Court orders restitution of misappropriated funds to estate and appoints notary for partition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to repay 165,719 euros to the estate after failing to justify withdrawals made while holding power of attorney. The plaintiffs argued these funds were misappropriated, while the defendant claimed they were legitimate expenses. The court ruled that the defendant did not prove the funds served the deceased's interest, mandating restitution and appointing a notary to manage the estate's partition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 922 and 1000 of the Civil Code: When a person holding power of attorney misappropriates estate funds without proving legitimate interest, the court orders restitution to the succession mass.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 64/2011
Audience publique du mardi, dix-sept mai deux mille onze
Numéro 85798 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE1.),
2) PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE2.),
3) PERSONNE5.), épouse PERSONNE6.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE3.),
4) PERSONNE7.), épouse PERSONNE8.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE4.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO
d’Esch-sur-Alzette du 29 décembre 2003,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE9.), cultivateur, demeurant à L-ADRESSE5.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 mai 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu
PERSONNE1.),
épouse
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
épouse
PERSONNE4.), PERSONNE5.), épouse PERSONNE6.) et PERSONNE7.), épouse
PERSONNE8.), par l’organe de leur mandataire Maître Yves SEIDENTHAL, avocat,
en remplacement de Maître Marc THEWES, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu PERSONNE9.) par l’organe de son mandataire Maître Sonia POLNIASZEK,
avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Revu les jugements du 6 mai 2008 et du 16 mars 2010.
Par ce dernier jugement, le tribunal avait notamment:
-
dit que la vente sous seing privé du 20 mai 1983 est à qualifier de donation
déguisée à hauteur d’1 million de LUF au profit de PERSONNE9.),
-
dit que les quotas laitiers dont PERSONNE9.) était titulaire ne sont ni
rapportables, ni ne rentrent dans la masse fictive de l’article 922 du code civil,
-
ordonné une expertise et commis Maître PERSONNE10.) avec la mission
suivante:
« faire le décompte des opérations portées au débit des comptes SOCIETE1.) n°
NUMERO1.), SOCIETE2.) NUMERO2.) ainsi que sur les comptes SOCIETE2.) avec
la racine NUMERO3.) ouverts au nom de feu PERSONNE11.), ce à partir du jour de
l’établissement des procurations respectives au profit de PERSONNE9.) (8 novembre
1983 pour le compte courant SOCIETE1.) n° NUMERO1.) ; 16 juillet 1984 pour le
compte courant SOCIETE2.) NUMERO2.) et 4 février 1998 pour les comptes avec la
racine NUMERO3.)),
vérifier les mouvements des prédits comptes et déterminer l’origine respectivement la
destination de ces mouvements en tenant compte d’éventuels remboursements ou
prestations d’organismes de sécurité sociale (notamment l’Assurance Dépendance).»
1. La reddition des comptes
Maître PERSONNE10.) a déposé son rapport daté du 10 mai 2010 au greffe du tribunal
en date du 31 mai 2010.
Ledit rapport analyse les mouvements des comptes suivants:
-
SOCIETE1.) n° NUMERO1.) (PERSONNE9.) avait une procuration sur ce
compte à partir du 8 novembre 1983);
-
SOCIETE2.) NUMERO2.) (PERSONNE9.) avait une procuration sur ce compte
à partir du 16 juillet 1984);
-
les comptes SOCIETE2.) avec la racine NUMERO3.) (PERSONNE9.) avait une
procuration sur ces comptes à partir du 4 février 1998).
