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264a Généré par l'IA

264a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 264a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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entrainé une incapacité de travail permanente et sursoyant à statuer sur la demande civile de A.) ; Vu la citation du 28 septembre 2010 citant également X.) pour ladite audience ;

Regeste Legislator

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article 453 du code de la sécurité sociale, article 400 du code pénal, article 78 du code pénal, article 20 du code pénal, article 398 du code pénal; 264a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: A titre encore plus subsidiaire, le ministère public leur reproche de lui avoir porté de coups et fait des blessures.

Mots-clés

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peines avec sursis action civile causalité du coup du lapin infractions de violence tentative de lésions corporelles simples acte d'ordre sexuel avec une personne détenue

Dispositions légales citées

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article 453 du code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée en date du 28 septembre 2010 en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la
article 400 du code pénal
en infraction à l’article 400 du code pénal d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
article 78 du code pénal
Par interprétation complétive supplétive de la volonté du législateur, l’article 78 du code pénal permet de prononcer, par
article 20 du code pénal
Il y a partant lieu de faire application de l’article 20 du code pénal et de prononcer seulement ces peines d’emprisonnement.
article 398 du code pénal
constitue un coup au sens de l’article 398 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 264/11 X

du 18 mai 2011

not 1383/09/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mai deux

mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

1) X.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

2) Y.) , né le (…) à (…) (Monténégro), demeurant à L-(…), (…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

3) Z.) , né le (…) à (…) (Monténégro), demeurant à L-(…), (…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

A.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

demandeur au civil, intimé

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 25 novembre 2010 sous le numéro

3897/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Revu le jugement n° 11486/2010 du tribunal correctionnel de ce siège du 22 avril 2010 ordonnant une rupture du délibéré

pour permettre au ministère public de citer les prévenus du chef de l’infraction de coups et blessures volontaires ayant

entrainé une incapacité de travail permanente et sursoyant à statuer sur la demande civile de A.) ;

Vu la citation à prévenu du 4 juin 2010 notifiée à Z.) et à X.) et celle du 10 juin 2010 notifiée à Y.) les citant

principalement du chef des infractions de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail permanente,

subsidiairement du chef de l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail et encore

plus subsidiairement du chef de l’infraction de coups et blessures volontaires à l’audience du tribunal correctionnel du 20

septembre 2010 ;

Vu la remise contradictoire intervenue lors de ladite audience à l’encontre d’Y.) et d’Z.) pour l’audience du 8 novembre

2010 ;

Vu la citation du 28 septembre 2010 citant également X.) pour ladite audience ;

Vu l’information donnée en date du 28 septembre 2010 en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la

Caisse Nationale de Santé et à l’Etablissement de Vieillesse et d’Invalidité relative à la citation des prévenus ;

En vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les citations de juin, respectivement de septembre à

celle du 1er février 2010 ;

AU PENAL :

Vu le procès-verbal no 11601 du C.P.I. Differdange du 6 décembre 2008 et le procès-verbal additionnel no

2009/40120/881/PP du même service du 28 septembre 2009 ;

Entendu les dépositions des témoins T1.) , T2.) , A.) , T3.) et T4.) à l’audience du 15 mars 2010 ;

Entendu les dépositions des témoins T1.) , T2.) et T3.) à l’audience du 8 novembre 2010 et les renseignements y fournis

par A.) ;

Le parquet reproche aux prévenus d’avoir, en date du 6 décembre 2008, porté volontairement des coups et fait des blessures à

A.) , coups qui auraient entrainé une incapacité de travail permanente, sinon une incapacité de travail.

A titre encore plus subsidiaire, le ministère public leur reproche de lui avoir porté de coups et fait des blessures.

Aucun des prévenus ne reconnaît d’avoir porté des coups à A.) .

Les dépositions de A.) , de T2.) et de T4.) ainsi que les explications données par Y.) à l’audience du 15 mars 2010 ont

permis d’établir que le 8 décembre 2010 A.) , qui se trouvait avec T2.) sur le trottoir devant le café (…) à (…), remarqua

qu’un véhicule BMW circula phares éteint et en fit signe au conducteur.

Y.) interprétant erronément ces signes fit marche arrière pour accoster A.) depuis sa voiture, puis alla se garer un peu plus

loin avant de retourner auprès de A.) pour discuter avec lui, discussion verbalement assez musclée de part et d’autre.

Z.) fit état à l’audience que, voyant depuis le café son frère en prise avec deux hommes, il alla à sa rescousse, accompagné

d’amis dont X.) .

