Court partially allows appeal, acquitting defendant of threats but reducing prison sentence to three months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for threats and rebellion. While the court upheld the finding of rebellion due to physical resistance at the police station, it acquitted the defendant of the separate charge of threats of attempted murder. Consequently, the prison sentence was reduced from the original term to three months, with no probation granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 269 and 270 of the Penal Code; The court distinguishes between physical resistance constituting rebellion and verbal threats lacking specific intent or order, allowing acquittal on the latter charge while maintaining the former conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 257/11 V.
du 17 mai 2011
(Not. 9133/10/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept mai
deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), sans emploi, né le (…) à (…) ((…)), demeurant à F-(…)
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e
chambre correctionnelle, le 15 décembre 2010, sous le numéro 4141/10, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
le 8 juillet 2010 renvoyant les prévenus P.2.), P.3.) et P.1.) devant une chambre correctionnelle, par application
de circonstances atténuantes, de ce même Tribunal du chef de vol qualifié, subsidiairement d’extorsion, de
rébellion et de menaces. La même ordonnance a renvoyé le prévenu P.1.) devant une chambre correctionnelle du
chef de menaces et de rébellion commis au commissariat de Police.
Vu la citation du 7 octobre 2010 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu le procès-verbal n° 51134 du 18 avril 2010 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg-Gare.
Vu le rapport n° R55206/2010 du 24 avril 2010 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg-Gare.
Vu le procès-verbal n° SPJ/POLTEC/2010/9159-1 du 18 avril 2010 établi par la Police Grand-Ducale, service de
Police judicaire, section Police technique.
Vu les résultats des différentes expertises ADN dans le cadre de la présente affaire.
Vu le résultat de l’instruction judiciaire.
Quant au moyen de nullité soulevé
A l’audience du 30 novembre 2010, le défenseur de P.1.) a soulevé in limine litis un moyen de nullité en ce qui
concerne le point III de l’ordonnance de renvoi, à savoir les menaces et la rébellion s’étant déroulés au
commissariat de Police et ne concernant que le seul prévenu P.1.), étant donné que celui-ci n’aurait jamais été
entendu sur ces faits. Il demande en outre la disjonction des poursuites en ce qui concerne ces faits, alors que
P.1.) aurait déposé une plainte auprès de l’Inspection générale de la Police et qu’il serait dans l’intérêt d’une
bonne appréciation des faits d’attendre l’issue de cette procédure.
Le Tribunal a décidé de joindre les deux incidents au fond et d’y statuer par un seul et même jugement ensemble
avec le fond de l’affaire le cas échéant.
Le Code d’instruction criminelle règle expressément le régime des nullités des actes accomplis au cours de
l’instruction préparatoire, l’article 126 prévoyant que la nullité de ces actes doit être demandée, au cours même
de l’instruction, devant la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement dans un délai de 5 jours à partir de la
connaissance de l’acte, ce délai étant prévu sous peine de forclusion.
Le Tribunal constate que si la défense avait des objections à faire à l’encontre de l’ordonnance de renvoi, il lui
aurait appartenu de relever appel de cette ordonnance et de porter ses moyens devant la Chambre du conseil de la
Cour d’Appel, qui de toute façon, examine, d’office la régularité de la procédure.
Le Tribunal estime partant que le prévenu P.1.) est actuellement forclos à demander la nullité de l’ordonnance de
renvoi.
Quant à la demande en disjonction de la procédure à l’encontre de P.1.) du chef des infractions libellées sub III)
de l’ordonnance de renvoi, le Tribunal constate que le Ministre Public a fait convoquer un témoin, qui déposera
sous la foi du serment et encourra, de ce fait, le cas échéant, des sanctions pénales, de sorte que le Tribunal
estime que tous les droits de défense sont sauvegardés et qu’il n’y a pas lieu à attendre l’issue de la plainte
déposée par le prévenu devant l’Inspection générale de la Police. Il résulte par ailleurs encore des explications
fournies par le Ministère Public que les policiers ont déjà été entendus par l’IGP, tandis que, malgré plusieurs
convocations adressées à P.1.), celui-ci ne s’est jamais présenté pour y être entendu, de sorte que l’on peut être
amené à penser que tout ceci ne constitue qu’un moyen pour faire traîner les choses.
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal ne fait pas droit à la demande de disjonction.
Les faits
Le 18 avril 2010, le centre d’intervention de Luxembourg-Gare a été averti par la Centrale RIFO qu’une attaque
venait d’avoir lieu au HÔTEL.) et que les auteurs se seraient enfuit à bord d’une voiture de marque Renault,
modèle Clio, de couleur rouge et munie du numéro d’immatriculation (...) (F). Deux patrouilles de sont lancées
immédiatement à la poursuite de cette voiture, l’une en direction de l’A3 et l’autre en empruntant l’A4 en
direction de Esch-sur-Alzette.
Entretemps, d’autres policiers se sont rendus au HÔTEL.) à la Gare de Luxembourg pour y entendre la
réceptionniste qui venait de se faire attaquer par deux hommes dont elle a pu fournir un signalement assez
détaillé. Elle a relaté que vers 20.20 heures, deux personnes seraient entrées dans l’hôtel et arrivées près de son
comptoir, le plus petit lui aurait montré un couteau en lui disant que c’était un cambriolage et qu’ils voulaient la
caisse. Il lui aurait encore dit que si elle ne disait rien, rien ne lui arriverait, mais qu’ils la connaissaient
maintenant et que si la Police les arrêterait, ils s’occuperaient d’elle. Le témoin aurait ouvert le tiroir de caisse et
leur aurait d’abord remis les billets d’argent se trouvant à l’intérieur, pour leur donner ensuite le tiroir de caisse
d’où ils ont sortis la monnaie qui s’y trouvait encore.
