Legislator Jurisprudence & Législation
TALux17-129487a Généré par l'IA

Court validates garnishment and orders joint payment for credit lease guarantees while rejecting penalty clause reduction.

Numéro de cause TALux17-129487a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the garnishment order against third parties and condemned the guarantors to pay the creditor's claim. The plaintiff argued that guarantors were jointly liable for multiple credit lease contracts, while defendants requested a reduction of the penalty clause under civil code provisions. The court rejected the penalty reduction request because the claims stemmed from guarantee obligations rather than contractual penalties, thereby upholding the garnishment and awarding the full sum.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1152 et 1231 du code civil; The court held that provisions regarding penalty clauses do not apply to guarantee obligations, allowing the full enforcement of the garnishment against guarantors for the entire debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
guarantee liability joint and several debt garnishment validation penalty clause reduction credit lease contract third party garnishment civil code provisions créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

_________________________________ Jugement civil no. 149 / 2011 ( XVIIe chambre ) Audience publique du mercredi, onze mai deux mille onze. Numéro 129487 du rôle Composition: Marianne HARLES, vice-présidente, Marie- Anne MEYERS, premier juge, Charles KIMMEL, juge, Pascale HUBERTY, greffier assumé. E n t r e la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) SA, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du

19 janvier 2011, d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 21 janvier 2010 et d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch des 20 et 21 janvier 2010, défenderesse sur reconvention comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg, e t 1. A.), administrateur de société, demeurant à L-(…), défendeur aux fins du prédit exploit BIEL, demandeur par reconvention comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat, demeurant à Luxembourg,

2. B.), administrateur de société, demeurant à L-(…), défendeur aux fins des prédits exploits GALLE et MERTZIG, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg, ________________________________________________________________ L e T r i b u n a l Vu l’ordonnance de clôture du 9 mars 2011. Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile. Entendu la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) SA par l’organe de Maître Laurent METZLER, avocat constitué. Entendu A.) par l’organe de Maître Nadine REITER, avocat, en remplacement de Maître David TRAVESSA MENDES, avocat constitué. Entendu B.) par l’organe de Maître Régis SANTINI, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat constitué. En vertu d’une autorisation présidentielle du 8 janvier 2010 et par exploit d’huissier de justice du

14 janvier 2010, la société anonyme SOC1.) SA a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de 1) la société anonyme BQUE1.), 2) la BQUE2.), 3) la société anonyme BQUE3.), 4) la société anonyme BQUE4.), 5) la société anonyme BQUE5.) SA, 6) la société anonyme BQUE6.) (anciennement BQUE6’.) SA LUXEMBOURG), 7) la société coopérative BQUE7.) et 8) la société anonyme BQUE8.) sur les sommes que celles-ci pourront redevoir à A.) et B.). Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée aux défendeurs A.) et B.) par exploit d’huissier de justice du 21 janvier 2010, cet exploit contenant assignation en validité de la saisie-arrêt et demande en paiement des sommes pour lesquelles la saisie-arrêt a été pratiquée. La contredénonciation fut signifiée aux tierces-saisies par exploits d’huissier de justice du 26 janvier 2010. A l’appui de sa demande en condamnation, la demanderesse a fait valoir qu’elle a conclu différents contrats de crédit bail avec la société SOC2.) SA, à savoir : · Contrat 200810044/00 portant sur une chambre froide et de congélation d’occasion

· Contrat 200811101/00 portant sur une camionnette Renault Maxity · Contrat 200811102/00 portant sur une camionnette Renault Maxity · Contrat 200811103/00 portant sur une camionnette Renault Maxity · Contrat 200811104/00 portant sur une installation réfrigérante pour trois camionnettes Renault Maxity. Tous ces contrats auraient été garantis par des cautionnements solidaires et indivisibles des défendeurs. Ces derniers auraient en effet signé chacun individuellement des actes de cautionnement portant sur les montants respectifs de :

- 42.000 euros par rapport au contrat n° 200810044/00

- 109.100 euros par rapport au contrat n° 200811101/00

- 109.100 euros par rapport au contrat n° 200811102/00 - 109.100 euros par rapport au contrat n° 200811103/00 - 109.100 euros par rapport au contrat n° 200811104/00. La demanderesse a affirmé que la société SOC2.) a été déclarée en état de faillite en date du

25 novembre 2009. Selon la demanderesse, cette société lui restait redevable des sommes de :