Dans sa déposition à l’audience du 15 mars 2010, A.) déclara avoir reçu de nombreux coups, dont des coups de pied quand

il se trouvait par terre. Il ne pourrait cependant indiquer l’identité des assaillants hormis pour ce qui est du premier coup

qu’Y.) lui aurait porté.

T2.) déposa s’être dirigée vers le café pour chercher de l’aide, si bien qu’il n’aurait pas été présent lorsque la discussion

devenait musclée. Il aurait cependant vu trois à quatre personnes venant du café rejoindre les quérulants, puis son ami faire

un bond. Il aurait été le sortir de la mêlée.

T1.) déclara être sorti du café pour venir en aide à A.) et d’avoir alors croisé X.) . A ce moment plusieurs hommes auraient

été en train de frapper celui-ci, puis ils auraient été relayés par d’autres.

A l’audience du 8 novembre 2010, Z.) déclara que X.) aurait également été auteur de coups.

Le tribunal constate qu’il est constant en cause que A.) a reçu des coups en date du 8 décembre 2010 et que ces coups lui ont

causé des blessures tant physiques que psychiques.

S’il est incontestable que les prévenus ne peuvent être qualifiés d’auteurs exclusifs de ces coups, leur participation à

l’infraction est cependant établie par les débats à l’audience.

En effet, pour ce qui est d’Y.) , A.) a déclaré qu’il fut l’auteur du premier coup et pour ce qui est de X.) , Z.) a déclaré qu’il

fit de même par la suite.

L’infraction de coups et blessures volontaire est partant établie dans le chef d’Y.) et de X.) .

Si aucun témoin n’a expressément déclaré avoir vu Z.) porter des coups, il n’en demeure pas moins que celui-ci, sortant du

café en croyant son frère en danger, ne peut ne pas s’être mêlé de la discussion musclée.

Aussi, le tribunal a acquis l’intime conviction qu’Z.) a également porté des cops à A.) .

Le tribunal constate qu’en date du 10 juillet 2009 fut déclaré invalide par la Commission Spéciale des Pensions qui décida

qu’une mise à la retraite de celui-ci s’imposait.

Cette déclaration d’invalidité se basait sur rapport médical et est, au vu des pièces produites par le demandeur au civil, en

relation causale directe avec les coups reçus le 8 décembre 2010.

Si les décisions de la Commissions Spéciale des Pensions ne lient pas le tribunal correctionnel quant à la qualification d’une

invalidité, le tribunal constate cependant qu’en l’espèce, au vu des pièces produites et notamment des différents certificats

médicaux, la décision du 10 juillet 2009 est suffisamment corroborée par des pièces pour que le tribunal puisse conclure que

l’incapacité de travail subie par A.) est totale, sans qu’il ne soit requis de procéder à une expertise médicale pour ce faire

constater.

Y.) , Z.) et X.) sont partant convaincus, par les débats à l’audience et notamment les dépositions de témoins A.) , T3.) ,

T1.) , T2.) et T4.) , ensemble les éléments du dossier répressif des infractions et leurs propres déclarations:

comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,

le 6 décembre 2008, vers 01.30 heures, à (…), devant le café (…),

1. principalement

en infraction à l’article 400 du code pénal d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance qu’il est résulté des coups et des blessures une incapacité permanente de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups de poing à A.) , né le (…) à (…), avec la circonstance que ces coups

ont causé une incapacité permanente de travail personnel.

L’article 400 du code pénal prévoit comme sanction une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans, ainsi qu’une amende

de 55 à 5.000 euros.

Par interprétation complétive supplétive de la volonté du législateur, l’article 78 du code pénal permet de prononcer, par

application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal.

En l’espèce, le tribunal constate des circonstances atténuantes dans le chef de chacun des prévenus, circonstance résidant,

d’une part, dans leur jeune âge ainsi que dans l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques et, d’autre part, dans le fait

d’avoir été capable de quitter le lieu de la rixe assez rapidement.

A l’instar du ministère public, le tribunal estime que si Y.) ne fut pas nécessairement celui des trois prévenus qui a frappé le

plus A.) , ce fut cependant lui qui eut la part la plus active dans l’origine de la talonnade en venant discuter avec la future

victime et en portant le premier coup.

