Civil court partially allows victim's claim for moral damages and lost wages after physical assault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil court partially allowed the victim's appeal against a police court judgment following a physical assault. The court found the victim suffered from post-traumatic stress and depression, justifying a 2% permanent disability rate and 1,000 euros for moral damages. Consequently, the defendant was ordered to pay 4,058.22 euros including legal interest, while the remainder of the original judgment stood.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et suivants du Code civil; Le tribunal confirme la responsabilité du délinquant pour les préjudices moraux et économiques subis par la victime, en fixant une indemnité basée sur le taux d'incapacité permanente et le préium doloris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts civils no 16/2011 (Intérêts Civils 135778) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, dix mai deux mille onze
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:
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Dans la cause
Entre
PERSONNE1.), sans état, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (I), demeurant à L-
ADRESSE2.),
appelant au civil,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état, né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-
ADRESSE4.),
intimé au civil,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du ministère public partie jointe.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en
date du 12 décembre 2008 sous le numéro 414/2008, ainsi que d’un jugement rendu
par le tribunal de Luxembourg, siégeant en matière d’appel de police en date du 20
mai 2009 sous le numéro 1545/2009 ainsi que d’un jugement rendu par le tribunal de
police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date du 7
janvier 2011 sous le numéro 2/2011 et dont les dispositifs sont conçus comme suit:
«Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant contradictoirement et en premier ressort, le témoin
entendu en sa déposition orale, le demandeur au civil et son mandataire en leurs
conclusions, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire en leurs explications
et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de 250,- euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement liquidés à 42,39 euros;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 jours;
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.);
se déclare compétent pour en connaître;
reçoit la demande en la forme;
dit que PERSONNE1.) est seul responsable de l’acte délictueux et de ses
conséquences préjudiciables;
avant tout autre progrès en cause,
nomme
expert-médical le Docteur PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),
expert-calculateur, Maître PERSONNE4.), avocat à la Cour, demeurant à L-
ADRESSE6.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer, dans
un rapport écrit et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur le dommage
accru à la partie demanderesse au civil à la suite des faits qui font l’objet de la
condamnation prononcée au pénal et compte tenu d’un recours éventuel d’un ou de
plusieurs organismes de sécurité sociale;
dit que PERSONNE2.) devra consigner le montant de 500.- € à titre de provision à
faire valoir sur la rémunération des experts pour le 1er février 2009 au plus tard;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous
renseignements utiles et nécessaires;
dit que les experts devront en toutes circonstances informer le juge de police de la
date de leurs opérations, de l’état des dites opérations et des difficultés qu’ils pourront
rencontrer;
dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils
devront avertir ledit juge de police et ne continuer leurs opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire;
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal pour le 15 mai
2009 au plus tard;
réserve les frais;
remet l’affaire sine die»,
«Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en
matière
d’appel
de
police,
statuant
contradictoirement,
le
défenseur
d’PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense, le demandeur au civil en ses
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit que les appels interjetés par PERSONNE1.) et le ministère public sont recevables ;
les déclare non fondés ;
partant, confirme le jugement n°414/2008 du 12 décembre 2008 tant au volet pénal
qu’au volet civil ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 7,17
euros» et
«Par ces motifs
Le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement et en
premier ressort, les mandataires du demandeur et du défendeur au civil entendus en
leurs conclusions et le représentant du ministère public en ses réquisitions,
revu le jugement n°414/2008, répertoire numéro 2689/08, du 12 décembre 2008;
vu le rapport d’expertise;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 7703,42 € avec
les intérêts légaux à partir du 22 juillet 2007, jour de l’incident, jusqu’à solde;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais
d’expertise.»
En date du 15 mars 2011, l’affaire appelée pour fixation, fut fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du mardi, 26 avril 2011.
Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme
suit:
Maître Eyal GRUMBERG, avocat, mandataire d’PERSONNE1.) exposa ses moyens.
Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, mandataire de PERSONNE2.), fut entendu
en ses explications.
Madame Tania NEY, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à la sagesse du
tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 10
mai 2011 le
jugement
qui suit:
Par jugement rendu le 12 décembre 2008 par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette,
confirmé par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 20 mai 2009,
PERSONNE1.) a été condamné du chef de coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité de travail. Le jugement a encore déclaré la demande civile de
PERSONNE2.)
à l’encontre d’PERSONNE1.)
recevable en la forme, dit
qu’PERSONNE1.) était seul responsable de l’acte délictueux et de ses conséquences
préjudiciables et, avant tout autre progrès en cause, nommé experts le docteur
PERSONNE3.) et Maître PERSONNE4.) pour se prononcer sur le dommage accru au
demandeur au civil en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité
sociale.