- 47.195,45 euros par rapport au contrat n° 200810044/00

- 17.008,98 euros par rapport au contrat n° 200811101/00

- 17.008,98 euros par rapport au contrat n° 200811102/00

- 17.009,35 euros par rapport au contrat n° 200811103/00 - 50.498,85 euros par rapport au contrat n° 200811104/00. Affirmant qu’après la vente des objets acquis au moyen de ces crédits-bails, sa créance s’élève à la somme de 148.721,61 euros, la demanderesse a requis la condamnation des défendeurs au paiement de ce montant ainsi que la validation de la saisie-arrêt pour ce montant. Le défendeur A.) a tout d’abord conclu à la jonction de l’affaire soumise au tribunal avec une affaire portant le numéro du rôle 129488. Dans la mesure où ce deuxième rôle n’a pas été plaidé ensemble avec le rôle dont le tribunal est actuellement saisi, ce moyen est sans objet.

Le défendeur A.) a soutenu que la demanderesse a commis des fautes lors de l’octroi des crédits en cause à la société SOC2.). En effet la banque aurait dû vérifier la solvabilité, les revenus et l’assise financière de cette société au moment de signer avec elle les contrats de crédit-bail. La banque aurait dû vérifier si la société présentait toutes les garanties personnelles ou réelles lui permettant d’assumer personnellement le remboursement des crédits-bails qui lui étaient consentis. Au lieu de procéder à ces vérifications, la banque se serait contentée de faire garantir ces contrats par des actes de cautionnement, se déchargeant ainsi du risque de ces crédits sur les cautions.

En agissant de la sorte, la banque aurait dénaturé le rôle de la caution, qui ne serait appelé normalement qu’à jouer un rôle accessoire, en lui faisant porter en quelque sorte le rôle de débiteur principal. Le défendeur en a conclu que la demanderesse a commis des fautes, principalement de nature contractuelle, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon sur toute autre base à dire par le tribunal. Se fondant sur cette faute de la banque, le défendeur A.) a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner la demanderesse à lui payer au titre de dommages et intérêts la somme de 200.000 euros.

Il a demandé à voir prononcer la compensation entre ce montant et l’éventuelle condamnation à prononcer à son encontre. Il a conclu au rejet de la demande en validation de la saisie-arrêt et a requis une indemnité de procédure de 2.000 euros. Dans ses conclusions notifiées le 3 décembre 2010, le défendeur A.) a ajouté que la banque a commis une faute supplémentaire en faisant signer des actes de cautionnement à des personnes dont les moyens financiers sont insuffisants pour faire face aux engagements ainsi contractés et qui se révèlent ruineux pour elles.

Le défendeur a fait valoir qu’il appartient à la banque de prouver qu’elle a respecté les règles qui doivent prévaloir en cas d’octroi de crédit et de signature d’un acte de cautionnement. Le défendeur A.) a encore soutenu que c’est à tort que la demanderesse a affirmé disposer d’un cautionnement pour chaque contrat de crédit-bail. En effet aucun des actes de cautionnement ne préciserait quel contrat il garantit. Il faudrait partant retenir qu’il n’existait qu’un seul cautionnement qui s’élevait à 42.000 euros jusqu’au 17 octobre 2008 et à 109.000 euros à partir du 19 novembre 2008.

Il faudrait remarquer pour le surplus que les actes de cautionnement des deux défendeurs ne se cumulent pas, le montant total cautionné correspondant partant à 109.000 euros. Le défendeur A.) a finalement soutenu que la demanderesse a commis des fautes en ce qu’elle a tardé à faire reprendre les contrats par des tiers, respectivement en vendant les biens financés par ces contrats à des prix dérisoires. A ce titre il a formulé une demande reconventionnelle supplémentaire en octroi de dommages et intérêts évalués à 109.000 euros.

Le défendeur B.) a pareillement fait valoir que la demanderesse a commis une faute en signant les contrats de crédits bail avec la société SOC2.) alors qu’elle ne pouvait ignorer que cette société était confrontée à de graves problèmes financiers. La demanderesse engagerait par ailleurs sa responsabilité pour avoir exigé du défendeur de se porter caution. Le défendeur B.) a encore fait valoir que la demanderesse ne saurait réclamer paiement de la somme indiquée dans l’assignation au vu de ce qu’elle a vendu les objets ayant fait l’objet de ces contrats.