Aussi, le tribunal estime, à l’instar du Ministère Public, que la sanction à encourir par Y.) doit être plus importante que celle

à encourir par les autres prévenus

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent et en tenant compte des circonstances particulières de la cause, le

tribunal considère que l’infraction commise est sanctionnée adéquatement par des peines d’emprisonnement de 12 mois pour

Y.) et de 6 mois pour les autres deux prévenus, sans qu’il ne soit requis de les condamner en outre à une amende.

Il y a partant lieu de faire application de l’article 20 du code pénal et de prononcer seulement ces peines d’emprisonnement.

L’article 626 du code d’instruction criminelle permet d’assortir une condamnation à une peine d’emprisonnement du sursis à

exécution si le condamné n’a pas antérieurement été condamné à une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine

plus grave.

En l’espèce, aucun des prévenus n’a subi de condamnation empêchant le tribunal de lui accorder un sursis à exécution et

chacun d’eux mérite pareille faveur en raison de sa prise de conscience de son comportement inutile.

Il y a partant lieu d’accorder à chacun des trois prévenus le sursis à exécution sur la peine d’emprisonnement à prononcer à

son encontre.

AU CIVIL :

A l’audience du 15 mars 2010, A.) s’est constitué partie civile contre les prévenus et leur a réclamé réparation du préjudice

tant moral que matériel par lui subi suite aux coups reçus le 8 décembre 2008.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de cette partie civile, qui est

également recevable pour avoir été présentée selon les formes et délai prévus par la loi.

Les dommages dont réparation est réclamé sont en relation causale avec l’infraction retenue à charge des défendeurs au civil,

qui, bien que pas auteurs uniques des faits, sont au vu des règles de la solidarité tenus chacun pour l’intégralité du dommage

subi.

Au vu de la gravité du dommage encouru par le demandeur, le tribunal ne s’estime pas à même d’évaluer le préjudice subi. Il

y a partant lieu d’ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise et de commettre à cette fin le Dr. Francis DELVAUX

ainsi que Maître Paul WINANDY.

A.) demande au tribunal de lui allouer, en cas d’institution d’une expertise, une provision de 20.000.- EUR.

Le tribunal constate que le dommage subi par le demandeur est certes élevé, mais estime qu’au stade actuel l’allocation d’une

provision de 10.000.- EUR est adéquate.

Il y a partant lieu de condamner les défendeurs au civil à payer solidairement à A.) une provision de 10.000.- EUR.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus, leur mandataires, ainsi que le mandataire de la partie civile entendus en leurs explications et

moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

j o i n t les citations du 4 juin 2010, du 10 juin 2010 et du 28 juin 2010 à l’affaire introduite par citation du 1er février

2010 ;

c o n d a m n e, par application de circonstances atténuantes, le prévenu Y.) du chef de l’infraction retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de 12 (douze) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 82,05 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e, par application de circonstances atténuantes, le prévenu Z.) du chef de l’infraction retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de 6 (six) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 81,90 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu Z.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e, par application de circonstances atténuantes, le prévenu X.) du chef de l’infraction retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de 6 (six) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 81,90 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

AU CIVIL :

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande de A.) et la reçoit en la forme ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts le docteur Francis DELVAUX, médecin spécialisé en chirurgie, demeurant à Luxembourg et Maître Paul

WINANDY, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer

dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le préjudice subi par le demandeur au civil

A.) à la suite de l’incident du 6 décembre 2008, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement des missions leur confiées et

même à entendre de tierces personnes,

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple

requête à adresser à Madame le vice-président du siège et par simple note au plumitif;

f a i t d r o i t à la demande de A.) en obtention d’une provision jusqu’à concurrence de la somme de 10.000.- EUR ;

partant c o n d a m n e Y.) , Z.) et X.) à payer solidairement à A.) la somme de 10.000.- (dix mille) EUR ;

r é s e r v e les frais de la partie civile.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 66, 78, 79, 392 et 400 du code pénal, ainsi que des articles 2, 3, 154, 155, 179,

182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Patrice HOFFMANN, juge, et

prononcé en présence de Françoise SCHANEN, premier substitut du Procureur d’Etat en l'audience publique dudit tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale

PIERRARD, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 26 novembre 2010 par Maître

Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg pour et au nom du

prévenu et défendeur au civil X.) .

Le 2 décembre 2010 appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg pour et au nom du prévenu et défendeur au civil Y.) .

Le 6 décembre 2010 appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par Maître Julien BOECKLER, en

remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg pour et au nom du prévenu et défendeur au civil Z.) .

Le 9 décembre 2010 appel général fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 8 février 2011, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 6 avril 2011 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus et défendeurs au civil X.) , Y.) et Z.) furent

entendus en leurs déclarations personnelles.

Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au

civil X.) .

Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au

civil Y.) .

Maître Marc LENTZ, en remplacement de Philippe PENNING, avocats à la

Cour, demeurant à Luxembourg développa plus amplement les moyens d’appel

et de défense du prévenu et défendeur au civil Z.) .

Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant

pour le demandeur au civil A.) fut entendue en ses conclusions.

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 mai 2011, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu le jugement rendu le 25 novembre 2010 par le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été entrepris :

-

le 26 novembre 2010 par l’appel au pénal et au civil interjeté au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire de X.) ,

-

le 2 décembre 2010 par l’appel au pénal et au civil interjeté au même greffe par

le mandataire de Y.)

-

le 6 décembre 2010 par l’appel au pénal et au civil interjeté au même greffe par

le mandataire de Z.)

-

et le 9 décembre 2010 par l’appel général du ministère public.

Les appels, introduits dans les forme et délai de la loi, sont recevables.

Le 6 décembre 2008 vers 1.30 heures à (…), devant le café (…), a eu lieu une

bagarre dans laquelle furent impliquées une dizaine de personnes dont les trois

prévenus et A.) qui fut grièvement blessé.

Le prévenu X.) explique qu’il avait beaucoup bu le soir des faits et qu’il ne se

souvient plus du déroulement de la bagarre. Il conteste avoir donné des coups

à A.) . Il fait valoir qu’il résulterait des dépositions du témoin T1.) qu’il était

présent à l’extérieur du café quand une bousculade a éclaté, mais qu’il avait

déjà rejoint l’intérieur quand la victime, gisant par terre, a été rouée de coups

de pied. La bagarre se serait déroulée en deux temps successifs et les coups

ayant causé les graves blessures à la tête de la victime auraient été portés au

cours de la deuxième phase dont il aurait été absent. Il conclut dès lors à son

acquittement, sinon à bénéficier de circonstances atténuantes consistant dans

ses bons antécédents judiciaires.

Y.) reconnaît être intervenu dans la bousculade pour tenter de séparer des

personnes, il se serait trouvé face à la victime qu’il aurait repoussée, mais il

conteste lui avoir donné des coups. Il demande dès lors à être acquitté de la

prévention mise à sa charge pour cause de doute. A titre subsidiaire il sollicite

l’audition des deux témoins T5.) et T6.) qui auraient observé qu’il avait quitté

les lieux avant le début de la phase de la bagarre au cours de laquelle les

coups ayant entraîné les blessures de la victime ont été portés. Il demande en

ordre encore plus subsidiaire à voir diminuer la durée de la peine

d’emprisonnement prononcée en première instance.

Z.) conteste également avoir frappé la victime et conclut à son acquittement. A

titre subsidiaire il fait plaider qu’il a tout au plus poussé la victime, or ce geste

n’aurait pas causé les blessures subies par celle-ci à la tête.

Le représentant du ministère public requiert la condamnation des prévenus X.)

et Y.) , l’infraction libellée à leur charge étant établie sur la base des

dépositions de la victime et des témoins et il se rapporte à la sagesse de la

Cour concernant le prévenu Z.) . Compte tenu du jeune âge des prévenus et de

leur casier vierge, il ne s’oppose pas à voir assortir la peine d’emprisonnement

qui leur à été infligée du sursis.

La Cour se rapporte à l’exposé exhaustif du déroulement des faits, des

déclarations des prévenus et des dépositions des témoins tel qu’il est relaté au

jugement de première instance, les débats en instance d’appel n’ayant pas

apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du

tribunal correctionnel.

C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu le prévenu Y.)

dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires sur la

personne de A.) . La victime a en effet déclaré auprès des agents dès le 15

décembre 2010, soit quelques jours après les faits, avoir reçu le premier coup

du conducteur de la voiture BMW, en l’occurrence d’Y.) , et elle a réitéré cette

déclaration à l’audience du tribunal correctionnel du 15 mars 2010.

L’audition des témoins à décharge demandée par Y.) n’est pas pertinente, les

dépositions de ces témoins concernant le départ des lieux du prévenu avant le

début de la bagarre générale n’étant pas susceptibles de disculper celui-ci eu

égard aux déclarations précises et constantes de la victime quant au coup qui

lui a été porté par le prévenu.