Par jugement du 7 janvier 2011, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, entérinant les
conclusions des experts judiciaires, a condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) le montant de 7.703,42 euros avec les intérêts légaux à partir du 22
juillet 2007, jour de l’incident, jusqu’à solde.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par déclaration au
greffe du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 1er février 2011.
L’appelant conteste les montants alloués par le premier juge au motif que
l’indemnisation est exagérée par rapport au préjudice subi. Il réfute les conclusions
des experts et demande au tribunal de réduire l’indemnisation ex aequo et bono.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice.
Suivant le rapport d’expertise du 23 septembre 2009, le Dr PERSONNE3.) établit le
diagnostic suivant:
- contusion et hématome au cuir chevelu à la région occipitale,
- écorchure à la région temporale droite,
- contusion à l’œil droit et hémorragie conjonctivale,
- contusion et hématome au coude droit.
Si l’expert note que les différents hématomes et contusions se sont résorbés certes
lentement, mais néanmoins progressivement et spontanément, il ajoute cependant
que les suites traumatiques ont été particulièrement difficiles au vu de l’installation et
de la persistance de troubles psychiques (syndrome de stress posttraumatique avec
troubles de sommeil, phénomènes d’anxiété avec crise de panique), persistant
pendant plusieurs mois et ayant amené PERSONNE2.) à consulter le psychiatre Dr
PERSONNE5.). A la stabilisation persiste une tendance dépressive accentuée,
PERSONNE2.) ayant du mal à refouler les circonstances de l’incident et ses suites
fâcheuses.
Les experts PERSONNE3.) et MINDEN évaluent le préjudice subi par PERSONNE2.)
comme suit:
- frais de traitement:
102,52 euros,
- certificat médical:
31,10 euros,
- lunettes:
419,60 euros,
- frais de déplacement:
50,00 euros,
- atteinte à l’intégrité physique:
6.000,00 euros,
- dommage moral:
1.000,00 euros.
Il y a lieu de noter qu’PERSONNE1.) ne formule pas de contestations relatives aux
frais de traitement et de certificat médical ni aux frais de déplacement, de sorte qu’il
convient d’allouer à ce titre les montants retenus par les experts.
Les attestations testimoniales produites par PERSONNE1.) dans le but d’établir que
PERSONNE2.) a déclaré après l’incident qu’il allait prendre sa revanche et que cela
coûterait cher à PERSONNE1.), manquent de pertinence dans la mesure où elles ne
sont de nature à mettre en doute ni la réalité des blessures subies par PERSONNE2.),
ni l’évaluation faite par les experts judiciaires du préjudice en résultant.
Quant aux lunettes
L’appelant conteste, en s’appuyant sur une attestation testimoniale, que les lunettes
de PERSONNE2.) aient été cassées lors de l’incident et estime que la facture d’achat
de nouvelles lunettes ne constitue pas une preuve suffisante de l’endommagement
des anciennes.
Il convient de rappeler que PERSONNE2.) s’est vu infliger des coups de poing au
visage, entraînant sa chute en arrière. Il a subi des blessures au niveau des yeux et
ses lunettes sont tombées par terre. Dans sa déclaration faite à la police
immédiatement après les faits, PERSONNE2.) a signalé que ses lunettes ont été
endommagées. L’attestation testimoniale de PERSONNE6.), lequel a ramassé la
paire de lunettes pour la rendre à PERSONNE2.) et qui déclare que celle-ci ne s’est
pas brisée au contact du sol, n’est pas de nature à établir que les lunettes n’ont pas
été endommagées lors de l’incident au point d’être irréparables alors que ce témoin
n’a certainement pas procédé à un examen approfondi des lunettes et ne possède par
ailleurs pas de connaissances techniques y relatives.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que PERSONNE2.) a justifié le
montant du dommage causé aux lunettes (419,60 euros) par une facture établie par
un magasin spécialisé deux jours après la commission de l’agression et sur la base
d’une prescription médicale.
Quant à l’atteinte à l’intégrité physique
L’expert PERSONNE3.) retient les taux des incapacités temporaires suivants:
- incapacité totale de travail de 100%:
1 mois,
- incapacité partielle de 30%:
1 mois,
- incapacité partielle de 25%:
6 mois.
Il précise que ces périodes d’incapacité totale et d’incapacité partielle à taux dégressif
correspondent à celles pendant lesquelles les lésions faciales ont été particulièrement
désagréables et les troubles psychiques particulièrement sévères.