Finalement cette partie a fait valoir que la demande de la requérante s’analyse comme une demande en paiement d’une clause pénale, dont il y aurait lieu de réduire le montant par application de l’article 1152 du code civil. Dans ses conclusions notifiées le 10 janvier 2011, la demanderesse a réduit sa demande en paiement à la somme de 82.617,46 euros. Elle a fait exposer qu’elle a fait reprendre les contrats n° 200811101/00 et n° 200811102/00 par une société tierce, de sorte que plus rien n’est redu au titre de ces contrats. Concernant le contrat n° 200811103/00, la demanderesse a fait part qu’elle a pu vendre la camionnette y relative, de sorte que sa créance résultant de ce contrat ne s’élève plus qu’à la somme de 7.639,52 euros.

Pareillement la camionnette acquise en vertu du contrat n° 200810044/00 aurait pu être vendue, de sorte que le solde redu en vertu de ce contrat ne s’élèverait plus qu’à 24.479,09 euros. Finalement concernant le contrat n° 200811104/00, aucun acquéreur n’aurait pu être trouvé, de sorte que la somme réclamée au titre de ce contrat dans l’assignation resterait redu. Pour le surplus, la demanderesse a contesté l’existence d’une quelconque faute dans son chef. Elle a par ailleurs déclaré s’opposer à la réduction de la clause pénale sollicitée par le défendeur B.).

Elle a contesté les demandes reconventionnelles formulées par la partie A.). Quant à la réduction de la demande en paiement : Il résulte des arguments soulevés par les défendeurs que dans une première phase, ces parties ont soutenu que la demanderesse ne saurait prétendre au paiement de l’intégralité de la somme réclamée dans l’assignation, dans la mesure où elle aurait pu vendre les objets ayant été acquis à l’aide des contrats de crédit-bail. Il faudrait déduire le produit de ces ventes de la somme réclamée par la demanderesse, puisque dans le cas contraire, la demanderesse s’enrichirait injustement.

Après la réduction de sa demande par la requérante au motif qu’elle a vendu certains des objets ayant été acquis au moyen des contrats de crédit-bail, le défendeur B.) a fait valoir que la demanderesse a bradé ces objets et qu’elle a omis de vendre les équipements frigorifiques avec les véhicules qu’ils équipaient. Le tribunal estime que c’est à bon droit que la demanderesse a soutenu que le défendeur ne rapporte pas la preuve de ses allégations et des reproches formulés à son égard. En effet il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prix acquis par la demanderesse lors de la vente des objets en cause n’est pas le meilleur prix qu’elle pouvait atteindre, ni qu’elle aurait pu vendre les installations frigorifiques avec les camionnettes.

Le défendeur est resté en défaut de rapporter la preuve d’une meilleure offre qu’il aurait transmise à la demanderesse et que celle-ci aurait refusée de considérer. Dans ces circonstances, aucun reproche ne saurait être adressé à la demanderesse relativement au produit qu’elle a tiré de la vente des objets acquis au moyen des fonds faisant l’objet des contrats de crédit-bail. La demande reconventionnelle du défendeur A.) formulée à cet égard ne saurait partant aboutir. Quant aux fautes reprochées à la demanderesse : Les défendeurs ont invoqué deux fautes à charge de la demanderesse.

La première faute consisterait dans le fait d’avoir accordé des crédits à la société SOC2.) alors que la demanderesse devait savoir que cette société était dans une situation financière difficile, et l’autre faute consistant dans le fait de s’être fait garantir la dette de la société SOC2.) par les défendeurs, sans s’assurer que les engagements contractés par ces derniers ne dépassent pas les possibilités financières de ceux-ci, en se déchargeant sur eux du risque du crédit accordé à la société SOC2.).

Dans la mesure où les défendeurs invoquent la responsabilité de la demanderesse dans le cadre du contrat de cautionnement qui les lie à cette partie, la responsabilité de la demanderesse doit être analysée au regard des principes de la responsabilité contractuelle. Les défendeurs se prévalant de l’existence d’une faute dans le chef de la demanderesse, il leur incombe de la prouver. Quant à la responsabilité du banquier dispensateur de crédit, il est retenu que le banquier dispensateur de crédit a vis-à-vis du bénéficiaire non averti une obligation de mise en garde.

D’un autre côté il est admis que le devoir de non-immixtion de la banque lui interdit de se faire juge de l’opportunité du crédit, seule sa viabilité ressortant de son domaine. Dans le cadre de son obligation de s’assurer de la viabilité du crédit, la banque doit se renseigner sur les capacités financières du preneur de crédit afin de s’assurer que le crédit a de bonnes chances d’être remboursé. En principe, dans le cadre de ses investigations, la banque est en droit de se fier aux renseignements qui lui sont communiquées par son client.