Le jugement de première instance est également à confirmer en ce qu’il a

retenu le prévenu X.) dans les liens de l’infraction mise à sa charge sur base

des dépositions du témoin T1.) qui a déclaré tant auprès des agents que

devant le tribunal qu’il a pu observer par la fenêtre du café quatre personnes,

parmi lesquelles il a identifié le prévenu X.) , qui entouraient la victime de

manière menaçante et la bousculaient si bien qu’elle est tombée. Or il est

admis que le fait de pousser une personne de manière à la faire tomber

constitue un coup au sens de l’article 398 du code pénal. Les dépositions de

T1.) sont confirmées par le prévenu Z.) qui a déclaré devant le tribunal

correctionnel avoir vu X.) frapper la victime.

En présence de violences exercées collectivement, la responsabilité pénale

n'est pas divisée entre les différents participants en proportion de l'intensité

causale respective des interventions des différents auteurs. Quelle que soit

l'influence qu’un coauteur a personnellement exercée par son action

personnelle sur la production du résultat, il encourt dans sa totalité la peine

prévue par la loi pour l'infraction commise par les membres du groupe. Ainsi,

dans le cas de violences exercées par les membres d'un groupe d'individus qui

ont participé collectivement à ces violences, ils sont responsables de

l'ensemble du dommage corporel que la victime a subi au total, sans qu'il y ait

lieu de rechercher les coups respectivement portés par chacun des membres

du groupe et le dommage subi par la victime à l'occasion de chacun de ces

coups ou blessures.

Il suit des développements qui précèdent que l’infraction à l’article 400 du code

pénal est donnée dans le chef des prévenus X.) et Y.) qui ont tous les deux

porté des coups à A.) au cours de la rixe lors de laquelle la victime a été

blessée. Il en est ainsi même si d’autres personnes ont également frappé la

victime et si les prévenus n’ont pas prévu, ni voulu le dommage finalement

accru au blessé.

Quant au prévenu Z.) , bien qu’il ne conteste pas avoir été présent sur les lieux

et avoir été mêlé à la bousculade, il ne découle cependant d’aucun élément du

dossier qu’il aurait administré des coups à la victime, de sorte que ce prévenu

est à acquitter de la prévention libellée à son encontre pour cause de doute.

La peine d’emprisonnement de douze mois assortie du sursis intégral à son

exécution infligée à Y.) et la peine d’emprisonnement de six mois assortie du

sursis intégral à son exécution prononcée à charge de X.) sont légales et

appropriées et elles sont à confirmer.

Au civil

Le demandeur au civil A.) réitère sa constitution de partie civile et conclut à la

confirmation du jugement entrepris au civil.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de Z.) ,

la Cour se déclare incompétente pour connaître de la demande civile dirigée

lui.

Les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils se sont déclarés compétents

pour connaître de la demande civile dirigée contre X.) et Y.) et en ce qu’ils ont

dit que les dommages dont la réparation est réclamée sont en relation causale

avec l’infraction retenue à charge des défendeurs au civil.

Il est en effet admis que si un dommage a été causé par plusieurs fautes,

chacune est considérée avoir causé l’entier dommage. Si les différents faits

générateurs d’un dommage ont produit un dommage unique et indivisible, les

différents auteurs de ce dommage sont responsables in solidum à l’égard de la

victime et chacun a l’obligation de réparer l’intégralité du dommage.

Il suit de ces développements que X.) et Y.) sont responsables de l’entièreté

du préjudice subi par A.) , ce dommage n’étant pas divisible, étant donné qu’il

est impossible de déterminer quel coup précis a entraîné l’incapacité

permanente de travail personnel subie par la victime.

Le jugement de première instance est enfin à confirmer en ce qu’il a institué

une expertise pour déterminer le préjudice corporel, moral et matériel subi par

la victime A.) , la Cour ne disposant pas en l’état actuel du dossier des

éléments nécessaires pour apprécier ce dommage.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a alloué au demandeur

au civil une provision de 10.000 euros.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de

défense, le demandeur et les défendeurs au civil en leurs conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre les témoins T5.) et T6.) ;

déclare l’appel de Z.) fondé ;

réformant,

au pénal,

acquitte Z.) de la prévention de coups et blessures volontaires sur la personne

de A.) libellée à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans

peine ni dépens;

confirme le jugement entrepris pour le surplus au pénal ;

au civil,

se déclare incompétente pour connaître de la demande civile dirigée contre Z.)

;

confirme le jugement entrepris pour le surplus au civil ;

condamne les défendeurs au civil aux frais de la demande civile dirigée contre

eux en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général

Véronique JANIN, greffier assumé

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.