Les incapacités n’ayant pas d’incidence économique, les experts retiennent une
indemnisation pour réparer les gênes éprouvées par PERSONNE2.) dans la vie privée
de tous les jours et proposent une indemnité forfaitaire de 2.500,- euros.
Les experts sont encore d’avis que la persistance de la tendance dépressive
accentuée justifie le maintien d’une I.P.P. évaluée globalement à 5% et fixent la valeur
du point à 700,- euros.
L’appelant conteste les conclusions des experts au motif que le Dr PERSONNE7.),
qui a vu PERSONNE2.) le jour-même de l’incident, n’a prévu qu’une I.T.T. de 5 jours.
Il conteste que PERSONNE2.) souffre de troubles psychiques en raison de l’incident,
ce d’autant plus qu’il s’est rendu seulement 5 mois après les faits chez un psychiatre
et qu’il est impossible de vérifier l’origine de son état dépressif. Il met en doute les
conclusions du Dr PERSONNE3.) au motif que ce dernier, qui n’est pas psychiatre,
se base uniquement sur le rapport PERSONNE5.) et évalue l’I.P.P. à 5% sans la
moindre justification.
Conformément aux développements faits par l’intimé, le tribunal estime que le fait que
le Dr PERSONNE7.) ait prévu une I.T.T. de 5 jours ne porte pas à conséquence dans
la mesure où ce médecin ne pouvait pas se prononcer avec certitude sur l’évolution
de l’état de santé de son patient, laquelle ne peut être constatée qu’après la
consolidation.
Au vu des périodes et des taux d’incapacités temporaires retenus par l’expert, le
dommage moral résultant de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique est certain et
le tribunal l’évalue ex æquo et bono à la somme de 1.500,- euros.
Dans un certificat établi le 12 février 2008, le Dr PERSONNE5.), médecin-spécialiste
en psychiatrie, déclare qu’il suit PERSONNE2.) en consultation depuis le 8 janvier
2008
et que le patient
sans
antécédents psychiatriques présente une
symptomatologie compatible avec un état de stress posttraumatique après une
agression physique, est dépressif et a des sursauts d’anxiété. Le médecin constate
une hyperactivité neurovégétative avec des troubles du sommeil, une hypervigilance
et des difficultés de concentration.
Le seul fait que PERSONNE2.) n’ait consulté un psychiatre que quelques mois après
l’agression, ne permet pas d’écarter les conclusions du Dr PERSONNE5.) et de
l’expert PERSONNE3.) concernant la persistance de troubles en relation causale avec
l’agression.
En l’absence d’une quelconque perte sur le plan économique, seul l’aspect moral de
l’atteinte à l’intégrité physique est pris en considération.
Compte tenu de la seule persistance d’un syndrome dépressif au-delà de la
consolidation des blessures de PERSONNE2.), le tribunal estime qu’un taux d’I.P.P.
de 2% seulement est justifié.
Si l’atteinte définitive à l’intégrité physique est sans incidence économique, comme en
l’espèce, il y a lieu d’avoir recours au système du point d’incapacité pour évaluer le
préjudice subi par la victime.
Au vu du taux d’I.P.P. de 2% et de l’âge de la victime à la consolidation (69 ans), le
tribunal fixe la valeur du point à 500,- euros, de sorte que la demande de ce chef est
fondée pour le montant de 1.000,- euros.
Quant au dommage moral
Les experts ont retenu que le dommage pour douleurs endurées a été moyen: les
circonstances de l’incident ont été désagréables et les différentes lésions ont été
douloureuses pendant quelques jours.
D’un autre côté, il n’y a eu ni hospitalisation, ni traitement médical lourd, mais les
lésions ont bénéficié d’un traitement symptomatique.
Compte tenu des blessures subies par PERSONNE2.) telles que décrites ci-avant par
l’expert, le tribunal entérine le rapport d’expertise ayant évalué le pretium doloris à
1.000,- euros.
Par réformation du jugement entrepris, la demande est dès lors fondée pour la somme
de (102,52 + 31,10 + 419,60 + 50,00 + 2.500+ 1.000 =) 4.058,22 euros avec les
intérêts légaux non autrement contestés à partir du jour de l’agression.
L’appel est dès lors partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant
en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le
représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement du 7 janvier 2011, condamne PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 4.058,22 euros avec les intérêts légaux à partir du 22
juillet 2007 jusqu’à solde,
confirme le jugement pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi fait et jugé par Monique HENTGEN, vice-présidente, Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence de Monsieur Bob PIRON, substitut du procureur d’Etat, et de Madame
Eliane CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont
signé le présent jugement.