Court allows appeal against traffic accident judgment, holding employer liable for employee's fault under civil code presumption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court allowed the appeal against a first-instance judgment, reforming it to hold the employer and association jointly liable for the employee's damages. The court found that neither party could prove the specific mechanics of the traffic collision, meaning the employer could not rebut the statutory presumption of fault. Consequently, the employer was ordered to pay the claimed amount plus interest, while the procedural fee claim was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er c.c.; Art. 79 al. 1er n.c.p.: When the specific sequence of a traffic accident cannot be established, the presumption of fault remains in favor of the employer, who cannot be exonerated without proof of the other party's fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 61/2011
Audience publique du mardi, dix mai deux mille onze
Numéro 131637 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 21
juillet 2010,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions (NUMERO1.)),
3) l’ORGANISATION2.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représenté par son président du comité actuellement en fonctions,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 3) défaillante.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mars 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Régis SANTINI,
avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L.
par l’organe de leur mandataire Maître Aurélia FELTZ, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 21 juillet 2009, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) et au ORGANISATION1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la
somme de 2.585,57 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon
de la demande, jusqu’à solde, au titre de dommages et intérêts des suites d’un
accident de la circulation du 22 octobre 2008. Il a cité l’ORGANISATION2.) devant le
même tribunal en déclaration de jugement commun.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a formulé une demande
reconventionnelle à l’encontre d’PERSONNE1.) tendant à voir condamner ce dernier
à lui payer le montant de 2.403,95 euros au titre de dommage matériel ainsi que le
montant de 6.000,- euros au titre de dommage corporel, le tout avec les intérêts légaux
à partir du jour du sinistre du chef du même accident de la circulation.
Par jugement du 26 mars 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a :
- retenu qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient à considérer comme les gardiens
des deux véhicules impliqués dans l’accident,
- retenu qu’PERSONNE2.) s’était totalement exonérée de la présomption de
responsabilité pesant sur elle,
- partant dit la demande principale d’PERSONNE1.) non fondée,
- retenu qu’PERSONNE1.) ne s’était pas exonéré de la présomption de responsabilité
pesant sur lui,
- dit la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) partiellement fondée à hauteur
du montant de 2.353,94 euros et ordonné une expertise afin d’évaluer le dommage
corporel d’PERSONNE2.),
- déclaré le jugement commun à l’AAA.
Pour statuer ainsi, le premier juge s’est basé sur la localisation des dégâts des deux
véhicules pour retenir qu’PERSONNE1.) a effectué subitement une manœuvre de
demi-tour venant ainsi couper la trajectoire à PERSONNE2.).
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 21 juillet 2010.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir condamner
PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) solidairement, sinon in solidum, à lui payer
le montant de 2.585,57 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident
jusqu’à solde. Le tribunal note que l’appelant ne demande pas à voir dire la demande
d’PERSONNE2.) non fondée et partant la décharge des condamnations prononcées
à son encontre en première instance.
Au dernier stade de ses conclusions, l’appelant fait exposer que l’accident litigieux
s’est produit à Luxembourg à la sortie de l’autoroute A4 en direction de Luxembourg
sur la bretelle de sortie vers la ADRESSE5.) dans les circonstances suivantes : le
véhicule PERSONNE2.) suivait le sien dans la bretelle de sortie de l’autoroute.
PERSONNE1.) se serait arrêté afin de céder la priorité aux éventuels usagers circulant
dans le rond-point. Quelques mètres plus loin, il aurait ralenti à l’approche du carrefour
avec la ADRESSE5.) et aurait continué vers la gauche dans la ADRESSE5.) lorsque
le véhicule PERSONNE2.) l’aurait heurté de manière imprévisible sur la partie gauche
de son véhicule. L’appelant renvoie au constat amiable ainsi qu’à une attestation
testimoniale afin d’asseoir sa version des faits. En ordre subsidiaire, il formule une
offre de preuve par témoins et conclut en ordre encore plus subsidiaire à voir ordonner
une expertise afin de déterminer le déroulement de l’accident.
Les intimés demandent à voir déclarer non fondé l’appel interjeté par PERSONNE1.)
et concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Ils sollicitent une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros. Ils
contestent la version des faits présentée par l’appelant et soutiennent que l’accident
serait dû au comportement fautif d’PERSONNE1.). Ainsi la collision se serait produite
dans les circonstances suivantes : PERSONNE2.) suivait le véhicule PERSONNE1.).
