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TAL14_85798 Généré par l'IA

Court orders restitution of misappropriated funds to estate and appoints notary for partition.

Numéro de cause TAL14_85798
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendant to repay 165,719 euros to the estate after failing to justify withdrawals made while holding power of attorney. The plaintiffs argued these funds were misappropriated, while the defendant claimed they were legitimate expenses. The court ruled that the defendant did not prove the funds served the deceased's interest, mandating restitution and appointing a notary to manage the estate's partition.

Regeste Legislator

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Articles 922 and 1000 of the Civil Code: When a person holding power of attorney misappropriates estate funds without proving legitimate interest, the court orders restitution to the succession mass.

Mots-clés

Généré par l'IA
succession mass restitution power of attorney misappropriation estate partition notary legal reserve calculation fictitious union assets avoirs bancaires saisie de comptes bancaires frais bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 922 of the Civil Code
rapportables, ni ne rentrent dans la masse fictive de l’article 922 du code civil,
Article 1000 of the Civil Code
article 922 du code civil
rapportables, ni ne rentrent dans la masse fictive de l’article 922 du code civil,
Généré par l'IA

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 64/2011

Audience publique du mardi, dix-sept mai deux mille onze

Numéro 85798 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE1.),

2) PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE2.),

3) PERSONNE5.), épouse PERSONNE6.), sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE3.),

4) PERSONNE7.), épouse PERSONNE8.), sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE4.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO

d’Esch-sur-Alzette du 29 décembre 2003,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE9.), cultivateur, demeurant à L-ADRESSE5.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 mai 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu

PERSONNE1.),

épouse

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

épouse

PERSONNE4.), PERSONNE5.), épouse PERSONNE6.) et PERSONNE7.), épouse

PERSONNE8.), par l’organe de leur mandataire Maître Yves SEIDENTHAL, avocat,

en remplacement de Maître Marc THEWES, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu PERSONNE9.) par l’organe de son mandataire Maître Sonia POLNIASZEK,

avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Revu les jugements du 6 mai 2008 et du 16 mars 2010.

Par ce dernier jugement, le tribunal avait notamment:

-

dit que la vente sous seing privé du 20 mai 1983 est à qualifier de donation

déguisée à hauteur d’1 million de LUF au profit de PERSONNE9.),

-

dit que les quotas laitiers dont PERSONNE9.) était titulaire ne sont ni

rapportables, ni ne rentrent dans la masse fictive de l’article 922 du code civil,

-

ordonné une expertise et commis Maître PERSONNE10.) avec la mission

suivante:

« faire le décompte des opérations portées au débit des comptes SOCIETE1.) n°

NUMERO1.), SOCIETE2.) NUMERO2.) ainsi que sur les comptes SOCIETE2.) avec

la racine NUMERO3.) ouverts au nom de feu PERSONNE11.), ce à partir du jour de

l’établissement des procurations respectives au profit de PERSONNE9.) (8 novembre

1983 pour le compte courant SOCIETE1.) n° NUMERO1.) ; 16 juillet 1984 pour le

compte courant SOCIETE2.) NUMERO2.) et 4 février 1998 pour les comptes avec la

racine NUMERO3.)),

vérifier les mouvements des prédits comptes et déterminer l’origine respectivement la

destination de ces mouvements en tenant compte d’éventuels remboursements ou

prestations d’organismes de sécurité sociale (notamment l’Assurance Dépendance).»

1. La reddition des comptes

Maître PERSONNE10.) a déposé son rapport daté du 10 mai 2010 au greffe du tribunal

en date du 31 mai 2010.

Ledit rapport analyse les mouvements des comptes suivants:

-

SOCIETE1.) n° NUMERO1.) (PERSONNE9.) avait une procuration sur ce

compte à partir du 8 novembre 1983);

-

SOCIETE2.) NUMERO2.) (PERSONNE9.) avait une procuration sur ce compte

à partir du 16 juillet 1984);

-

les comptes SOCIETE2.) avec la racine NUMERO3.) (PERSONNE9.) avait une

procuration sur ces comptes à partir du 4 février 1998).