Ni PERSONNE9.), ni les banques concernées n’ont pu produire des extraits pour la
période antérieure à 1996, de sorte que Maître PERSONNE10.) n’a pas pu analyser
les prélèvements effectués au cours de cette période.
a. Prétentions des demandeurs
En ce qui concerne la situation postérieure au 1er janvier 1996 jusqu’au décès de
PERSONNE11.) (DATE1.)), les demandeurs font valoir:
-
qu’il résulte de l’expertise PERSONNE10.) un total de prélèvements non
justifiés à concurrence de 201.084,24 euros;
-
qu’avant son entrée dans une maison de soins à ADRESSE6.), il y aurait lieu
de déduire un montant forfaitaire mensuel de 15.000,- LUF pour couvrir les
besoins personnels de la défunte;
-
que pour les 35 mois (octobre 1998 à début septembre 2001) qu’a duré son
séjour dans la maison de soins de ADRESSE6.), il y aurait lieu de déduire la
somme mensuelle de 45.000,- euros pour couvrir les dépenses personnelles et
de soins spécialisés;
-
qu’il resterait ainsi des prélèvements non justifiés pour environ 150.000,- euros
pour cette période.
Quant à la situation antérieure au 1er janvier 1996, les demandeurs expliquent:
-
en ce qui concerne le compte SOCIETE2.) NUMERO2.): que les loyers d’une
station-essence dont feu PERSONNE11.) était usufruitière s’élevant au
montant annuel de 350.000,- LUF étaient crédités sur ce compte entre 1983 et
1996 alors que le compte présentait un solde créditeur de seulement 141.181,-
LUF au 1er janvier 1996 et qu’il y avait dès lors des prélèvements injustifiés à
concurrence de 4.538.819,- LUF sur cette période;
-
en ce qui concerne le compte
SOCIETE1.)
n°
NUMERO1.): feu
PERSONNE11.) aurait reçu sa rente (30.000,- LUF par mois) sur ce compte
entre 1983 et 1996, que le compte présentait un solde créditeur de 81.102,-
LUF au 1er octobre 1996 (aucun extrait relatif à ce compte n’est disponible
antérieurement à cette date), qu’en tenant compte de dépenses mensuelles
courantes de 15.000,- LUF, il n’en resterait pas moins des prélèvements
injustifiés de 6.887.717,- LUF.
Ainsi,
les demandeurs quantifient les prélèvements injustifiés effectués par
PERSONNE9.) pendant qu’il avait procuration sur les comptes de la défunte au
montant total de 320.500,- euros et ils demandent à ce que PERSONNE9.) soit
condamné à rapporter cette somme à la masse fictive de l’article 922 du code civil.
b. Prétentions de PERSONNE9.)
PERSONNE9.) explique que les extraits bancaires n’ont pas été conservés par
« insouciance » de sa mère. Il conteste le paiement d’une quelconque rente au profit
de sa mère antérieurement au 1er octobre 1996 tout en admettant la perception d’un
loyer annuel de 350.000,- LUF en contrepartie de la location de la station-essence
SOCIETE3.).
En l’absence de pièces relatives aux mouvements de comptes antérieurs à 1996,
PERSONNE9.) estime que les chiffres avancés par les parties adverses seraient
purement hypothétiques et il les conteste par conséquent en estimant qu’il serait « à
considérer de bonne foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il estime que feu sa mère a eu des « ressources modestes » et que, eu égard aux
besoins de la vie courante et aux frais occasionnés par son état de santé (médecins,
infirmières, soins à domicile, aide-ménagère, etc.), les prélèvements opérés auraient
été faits dans l’intérêt exclusif de sa mère.
c. Motifs de la décision
Conformément aux conclusions des demandeurs, il appartient à PERSONNE9.), en
vertu de son obligation de rendre compte, de justifier que les sommes qu’il a prélevées
sur les comptes de feu sa mère par le biais des procurations signées en sa faveur ont
été utilisées au profit de sa mère.
C’est donc à PERSONNE9.) qu’incombe la charge de la preuve et, en l’absence d’une
telle preuve et sous réserve des dépenses servant à couvrir les besoins courants et
de santé du mandant décédé,
PERSONNE9.)
devra rapporter
à
la masse
successorale les montants dont il ne pourra justifier la destination.
En effet, il a été jugé qu’en cas de procuration sur des comptes bancaires, le
mandataire a la charge d’établir l’emploi des fonds dont il a usé, de sorte que si cette
preuve n’est pas rapportée, le mandataire doit être condamné à rembourser les
sommes dont l’emploi n’est pas justifié (cf. Bordeaux, 15 octobre 1992, Juris-Data n°
051326 ; TAL 13 novembre 2007, numéro 106219 du rôle).