Tenue d’une obligation de non-immixtion, la banque n’a pas à se transformer en détective. Le preneur de crédit doit pleinement coopérer en informant loyalement la banque de sa situation. Pour l’appréciation des chances de remboursement, la banque doit se placer au moment de l’octroi du crédit et tenir compte aussi bien de la situation actuelle du preneur de crédit que des perspectives prévisibles (Cour d’appel 1er juillet 2009, numéro du rôle 32960). En l’espèce, il ne résulte pas des éléments soumis au tribunal que la banque ait enfreint aux obligations qui lui incombent en vertu des principes qui précèdent.

En effet les défendeurs se sont bornés à invoquer des fautes à charge de la demanderesse, sans autrement étayer leurs dires par des éléments permettant au tribunal de vérifier la réalité de leurs affirmations. Les défendeurs n’ont fait qu’affirmer que la situation de la société SOC2.) était précaire au moment où la demanderesse a signé avec elle les contrats de crédit-bail, sans fournir une quelconque pièce au dossier permettant d’apprécier la situation financière de cette société à cette date. Il faut ajouter que les contrats signés avec la société SOC2.) étaient des contrats de crédit-bail, partant des contrats liés à l’acquisition de biens mobiliers précis, représentant une certaine valeur et réalisable en cas de difficultés. Le tribunal déduit des considérations qui précèdent qu’il n’est pas établi que la demanderesse a commis une faute en signant les contrats de crédit-bail avec la société SOC2.).

Il s’ensuit qu’il n’est pas non plus établi que la demanderesse s’est fautivement déchargée du risque excessif découlant de ces contrats sur les défendeurs, en leur faisant signer des engagements de cautionnement. En effet dans la mesure où il faut admettre que le crédit accordé à la société SOC2.) n’avait rien de fautif et rien d’excessif, il ne saurait être retenu que la demanderesse n’était pas en droit de se faire garantir son remboursement par des cautions. En effet la responsabilité de la banque envers la caution n’est appelée à jouer que lorsque le banquier a accordé inconsidérablement des crédits et prolongé ainsi de manière artificielle la vie de l’entreprise.

Une faute existe seulement lorsqu’au moment de l’octroi du crédit, la situation du débiteur était irrémédiablement compromise (Cour d’appel 14 mars 2001, numéro du rôle

21151). Tel n’ayant pas été le cas en l’espèce, aucune responsabilité de ce chef ne saurait être retenue à l’encontre de la demanderesse. Concernant le reproche formulé à l’encontre de la demanderesse qu’elle n’a pas tenu compte des possibilités financières des défendeurs en leur faisant signer les engagements de caution excédant leurs capacités financières, il résulte de la jurisprudence française applicable avant l’introduction de l’article 341-4 du code de la consommation, partant à une époque où les textes luxembourgeois et français concordaient, que le créancier peut engager sa responsabilité pour violation de son obligation de bonne foi s’il fait souscrire à une caution un engagement manifestement disproportionné à son patrimoine, mais que cette règle ne doit pas trouver à s’appliquer si la caution était le dirigeant de la société à laquelle le crédit a été accordé ( Ph. Simmler : Cautionnement, Garanties autonomes, Garanties indemnitaires, 4ème éd., n 461). En l’espèce il faut constater que la demanderesse a fait écrire dans ses conclusions notifiées le

18 octobre 2010 que les défendeurs étaient les actionnaires et les administrateurs de la société SOC2.). Selon la jurisprudence française ci-dessus énoncée, les défendeurs ne sauraient partant se prévaloir de la disproportion de leurs moyens financiers par rapport à la dette garantie pour invoquer la responsabilité de la banque. Il faut ajouter à cela que la jurisprudence luxembourgeoise fait une application beaucoup plus réticente de ce moyen de la caution, retenant qu’il appartient surtout à la caution d’apprécier si au vu de ses possibilités financières, elle peut s’engager ou non (Cour d’appel 20 mars 2002, numéro du rôle 25709). Il résulte de l’ensemble de ces développements que cet argument des défendeurs ne saurait valoir. La demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour les fautes commises par la banque formulée par le défendeur A.) ne saurait partant pas non plus aboutir sur ce point. Portée des engagements des cautions : Le défendeur A.) a soutenu que c’est à tort que la demanderesse a affirmé disposer d’un cautionnement pour chaque contrat de crédit-bail. En effet aucun des actes de cautionnement ne préciserait quel contrat il garantit. Il faudrait partant retenir qu’il n’existait qu’un seul cautionnement qui s’élevait à 42.000 euros jusqu’au 17 octobre 2008 et à 109.000 euros à partir du 19 novembre 2008. Il faudrait remarquer pour le surplus que les actes de cautionnement des deux défendeurs ne se cumulent pas, le montant total cautionné correspondant partant à 109.000 euros. Il résulte des pièces versées au dossier que les contrats de crédit-bail ont été signés avec la société SOC2.), l’un en date du 7 octobre 2008, portant sur le montant de 42.000 euros et relatif au financement de la chambre froide et de congélation, les autres quatre contrats en date du 19 novembre 2008. En date du 7 octobre 2008, les défendeurs ont signé chacun un engagement de caution portant sur la somme de 42.000 euros et ils ont signé chacun en date du 19 novembre