La réceptionniste a ensuite pu observer que les deux quittaient l’hôtel et sont montés dans une voiture Renault
Clio rouge et elle a également pu voire que les quatre premiers chiffres de la plaque d’immatriculation étaient des
(…).
Elle a ensuite contacté son chef et à ce moment un autre homme serait entré en lui disant qu’il avait la Police au
téléphone et qu’il était venait de voir ce qui s’était passé.
Le témoin a également précisé que tout s’était déroulé très rapidement, estimant toute la durée à 3 minutes. En
tout 653,50 euros ont été dérobés.
Peu de temps après l’alerte donnée par la centrale RIFO, un barrage routier a été installé au rond-point
Raemerich, à la fin de l’autoroute A4 à Esch/Alzette, l’autoroute étant constituée de 3 voies à cet endroit : la voie
de circulation, la voie de dépassement et une voie prioritaire pour le bus. La voiture de Police fut placée sur la
voie de dépassement.
A un certain moment, une patrouille de Police a averti les agents postés au rond-point que la voiture Renault Clio
rouge s’approchait dudit rond-point et ceux-ci ont alors mis en place la herse. Ils ont arrêté toutes les voitures sur
la voie de dépassement et ont fait dévier les autres sur la voie réservée aux bus, de sorte que seule la voie du
milieu était libre de circulation pour la voiture Renault. A l’approche du véhicule, les agents ont pu identifier la
plaque d’immatriculation et le fait que trois hommes avaient pris place à l’intérieur du véhicule. Etant donné qu’il
fallait en déduire qu’il s’agissait des auteurs présumés du braquage du HÔTEL.), les agents se sont avancés, au
milieu de la bande de circulation, l’arme en mains et ils ont enjoint, tant verbalement qu’en faisant des gestes, de
s’arrêter. Le conducteur a alors changé de la voie de dépassement sur la bande du milieu tout en ralentissant sa
course. A une distance d’environ 15-20 mètres, la voiture a cependant brusquement accéléré, obligeant ainsi le
policier A.) de faire un saut en direction des voitures garées sur la voie de circulation réservée aux bus pour
éviter de se faire écraser. Avant de se mettre en sécurité, le policier a encore réussi à tirer trois coups de feu sur la
voiture, un l’atteignant au phare et deux coups heurtant le pare-chocs de la voiture. Le conducteur a continué sa
course, roulant sur l’herse, celle-ci faisant en sorte que les quatre pneus de la voiture ont été crevés, pour aller
finir sa course du côté opposé du rond-point contre un mur californien, composé de blocs en plastic. Les trois
passagers de la voiture ont encore essayé de s’enfuir à pied, cependant un premier interpellé par la Police, s’est
de suite arrêté, à savoir P.1.). P.2.) a fini sa course dans un étang, duquel il est également sorti au bout de
quelques minutes et P.3.) s’est rendu après quelques minutes. Il s’est avéré par la suite qu’il avait caché le butin
sous une pierre, argent qui fut retrouvé une semaine après les faits par la Police d’Esch/Alzette, les billets de
banque étant soigneusement cachés en-dessous d’une grosse pierre.
Arrivés au commissariat de Police à Luxembourg, les trois ont été soumis aux vérifications usuelles et devaient
également se faire voir par la cellule technique en vue de procéder à des prélèvements en vue de déterminer
l’ADN. Lorsque les deux policiers B.) et C.) ont voulu sortir P.1.) de sa cellule pour l’amener dans les locaux de
la Police technique, celui-ci a de suite insulté les policiers dans les termes suivants « Je te nique, tu vas prendre
une balle dans la tête ! Je nique ta race. » Les deux policiers lui ont enjoint de se retourner afin de pouvoir lui
mettre les menottes, ce qu’il a refusé de faire. Au contraire il a continué à les insulter et à se défendre de sorte
qu’il y a eu altercation entre les policiers et P.1.), les trois tombant par terre. Lors de cette altercation P.1.) a été
blessé et il fut soigné à l’hôpital de service, avant d’être déclaré apte à subir une incarcération.
Les prévenus P.2.) et P.3.) sont en aveu quant au braquage commis dans le HÔTEL.). Ils contestent tous les
deux avoir voulu porter atteinte à la vie des policiers lors de l’incident s’étant produit au rond-point Raemerich.
P.1.) conteste toutes les infractions mises à sa charge, déclarant avoir été dans l’ignorance totale des faits s’étant
passés à Luxembourg et il dit qu’il n’avait pas la possibilité de changer quoique ce soit au comportement du
chauffeur P.2.) quand celui-ci a tenté de forcer le barrage routier installé par les policiers. Il conteste encore la
rébellion mise à sa charge au commissariat de Police, affirmant avoir été provoqué par les policiers et ne s’être
que défendu.
A l’audience publique devant le Tribunal siégeant en matière correctionnelle, les prévenus sont restés sur leurs
positions respectives.