Il convient dès lors d’analyser les différents comptes et les mouvements qui y ont été
opérés et documentés à partir de janvier 1996.
Compte épargne SOCIETE1.) NUMERO4.)
Ce compte n’a pas fait l’objet de beaucoup d’opérations. Seul un virement du 28 mai
1997 de 140.000,- LUF a été effectué le 28 mai 1997 sans que le destinataire ne soit
connu.
PERSONNE9.) ne fournit aucune explication, de sorte que la somme de 140.000,-
LUF est à rapporter à la masse successorale.
Compte courant SOCIETE1.) NUMERO4.)
C’est sur ce compte qu’ont été crédités d’abord une puis, à partir de mai 1997, deux
rentes mensuelles s’échelonnant de 30.400,- LUF (en 1996), respectivement à
36.000,- LUF et à 30.000,- LUF (en 2001). Il y a aussi des sommes créditées de la part
de l’assurance dépendance (en moyenne 20.000,- LUF par mois à partir de 1999, mais
pouvant aller bien au-delà). On note par ailleurs un versement de 558.535,- LUF en
septembre 1999. Ce compte était donc alimenté de façon régulière.
A compter de 1996, l’expertise PERSONNE10.) fait état des virements/prélèvements
avec bénéficiaires inconnus suivants :
- En 1996 :
217.751,- LUF;
- En 1997 :
629.335,- LUF;
- En 1998 :
600.328,- LUF;
- En 1999 : 1.570.870,- LUF;
- En 2000 :
951.458,- LUF;
- En 2001 : 1.063.121,- LUF;
Soit un total de: 5.032.863,- LUF.
Compte dépôt à vue SOCIETE2.) NUMERO5.)
De 1999 à 2001, divers prélèvements et un virement non justifiés totalisant 246.000,-
LUF ont été effectués au débit de ce compte.
Compte courant SOCIETE2.) NUMERO2.)
C’est sur ce compte qu’ont été crédités les loyers de la station service. A ce titre, des
mouvements créditeurs de 367.500,- LUF par an ont été effectués dès 1996 qui ont
augmenté par la suite pour totaliser par exemple près de 875.000,- LUF en 2000.
Les prélèvements (souvent des montants importants de 100.000,- à 150.000,- LUF par
opération) et virement non justifiés sont documentés comme suit :
- En 1996 : 218.000,- LUF;
- En 1997 : 340.732,- LUF;
- En 1998 : 392.061,- LUF;
- En 1999 : 884.981,- LUF;
- En 2000 : 937.327,- LUF;
- En 2001 : 714.225,- LUF;
Soit un total de 3.487.326,- LUF.
Ainsi, à partir de janvier 1996, les retraits opérés par PERSONNE9.) sur les comptes
de feu sa mère et dont il ne peut justifier la destination se chiffrent à un total de
(140.000 + 5.032.863 + 246.000 + 3.487.326 =) 8.906.189,- LUF.
De janvier 1996 à septembre 1998, soit avant le transfert de PERSONNE11.) à
ADRESSE6.), il y a lieu de fixer, ex aequo et bono, les besoins de la vie courante
(nourriture, dépenses d’entretien courantes maison, frais médicaux et de soins non
remboursés) au montant mensuel de 30.000,- LUF, de sorte que la somme de (33 x
30.000 =) 990.000,- LUF est à considérer comme ayant été prélevée dans l’intérêt de
la défunte.
En ce qui concerne la période postérieure, qui correspond au séjour dans une maison
de soins à ADRESSE6.), il résulte des factures émises que les frais de séjour
mensuels gravitent en moyenne autour de 50.000,- LUF.
Puisque, pour l’ensemble de la période postérieure au 1er janvier 1996, le tribunal
analyse la situation financière de feu PERSONNE11.) sous l’angle « recettes-
dépenses » et que parmi les recettes les prestations de l’assurance dépendance sont
prises en compte, il y a lieu de prendre en considération les frais bruts de soins hors
remboursement par les organismes de sécurité sociale.
