Court declares itself incompetent in civil claims after acquitting defendants of criminal charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch declared itself incompetent to hear the civil claims filed by the parents of minor children against the company directors. Although the court acquitted the defendants of the charges of involuntary assault, the civil plaintiffs argued for compensation. The court ruled that its jurisdiction over the civil action was precluded by the prior criminal acquittal, dismissing the civil demands and awarding costs to the plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle: The court is incompetent to hear civil claims when the criminal proceedings have resulted in an acquittal of the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 327/2011 Audience publique du jeudi, 12 mai 2011
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, douze mai deux mille onze, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15 février 2011,
E T
1) X.), directeur général de la société SOC.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), pris en sa qualité d’administrateur et de directeur de production de la société SOC.1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…),
2) Y.), directeur de la production supervisioniste, né le (…) à (…), demeurant à B-(…), (…), pris en sa qualité d’administrateur et de directeur de production de la société SOC.1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), prévenus du chef de coups et blessures involontaires, défendeurs au civil,
en présence de :
1) A.),
2) B.),
3) A.) et B.) agissant en leur qualité d’administrateurs de la personne et des biens de leurs enfants mineurs C.), D.), E.), demeurant tous ensemble à L-(…), (…),
parties civiles.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 4 avril 2011 le président constata l’identité des prévenus qui avaient comparu en personne et leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins A.), T.1.) et T.2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite en leurs déclarations orales.
Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.), de B.), et de A.) et B.) agissant en leur qualité d’administrateurs de la personne et des biens de leurs enfants mineurs C.), D.), E.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier.
Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de ses demandes.
Les témoins à décharge T.3.), T.4.), T.5.) et T.6.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.
Le témoin des parties civiles PC.1.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales.
Les prévenus furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.
Les moyens des prévenus et défendeurs au civil furent exposés plus amplement par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le ministère public, représenté par Philippe KERGER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 12 mai 2011.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Au pénal :
Vu les procès verbaux et rapports dressés en cause et notamment les rapports n° 2008/54758/1049/HM du novembre 2008, 2008/54758/2009/787/HM du novembre 2009 et 2008/54758/2010/387/HM du 21 juin 2010 du centre d’intervention de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale de Diekirch concernant l’accident du travail du 16 juin 2009 au préjudice de A.).
Vu le rapport d’accident de travail n° ADA 090 202 du 15 juillet 2009 de l’Inspection du travail et des mines concernant l’accident de travail de A.).
Vu la citation à prévenus du 15 février 2011 (Not. 6512/08/XD).
Le Parquet reproche à Y.) et à X.) d’avoir, en leur qualité de directeur général respectivement de directeur d’usine de la société anonyme SOC.1.) S.A., le 4 novembre 2008 entre 17.55 et 18.00 heures à Diekirch, sur le site de la société SOC.1.) S.A., par défaut de prévoyance ou de précaution, partant involontairement porté des coups ou fait des blessures à A.) en ne respectant pas les prescriptions applicables en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail et notamment ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé dans le choix des équipements de travail et dans l’aménagement des lieux de travail, ne pas avoir assuré que chaque travailleur respectivement travailleur mis à disposition reçoive une formation suffisante et adéquate et ne pas avoir pris les mesures appropriées pour que les employeurs de travailleurs intérimaires reçoivent des informations adéquates concernant les risques pour la sécurité et santé.
Les prévenus, tout en reconnaissant la matérialité des faits, entendent se décharger de leur responsabilité pénale en invoquant une cascade de délégation des obligations en matière de sécurité et de santé, en partant du directeur général en la personne de X.) sur le directeur de production en la personne d’Y.), de celui-ci sur le chef d’atelier et finalement de celui-ci sur le contremaître. Ils concluent à leur acquittement en invoquant l’absence de réglementation interdisant l’utilisation des crochets tels que ceux en l’espèce.
A l’audience du 4 avril 2011, le Parquet s’est rapporté à prudence de justice quant à une éventuelle condamnation des prévenus en déclarant qu’il n’insisterait pas à voir retenir l’infraction libellée sub 6) de la citation à prévenus, à savoir ne pas avoir pris les mesures appropriées pour que les employeurs des travailleurs intérimaires reçoivent des informations adéquates concernant les risques pour la sécurité et la santé. Le représentant du ministère public a encore estimé que la formation dispensée à la victime A.) par l’entreprise SOC.1.) S.A. était suffisante et adéquate et que l’employeur, respectivement l’entreprise utilisatrice avait fait un maximum raisonnable.