En droit
Le Ministère Public reproche aux prévenus :
I. P.2.), P.3.),
Comme auteurs ou co-auteurs,
P.1.),
Comme complice
le 18/4/2010 vers 20.00 heures à Luxembourg-Gare à l’hôtel « HÔTEL.) », sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir commis un vol à l’aide de violence ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances avec la
circonstance que des armes ont été employées ou montrées,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du HÔTEL.) la somme de 653,50 euros, partant une
chose ne leur appartenant pas, avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de menaces dans une
maison habitée, une arme ayant été montrée ;
Subsidiairement
d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature
ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou
décharge,
en l’espèce d’avoir extorqué la remise de la somme de 653,50 euros au préjudice du HÔTEL.), avec les
circonstances que l’extorsion a été commise à l’aide de menaces dans une maison habitée, une arme ayant été
montrée ;
II. P.2.), P.3.) et P.1.),
Comme auteurs, co-auteurs ou complices,
le 18/4/2010, vers 20.40 heures au rond-point Raemerich à Esch/Alzette, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
d’avoir commis toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les
gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel
effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception
des taxes et contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou
agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de
l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences ou menaces envers les policiers qui voulaient procéder à leur
arrestation, notamment en fonçant avec leur voiture Renault Clio droit sur les policiers qui voulaient les arrêter à
la fin de l’autoroute A 4;
2) d’avoir, par gestes ou emblèmes, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,
en l’espèce, d’avoir menacé les policiers qui voulaient procéder à leur arrestation, de les tuer ou de les blesser
grièvement, en fonçant avec leur voiture Renault Clio droit sur eux;
III. P.1.),
Le 18/4/2010, entre 20.40 heures et 0.00 heures au commissariat de police à Luxembourg, sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un
attentat contre des personnes ou des propriétés, non accompagné d’ordre et de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé les policiers B.) et C.) de les tuer par les paroles « je te nique, tu vas prendre une
balle dans ta tête ! je nique ta race ! »
2) d’avoir commis toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les
gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel
effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception
des taxes et contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou
agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de
l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences ou menaces envers les policiers qui voulaient procéder aux actes de
procédure suite à son arrestation.
IV. P.3.)
Le 18/4/2010 vers 20.20 heures à Luxembourg-Gare, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en circulation, transporté, porté, cédé,
vendu, exporté ou fait le commerce d’une arme prohibée,
en l’espèce, d’avoir transporté, détenu et porté un couteau à cran d’arrêt avec une lame de 13 cm, partant une
arme prohibée.
Quant à l’infraction de vol commis aves menaces subsidiairement extorsion commise dans le HÔTEL.)
Le Ministère Public reproche aux prévenus P.2.) et P.3.), en tant qu’auteurs et au prévenu P.1.) en tant que
complice d’avoir commis un vol à l’aide menaces sinon une extorsion au préjudice du HÔTEL.) à Luxembourg.
Les prévenus P.2.) et P.3.) sont en aveu quant aux faits leur reprochés tout en précisant qu’il s’agirait d’une
extorsion.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les
éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
il faut qu’il y ait soustraction,
l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et
possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, prise de possession par l’auteur, à l’insu
et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
L’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous
l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par
l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 si l’auteur appréhende directement l’objet, sans
intervention de la victime, paralysée par les effets des violences ou menaces ( R.P.D.B. v° extorsion, n° 59).
Au vu du modus operandi des auteurs tel que décrit aussi bien par l’employée de l’hôtel que par les prévenus
eux-mêmes, la prise de possession des fonds par les prévenus n'a été faite ni à l'insu ni contre le gré l’employée
de l’Hôtel.
Il ne saurait cependant être question de remise volontaire en l'espèce, l’employée n'ayant obtempéré aux
exigences des prévenus que sous l'effet des menaces graves.
Il faut que l'objet du crime d'extorsion rentre dans la définition des objets énumérés à l'article 470 du Code pénal.
Cette condition ne fait aucun doute en ce qui concerne les fonds extorqués au préjudice du HÔTEL.).
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre
l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe
d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. L'intention
frauduleuse des prévenus se dégage à suffisance des circonstances dans lesquelles ils ont forcé l’employée à leur
remettre les fonds et des moyens employés pour y parvenir.
L'emploi de la contrainte
A la différence du vol, l'emploi de la contrainte par l'usage de violences ou de menaces ne constitue pas une
circonstance aggravante de l'infraction, mais un élément constitutif du crime d'extorsion.
Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l'article 470 du Code pénal, il faut que les violences exercées ou
les menaces proférées aient pour but et pour conséquence la remise des objets ou la signature des actes. Elles
doivent donc précéder celles-ci.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes";
des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal,
étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du
25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité
physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit
requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du
vol, le fait de lui arracher de force l’objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d’employer
des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de
violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602).
L'article 483 du Code pénal entend par menaces "tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal
imminent". Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La
menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression
qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans
l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des
personnes menacées (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des
extorsions, p. 319; Cour de Cassation, 25.03.1982, Pas. XV, p. 252).
En l'espèce il résulte du dossier répressif que les prévenus n’ont pas exercé de violences physiques à l’égard de
l’employée.
En ce qui concerne les menaces employées par les prévenus, à savoir la présence d'un couteau, ces faits
constituent des menaces directes d'un attentat à la vie de l’employée, partant une menace suffisamment grave
pour vaincre et dominer la résistance de celle-ci. Ces menaces ont nécessairement dû renforcer dans l'esprit de
l’employée la conviction qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'obtempérer aux exigences des auteurs de
l’infraction.
Ces menaces ont donc eu pour but d'obtenir la remise des objets convoités, se rattachant partant par un lien patent
de causalité à celle-ci qu'elles ont précédée.
Il s'ensuit que le crime prévu par l'article 470 du Code pénal doit être retenu à charge des prévenus en ce qui
concerne les fonds énumérés à l'ordonnance de renvoi.