Ni PERSONNE9.), ni les banques concernées n’ont pu produire des extraits pour la

période antérieure à 1996, de sorte que Maître PERSONNE10.) n’a pas pu analyser

les prélèvements effectués au cours de cette période.

a. Prétentions des demandeurs

En ce qui concerne la situation postérieure au 1er janvier 1996 jusqu’au décès de

PERSONNE11.) (DATE1.)), les demandeurs font valoir:

-

qu’il résulte de l’expertise PERSONNE10.) un total de prélèvements non

justifiés à concurrence de 201.084,24 euros;

-

qu’avant son entrée dans une maison de soins à ADRESSE6.), il y aurait lieu

de déduire un montant forfaitaire mensuel de 15.000,- LUF pour couvrir les

besoins personnels de la défunte;

-

que pour les 35 mois (octobre 1998 à début septembre 2001) qu’a duré son

séjour dans la maison de soins de ADRESSE6.), il y aurait lieu de déduire la

somme mensuelle de 45.000,- euros pour couvrir les dépenses personnelles et

de soins spécialisés;

-

qu’il resterait ainsi des prélèvements non justifiés pour environ 150.000,- euros

pour cette période.

Quant à la situation antérieure au 1er janvier 1996, les demandeurs expliquent:

-

en ce qui concerne le compte SOCIETE2.) NUMERO2.): que les loyers d’une

station-essence dont feu PERSONNE11.) était usufruitière s’élevant au

montant annuel de 350.000,- LUF étaient crédités sur ce compte entre 1983 et

1996 alors que le compte présentait un solde créditeur de seulement 141.181,-

LUF au 1er janvier 1996 et qu’il y avait dès lors des prélèvements injustifiés à

concurrence de 4.538.819,- LUF sur cette période;

-

en ce qui concerne le compte

SOCIETE1.)

n°

NUMERO1.): feu

PERSONNE11.) aurait reçu sa rente (30.000,- LUF par mois) sur ce compte

entre 1983 et 1996, que le compte présentait un solde créditeur de 81.102,-

LUF au 1er octobre 1996 (aucun extrait relatif à ce compte n’est disponible

antérieurement à cette date), qu’en tenant compte de dépenses mensuelles

courantes de 15.000,- LUF, il n’en resterait pas moins des prélèvements

injustifiés de 6.887.717,- LUF.

Ainsi,

les demandeurs quantifient les prélèvements injustifiés effectués par

PERSONNE9.) pendant qu’il avait procuration sur les comptes de la défunte au

montant total de 320.500,- euros et ils demandent à ce que PERSONNE9.) soit

condamné à rapporter cette somme à la masse fictive de l’article 922 du code civil.

b. Prétentions de PERSONNE9.)

PERSONNE9.) explique que les extraits bancaires n’ont pas été conservés par

« insouciance » de sa mère. Il conteste le paiement d’une quelconque rente au profit

de sa mère antérieurement au 1er octobre 1996 tout en admettant la perception d’un

loyer annuel de 350.000,- LUF en contrepartie de la location de la station-essence

SOCIETE3.).

En l’absence de pièces relatives aux mouvements de comptes antérieurs à 1996,

PERSONNE9.) estime que les chiffres avancés par les parties adverses seraient

purement hypothétiques et il les conteste par conséquent en estimant qu’il serait « à

considérer de bonne foi jusqu’à preuve du contraire ».

Il estime que feu sa mère a eu des « ressources modestes » et que, eu égard aux

besoins de la vie courante et aux frais occasionnés par son état de santé (médecins,

infirmières, soins à domicile, aide-ménagère, etc.), les prélèvements opérés auraient

été faits dans l’intérêt exclusif de sa mère.

c. Motifs de la décision

Conformément aux conclusions des demandeurs, il appartient à PERSONNE9.), en

vertu de son obligation de rendre compte, de justifier que les sommes qu’il a prélevées

sur les comptes de feu sa mère par le biais des procurations signées en sa faveur ont

été utilisées au profit de sa mère.

C’est donc à PERSONNE9.) qu’incombe la charge de la preuve et, en l’absence d’une

telle preuve et sous réserve des dépenses servant à couvrir les besoins courants et

de santé du mandant décédé,

PERSONNE9.)

devra rapporter

à

la masse

successorale les montants dont il ne pourra justifier la destination.

