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265a Généré par l'IA

265a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 265a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Vu la citation du 28 juillet 2010 (not. 10543/10/CD) régulièrement notifiée à X.) . Les agents douaniers saisissent dans le véhicule de X.) un sac à dos rempli de 118,5 grammes de marihuana.

Regeste Legislator

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article 31 du Code pénal; 265a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle ainsi que des articles 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973.

Mots-clés

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importation illicite de stupéfiants fixation de peine pour trafic de stupéfiants infraction qualifiée LStup trafic de cocaïne infraction à la police des étrangers infraction douanière

Dispositions légales citées

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article 31 du Code pénal
subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 265/11 X

du 18 mai 2011

not 10543/10/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mai deux

mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 11 novembre 2011 sous le numéro

3730/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu le procès-verbal numéro 037/2010/BI PV dressé en cause par l’Administration des Douanes et Accises, division anti-

drogues et produits sensibles, Brigade d’Intervention de Rumelange.

Vu la citation du 28 juillet 2010 (not. 10543/10/CD) régulièrement notifiée à X.) .

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, le 12 avril 2010, à 15.30 heures, sur l’autoroute Arlon-Luxembourg, juste à la frontière

avec la Belgique, violé l’article 8 1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le 12 avril 2010, l’Administration des Douanes et Accises, division anti-drogues et produits sensibles, Brigade

d’Intervention de Rumelange, contrôle le véhicule de X.) suite à une interpellation de X.) effectuée par la douane belge sur

le territoire luxembourgeois.

Lors de ce contrôle, les agents de la Brigade de Rumelange sont informés par leurs collègues belges que X.) transporte de la

marihuana.

Les agents douaniers saisissent dans le véhicule de X.) un sac à dos rempli de 118,5 grammes de marihuana.

X.) avoue aux agents qu’il s’est rendu le 12 avril 2010 à Maastricht pour acheter de la marihuana et qu’il y a acheté la

marihuana saisie pour 500 euros.

A l’audience du 28 octobre 2010, X.) ne conteste pas l’infraction qui lui est reprochée.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 12 avril 2010, à 15.30 heures, sur l’autoroute Arlon-Luxembourg, juste à la frontière avec la Belgique,

en infraction à l’article 8 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, importé des stupéfiants,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé 118,5 grammes de marihuana. »

L’article 8 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie sanctionne d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros ou de

l’une de ces peines seulement l’infraction retenue à charge de X.) .

Au vu de la gravité des faits et au vu des antécédents judiciaires de X.) , le Tribunal le condamne à une peine

d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 500 euros, eu égard à sa situation financière.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des 118,5 grammes de marihuana saisis suivant procès-verbal numéro 037/2010 BI PV

du 12 avril 2010 dressé par les agents de l’Administration des Douanes et Accises, division anti-drogues et produits

sensibles, Brigade d’Intervention de Rumelange, comme chose formant l’objet de l’infraction retenue à charge de X.) .

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende

subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en

ses réquisitions,

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une

amende de CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,47 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

DIX (10) jours,

o r d o n n e la confiscation définitive des 118,5 grammes de marihuana saisis suivant procès-verbal numéro 037/2010 BI

PV du 12 avril 2010 dressé par les agents de l’Administration des Douanes et Accises, Brigade d’Intervention de Rumelange.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,

194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle ainsi que des articles 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en

audience publique le jeudi, 11 novembre 2010, au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS,

vice-présidente, assistée de Mireille REMESCH, greffière, en présence de Martine WODELET, substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 10 décembre 2010 par Maître Miloud AHMED-

BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du

prévenu X.) .

Le 13 décembre 2010 appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 mars 2011, le prévenu X.) fut requis

de comparaître à l’audience publique du 27 avril 2011 devant la Cour d’appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Il s’est formellement désisté de son appel, désistement qu’il signa au plumitif

d’audience.

Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, comparant pour le prévenu X.) , fut entendu en ses conclusions.

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 mai 2011, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations des 10 et 13 décembre 2010 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg X.) et le procureur d’Etat ont fait relever

appel d’un jugement correctionnel du 11 novembre 2010 dont la motivation et

le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

A l’audience publique de la Cour du 27 avril 2011 X.) déclare se désister de

son appel et signe la déclaration afférente au plumitif d’audience. Ce

désistement est régulier étant donné qu’il est intervenu en audience publique et

qu’il a été accepté par le ministère public.

Il convient en conséquence de le décréter.

La Cour reste saisie par l’appel du ministère public et doit statuer sans tenir

compte de l’abandon d’appel de la part du prévenu.

Il résulte des éléments du dossier répressif et de l’instruction diligentée en

première instance que les premiers juges ont correctement apprécié tant en fait

qu’en droit l’infraction libellée à charge du prévenu.

Les peines prononcées sont légales et appropriées.

Il y a dès lors lieu, conformément aux conclusions du représentant du ministère

public, de confirmer le jugement entrepris.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

donne acte au prévenu X.) de son désistement d’appel contre le jugement

correctionnel du 11 novembre 2010;

décrète ce désistement ;

déclare l’appel du ministère public non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 7,12 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en ajoutant les

articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général

Véronique JANIN, greffier assumé

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.