Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_131637 Généré par l'IA

Court allows appeal against traffic accident judgment, holding employer liable for employee's fault under civil code presumption.

Numéro de cause TAL14_131637
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court allowed the appeal against a first-instance judgment, reforming it to hold the employer and association jointly liable for the employee's damages. The court found that neither party could prove the specific mechanics of the traffic collision, meaning the employer could not rebut the statutory presumption of fault. Consequently, the employer was ordered to pay the claimed amount plus interest, while the procedural fee claim was rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1384 al. 1er c.c.; Art. 79 al. 1er n.c.p.: When the specific sequence of a traffic accident cannot be established, the presumption of fault remains in favor of the employer, who cannot be exonerated without proof of the other party's fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of fault traffic accident liability employer responsibility joint and several liability rebuttal of presumption civil code article 1384 procedural default responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1384 alinéa 1er du code civil
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce
Art. 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 61/2011

Audience publique du mardi, dix mai deux mille onze

Numéro 131637 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 21

juillet 2010,

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),

2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions (NUMERO1.)),

3) l’ORGANISATION2.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représenté par son président du comité actuellement en fonctions,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

sub 1) et 2) comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 3) défaillante.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 15 mars 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Régis SANTINI,

avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L.

par l’organe de leur mandataire Maître Aurélia FELTZ, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 21 juillet 2009, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) et au ORGANISATION1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la

somme de 2.585,57 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon

de la demande, jusqu’à solde, au titre de dommages et intérêts des suites d’un

accident de la circulation du 22 octobre 2008. Il a cité l’ORGANISATION2.) devant le

même tribunal en déclaration de jugement commun.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a formulé une demande

reconventionnelle à l’encontre d’PERSONNE1.) tendant à voir condamner ce dernier

à lui payer le montant de 2.403,95 euros au titre de dommage matériel ainsi que le

montant de 6.000,- euros au titre de dommage corporel, le tout avec les intérêts légaux

à partir du jour du sinistre du chef du même accident de la circulation.

Par jugement du 26 mars 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a :

- retenu qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient à considérer comme les gardiens

des deux véhicules impliqués dans l’accident,

- retenu qu’PERSONNE2.) s’était totalement exonérée de la présomption de

responsabilité pesant sur elle,

- partant dit la demande principale d’PERSONNE1.) non fondée,

- retenu qu’PERSONNE1.) ne s’était pas exonéré de la présomption de responsabilité

pesant sur lui,

- dit la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) partiellement fondée à hauteur

du montant de 2.353,94 euros et ordonné une expertise afin d’évaluer le dommage

corporel d’PERSONNE2.),

- déclaré le jugement commun à l’AAA.

Pour statuer ainsi, le premier juge s’est basé sur la localisation des dégâts des deux

véhicules pour retenir qu’PERSONNE1.) a effectué subitement une manœuvre de

demi-tour venant ainsi couper la trajectoire à PERSONNE2.).

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 21 juillet 2010.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir condamner

PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) solidairement, sinon in solidum, à lui payer

le montant de 2.585,57 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident

jusqu’à solde. Le tribunal note que l’appelant ne demande pas à voir dire la demande

d’PERSONNE2.) non fondée et partant la décharge des condamnations prononcées

à son encontre en première instance.

Au dernier stade de ses conclusions, l’appelant fait exposer que l’accident litigieux

s’est produit à Luxembourg à la sortie de l’autoroute A4 en direction de Luxembourg

sur la bretelle de sortie vers la ADRESSE5.) dans les circonstances suivantes : le

véhicule PERSONNE2.) suivait le sien dans la bretelle de sortie de l’autoroute.

PERSONNE1.) se serait arrêté afin de céder la priorité aux éventuels usagers circulant

dans le rond-point. Quelques mètres plus loin, il aurait ralenti à l’approche du carrefour

avec la ADRESSE5.) et aurait continué vers la gauche dans la ADRESSE5.) lorsque

le véhicule PERSONNE2.) l’aurait heurté de manière imprévisible sur la partie gauche

de son véhicule. L’appelant renvoie au constat amiable ainsi qu’à une attestation

testimoniale afin d’asseoir sa version des faits. En ordre subsidiaire, il formule une

offre de preuve par témoins et conclut en ordre encore plus subsidiaire à voir ordonner

une expertise afin de déterminer le déroulement de l’accident.