En effet, il a été jugé qu’en cas de procuration sur des comptes bancaires, le

mandataire a la charge d’établir l’emploi des fonds dont il a usé, de sorte que si cette

preuve n’est pas rapportée, le mandataire doit être condamné à rembourser les

sommes dont l’emploi n’est pas justifié (cf. Bordeaux, 15 octobre 1992, Juris-Data n°

051326 ; TAL 13 novembre 2007, numéro 106219 du rôle).

Il convient dès lors d’analyser les différents comptes et les mouvements qui y ont été

opérés et documentés à partir de janvier 1996.

Compte épargne SOCIETE1.) NUMERO4.)

Ce compte n’a pas fait l’objet de beaucoup d’opérations. Seul un virement du 28 mai

1997 de 140.000,- LUF a été effectué le 28 mai 1997 sans que le destinataire ne soit

connu.

PERSONNE9.) ne fournit aucune explication, de sorte que la somme de 140.000,-

LUF est à rapporter à la masse successorale.

Compte courant SOCIETE1.) NUMERO4.)

C’est sur ce compte qu’ont été crédités d’abord une puis, à partir de mai 1997, deux

rentes mensuelles s’échelonnant de 30.400,- LUF (en 1996), respectivement à

36.000,- LUF et à 30.000,- LUF (en 2001). Il y a aussi des sommes créditées de la part

de l’assurance dépendance (en moyenne 20.000,- LUF par mois à partir de 1999, mais

pouvant aller bien au-delà). On note par ailleurs un versement de 558.535,- LUF en

septembre 1999. Ce compte était donc alimenté de façon régulière.

A compter de 1996, l’expertise PERSONNE10.) fait état des virements/prélèvements

avec bénéficiaires inconnus suivants :

- En 1996 :

217.751,- LUF;

- En 1997 :

629.335,- LUF;

- En 1998 :

600.328,- LUF;

- En 1999 : 1.570.870,- LUF;

- En 2000 :

951.458,- LUF;

- En 2001 : 1.063.121,- LUF;

Soit un total de: 5.032.863,- LUF.

Compte dépôt à vue SOCIETE2.) NUMERO5.)

De 1999 à 2001, divers prélèvements et un virement non justifiés totalisant 246.000,-

LUF ont été effectués au débit de ce compte.

Compte courant SOCIETE2.) NUMERO2.)

C’est sur ce compte qu’ont été crédités les loyers de la station service. A ce titre, des

mouvements créditeurs de 367.500,- LUF par an ont été effectués dès 1996 qui ont

augmenté par la suite pour totaliser par exemple près de 875.000,- LUF en 2000.

Les prélèvements (souvent des montants importants de 100.000,- à 150.000,- LUF par

opération) et virement non justifiés sont documentés comme suit :

- En 1996 : 218.000,- LUF;

- En 1997 : 340.732,- LUF;

- En 1998 : 392.061,- LUF;

- En 1999 : 884.981,- LUF;

- En 2000 : 937.327,- LUF;

- En 2001 : 714.225,- LUF;

Soit un total de 3.487.326,- LUF.

Ainsi, à partir de janvier 1996, les retraits opérés par PERSONNE9.) sur les comptes

de feu sa mère et dont il ne peut justifier la destination se chiffrent à un total de

(140.000 + 5.032.863 + 246.000 + 3.487.326 =) 8.906.189,- LUF.

De janvier 1996 à septembre 1998, soit avant le transfert de PERSONNE11.) à

ADRESSE6.), il y a lieu de fixer, ex aequo et bono, les besoins de la vie courante

(nourriture, dépenses d’entretien courantes maison, frais médicaux et de soins non

remboursés) au montant mensuel de 30.000,- LUF, de sorte que la somme de (33 x

30.000 =) 990.000,- LUF est à considérer comme ayant été prélevée dans l’intérêt de

la défunte.

En ce qui concerne la période postérieure, qui correspond au séjour dans une maison

de soins à ADRESSE6.), il résulte des factures émises que les frais de séjour

mensuels gravitent en moyenne autour de 50.000,- LUF.