Par ailleurs, au-delà des 50.000,- LUF mensuels correspondant aux frais de la maison
de soins de ADRESSE6.), il y a encore lieu, toujours ex aequo et bono, d’ajouter le
montant forfaitaire de 15.000,- LUF pour les autres frais de la vie courante non compris
dans les prestations offertes par la maison de soins.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir pour la période d’octobre 1998 à septembre
2001 inclus, que la somme de (35 x 65.000 =) 2.275.000,- LUF est à considérer comme
ayant été prélevée dans l’intérêt de la défunte.
Il résulte des développements qui précèdent que pour la période postérieure au 1er
janvier 1996, PERSONNE9.) n’a pas justifié avoir dépensé la somme de (8.906.189 –
990.000 – 2.275.000 =) 5.641.189,- LUF dans l’intérêt de feu sa mère.
En ce qui concerne la situation antérieure au 1er janvier 1996, il s’avère que ni les
banques concernées, ni PERSONNE9.) n’ont fourni de pièces. Ce n’est pas pour
autant qu’il serait impossible de se faire une idée, certes approximative, au sujet de
prélèvements en se basant, tel que le font à juste titre les demandeurs, sur les rentrées
probables d’argent et sur les soldes des comptes connus à un moment donné.
Ainsi, en ce qui concerne le compte SOCIETE2.) NUMERO2.), PERSONNE9.) admet
que les loyers d’une station-essence dont feu PERSONNE11.) était usufruitière
s’élevant au montant annuel de 350.000,- LUF étaient crédités sur ce compte à partir
de mars 1992, date de signature d’un contrat de bail afférent. Il affirme que cela
correspond à un revenu mensuel de 29.167,- LUF qui aurait été entièrement absorbé
par les dépenses courantes de feu sa mère.
Le tribunal partage cette analyse puisqu’il avait déjà retenu plus haut un montant
mensuel de 30.000,- LUF pour couvrir les dépenses de la vie courante de
PERSONNE11.) pour la période du 1er janvier 1996 jusqu’à son installation dans la
maison de soins de ADRESSE6.). Il est dès lors judicieux de retenir, à ce titre, un
montant moyen de 29.167,- LUF pour la période antérieure au 1er janvier 1996.
De ce fait, PERSONNE9.) ne sera pas tenu de rapporter un quelconque prélèvement
opéré sur ce compte antérieurement au 1er janvier 1996.
En ce qui concerne le compte courant SOCIETE1.) n° NUMERO1.), il a été relevé plus
haut que feu PERSONNE11.) percevait d’abord une, puis deux rentes sur ce compte.
Ainsi, dès le début de l’année 1996, les extraits analysés par Maître PERSONNE10.)
font état d’une rente de l’ordre de 30.000,- LUF.
PERSONNE9.) conteste que feu sa mère ait perçu une rente antérieurement au 1er
octobre 1996.
Cette contestation est à apprécier de façon nuancée. En effet, PERSONNE11.) est
née le DATE2.) de sorte qu’elle n’avait pas encore atteint l’âge légal de la retraite en
novembre 1983 (date de la signature de la procuration en faveur de PERSONNE9.)
sur le compte courant SOCIETE1.) n° NUMERO1.)). Le tribunal ne saurait se
prononcer, faute de pièces afférentes, ni sur le début effectif du versement d’une rente,
ni sur le montant exact de celle-ci. En revanche, dans la mesure où la perception d’une
rente est documentée dès le 1er octobre 1996 sur le compte courant SOCIETE1.) n°
NUMERO1.), le tribunal tient pour établi que PERSONNE11.) a nécessairement dû
percevoir une rente avant cette date, et ce au plus tard dès l’âge de 65 ans, soit à
partir du 1er janvier 1993. Au regard de l’évolution du montant de la rente
postérieurement à 1996, le tribunal pourra raisonnablement évaluer le montant moyen
de cette rente à 25.000,- LUF pour la période du 1er janvier 1993 au 1er octobre 1996.