Les intimés demandent à voir déclarer non fondé l’appel interjeté par PERSONNE1.)

et concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Ils sollicitent une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros. Ils

contestent la version des faits présentée par l’appelant et soutiennent que l’accident

serait dû au comportement fautif d’PERSONNE1.). Ainsi la collision se serait produite

dans les circonstances suivantes : PERSONNE2.) suivait le véhicule PERSONNE1.).

Les deux véhicules auraient emprunté la sortie de l’autoroute vers la ADRESSE5.) afin

de rejoindre le parking ENSEIGNE1.). Soudainement, PERSONNE1.) aurait bifurqué

vers la droite vers la ADRESSE6.) sans actionner son clignotant et aurait ensuite

immédiatement fait demi-tour en coupant la route à PERSONNE2.). Ils contestent la

valeur du constat amiable au motif qu’PERSONNE2.) ne l’aurait pas rédigé et

renvoient essentiellement à la localisation des dégâts.

Motifs de la décision

Dans la mesure où le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a dit la demande

d’PERSONNE2.) partiellement fondée et a ordonné une expertise pour le surplus, les

débats se limitent à la question du bien-fondé de la demande d’PERSONNE1.).

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce

à PERSONNE2.).

Il est de principe que le gardien de la chose inanimée peut s'exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur lui en prouvant notamment le fait ou la faute

d'un tiers ou de la victime.

PERSONNE2.) entend s’exonérer par le fait de la victime PERSONNE1.) qui aurait fait

une manœuvre de demi-tour non autorisée.

Tel que le soutient à juste titre PERSONNE1.), le constat amiable est opposable à

PERSONNE2.) alors qu’elle l’a signé et ce indépendamment de la question de savoir

qui l’a rédigé.

Le croquis du constat ne permet pas de départager les parties en ce qui concerne le

déroulement matériel et chronologique de l’accident, alors qu’il est plus qu’imprécis et

qu’il est déjà contredit par la seule localisation des dégâts aux véhicules respectifs.

Les cases cochées de part et d’autre ne permettent pas davantage de déterminer le

déroulement de l’accident, alors que les conducteurs ont tous les deux coché la même

case n° 9 « fuhr in der gleichen Richtung und in der gleichen Kolonne ».

En ce qui concerne la localisation des dégâts, le tribunal note que l’aile arrière gauche

du véhicule PERSONNE1.) est enfoncée, le capot moteur cassé, les portes gauches

pliées, et le pare-choc arrière égratigné. Le véhicule PERSONNE2.) a été endommagé

sur toute la partie avant.

Force est de constater que la localisation des dégâts n’est compatible avec aucune

des deux thèses défendues par les parties, ni un « choc frontal » comme le soutient

PERSONNE2.), ni un « frottage » comme le soutient PERSONNE1.), ne pouvant être

à l’origine des dégâts tels que relatés dans les rapports d’expertise respectifs.

L’attestation testimoniale versée en cause par PERSONNE1.) est à rejeter pour être

d’ores et déjà contredite par la localisation des dégâts. Il en va de même de l’offre de

preuve formulée à titre subsidiaire par PERSONNE1.).

L’expertise technique proposée en dernier ordre de subsidiarité par PERSONNE1.)

est également à rejeter pour défaut de pertinence. En effet, l’expert ne pourra jamais

retracer le déroulement matériel et chronologique de l’accident sur base des quelques

éléments contradictoires figurant au dossier.

Dans la mesure où aucun élément de la cause ne permet de départager les parties, le

tribunal en conclut qu’PERSONNE2.) n’a pas établi le déroulement de sa version des

faits de l’accident et partant une faute dans le chef d’PERSONNE1.), de sorte qu’elle

ne pourra s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Le montant réclamé par PERSONNE1.) n’étant pas contesté, il s’ensuit que la

demande de ce dernier est à déclarer fondée.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE2.)

et le ORGANISATION1.) in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme réclamée de

2.585,57 euros avec les intérêts au taux légal à partir de l’accident.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

fondé.

Eu égard à l’issue du litige, la demande des intimés tendant à l’allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

ORGANISATION2.) n’a pas constitué avoué et n’a pas été touchée à personne par

l’exploit d’huissier, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre

conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Le présent jugement est à déclarer commun à l’A.A.A..

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’encontre de

l’ORGANISATION2.) et contradictoirement à l’encontre des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

partant, par réformation, condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) A.S.B.L. in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de

2.585,57 euros avec les intérêts au taux légal à partir de l’accident jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déclare le jugement commun à l’ORGANISATION2.),

dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) et de l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) A.S.B.L. tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel et en déboute,

condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)

A.S.B.L. in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Paulo FELIX, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.