Puisque, pour l’ensemble de la période postérieure au 1er janvier 1996, le tribunal

analyse la situation financière de feu PERSONNE11.) sous l’angle « recettes-

dépenses » et que parmi les recettes les prestations de l’assurance dépendance sont

prises en compte, il y a lieu de prendre en considération les frais bruts de soins hors

remboursement par les organismes de sécurité sociale.

Par ailleurs, au-delà des 50.000,- LUF mensuels correspondant aux frais de la maison

de soins de ADRESSE6.), il y a encore lieu, toujours ex aequo et bono, d’ajouter le

montant forfaitaire de 15.000,- LUF pour les autres frais de la vie courante non compris

dans les prestations offertes par la maison de soins.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir pour la période d’octobre 1998 à septembre

2001 inclus, que la somme de (35 x 65.000 =) 2.275.000,- LUF est à considérer comme

ayant été prélevée dans l’intérêt de la défunte.

Il résulte des développements qui précèdent que pour la période postérieure au 1er

janvier 1996, PERSONNE9.) n’a pas justifié avoir dépensé la somme de (8.906.189 –

990.000 – 2.275.000 =) 5.641.189,- LUF dans l’intérêt de feu sa mère.

En ce qui concerne la situation antérieure au 1er janvier 1996, il s’avère que ni les

banques concernées, ni PERSONNE9.) n’ont fourni de pièces. Ce n’est pas pour

autant qu’il serait impossible de se faire une idée, certes approximative, au sujet de

prélèvements en se basant, tel que le font à juste titre les demandeurs, sur les rentrées

probables d’argent et sur les soldes des comptes connus à un moment donné.

Ainsi, en ce qui concerne le compte SOCIETE2.) NUMERO2.), PERSONNE9.) admet

que les loyers d’une station-essence dont feu PERSONNE11.) était usufruitière

s’élevant au montant annuel de 350.000,- LUF étaient crédités sur ce compte à partir

de mars 1992, date de signature d’un contrat de bail afférent. Il affirme que cela

correspond à un revenu mensuel de 29.167,- LUF qui aurait été entièrement absorbé

par les dépenses courantes de feu sa mère.

Le tribunal partage cette analyse puisqu’il avait déjà retenu plus haut un montant

mensuel de 30.000,- LUF pour couvrir les dépenses de la vie courante de

PERSONNE11.) pour la période du 1er janvier 1996 jusqu’à son installation dans la

maison de soins de ADRESSE6.). Il est dès lors judicieux de retenir, à ce titre, un

montant moyen de 29.167,- LUF pour la période antérieure au 1er janvier 1996.

De ce fait, PERSONNE9.) ne sera pas tenu de rapporter un quelconque prélèvement

opéré sur ce compte antérieurement au 1er janvier 1996.

En ce qui concerne le compte courant SOCIETE1.) n° NUMERO1.), il a été relevé plus

haut que feu PERSONNE11.) percevait d’abord une, puis deux rentes sur ce compte.

Ainsi, dès le début de l’année 1996, les extraits analysés par Maître PERSONNE10.)

font état d’une rente de l’ordre de 30.000,- LUF.

PERSONNE9.) conteste que feu sa mère ait perçu une rente antérieurement au 1er

octobre 1996.

Cette contestation est à apprécier de façon nuancée. En effet, PERSONNE11.) est

née le DATE2.) de sorte qu’elle n’avait pas encore atteint l’âge légal de la retraite en

novembre 1983 (date de la signature de la procuration en faveur de PERSONNE9.)

sur le compte courant SOCIETE1.) n° NUMERO1.)). Le tribunal ne saurait se

prononcer, faute de pièces afférentes, ni sur le début effectif du versement d’une rente,

ni sur le montant exact de celle-ci. En revanche, dans la mesure où la perception d’une

rente est documentée dès le 1er octobre 1996 sur le compte courant SOCIETE1.) n°

NUMERO1.), le tribunal tient pour établi que PERSONNE11.) a nécessairement dû

percevoir une rente avant cette date, et ce au plus tard dès l’âge de 65 ans, soit à

partir du 1er janvier 1993. Au regard de l’évolution du montant de la rente

postérieurement à 1996, le tribunal pourra raisonnablement évaluer le montant moyen

de cette rente à 25.000,- LUF pour la période du 1er janvier 1993 au 1er octobre 1996.