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis au tribunal, de l’instruction menée à l’audience, de l’audition du témoin et contrôleur de l’Inspection du Travail et des Mines T.1.), des dépositions des témoins A.), T.2.), T.3.), T.5.), T.4.), T.6.) et PC.1.), ainsi que des déclarations des prévenus peuvent se résumer comme suit :
Le 4 novembre 2008, vers 17.55 heures sur le site de la société SOC.1.) S.A. à Diekirch, A.), salarié de l’entreprise de travail intérimaire SOC.2.) S.A., mis à disposition par celle-ci à SOC.1.) S.A., était occupé, ensemble avec son collègue de travail F.), à effectuer des travaux de soudage sur une poutrelle de +/- 5 mètres de long et d’un poids approximatif de 600 kg. Afin de pouvoir souder les joints se trouvant aux différentes faces de la poutrelle, celle-ci est levée et basculée à l’aide d’une grue à potence munie d’un crochet se composant d’une pince à deux griffes qui doit être placée exactement au milieu de la poutrelle à manutentionner. Peu de temps avant l’accident, le collègue de travail de A.) se rend dans la pause. A.) continue seul à travailler la poutrelle. Lors d’une manipulation de celle-ci, elle commence à glisser dans la griffe et tombe sur le pied de A.) qui se voit perdre deux orteils. A.) était seul à ce moment, de sorte qu’aucun témoin n’a pu rapporter le déroulement exact de l’accident.
Le rapport d’accident de travail établi par les services de l’Inspection du Travail et des Mines du 15 juillet 2009 constate - sur base d’un rapport LEV 11490/08 dressé par les soins de l’organisme de contrôle SOC.3.) a.s.b.l. – que l’utilisation d’une seule pince n’est pas la méthode la plus judicieuse et que l’emploi d’un dispositif se composant de pinces avec levier à fourche DIN 15002 1..7.1. mod.H serait plus avantageux.
Il est reproché aux deux prévenus de ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs y compris dans le choix des équipements de travail et dans l’aménagement des lieux de travail, et notamment d’avoir fait usage d’une pince à deux griffes (« C-Hakengehänge ») qui serait inappropriée à la manipulation des poutrelles telles que celle en l’espèce.
Il résulte du rapport de l’organisme de contrôle de SOC.3.) a.s.b.l. que l’utilisation d’une griffe telle que celle en l’espèce (C-Hakengehänge) n’est pas interdite proprement dit. Le rapport indique que ces griffes ne sont admises que pour la manutention des poutrelles dans la station de soudage et que le transport au moyen de telles griffes est à éviter, les objets à transporter n’étant pas sécurisés contre un glissement ou un coup. Le rapport recommande l’utilisation de pinces avec levier à fourche suivant DIN 15002
1.7.1 mod. H (« selbstklemmende Hebelzangen ») pour le transport. Le témoin T.1.), contrôleur auprès de l’Inspection du Travail et des Mines, confirme que l’usage des griffes telles que celle en l’espèce n’est pas interdit. Il constate encore l’absence de dispositions plus précises en la matière.
Il est ressorti des débats menés à l’audience qu’une pince à deux griffes est la mieux adaptée aux besoins de manutention mais qu’une pince avec levier à fourche suivant DIN 15002 1.7.1 mod. H (« selbstklemmende Hebelzangen ») se recommanderait pour le transport des poutrelles.
Il est constant en cause que l’accident s’est produit lors de la manipulation de la poutrelle, et non pas lors de son transport.
Il ne saurait dès lors être reproché aux prévenus d’avoir utilisé une pince à deux griffes, celle-ci étant le plus adaptée aux besoins de manutention des poutrelles.
Les deux prévenus sont dès lors à acquitter du chef de l’infraction libellée sub 3).
Il est encore reproché aux prévenus ne pas avoir assuré une formation suffisante et adéquate à la sécurité et la santé, spécifiquement axée sur son poste de travail où à sa fonction, notamment sous forme d’informations et d’instructions, respectivement ne pas avoir assuré une telle formation à un salarié mis à disposition moyennant un contrat de prêt de main d’oeuvre.
Il résulte des dépositions du témoin T.2.), chef d’atelier, faites à la barre sous la foi du serment que chaque nouveau salarié, qu’il soit salarié de la société SOC.1.) S.A. ou salarié externe provenant d’une entreprise de travail intérimaire par exemple, reçoit dès le premier jour un document intitulé « Annexe G : Liste de contrôle Sécurité » qui est étudié point par point ensemble avec lui, dans le cadre d’une visite dans la fabrique. Le salarié a la possibilité de poser des questions et de demander des explications supplémentaires sur les différents points. Ensuite, le document est signé par les deux personnes. Le salarié se voit encore remettre un exemplaire du règlement d’usine ainsi qu’un document intitulé « Induction Program New Hired ». Le nouveau salarié commence ensuite, sur son nouveau poste de travail, à observer deux autres salariés expérimentés à leur travail qui lui montrent et expliquent exactement le déroulement du travail à exécuter. Le jour suivant, le nouvel ouvrier commence à travailler sous le contrôle d’un travailleur expérimenté qui lui donne encore des informations supplémentaires en cas de besoin. Le témoin confirme que toute cette procédure a été suivie également dans le cas de A.).