Les circonstances aggravantes prévues par l’article 471 du Code pénal
Ainsi qu'il est dit à l'article 470 du Code pénal, l'auteur d'une extorsion telle que prévue par cette disposition
légale est puni des peines prévues pour l'auteur d'un vol avec violences ou menaces, les circonstances
aggravantes pouvant se greffer sur ce dernier crime étant également applicables à l'extorsion.
Pour l’application de l’article 471 du Code pénal et des peines qui y sont prévues, il faut tout d’abord que les
faits aient été commis dans une maison habitée.
L'article 471 du Code pénal punit le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou
ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans s'il a été commis avec une des circonstances ci-après: 1° s'il a
été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 2° s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de
ses fonctions; 3° si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont
allégué d'un faux ordre de l'autorité publique; 4° s'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si
des armes ont été employées ou montrées.
La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et se trouve
définie à l'article 479 du même code. Etant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée
que pour les vols commis à l'aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se
commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les
personnes (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 641 et ss.).
Suivant la doctrine et la jurisprudence constante, l’intérieur d'un hôtel doit être considéré comme tombant sous la
qualification légale d'une maison habitée telle que définie à l'article 471 du Code pénal. En effet, la notion de
maison habitée ne vise pas seulement les édifices ou constructions où serait établie l'habitation ou la demeure
permanente de personnes; une demeure temporaire et partielle pour certaines occupations ou activités est
suffisante pour conférer aux lieux en questions la nature de maison habitée (cf. Raymond CHARLES,
Introduction à l'Etude du Vol, n°660 et 661).
Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir
été exercées dans la maison ou ses dépendances (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942,
t.1, Des vols et des extorsions, p. 318), ce qui a bien été le cas en l’espèce, tous les faits s’étant déroulés à
l’intérieur de l’hôtel.
La circonstance aggravante applicable en l’espèce est constituée par le fait que des armes ont été montrées ou
employées, l’établissement de cette circonstance ne faisant pas de doute.
Sont compris dans le terme "armes" au sens des articles 482 et 135 du Code pénal "toutes machines, tous
instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser
ou frapper, même si l'on n'en a pas fait usage".
Cette définition très large de l'expression "armes" a été utilisée par le législateur afin que rien n'échappe à ses
prévisions. Il appartient donc au juge de renfermer la portée de cette expression dans les "limites qu'indique le
bon sens" (cf. J.S.G. NYPELS, Le Code pénal belge interprété, T.1, art. 135).
D'après une jurisprudence constante, il a ainsi été jugé que pour établir la circonstance aggravante prévue à
l’article 471 du Code pénal, l'arme montrée pour menacer ou utilisée effectivement ne doit pas forcément être de
celles comprises dans l'énumération des armes prohibées ou soumises à autorisation au vœu de la loi relative aux
armes et munitions du 15.03.1983.
Dans cet ordre d'idées, il a même été jugé qu’un revolver factice et partant inapte à tirer des munitions constitue
une arme au sens des articles 471, 472 et 482 du Code pénal si, par l'usage qui en a été fait, l'auteur des menaces
a pu provoquer l'intimidation de la victime du vol. En effet, l'accent est mis sur le caractère intimidant que
l'auteur des menaces a pu créer dans le chef de sa victime par les moyens employés, abstraction faite du caractère
réellement dangereux de l'objet utilisé (cf. Cour 20.02.1987, Pas. XXVII, p. 97).
Il est établi que les prévenus ont montré un couteau, de sorte qu'il y a lieu de retenir cette circonstance
aggravante.
Il y a partant lieu de retenir à charge des prévenus P.2.) et P.3.) l’extorsion commise à l’intérieur d’une maison
habitée avec la circonstance aggravante qu’une arme a été montrée.
Par contre, le prévenu P.1.) doit être acquitté aussi bien des infractions de vol qualifié que d’extorsion, étant
donné qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’il ait commis un acte de participation actif à
l’infraction commise par les deux autres prévenus ou qu’il ait seulement été au courant de ce qui allait se
commettre avant que les deux ne reviennent dans la voiture et ont pris la fuite à toute allure.
Quant à l’infraction de rébellion avec armes
La rébellion est l’opposition violente faite par un particulier à un dépositaire de la force ou de l’autorité publique,
agissant dans l’exercice légitime de ses fonctions, opposition ayant pour objet d’empêcher ou de troubler
l’exécution de son ministère (Garraud, Précis de droit criminel, t. IV, n° 1279).
Pour qu’il y ait rébellion, il faut:
1) une attaque ou une résistance avec violences ou menaces: il faut entendre par violence, un acte de contrainte
physique, de nature à impressionner ou à troubler la sécurité d’une personne; il faut entendre par menaces tous
les moyens de contrainte morale, par la crainte d’un mal imminent, susceptible d’entraver l’action des
dépositaires de l’autorité.
2) que cette attaque ou cette résistance soit dirigée contre l’un des agents mentionnés à l’article 269 du Code
pénal.
3) que les agents soient dans l’exercice de leurs fonctions au moment des faits: il faut pour que l’infraction existe
que l’on établisse que l’auteur connaissait au moment de l’infraction, la qualité de celui auquel il a résisté ou
qu’il a attaqué (Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, t. I, n° 726 et ss).
En l'espèce il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l'audience que des menaces ont été exercées à
l'encontre des policiers ayant érigé le barrage routier au rond-point Raemerich à Esch/Alzette, lors de laquelle en
raison de la façon de conduire de P.2.), la voiture conduite par ce dernier a été endommagée.
En l’espèce au vu des éléments du dossier, des aveux partiels du prévenu P.2.) à l’audience publique, qui
conteste seulement avoir voulu attenter à la vie des policiers, ainsi que des dépositions des témoins aussi bien à
l’audience que celles contenues dans le dossier répressif, il est établi à suffisance de droit que P.2.) s’est rendu
coupable d’une rébellion envers des membres de la force publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Le
défenseur de P.2.) a encore plaidé que le prévenu se serait trouvé dans un état alcoolique avancé voire sous
influence de drogues. Force est cependant de constater que ni les policiers présents à Esch/Alzette, lors de
l’interpellation, ni ceux du commissariat de Luxembourg n’ont constaté des signes manifestes d’ivresse chez
aucun des trois prévenus, sinon ils n’auraient pas procédé à leur audition. Rien n’a été constaté non plus ni par les
enquêteurs de la Police technique qui ont procédé aux prélèvements en vue de la détermination de l’ADN, ni par
les médecins chargés de certifier l’aptitude des prévenus à subir une incarcération et enfin les trois prévenus ont
été acceptés, sans problèmes, par le Centre Pénitentiaire de Schrassig, un éventuel état d’ivresse posant, suivant
les informations du Ministère Public, problème à ce niveau.
Il est encore établi que cette rébellion a été commise à l’aide d’une voiture, assimilée dans le cas d’espèce à une
arme, alors que sont compris dans le terme "armes" au sens des articles 482 et 135 du Code pénal "toutes
machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi
pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait usage".
Cette définition très large de l'expression "armes" a été utilisée par le législateur afin que rien n'échappe à ses
prévisions. Il appartient donc au juge de renfermer la portée de cette expression dans les "limites qu'indique le
bon sens" (cf. J.S.G. NYPELS, Le Code pénal belge interprété, T.1, art. 135).
L’infraction de menaces par gestes se trouve incluse dans celle de rébellion commise avec armes, de sorte qu’il
n’y a pas lieu à condamnation séparée de ce chef à charge de P.2.).
Le Tribunal estime cependant que les infractions de rébellion commise avec armes et celle de menaces par gestes
ne sont pas à retenir à charge de P.3.) et de P.1.), les éléments du dossier répressif ne permettant pas d’établir un
quelconque acte de participation active dans le chef de ces deux prévenus, les deux n’ayant été que passagers de
la voiture, et en tant que tels ils n’avaient ni le pouvoir de contrôle ni de direction de la voiture conduite par
P.2.).
Il résulte ainsi de ce qui précède que P.3.) et P.1.) sont à acquitter des infractions libellées sub II) dans
l’ordonnance de renvoi.
Quant aux infractions libellés sub III) dans l’ordonnance de renvoi à charge de P.1.)
L’infraction libellée sub III 1) est établie au vu du témoignage de B.).
Quant à l’infraction libellée sub III 2), le Tribunal renvoie quant aux éléments constitutifs de la rébellion à ce qui
a été dit ci-avant.
Au vu du témoignage B.), les infractions de menaces et de la rébellion se trouvent établies à charge de P.1.) étant
donné que le Tribunal n’accorde pas de crédit aux déclarations purement intéressés du prévenu quant à une
provocation de la part des policiers. Par ailleurs le prévenu P.1.) en parle pour la première fois à l’audience
publique en « citant » les termes avec lesquels les policiers l’auraient insulté (« sale arabe, ta mère s’est fait
niquer par un cochon ») , tout en soulignant que même suite à ces insultes, il serait resté particulièrement poli
avec les policiers, de tels propos ne figurant pas dans son vocabulaire ; le Tribunal se permet cependant de douter
que de tels propos font partie du vocabulaire de policiers luxembourgeois.
Quant à l’infraction à la loi du 15/3/1983 sur les armes et munitions reprochée à P.3.)
Cette infraction se trouve encore établie à charge du prévenu P.3.) au vu des éléments du dossier répressif.
P.2.) est partant convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l'audience:
Comme auteur ayant exécuté lui-même les délits,
1. le 18/4/2010 vers 20.20 heures à Luxembourg-Gare à l’hôtel « HÔTEL.) »,
d’avoir extorqué par menaces la remise de fonds,
en l’espèce d’avoir extorqué la remise de la somme de 653,50 euros au préjudice du HÔTEL.), avec les
circonstances que l’extorsion a été commise à l’aide de menaces dans une maison habitée, une arme ayant été
montrée ;
2. le 18/4/2010, vers 20.40 heures au rond-point Raemerich à Esch/Alzette,
d’avoir commis toute résistance avec violences ou menaces envers les agents de la force publique, agissant pour
l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences ou menaces envers les policiers qui voulaient procéder à leur
arrestation, notamment en fonçant avec leur voiture Renault Clio droit sur les policiers qui voulaient les arrêter
à la fin de l’autoroute A 4;
3) le 18/4/2010 vers 20.40 heures au rond-point Raemerich à Esch/Alzette,
d’avoir, par gestes, menacé d’un attentat contre des personnes,
en l’espèce, d’avoir menacé les policiers qui voulaient procéder à leur arrestation, de les tuer ou de les blesser
grièvement, en fonçant avec leur voiture Renault Clio droit sur eux;
Les infractions retenues sub 2) et 3) à charge du prévenu P.2.) se trouvent en concours idéal. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions des articles 60 et 65 du Code Pénal.
