte contre X.) notamment du chef

d’appels téléphoniques répétés et intempestifs au sens de la loi. En effet, dans

le cadre de sa déposition faite devant les agents verbalisants, elle a déclaré,

entre autres, que « X.) … belästigt mich ständig, indem er mich andauernd

anruft … »

Toutefois cette plainte n’a pour objet que les seuls faits commis au plus tard le

9 mai 2007. Or le réquisitoire d’ouverture d’instruction préparatoire du parquet

du 18 juin 2008 se réfère à un rapport de police du 11 juin 2008 qui constate

des infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 qui ont eu lieu en 2008,

donc postérieurement à la plainte. L’instruction préparatoire n’apporte pas

d’éléments au sujet d’infractions de ce type commises au moment et

antérieurement à la plainte du 9 mai 2007 et le 19 février 2009, la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a renvoyé le prévenu X.)

du chef d’infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 commises dans la

période du 01.01.2008 au 09.05 2008.

Par conséquent l’action publique se fonde sur des infractions postérieures à

celles dénoncées par la plainte du 9 mai 2007.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré l’action publique

irrecevable, la plainte de A.) n’ayant pas eu pour effet d’autoriser l’engagement

de l’action publique du chef de faits postérieurs et différents.

Il convient dès lors de confirmer, quoique pour des motifs différents, le

jugement entrepris.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du ministère public en la forme ;

le dit non fondé ;

partant confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général

Véronique JANIN, greffier assumé

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.