Il ressort des débats menés à l’audience que les différentes étapes de formation ou d’instruction décrites par le chef d’atelier T.2.) s’insèrent dans une procédure préalablement établie et régulièrement appliquée au sein de l’entreprise.
Il est vrai que A.) déclare dans sa déposition en tant que témoin n’avoir reçu une formation que lorsqu’il était déjà un mois dans l’entreprise et que cette formation aurait consisté dans des conseils sur le port du casque. Le tribunal, sans vouloir jeter le discrédit sur ces affirmations, donne cependant à considérer que la formation et les instructions dispensées dans le cadre de cette formation peuvent facilement s’apparenter à des conseils, tantôt techniques, tantôt sécuritaires et ne sont, de cette façon, pas nécessairement perçues comme formation au sens usuel du terme par le salarié.
Le tribunal en vient dès lors à la conclusion qu’il existe, au sein de la société SOC.1.) S.A., une formation en matière de sécurité et de santé spécifiquement adaptée aux besoins des différents postes de travail, formation dispensée de façon systématique à chaque nouveau travailleur, qu’il s’agisse d’un salarié de l’entreprise elle-même ou d’un salarié externe à l’entreprise.
Les deux prévenus sont dès lors à acquitter du chef des infractions libellées sub 4) et 5).
Le Parquet reproche encore aux prévenus de ne pas avoir pris les mesures appropriées pour que A.) reçoive des informations adéquates sur les risques pour la santé et la sécurité ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention.
Il résulte toutefois des dépositions du témoin T.2.) et T.5.) que A.) a été instruit dans la manipulation des poutrelles à l’aide de la grue, que la formation prédécrite lui a été dispensée et qu’il a été mis en garde contre les risques sur son poste de travail. Le tribunal constate dès lors qu’en l’occurrence toutes les informations, instructions et mises en garde contre les dangers potentiels ont été données à A.).
Il ressort au contraire du dossier que le fait pour A.) de continuer à travailler seul sur la poutrelle lorsque son collègue de travail s’est rendue dans la pause, était contraire aux instructions reçues de la part de ses supérieurs hiérarchiques et valant sur site. A.) était au courant qu’il fallait être à deux pour effectuer les travaux en question. En effet, lors de son audition par la police, il a déclaré lui-même que « normalement deux ouvriers sont délégués pour un poste de travail ». Cette exigence est encore confirmée par les auditions de X.), F.) et G.).
Les prévenus sont encore à acquitter du chef de l’infraction libellée sub 6).
Aucune des infractions libellées sub 3) à 6) n’ayant été retenue, il y a lieu d’acquitter les deux prévenus du chef de l’infraction libellée sub 1), à savoir avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures.
Il y a encore lieu d’acquitter les prévenus de l’infraction libellée sub 2) de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.
Au civil :
1. Partie civile de A.) :
A l’audience du tribunal correctionnel du 4 avril 2011 Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour A.), contre Y.) et X.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision d’acquittement au pénal à intervenir à l’égard d’Y.) et de X.).
2. Partie civile de B.) :
A l’audience du tribunal correctionnel du 4 avril 2011 Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour B.), épouse de A.), contre Y.) et X.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à B.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision d’acquittement au pénal à intervenir à l’égard d’Y.) et de X.).
3. Parties civiles de A.) et de B.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leurs enfants mineurs C.), D.) et E.) :
A l’audience du tribunal correctionnel du 4 avril 2011 Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour A.) et B.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leurs enfants mineurs C.), né le (…), D.), né le (…), et E.), né le (…), contre Y.) et X.).
Ces parties civiles, déposées sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle sont conçues dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à A.) et B.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leurs enfants mineurs C.), D.) et E.), de leurs constitutions de partie civile.
Le tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision d’acquittement au pénal à intervenir à l’égard d’Y.) et de X.).
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Y.) et X.), prévenus et défendeurs au civil, entendus en leurs explications et moyens de défense et en leurs conclusions au civil, A.), B.), les deux agissant tant en nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leurs enfants mineurs C.), D.) et E.), demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
au pénal :
Y.) :
a c q u i t t e Y.) des infractions non retenues à sa charge et le renvoie des fins de la poursuite pénale sans frais ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
X.) :
a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge et le renvoie des fins de la poursuite pénale sans frais ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat, au civil :
1. Partie civile de A.) :
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e à A.) les frais de sa demande civile,
2. Partie civile de B.) :
d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e à B.) les frais de sa demande civile,
3. Parties civiles de A.) et de B.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leurs enfants mineurs C.), D.) et E.):
d o n n e acte à A.) et à B.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leurs enfants mineurs C.) D.) et E.), de leurs constitutions de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e à A.) et à B.) les frais de ces demandes civiles.
Par application des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et
195 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, juge, et Julie MICHAELIS, attaché de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 12 mai 2011 au Palais de justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, juge, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.