2008 quatre contrats de cautionnement portant sur les montants respectifs des contrats de crédit-bail signés avec la société SOC2.) à cette date. Si les engagements de cautions ne comportent effectivement pas de référence précise aux contrats de crédits bail signés avec la société SOC2.), il ne saurait faire de doute que les défendeurs, qui ont signé les contrats de crédit-bail en faveur de la société SOC2.) en leur qualité de dirigeants de cette société, ne pouvaient ignorer, en signant le même jour un nombre équivalent d’engagements de caution, correspondant à chaque fois au montant d’un des contrats de crédit-bail, que chaque engagement de caution se rapportait à un contrat de crédit-bail déterminé. Cette argumentation des défendeurs ne saurait partant valoir. Au vu des cautionnements signés par chacun d’eux, les défendeurs ne sauraient pas non plus valablement soutenir que leurs engagements se cumulent et que la banque ne saurait se retourner contre chacun d’entre eux pour l’ensemble des engagements qu’il a signés individuellement. Chacun des défendeurs s’étant engagé comme caution solidaire au paiement des obligations de la société SOC2.) envers la demanderesse découlant de chacun des contrats signés par cette société auprès de la demanderesse, chacun des défendeurs est tenu à l’entièreté de la somme redue par la société SOC2.) dans le cadre de ces contrats. Réduction de la clause pénale : Le défendeur B.) a conclu à la réduction de la « clause pénale » par application des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil. Le tribunal constate que les paiements qui sont actuellement réclamés aux défendeurs découlent des engagements de cautionnement souscrits par les défendeurs. Les articles 1152 et 1231 du code civil relatifs aux clauses pénales ne sauraient partant trouver à s’appliquer.

Conclusion : Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande de la requérante est fondée et que les défendeurs doivent être condamnés à payer à la demanderesse la somme de 82.617,46 euros, cette somme avec les intérêts légaux sur les sommes de 24.479,09 euros et de 7.639,52 euros à partir du 5 mars 2010 et sur la somme de 50.498,85 euros à partir du 23 novembre 2009 jusqu’à solde. En conséquent il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par la demanderesse à charge des défendeurs. Les demandes reconventionnelles de la partie A.) sont à rejeter. Au vue de l’issue de la présente instance, il y a lieu de débouter les défendeurs A.) et B.) de leur demande d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 9 mars 2011, entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile, reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme, quant à la demande principale condamne A.) et B.) solidairement à payer à la société anonyme SOC1.) SA la somme de 82.617,46 euros, cette somme avec les intérêts légaux sur les sommes de 24.479,09 euros et de 7.639,52 euros à partir du 5 mars 2010 et sur la somme de 50.498,85 euros à partir du 23 novembre 2009 jusqu’à solde, en conséquence et pour assurer le recouvrement de cette somme, déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de 1) la société anonyme BQUE1.), 2) la BQUE2.), 3) la société anonyme BQUE3.), 4) la société anonyme BQUE4.), 5) la société anonyme BQUE5.) SA, 6) la société anonyme BQUE6.) (anciennement BQUE6’.) SA LUXEMBOURG), 7) la société coopérative BQUE7.) et 8) la société anonyme BQUE8.) la suivant exploit d’huissier de justice du 14 janvier 2010,

dit qu’en conséquence les sommes dont les tierces-saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices seront versées entre les mains de la demanderesse SOC1.) SA en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal et accessoires, quant à la demande reconventionnelle de A.) la dit non fondée, partant en déboute, condamne A.) et B.) solidairement aux frais de l’instance, déboute A.) et B.) de leur demande d’une indemnité de procédure.