Les deux véhicules auraient emprunté la sortie de l’autoroute vers la ADRESSE5.) afin
de rejoindre le parking ENSEIGNE1.). Soudainement, PERSONNE1.) aurait bifurqué
vers la droite vers la ADRESSE6.) sans actionner son clignotant et aurait ensuite
immédiatement fait demi-tour en coupant la route à PERSONNE2.). Ils contestent la
valeur du constat amiable au motif qu’PERSONNE2.) ne l’aurait pas rédigé et
renvoient essentiellement à la localisation des dégâts.
Motifs de la décision
Dans la mesure où le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a dit la demande
d’PERSONNE2.) partiellement fondée et a ordonné une expertise pour le surplus, les
débats se limitent à la question du bien-fondé de la demande d’PERSONNE1.).
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce
à PERSONNE2.).
Il est de principe que le gardien de la chose inanimée peut s'exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur lui en prouvant notamment le fait ou la faute
d'un tiers ou de la victime.
PERSONNE2.) entend s’exonérer par le fait de la victime PERSONNE1.) qui aurait fait
une manœuvre de demi-tour non autorisée.
Tel que le soutient à juste titre PERSONNE1.), le constat amiable est opposable à
PERSONNE2.) alors qu’elle l’a signé et ce indépendamment de la question de savoir
qui l’a rédigé.
Le croquis du constat ne permet pas de départager les parties en ce qui concerne le
déroulement matériel et chronologique de l’accident, alors qu’il est plus qu’imprécis et
qu’il est déjà contredit par la seule localisation des dégâts aux véhicules respectifs.
Les cases cochées de part et d’autre ne permettent pas davantage de déterminer le
déroulement de l’accident, alors que les conducteurs ont tous les deux coché la même
case n° 9 « fuhr in der gleichen Richtung und in der gleichen Kolonne ».
En ce qui concerne la localisation des dégâts, le tribunal note que l’aile arrière gauche
du véhicule PERSONNE1.) est enfoncée, le capot moteur cassé, les portes gauches
pliées, et le pare-choc arrière égratigné. Le véhicule PERSONNE2.) a été endommagé
sur toute la partie avant.
Force est de constater que la localisation des dégâts n’est compatible avec aucune
des deux thèses défendues par les parties, ni un « choc frontal » comme le soutient
PERSONNE2.), ni un « frottage » comme le soutient PERSONNE1.), ne pouvant être
à l’origine des dégâts tels que relatés dans les rapports d’expertise respectifs.
L’attestation testimoniale versée en cause par PERSONNE1.) est à rejeter pour être
d’ores et déjà contredite par la localisation des dégâts. Il en va de même de l’offre de
preuve formulée à titre subsidiaire par PERSONNE1.).
L’expertise technique proposée en dernier ordre de subsidiarité par PERSONNE1.)
est également à rejeter pour défaut de pertinence. En effet, l’expert ne pourra jamais
retracer le déroulement matériel et chronologique de l’accident sur base des quelques
éléments contradictoires figurant au dossier.
Dans la mesure où aucun élément de la cause ne permet de départager les parties, le
tribunal en conclut qu’PERSONNE2.) n’a pas établi le déroulement de sa version des
faits de l’accident et partant une faute dans le chef d’PERSONNE1.), de sorte qu’elle
ne pourra s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Le montant réclamé par PERSONNE1.) n’étant pas contesté, il s’ensuit que la
demande de ce dernier est à déclarer fondée.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE2.)
et le ORGANISATION1.) in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme réclamée de
2.585,57 euros avec les intérêts au taux légal à partir de l’accident.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande des intimés tendant à l’allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
ORGANISATION2.) n’a pas constitué avoué et n’a pas été touchée à personne par
l’exploit d’huissier, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre
conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Le présent jugement est à déclarer commun à l’A.A.A..
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’encontre de
l’ORGANISATION2.) et contradictoirement à l’encontre des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
partant, par réformation, condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) A.S.B.L. in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de
2.585,57 euros avec les intérêts au taux légal à partir de l’accident jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déclare le jugement commun à l’ORGANISATION2.),
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) et de l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) A.S.B.L. tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)
A.S.B.L. in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Paulo FELIX, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.