P.3.) est partant convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l'audience:
Comme auteur ayant exécuté lui-même le délit,
1. le 18/4/2010 vers 20.20 heures à Luxembourg-Gare à l’hôtel « HÔTEL.) »,
d’avoir extorqué par menaces la remise de fonds,
en l’espèce d’avoir extorqué la remise de la somme de 653,50 euros au préjudice du HÔTEL.), avec les
circonstances que l’extorsion a été commise à l’aide de menaces dans une maison habitée, une arme ayant été
montrée ;
2. le 18/4/2010 vers 20.20 heures à Luxembourg-Gare,
en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir détenu, transporté et porté une arme prohibée,
en l’espèce, d’avoir transporté, détenu et porté un couteau à cran d’arrêt avec une lame de 13 cm, partant une
arme prohibée».
Les infractions retenues à charge des prévenus P.3.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à
application des dispositions de l’article 60 du Code Pénal.
P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l'audience:
Comme auteur ayant exécuté lui-même le délit,
le 18/4/2010, entre 20.40 heures et 24.00 heures au commissariat de police à Luxembourg,
1) d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre des personnes, non accompagné d’ordre et de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé les policiers B.) et C.) de les tuer par les paroles « je te nique, tu vas prendre une
balle dans ta tête ! je nique ta race ! »
2) d’avoir commis toute résistance avec violences ou menaces envers les agents de la force publique, agissant
pour l’exécution des lois,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences ou menaces envers les policiers qui voulaient procéder aux actes de
procédure suite à son arrestation.
Les infractions retenues à charge de P.1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire
application de l’article 60 du Code pénal.
L'extorsion telle que prévue à l’article 470 du Code pénal est punie de la réclusion comprise entre 5 et 10 ans et
d’après l’article 471 du Code pénal, la peine est de la réclusion de 10 à 15 ans si l’infraction a été commise avec
une des circonstances telles que prévues à cet article, tel qu’il est le cas en l’espèce. Suite à la décriminalisation
intervenue au niveau de la Chambre du conseil, un emprisonnement ne pouvant pas dépasser cinq an peut
seulement être prononcé.
La rébellion commise, seul, avec armes est punie d’après l’article 271 du Code pénal d’un emprisonnement de
trois mois à deux ans.
La rébellion commise, seul, sans armes est punie d’après l’article 271 du Code pénal d’un emprisonnement de
huit jours à six mois.
Les menaces verbales sont punies d’après l’article 327 du Code pénal d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et
d’une amende correctionnelle de 500 euros à 3.000 euros.
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine d’emprisonnement ne pourra pas dépasser sept ans en ce
qui concerne le prévenu P.2.).
Au vu de la gravité des infractions retenues à leur charge respective, de l’attitude des prévenus, en aveux partiels,
le Tribunal estime appropriée une peine d'emprisonnement de quatre ans en ce qui concerne P.2.) et de trois
ans en ce qui concerne P.3.).
Le Tribunal décide en outre de faire application de l’article 20 du Code pénal et de ne pas prononcer une amende
à l’encontre de P.3.).
En ce qui concerne P.1.), le Tribunal estime approprié une peine d’emprisonnement de six mois ainsi qu’une
amende correctionnelle de 1.000 euros.
P.3.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal correctionnel, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le
bénéfice du sursis partiel, de même qu’à P.1.).
P.2.), disposant d’un casier judicaire aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’en France, ne peut plus
bénéficier des dispositions des articles 626 et suivants du Code d’instruction criminelle.
P a r c e s m o t i f s :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, P.1.), P.3.), P.2.) et leurs défenseurs respectifs entendus en leurs moyens de
défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
d é c l a r e P.1.) forclos à invoquer la nullité de l’ordonnance de renvoi ;
d é c l a r e non fondée la demande en disjonction des poursuites contre P.1.) du chef des infractions libellées
sub III) de l’ordonnance de renvoi ;
P.2.)
a c q u i t t e P.2.) de l’infraction non établie à sa charge ;
d i t que l’infraction de menaces se trouve absorbée par celle de la rébellion retenue à charge de P.2.), de sorte
qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée de ce chef ;
c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, à une
peine d'emprisonnement de 4 (QUATRE) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
11,72 euros,
P.3.)
a c q u i t t e P.3.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours réel, par application de
l’article 20 du Code pénal, à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS) ans ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 11,72 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 1 (UN) an de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P.3.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un
crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal.
P.1.)
a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours réel, à une peine
d'emprisonnement de 6 (SIX) mois et à une amende de 1.000 (MILLE) euros ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 11,72 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (TROIS) mois de cette peine d’emprisonnement ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à vingt (20) jours ;
o r d o n n e la confiscation du couteau saisi suivant procès-verbal n° 51142 du 18 avril 2010 établi par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention comme objet ayant servi à
commettre l’infraction retenue à charge des prévenus P.2.) et P.3.) et ayant appartenu au prévenu P.3.);
o r d o n n e la confiscation de la voiture Renault Clio, immatriculée sous le numéro (…) (F) saisie suivant
procès-verbal n° 51141 du 18 avril 2010 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Luxembourg, centre d’intervention comme objet ayant servi à commettre l’infraction retenue à charge du prévenu
P.2.) et ayant appartenu au prévenu P.2.);
o r d o n n e la confiscation de l’argent saisi suivant procès-verbaux n° 51135 et 51137 du 18 avril 2010 établi
par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention comme objet de
l’infraction retenue à charge des prévenus P.2.) et P.3.);
c o n d a m n e les prévenus P.2.), P.1.) et P.3.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits
qu’ils ont commis ensemble.