Ainsi, au cours de cette période, le compte courant SOCIETE1.) n° NUMERO1.) était

alimenté (au moins) de la somme de (45 X 25.000 =) 1.125.000,- LUF.

Or, dans la mesure où (i) ledit compte n’affichait au 1er octobre 1996 qu’un solde

créditeur de 81.102,- LUF et (ii) où il a déjà été tenu compte des dépenses de la vie

courante de PERSONNE11.) pour la période antérieure au 1er janvier 1996 dans le

cadre de l’analyse des opérations sur le compte SOCIETE2.) NUMERO2.), force est

de conclure que PERSONNE9.) n’a pas justifié avoir employé la somme de (1.125.000

– 81.102 =) 1.043.898,- LUF dans l’intérêt de feu sa mère. Le tribunal précise qu’il

s’agit là d’une hypothèse minimale étant donné que personne n’est capable de

renseigner le tribunal sur le solde créditeur du compte au moment où PERSONNE9.)

a obtenu procuration sur ledit compte.

Il résulte dès lors des développements qui précèdent que, pendant l’ensemble de la

période pendant laquelle PERSONNE9.) disposait des procurations sur les comptes

de la défunte, il n’a pas justifié que les prélèvements et virements opérés à

concurrence de (5.641.189 + 1.043.898 =) 6.685.087,- LUF, soit 165.719,- euros ont

été effectués dans l’intérêt de feu sa mère PERSONNE11.), de sorte que

PERSONNE9.) est à condamner à restituer cette somme à la masse successorale

avec les intérêts au taux légal à compter du DATE1.), jour du décès du de cujus,

jusqu’à solde.

2. Points complémentaires

Dans leurs conclusions du 16 mars 2010 (version rectifiée), les demandeurs déclarent

renoncer à demander le rapport des quotes-parts SOCIETE4.) à la masse

successorale.

Il y a lieu de leur en donner acte.

En ce qui concerne le choix du notaire à nommer pour procéder aux opérations

d’inventaire, de liquidation et de partage, les demandeurs ont proposé Maître WEBER,

tandis que PERSONNE9.) propose Maître MOLITOR, ce à quoi les demandeurs

s’opposent.

Dans ces conditions, le tribunal décide de nommer Maître PERSONNE12.), notaire de

résidence à ADRESSE7.), lequel est de surcroît dépositaire des minutes de certains

actes invoqués dans le cadre du présent litige.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

revu les jugements du 6 mai 2008 et du 16 mars 2010,

donne acte à PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), PERSONNE3.), épouse

PERSONNE4.), PERSONNE5.), épouse PERSONNE6.) et PERSONNE7.), épouse

PERSONNE8.),

qu’elles renoncent à demander le rapport des quotes-parts

SOCIETE4.) à la masse successorale,

condamne PERSONNE9.) à restituer la somme de 165.719,- euros à la masse

successorale avec les intérêts au taux légal à compter du DATE1.) jusqu’à solde,

avant tout autre progrès en cause, ordonne le partage et la liquidation des biens

dépendant de la succession de feu PERSONNE11.), décédée le DATE1.) et commet

pour y procéder:

Maître PERSONNE12.), notaire de résidence à L-ADRESSE8.),

en l’invitant notamment à déterminer la masse prévue à l’article 922 du code civil en

évaluant les biens existants, en déduisant les dettes de la succession et en évaluant

les biens fictivement réunis, à calculer sur base de la masse de calcul ainsi déterminée

la quotité disponible et la réserve légale de la succession, et à déterminer le cas

échéant dans quelles proportions les donations consenties par feu PERSONNE11.)

ont dépassé la quotité disponible,

charge Monsieur le Juge de la mise en état Jacques KESSELER de surveiller les

opérations de partage et de liquidation et de faire rapport le cas échéant,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à

leur remplacement sur simple requête à adresser au vice-président de la XIVe section

par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au

plumitif,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 11 octobre 2011, à 9.00

heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais.