Legislator Jurisprudence & Législation
129417a Généré par l'IA

Tort claim against third party upheld; health fund reimbursement claim allowed under social security code.

Numéro de cause 129417a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff successfully sued the defendant for personal injury caused by a physical assault, while the health fund's subrogation claim was also granted. The court awarded the plaintiff 8,440.75 EUR for pain and suffering and medical costs, and ordered the defendant to reimburse the health fund 7,156.30 EUR for statutory benefits paid. Both parties' requests based on procedural articles were dismissed as the court exercised its discretion to reject them.

Regeste Legislator

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Art. 1382 Code Civil; Art. 82 Code de la Sécurité Sociale: A tortfeasor is liable for damages to the victim and must reimburse the health fund for benefits paid to the insured, provided the damage stems from a third party's fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
tort liability personal injury subrogation rights health fund reimbursement statutory benefits third party liability damages assessment lésion dentaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. fr., civ. 2e, arrêt du 10 octobre 2002, Bull. 2002. II, n° 219
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2e, arrêt du 10 octobre 2002, Bull. 2002. II, n° 219, p.
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Texte complet

Jugement civil no 142/2011 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 17 mai 2011.

Numéro du rôle : 129.417

Composition:

Agnès ZAGO, Vice-président, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, premier juge, Guy BONIFAS, greffier.

E N T R E :

X.), aide socio-familiale, demeurant à L-(…), demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 22 mars 2010,

comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

1. Y.), sans état connu, demeurant à L-(…), défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Yvette NGONO YAH, avocat, demeurant à Luxembourg,

2. la Caisse Nationale de Santé (CNS), établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï X.) par l'organe de Maître Nicolas FRANCOIS en remplacement de Maître Tom KRIEPS, avocat constitué.

Ouï Y.) par l'organe de Maître Yvette NGONO YAH, avocat constitué.

Ouï la Caisse Nationale de Santé (CNS) par l'organe de Maître Luc OLINGER en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocat constitué.

Faits

Le litige a trait à une rixe, qui a eu lieu pendant la nuit du 23 au 24 mars 2009 lors d’un bal organisé à Dommeldange, entre X.) et Y.) et au cours de laquelle X.) a été mordue au doigt par Y.), de sorte que son doigt fut fracturé et dut être opéré. L’opération a nécessité la mise en place de trois vis.

L’incident en question a fait l’objet d’un procès-verbal n° 30290 du 24 mars 2008 dressé par la Police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette. L’affaire n’a pas connu de suites pénales.

Par exploit d’huissier du 16 juillet 2009, X.) a fait donner assignation à Y.) à comparaître devant le juge des référés aux fins de voir nommer un expert.

Par ordonnance du 29 septembre 2009, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur Marc KAYSER, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de : « décrire l’envergure des séquelles qui résultent pour Madame X.) de la fracture de l’auriculaire droit ; chiffrer l’incapacité physique et la gêne résiduelle ».

L’expert KAYSER a déposé son rapport le 20 novembre 2010.

Procédure

Par exploit d'huissier du 22 mars 2010, X.) a fait donner assignation à Y.) à comparaître devant le tribunal de ce siège. La CNS a été appelée en déclaration de jugement commun.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 129.417.

L’instruction a été clôturée le 22 mars 2011 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mai 2011, le juge rapporteur entendu en son rapport oral.

Prétentions et moyens des parties

X.) soutient avoir été agressée par l’assignée, d’abord verbalement, puis à l’aide d’un couteau et finalement manuellement. Elle fait encore plaider que le procès-verbal dressé par la Police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette en date du 24 mars 2008, est suffisant pour établir le fondement de sa demande à l’encontre de Y.) et pour le cas où le tribunal ne serait pas de cet avis, elle offre de le prouver par l’audition de témoins. En ce qui concerne la réalité du dommage corporel subi, elle se base sur le rapport KAYSER et chiffre son préjudice à 22.000.- EUR. En ordre subsidiaire, elle conclut à l’instauration d’une expertise aux fins d’évaluer ce préjudice. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions du 30 juillet 2010, elle réclame finalement le montant de 65,75 EUR au titre des frais médicaux non remboursés et le montant de 500.- EUR au titre des frais de voyage et de déplacement en rapport avec son agression.

La demande en indemnisation est introduite à l'encontre de l’assignée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

La CNS demande la condamnation de Y.) à lui payer la somme de 3.215,31 EUR correspondant au montant des prestations de soins fournies à son assurée X.) et la somme de 3.940,99 EUR correspondant au montant des prestations en espèces fournies à son assurée X.) suite aux conséquences dommageables de la rixe. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 750.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Y.) demande sa mise hors cause, alors qu’elle ne saurait être tenue responsable des

faits soulevés par X.) qui seraient contestés. Elle conclut à l’absence de toute faute délictuelle dans son chef et fait valoir à titre subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité serait retenue, qu’elle se serait exonérée sinon totalement, du moins partiellement de sa responsabilité par la faute de la victime qui serait à l’origine de la rixe. A toutes fins utiles, elle conteste les montants réclamés.

Motifs de la décision

- responsabilités engagées

Il convient tout d’abord de rappeler que si d’après l’article 1er, 1er alinéa du code d’instruction criminelle «L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi», le fait pour le ministère public de pas juger opportun de mettre en mouvement l’action publique ne saurait impliquer qu’un comportement à sa connaissance ne puisse plus être jugé par les juridictions de jugement siégeant en matière civile, comme constituant une faute civile au sens de l’article 1382 du code civil.

Comme la demande d’X.) est basée sur l’article 1382 du code civil, qui exige comme première condition l’existence d’une faute commise par la personne à qui réparation est demandée. Si la charge de la preuve de la faute incombe à la victime, cette preuve est libre et peut être rapportée par toutes voies de droit, donc également par des présomptions simples dont question à l’article 1353 du code civil. Même si ces présomptions ne sont pas de nature à engendrer une certitude absolue, elles valent preuve complète, dans la mesure où elles entraînent la conviction du juge.

Les déclarations recueillies par la force publique et consignées dans un procès-verbal, communiqué aux parties et librement discuté, constituent une présomption de nature à entraîner la pleine conviction des juges.

Il ressort en l’espèce du procès-verbal dressé le 24 mars 2008 par la police d’Esch-sur- Alzette que Y.) a volontairement mordue au doigt X.) au cours de la rixe. Cette morsure a entraîné une fracture du doigt et a nécessité une opération et la mise en place de trois vis.

Y.) ne conteste d’ailleurs pas les faits, même si elle affirme qu’X.) est à l’origine de la rixe et a pris l’initiative de l’agresser.

Ces présomptions sont suffisamment graves, précises et concordantes pour valoir preuve d’une faute commise par Y.) au sens de l’article 1382 du code civil.

Y.) considère cependant que les fautes d’X.) sont de nature à l’exonérer complètement, sinon partiellement. En matière de coups et blessures volontaires l’exonération totale pour faute de la victime n’est pas concevable, car même en cas de faute de la victime ou d’un tiers, celle de l’auteur n’en disparaît pas pour autant (cf. La Responsabilité Civile, par G. RAVARANI, 2e édition, n° 946).

Il convient dès lors d’analyser si les éventuelles fautes d’X.) ont contribué à la réalisation de son préjudice.

Le tribunal se reporte sur ce point aux différentes attestations testimoniales versées de par et d’autre, ainsi qu’au procès-verbal dressé en cause.

Les fautes d’X.) ont consisté, selon Y.), dans le fait qu’elle ait voulu se battre, bien que Y.) ait tenté de la raisonner. Sa faute aurait consisté plus particulièrement dans le fait qu’elle ait attaqué Y.) en se jetant sur elle et en tentant de lui donner des coups de pied.

Il est évidemment irrelevant à ce sujet que le parquet ait classé sans suite la plainte déposée par Y.) contre X.).

Par application de la théorie de la causalité adéquate, il faut vérifier si le comportement d’X.), à le supposer établi, a dans le cours normal des choses la conséquence qu’il a eu, c.à.d. des blessures graves causées par Y.) (op. cit. n° 947). La réponse est manifestement négative.

Une conséquence normale du comportement d’X.) aurait pu consister dans le fait que Y.) la repousse pour empêcher que la situation ne dégénère en véritable rixe ou alors qu’elle quitte tout simplement les lieux. Or, il résulte du témoignage de T.1.), l’un des témoins de Y.), que cette dernière s’est en définitive elle-même jetée sur X.) pour continuer la bagarre au lieu de chercher à l’éviter.

Dans ces conditions, une morsure violente au doigt causant la fracture de celui-ci et nécessitant une opération et la mise en place de vis n’est de toute évidence pas à considérer comme une conséquence normale. Il faut dès lors admettre que le comportement, même à le supposer fautif, d’X.) n’a pas contribué à la réalisation de son dommage, à savoir la fracture de son doigt et de ses conséquences.

En effet, contrairement aux dires de Y.), eu égard au déroulement de l’altercation, l’attitude de cette dernière ne peut pas s’analyser en un acte de défense.

- demande d’X.) contre Y.)

X.) évalue son préjudice comme suit :

- frais de traitement non remboursés

65,75 EUR

- frais de voyage et de déplacement

500,00 EUR -dommage moral pour douleurs endurées

2.500,00 EUR

- ITT

9.000,00 EUR

- IPP

4.500,00 EUR

- pretium doloris

2.500,00 EUR

- préjudice d’agrément

2.000,00 EUR

Il convient dès lors d’analyser les différents chefs de préjudice dont réparation est réclamée par la victime.

Il y a encore lieu de noter que la demande en indemnisation est circonscrite sur le rapport médical KAYSER du 20 novembre 2009.

• frais de traitement

X.) réclame le montant de 65,75 EUR pour frais de traitement restés à sa charge.

Y.) conteste que ces frais soient redus.

Il résulte du relevé détaillé des prestations en nature versées par la CNS à X.) qu’un montant de 65,75 EUR est resté à sa charge pour ne pas avoir fait l’objet d’un remboursement à 100% (cf. 10 séances de rééducation fonctionnelle, différents médicaments et pansements et différents examens).

Ce montant est partant à allouer.

• frais de trajet

X.) réclame le montant de 500.- EUR pour frais de trajet restés à sa charge.

Y.) conteste également que ces frais soient redus.

La réalité de ces frais n’est établie par aucune pièce.

Face aux contestations adverses, ce montant est donc à abjuger.

• atteinte à l'intégrité physique temporaire

X.) réclame le montant de 9.000.- EUR au titre de l’ITT/ITP.

Y.) conteste tant le principe que le montant de ce préjudice.

L’expert KAYSER retient une incapacité totale de travail du 24 mars 2008 au 1er juin 2008, une incapacité partielle de 20 % du 2 juin 2008 au 31 octobre 2008 et une incapacité partielle de 10 % du 1er novembre 2008 au 31 mai 2009.

Les taux des incapacités partielles temporaires n’étant pas contestés ni d’ailleurs leurs durées respectives, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert à cet égard.

En ce qui concerne l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, il y a lieu de rappeler que ce poste vise à indemniser les troubles physiologiques subis par la victime jusqu’au jour de la consolidation des séquelles de l’accident.

Il convient encore de relever que l’incapacité de travail temporaire peut représenter deux aspects, un aspect moral et un aspect matériel.

L’aspect moral est indemnisable indépendamment de tout autre chef de préjudice par l’allocation d’un forfait.

L’aspect matériel est indemnisé, si la victime est salariée ou touche une rémunération, par une compensation des pertes de salaire ou de rémunération qu’elle a subies et si la victime n’a pas de salaire, moyennant un forfait (G. Ravarani, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P.29, n°41 et s.).

En l’espèce, l’agression du 24 mars 2008 n’a pas causé de perte effective de revenus dans le chef d’X.).

Il s’ensuit qu’il doit être indemnisé moyennant un forfait.

Au vu de la nature du traumatisme enduré, de la durée des incapacités (ITT de 2 mois et demi et ITP de près d’un an), des gênes essuyées par la victime dans sa vie privée et des montants retenus par la jurisprudence, il y a lieu d’accorder le montant de 2.500.- EUR.

• atteinte à l'intégrité physique permanente

X.) réclame le montant de 4.500.- EUR au titre de l’IPP.

Y.) conteste tant le principe que le montant de ce préjudice.

L’expert KAYSER retient encore une incapacité permanente partielle de 3 % et fixe la date de consolidation des blessures au 1er juin 2009.

L'incapacité permanente est la "réduction de potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel dont reste atteinte une victime", dont l'état est "consolidé", c'est-à-dire n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.

La fixation de la date de consolidation est faite en fonction de trois critères : le caractère chronique des troubles et l'absence d'évolution, la fin de la thérapeutique active, l'aptitude de l'intéressé à reprendre une activité professionnelle, même partielle.

Il n'y a en droit commun aucune méthode obligatoire pour évaluer l'incapacité dont reste atteinte la victime d'un accident et aucune disposition législative n'impose au juge d'évaluer le préjudice corporel d'après un taux d'incapacité.

Ainsi, en matière de responsabilité civile, les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour la fixation des dommages et intérêts.

S'il ne subsiste qu'une atteinte à l'intégrité physique sans incidence réelle sur le revenu, il convient de procéder par le système de la valeur-point, qui permet d'ailleurs de tenir compte de la gravité objective des lésions subies, de la gène et de l'amoindrissement des facultés physiques qui en résultent pour la victime (Cour 22 décembre 1983, n° 266).

S'agissant du point d'incapacité, il est admis que sa valeur varie en fonction de l'âge de la victime, de l'importance du taux d'I.P.P. et dans une moindre mesure de la condition sociale de la victime (Lux. 23 décembre 1993, n° 629/93 comm.).

Au vu des constatations faites par l’expert KAYSER, qui, après examen de la patiente, a pris en considération tous les éléments concrets de l’espèce, et comme Y.) n’apporte aucun élément de nature à ébranler les conclusions de l’expert, le tribunal retient que c’est à bon droit qu’il a fixé le taux du déficit à 3 %.

Comme X.) était âgée de 30 ans au moment de la consolidation et que le rapport d’expertise fixe le taux de l’IPP à 3 %, le tribunal estime que la valeur du point est à fixer à 875.- EUR.

L'indemnité redue s’élève partant à la somme de (875 x 3) 2.625.- EUR.

• perte d’agrément

X.) réclame le montant de 2.000.- EUR au titre de ce préjudice.

Y.) conteste tant le principe que le montant de ce préjudice.

Le tribunal constate que l’expert KAYSER n’a pas retenu de préjudice d’agrément dans le chef de la victime.

A défaut de tout élément justifiant une telle demande, ce poste est dès lors à écarter.

• préjudice esthétique

X.) réclame le montant de 1.500.- EUR au titre de ce préjudice.

Y.) conteste tant le principe que le montant de ce préjudice.

L’expert KAYSER évalue dans son rapport ce préjudice esthétique sur une échelle de

0 à 7 au chiffre 1 après avoir décrit la position actuelle du doigt.

Le tribunal dispose des éléments suffisants pour accorder le montant de 750 € à titre d’indemnisation, ce montant correspondant à une juste indemnisation pour un dommage esthétique très léger comme celui de l’espèce.

• pretium doloris

X.) réclame le montant de 2.500.- EUR au titre de ce préjudice.

Y.) conteste le montant réclamé pour être trop élevé.

En cas de survie de la victime, celle-ci a droit à être indemnisée des douleurs endurées suite à l'accident.

L'indemnité allouée à titre de pretium doloris est donc destinée à réparer les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessitées. Pour établir l’évaluation de ce chef de préjudice, il faut prendre en considération son intensité et sa durée. (Fagnart et Bogaert, La réparation du dommage corporel en droit commun, Maison Larcier, 1994).

Néanmoins, seules les douleurs antérieures à la consolidation doivent être prises en considération, les douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par l'allocation des sommes versées à titre de réparation de l'incapacité permanente partielle de travail (Lux. 4 juillet 1992, n° 1328/91, confirmé par arrêt du 3 avril 1992, n° 99/92).

Le tribunal donne à cet égard à considérer que la gravité des faits n’a aucune incidence directe sur la gravité des dommages ressentis par la victime.

En l’espèce, le montant retenu par l’expert médical de 2.500,- EUR a été correctement évalué compte tenu des explications médicales contenues au rapport et il convient dès lors de l’entériner.

• préjudice moral

X.) réclame le montant de 2.500.- EUR au titre de ce préjudice.

Y.) conteste tant le principe que le montant de ce préjudice pour être déjà indemnisé au titre du pretium doloris.

Par conclusions du 3 décembre 2010, X.) renonce à cette demande pour avoir été erronément demandée deux fois.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le décompte final en faveur d’X.) s’élève en conséquence à EUR et s'établit comme suit :

1. Frais de traitement

65,75 EUR

2. ITT

2.500,00 EUR

3. IPP

2.625,00 EUR

4. Pretium doloris

2.500,00 EUR

5. Préjudice esthétique

750,00 EUR

TOTAL

8.440,75 EUR

S'agissant des intérêts de retard, il convient de relever que les intérêts compensatoires au taux légal sont à calculer pour le pretium doloris et le préjudice esthétique à partir du jour de l'accident jusqu'au jour du présent jugement.

En ce qui concerne l'atteinte à l'intégrité physique, il y a lieu de faire courir les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de la consolidation, à savoir à partir du 1er juin 2009, date retenue par les experts, jusqu'au jour du présent jugement.

Pour ce qui est des frais de traitement, il y a lieu d'accorder les intérêts à compter du jour de leur décaissement.

Les intérêts moratoires sont à calculer sur le montant intégral à partir du jour de la présente décision jusqu'à solde.

- demande de la CNS contre Y.)

La CNS demande à voir exercer son recours qu’elle dispose contre le tiers responsable, Y.), en vertu de l’article 82 du code des assurances sociales. Elle fait valoir qu’elle a déboursé au profit d’X.) des prestations statutaires pour un montant total de 7.156,30 EUR.

Aux termes de l’article 82 du code de la sécurité sociale, si les personnes assurées peuvent réclamer, en vertu d'une disposition légale, la réparation du dommage qui leur est occasionné par un tiers, le droit passe à la CNS jusqu'à concurrence des prestations et pour autant qu'il concerne les éléments de préjudice couverts par l'assurance maladie.

La demande de la CNS est donc à déclarer fondée en principe.

La CNS réclame le montant total de 7.156,30 EUR pour le remboursement des prestations suivantes :

• prestations en nature :

- frais hospitaliers

2.376,90 EUR

- frais médicaux

324,95 EUR

- frais pharmaceutiques

23,20 EUR

- massages et physiothérapie

195,60 EUR

- soins infirmiers

22,96 EUR

- surveillance.ambul.

271,70 EUR

3.215,31 EUR

• prestations en espèces :

- période du 29.03.2008 au 31.05.2008 3.940,99 EUR

TOTAL

7.156,30 EUR

A défaut de contestations de la part de Y.) et au vu des pièces versées, la demande se trouve justifiée pour le montant réclamé de 7.156,30 EUR.

- sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2e, arrêt du 10 octobre 2002, Bull. 2002. II, n° 219, p. 172).

En l’espèce, les demandes afférentes des parties ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

reçoit la demande d’X.) en la forme ;

la déclare fondée sur base de l’article 1382 du code civil ;

la déclare justifiée à concurrence du montant de 8.440,75 EUR ;

partant, condamne Y.) à payer à X.) la somme de 8.440,75 EUR, cette somme

− avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour des faits - 24 mars 2008 - jusqu'au jour du présent jugement pour le pretium doloris et le préjudice esthétique,

− avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de la consolidation

- 1er juin 2009 - jusqu'au jour du présent jugement pour l'atteinte à l'intégrité physique,

− avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu'au jour du présent jugement pour les frais de traitement, et

− avec les intérêts moratoires au taux légal sur toutes les sommes restant dues à partir de cette date jusqu'à solde,

dit que la CAISSE NATIONALE DE SANTE a droit à la somme de 7.156,30 EUR pour ses prestations statutaires ;

partant, condamne Y.) à payer à la CAISSE NATIONALE DE SANTE la somme de 7.156,30 EUR ;

déboute chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE ;

condamne Y.) à tous les frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Jean MINDEN qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.