Par application des articles 20, 27, 28, 30, 31, 60, 65, 66, 135, 269, 271, 327, 470, 471 et 483 du Code pénal;
154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle, 1, 4, 28
de la loi du 15/3/1983 sur les armes et munitions; IX de la loi du 13.06.1994, qui furent désignés à l'audience par
Madame le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, premier juge-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS,
juges, et prononcé en audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Madame le
premier juge-président, en présence de Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d'Etat, et de Tanja
WELSCHER, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 18 janvier 2011 par le mandataire du prévenu et le 20 janvier
2011 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu P.1.).
En vertu de ces appels et par citation du 22 mars 2011, le prévenu fut requis de
comparaître à l’audience publique du 26 avril 2011 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite
des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Jan KLEIN, avocat, développa plus amplement les moyens de défense
et d’appel du prévenu.
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 mai 2011, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 janvier 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le prévenu P.1.) a fait relever appel d’un jugement correctionnel
rendu le 15 décembre 2010 dont la motivation et le dispositif se trouvent
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel notifiée au greffe du tribunal d'arrondissement le 20
décembre 2011, le procureur d'Etat a relevé à son tour appel dudit jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de
la loi.
P.1.) continue de contester tant la prévention de vol avec menaces ou extorsion
que les préventions de rébellion avec armes, de rébellion simple et de menaces
d’attentat libellées à sa charge par le ministère public.
Relatant qu’il avait perdu tout son argent en raison de la crise économique et
qu’il espérait trouver un travail à Metz ou à Luxembourg, il aurait accompagné
les deux co-prévenus qu’il n’aurait connus que vaguement. Il aurait tout ignoré
du braquage commis par P.2.) et P.3.) et il serait innocent.
Il sollicite ainsi la confirmation du jugement de première instance pour ce qui
est de son acquittement des préventions de vol qualifié et d’extorsion, dès lors
qu’il n’aurait en aucune façon participé au braquage commis par les deux co-
prévenus à l’hôtel HÔTEL.) et qu’il n’aurait, à cet égard, rien su des intentions
et des agissements de P.3.) et de P.2.).
Quant à la prévention de rébellion avec armes libellée à charge du prévenu, il y
aurait encore lieu à confirmation de la décision d’acquittement, les juges de
première instance ayant justement retenu que P.1.) n’était que passager de la
voiture utilisée pour commettre la rébellion et qu’il n’avait donc pas eu une
quelconque participation active dans la commission de cette infraction.
Quant aux préventions de rébellion et de menace d’attentat, non
accompagnées d’ordre ou de condition, retenues par les juges de première
instance à l’encontre du prévenu, il conteste également ces infractions, dès lors
qu’il ne se serait défendu que contre les agressions des policiers qui l’auraient
injustement retenu et qui l’auraient insulté de même qu’ils auraient insulté sa
mère. Il indique avoir seulement dit « va te faire foutre », mais il n’aurait pas fait
usage du mot « niquer », qui au contraire aurait été utilisé par un des policiers
qui aurait dit « ta mère s’est fait niquer …. ».
Il aurait déjà fait état des violences exercées sur lui par la police auprès du juge
d’instruction qui l’aurait informé qu’il faudrait, le cas échéant, faire une plainte
contre les policiers séparée de la présente affaire, ce qu’il aurait fait.
La défense de P.1.) maintient le moyen tiré de la nullité des poursuites relatives
à la rébellion simple et aux menaces d’attentat, non accompagnées d’ordre ou
de condition, dès lors que le juge d’instruction n’aurait pas été saisi de ces faits,
de sorte qu’il n’y aurait pas eu d’instruction et les droits de la défense seraient
lésés du fait de la décision de renvoi par la chambre du conseil. Les juges de
première instance auraient par ailleurs erronément retenu que le prévenu aurait
fait état, pour la première fois devant eux, des propos racistes prétendument
tenus par les policiers, dès lors qu’il en aurait informé le juge d’instruction.
Le mandataire du prévenu requiert ensuite l’acquittement du prévenu, dès lors
qu’il subsisterait des doutes quant aux circonstances de son arrestation et aux
agissements des policiers. Le prévenu serait resté constant dans ses
dépositions, et il aurait, dès le début, fait état de violences et d’insultes de la
part des policiers à son égard dans le cadre de l’arrestation.
S’agissant de la prévention de menaces d’attentat, elle ne serait, en tout état
de cause, pas donnée, dès lors que même si le prévenu avait proféré les
termes de niquer ou va te faire foutre, son comportement n’aurait pas été
susceptible de faire peur aux policiers et ces derniers auraient d’ailleurs fait état
uniquement d’injures proférées à leur égard.
Quant aux acquittements prononcés en première instance, il y aurait lieu de les
confirmer, ceux-ci étant intervenus à bon droit en l’absence de tout élément
établissant une quelconque connaissance, assistance ou participation au
braquage de l’Hôtel et à la rébellion commise avec la voiture.
La défense du prévenu demande, en ordre principal, l’acquittement de son
client, sinon la suspension du prononcé, sinon à voir accorder au prévenu le
bénéfice d’un sursis intégral à l’exécution d’une éventuelle peine de prison, en
soulignant que le prévenu a passé deux semaines en détention préventive.
Enfin, le prévenu serait sans ressources de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de le
condamner à une peine d’amende.
Le représentant du ministère public demande la confirmation du jugement
entrepris en ce qui concerne le rejet du moyen de nullité soulevé par le
prévenu, les juges de première instance ayant fait une juste application de
l’article 126 du code d’instruction criminelle en jugeant que le prévenu était
forclos à se prévaloir de la nullité des poursuites relatives aux préventions de
menaces et de rébellion pour lesquelles il a été renvoyé par ordonnance du 8
juillet 2010.