Ainsi, au cours de cette période, le compte courant SOCIETE1.) n° NUMERO1.) était
alimenté (au moins) de la somme de (45 X 25.000 =) 1.125.000,- LUF.
Or, dans la mesure où (i) ledit compte n’affichait au 1er octobre 1996 qu’un solde
créditeur de 81.102,- LUF et (ii) où il a déjà été tenu compte des dépenses de la vie
courante de PERSONNE11.) pour la période antérieure au 1er janvier 1996 dans le
cadre de l’analyse des opérations sur le compte SOCIETE2.) NUMERO2.), force est
de conclure que PERSONNE9.) n’a pas justifié avoir employé la somme de (1.125.000
– 81.102 =) 1.043.898,- LUF dans l’intérêt de feu sa mère. Le tribunal précise qu’il
s’agit là d’une hypothèse minimale étant donné que personne n’est capable de
renseigner le tribunal sur le solde créditeur du compte au moment où PERSONNE9.)
a obtenu procuration sur ledit compte.
Il résulte dès lors des développements qui précèdent que, pendant l’ensemble de la
période pendant laquelle PERSONNE9.) disposait des procurations sur les comptes
de la défunte, il n’a pas justifié que les prélèvements et virements opérés à
concurrence de (5.641.189 + 1.043.898 =) 6.685.087,- LUF, soit 165.719,- euros ont
été effectués dans l’intérêt de feu sa mère PERSONNE11.), de sorte que
PERSONNE9.) est à condamner à restituer cette somme à la masse successorale
avec les intérêts au taux légal à compter du DATE1.), jour du décès du de cujus,
jusqu’à solde.
2. Points complémentaires
Dans leurs conclusions du 16 mars 2010 (version rectifiée), les demandeurs déclarent
renoncer à demander le rapport des quotes-parts SOCIETE4.) à la masse
successorale.
Il y a lieu de leur en donner acte.
En ce qui concerne le choix du notaire à nommer pour procéder aux opérations
d’inventaire, de liquidation et de partage, les demandeurs ont proposé Maître WEBER,
tandis que PERSONNE9.) propose Maître MOLITOR, ce à quoi les demandeurs
s’opposent.
Dans ces conditions, le tribunal décide de nommer Maître PERSONNE12.), notaire de
résidence à ADRESSE7.), lequel est de surcroît dépositaire des minutes de certains
actes invoqués dans le cadre du présent litige.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
revu les jugements du 6 mai 2008 et du 16 mars 2010,
donne acte à PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), PERSONNE3.), épouse
PERSONNE4.), PERSONNE5.), épouse PERSONNE6.) et PERSONNE7.), épouse
PERSONNE8.),
qu’elles renoncent à demander le rapport des quotes-parts
SOCIETE4.) à la masse successorale,
condamne PERSONNE9.) à restituer la somme de 165.719,- euros à la masse
successorale avec les intérêts au taux légal à compter du DATE1.) jusqu’à solde,
avant tout autre progrès en cause, ordonne le partage et la liquidation des biens
dépendant de la succession de feu PERSONNE11.), décédée le DATE1.) et commet
pour y procéder:
Maître PERSONNE12.), notaire de résidence à L-ADRESSE8.),
en l’invitant notamment à déterminer la masse prévue à l’article 922 du code civil en
évaluant les biens existants, en déduisant les dettes de la succession et en évaluant
les biens fictivement réunis, à calculer sur base de la masse de calcul ainsi déterminée
la quotité disponible et la réserve légale de la succession, et à déterminer le cas
échéant dans quelles proportions les donations consenties par feu PERSONNE11.)
ont dépassé la quotité disponible,
charge Monsieur le Juge de la mise en état Jacques KESSELER de surveiller les
opérations de partage et de liquidation et de faire rapport le cas échéant,
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à
leur remplacement sur simple requête à adresser au vice-président de la XIVe section
par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au
plumitif,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 11 octobre 2011, à 9.00
heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.