Le représentant du ministère public ne s’oppose pas aux acquittements
intervenus à l’égard du prévenu en première instance qui auraient été
prononcés à juste titre au regard des doutes quant au rôle joué par le prévenu.
La prévention de menaces d’attentats proférées à l’égard des policiers ne serait
pas établie à l’exclusion de tout doute et il y aurait lieu de réformer le jugement
entrepris à cet égard.
Par contre, il conviendrait de maintenir le prévenu dans les liens de la
prévention de rébellion, le prévenu ayant résisté à l’intervention des policiers
lorsque ceux-ci auraient essayé de lui mettre des menottes en vue de
l’emmener pour procéder à un examen médical aux fins de contrôle d’ADN.
Le représentant du ministère public estime qu’une peine d’emprisonnement de
trois mois est adéquate en l’espèce et il ne s’oppose pas à l’octroi d’un sursis. Il
y aurait, en outre, lieu de faire abstraction d’une amende eu égard à l’absence
de revenus et de moyens financiers dans le chef du prévenu.
S’agissant du moyen tiré de l’irrecevabilité des poursuites relatives aux
préventions d’infractions libellées à charge du prévenu P.1.) sous le point III 1)
et 2) dans l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 8 juillet 2010,
c’est à bon droit qu’il a été rejeté, les nullités de l’instruction ne pouvant plus
être invoquées devant la juridiction de fond, au regard de la disposition de
l’article 126(3) du Code d’instruction criminelle. Sont ainsi visées toutes les
nullités affectant l’instruction préparatoire, non seulement les nullités formelles
prévues par un texte de loi, mais également les nullités virtuelles et
substantielles, ainsi que celles découlant de la violation alléguée des droits de
l’homme, respectivement des droits de la défense. Il convient d’ailleurs
d’ajouter qu’en l’espèce, le prévenu avait soulevé ses moyens devant la
chambre du Conseil du tribunal qui les a rejetés dans son ordonnance précitée.
Enfin et en tout état de cause, l’instruction préparatoire étant facultative pour
les infractions reprochées, la citation à prévenu aurait suffi aux fins de saisine
régulière de la juridiction de fond devant laquelle le prévenu a pu présenter ses
moyens de défense sur les infractions en question.
Quant au fond, les faits en cause se trouvent exposés de façon exhaustive
dans la motivation du jugement entrepris à laquelle la Cour entend se référer.
C’est à bon droit et par une motivation en fait et en droit que la Cour d’appel
adopte que le prévenu a été acquitté des préventions de vol qualifié,
d’extorsion et de rébellion avec armes.
Quant à la prévention d’infraction à l’article 327, alinéa 2, du code pénal, il
convient de relever que, pour être punissable, la menace doit être l’annonce
d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise
comme créant un danger direct et immédiat et il faut que les circonstances
dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. La menace
doit être dirigée contre une personne déterminée, il faut qu’elle ait été proférée
pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est
susceptible de provoquer. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, les policiers
s’étant sentis plutôt injuriés, mais non pas menacés, par les propos tenus par le
prévenu qui se fâchait sur son arrestation jugée injuste. Il y a partant lieu de
réformer le jugement entrepris à cet égard et d’acquitter le prévenu de la
prévention d’infraction à l’article 327, alinéa 2 du code pénal plus amplement
spécifiée au dispositif du présent arrêt.
Quant à la prévention de rébellion, celle-ci résulte de tout acte violent dont le
but est d'opposer une résistance matérielle à l'action de l'autorité et d'empêcher
l'agent de l'autorité d'accomplir la mission dont il est chargé.
En l’espèce, il ressort du dossier pénal et notamment des témoignages
concordants de l’inspecteur B.) et du brigadier C.) que le prévenu a frappé
avec les pieds contre la porte de la cellule, qu’il n’a pas obtempéré aux ordres
de se mettre en face du mur de la cellule et que, lorsque les policiers ont voulu
mettre des menottes au prévenu pour le sortir de sa cellule et l’emmener faire
des examens médicaux, ce dernier s’est débattu et a essayé, violemment et en
frappant les policiers, de se libérer de la prise des policiers qui ont dû
immobiliser ses bras pour lui mettre les menottes.
Ce comportement de la part du prévenu constitue un acte matériel de violence
de résistance à l’action d’autorité au sens de l’article 269 du code pénal et c’est
à bon droit que la prévention de rébellion, qui s’est déroulée le 18 avril 2010 au
commissariat de Police à Luxembourg, a été retenue à l’encontre de P.1.).
Compte tenu de la décision d’acquittement de la prévention de menaces
d’attentat et de l’absence de ressources financières du prévenu, il convient de
ramener la peine d’emprisonnement à trois mois et de faire abstraction d’une
peine d’amende. Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu l’octroi d’un
sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est exclu.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels;
dit l’appel de P.1.) partiellement fondé;
réformant:
acquitte P.1.) de l’infraction non établie, à savoir:
« III. comme auteur ayant exécuté lui-même l’infraction,
le 18/4/2010, entre 20.40 heures et 0.00 heures au commissariat de police à
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
1) d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des
propriétés, non accompagné d’ordre et de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé les policiers B.) et C.) de les tuer par les paroles
« je te nique, tu vas prendre une balle dans ta tête ! je nique ta race ! »;
ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à trois (3)
mois;
décharge le prévenu de l’amende prononcée par la juridiction de première
instance et de la contrainte par corps y relative;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces
frais liquidés à 11,26 €.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en
retranchant l’article 327, alinéa 2 du code pénal et par application des articles
199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et
Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de
chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat
général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.