Tribunal d'Arrondissement Luxembourg dismissed neighbor's flood claim for lack of fault and accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg confirmed the lower court's dismissal of a neighbor's claim for damages caused by a mudslide. The appellant alleged that the appellee's maize cultivation disrupted the balance between properties, but the court found the event was an accidental, non-recurring incident rather than a durable nuisance. Consequently, the court ruled that no fault or negligence could be established under the Civil Code, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 544 c.c.; Art. 1382-1383 c.c.; The neighbor liability action requires a durable and recurring disturbance caused by fault, excluding purely accidental and instantaneous events.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 62/2011
Audience publique du mardi, dix mai deux mille onze
Numéro 130464 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), ouvrière communale, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 3 juin 2010,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le n° NUMERO1.) NUMERO1.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mars 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jean KAUFFMAN,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. par l’organe
de leur mandataire Maître Ghizlane AATI, avocat, en remplacement de Maître Nicolas
BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 17 juin 2009, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à
lui payer le montant de 8.204,- euros et de voir condamner PERSONNE2.) sous peine
d’astreinte à creuser une tranchée d’une profondeur de 80 cm sur sa propriété le long
de la partie séparant sa propriété de celle de la requérante. Elle a encore sollicité une
indemnité de procédure de 500,- euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer que le 29 mai 2008, par une
journée de forte pluie, sa propriété située à ADRESSE4.), fut submergée d’eau et de
boue en provenance d’un terrain situé en amont par rapport au sien, sur lequel
PERSONNE2.) cultive à partir de 2008 la culture du maïs. Sa demande en réparation
du préjudice subi de ce fait est basée principalement sur l’article 544 du code civil,
subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code. Contre la société
SOCIETE1.), elle exerce l’action directe prévue par l’article 89 de la loi modifiée du 27
juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Par jugement du 1er février 2010, le tribunal de paix a reçu la demande en la forme,
mais l’a dite non fondée. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’action basée
sur l’article 544 du code civil était recevable, que PERSONNE2.) soit propriétaire du
terrain litigieux ou simplement locataire. Il a cependant considéré que les pluies
torrentielles s’abattant sur toute la région le jour en question, constituaient l’explication
des coulées de boue litigieuses. Au regard du caractère exceptionnel du phénomène
naturel ayant provoqué la coulée de boue et en l’absence de preuve de la prévisibilité
des conséquences dommageables des fortes pluies pour la propriété de
PERSONNE1.), le tribunal a considéré que les dommages causés sont la
conséquence d’une force majeure empêchant l’application de la responsabilité pour
troubles de voisinage. En l’absence de preuve d’une faute ou négligence dans le chef
de PERSONNE2.), la demande de PERSONNE1.) a encore été rejetée sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil. Le premier juge a finalement constaté que des
travaux ont d’ores et déjà été effectués par PERSONNE2.) et qu’il a d’ores et déjà
répondu aux revendications de PERSONNE1.) de ce chef, sans entrer dans la
discussion quant à l’efficacité de tels travaux.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 3 juin 2010. Par réformation du jugement entrepris, elle demande à voir
condamner PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) solidairement, sinon in solidum,
à lui régler le montant de 8.204,- euros et à voir condamner PERSONNE2.) sous peine
d’astreinte à creuser une tranchée d’une profondeur de 80 cm sur sa propriété le long
de la partie séparant sa propriété de celle de l’appelante.
L’appelante fait valoir que la submersion de sa propriété tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur par de la boue et de l’eau en provenance de la propriété de PERSONNE2.)
constitue un trouble anormal de voisinage. La responsabilité pour troubles de
voisinage étant une responsabilité objective, le prétendu cas de force majeure invoqué
par les intimés ne saurait être exonératoire de responsabilité, indépendamment de la
question de savoir si suite aux premiers troubles qui se sont manifestés en 2005,
PERSONNE2.) en a été informé.
Pour autant que de besoin, l’appelante offre de prouver par témoins qu’un incident
semblable s’était déjà produit en août 2005 et qu’en date du 28 août 2010 de nouvelles
coulées de boue se sont manifestées à partir du terrain mis en culture par
PERSONNE2.) vers celui de PERSONNE1.).
Selon l’appelante, l’activité de plantation du champ de maïs serait à l’origine du
dommage, de même que le fait de ne pas avoir érigé de mur de protection. Tout en
admettant que le fait d’exploiter un champ de maïs n’est pas une faute, l’appelante
estime cependant qu’il s’agit d’un fait actif qui a été à l’origine du préjudice par elle
subi. Elle reproche en outre à l’intimé l’omission de construire un mur le long des deux
propriétés ou de creuser une tranchée séparant les deux propriétés.
Finalement, l’appelante affirme que la tranchée provisoire creusée par PERSONNE2.)
est actuellement de nouveau recouverte de terre et a perdu toute son efficacité.
Les parties intimées ne contestent pas le fait qu’en mai 2008, la propriété de
PERSONNE1.) ait été submergée par des coulées d’eau et de boue en provenance
du terrain mis en culture par PERSONNE2.). Elles contestent cependant que
PERSONNE2.) soit le propriétaire du terrain litigieux et affirment qu’il se cantonne à
exploiter ledit terrain pour les besoins de son activité professionnelle. L’article 544 du
code civil, instituant une responsabilité particulière du propriétaire, ne serait ainsi pas
applicable et la demande basée sur cet article serait irrecevable, de sorte que le
jugement entrepris serait à réformer sur ce point.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) invoque la force majeure pour s’exonérer de la
responsabilité pesant sur lui au titre de l’article 544 du code civil, consistant dans deux
orages extrêmement violents qui se sont abattus sur tout le pays au petit matin du 29
mai 2008. Les parties intimées contestent qu’un pareil phénomène se soit déjà produit
en 2005 et que PERSONNE2.) en ait été informé par PERSONNE1.). Elles contestent
encore tout lien causal entre le fait de planter du maïs et les écoulements d’eau et de
boue intervenus en date du 29 mai 2008, ce d’autant plus que PERSONNE1.) affirme
qu’il y aurait déjà eu un incident en 2005, à une époque où selon le rapport OSTYN,
PERSONNE2.) ne plantait pas du maïs. Elles contestent en outre le principe et le
quantum du préjudice allégué et le lien causal entre ces prétendus préjudices et les
coulées de boues. Elles font encore remarquer qu’il résulte du jugement entrepris que
les travaux ont d’ores et déjà été effectués et contestent l’existence d’un nouvel
incident en 2010 et l’inefficacité de la tranchée.
Finalement, les parties intimées réclament une indemnité de procédure de 1.500,-
euros pour l’instance d’appel.
Les intimés, qui tout au long de la procédure ont contesté que PERSONNE2.) soit le
propriétaire du terrain qu’il exploite, versent en instance d’appel une pièce de laquelle
il résulte que PERSONNE2.) a pris à bail le champ litigieux. Ils reprochent au premier
juge d’avoir retenu l’applicabilité de l’article 544 du code civil à l’égard de
PERSONNE2.) dans la mesure où seul un propriétaire pourrait être l’auteur d’un
trouble de voisinage, l’article 544, relatif à l’exercice du droit de propriété, considérant
le trouble de voisinage comme une conséquence de la propriété. A l’appui de cet
argument, ils invoquent notamment un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la Cour de
cassation (Pas. 31, 438), selon lequel « l’article 544 du Code civil institue une
responsabilité particulière au propriétaire, non conditionnée par la faute de celui-ci ni
effacée par le fait d’autrui », et renvoient aux développements faits par Georges
RAVARANI dans son ouvrage « La responsabilité civile des personnes privées et
publiques », 2ème édition, Pasicrisie 2006, n° 302.
L’appelante soutient au contraire que la responsabilité de PERSONNE2.) peut être
engagée en sa qualité de simple locataire du terrain. Se référant à des enseignements
doctrinaux et jurisprudentiels français et belges, elle soutient que, pour cerner la notion
du trouble de voisinage, il faut avoir recours à un terrain à partir duquel le dommage a
eu lieu et à l’auteur du trouble, que cet auteur soit propriétaire, locataire, usufruitier,
occupant etc…
Aux termes de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et de
disposer des choses, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par
les règlements ou qu'on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du
voisinage rompant l'équilibre entre des droits équivalents. »
L’interprétation restrictive de l’article 544 du code civil qui fait de la condition de
propriétaire de l’auteur du trouble une condition d’application de ladite disposition, n’est
pas suivie par les juridictions du fond.
Ainsi, la Cour d’Appel a retenu que la responsabilité édictée par l’article 544 du code
civil est encourue par tous ceux qui à un titre quelconque contribuent par un acte ou
une omission, fautifs ou non, à rompre l’équilibre entre les droits respectifs des voisins,
en imposant au voisin des charges qui excèdent la mesure des inconvénients
ordinaires du voisinage et la Cour a condamné in solidum le propriétaire, son locataire
et le sous-locataire. (Cour 26 octobre 2005, numéros 29403 et 29417 du rôle)
Dans un arrêt du 29 mai 2008 (numéro 32442 du rôle), la Cour d’Appel ajoute que
« l’article 544 du code civil définit la propriété comme « le droit de jouir et de disposer
des choses ». En cas de location, le droit de jouissance est transmis par le propriétaire
au locataire et en cas d’abus de ce droit, la personne lésée doit pouvoir rechercher la
responsabilité du locataire. Cette situation est tout à fait différente de celle de
l’entrepreneur qui n’a pas la jouissance de l’immeuble. »
Il est ainsi de jurisprudence que la responsabilité édictée par l’article 544 du code civil
est encourue par tous ceux qui, à un titre quelconque, contribuent par un acte ou une
omission, fautifs ou non, à rompre l’équilibre qui doit exister entre les droits respectifs
des voisins, en imposant au voisin des charges qui excèdent la mesure des
inconvénients du voisinage (Cour d’appel, 26 octobre 2005, rôle n° 29 403 et 29 417).
Est tenu de réparer le trouble de voisinage celui qui est titulaire d’un droit réel sur
l’immeuble ou exerce sur celui-ci un droit personnel, et dont le fait ou le comportement
est la cause de la rupture de l’équilibre entre les propriétés voisines. (Cour d’appel, 23
janvier 2002, rôle n° 25 354)
Se trouve par conséquent engagée tant la responsabilité du propriétaire de l’immeuble
que celle du locataire qui, comme en l’espèce, exploite l’établissement litigieux et
participe ainsi par son activité directement à la réalisation du trouble anormal de
voisinage allégué. (TAL 17 avril 2007, numéro 103467 du rôle)
La rupture de l'équilibre existant entre fonds voisins oblige à compensation celui qui a
causé la rupture de cet équilibre, qu'il soit le propriétaire du fonds ayant entraîné le
trouble ou que, en raison d'un droit réel ou personnel, il dispose à l'égard de ce fonds
d'un des attributs du droit de propriété acquis soit en vertu d'une convention, soit d'une
disposition légale. (Cour 8 avril 1998, 31, 28)
Il en découle que l'action peut être engagée contre le locataire fauteur de troubles.
L’article 544 du code civil exige encore dans le chef de celui qui est tenu à réparation
un fait ou un comportement qui soit la cause de la rupture de l'équilibre entre les
propriétés voisines.
Le déséquilibre peut trouver son origine dans un fait positif ou dans une abstention,
bref, dans un « comportement quelconque ».
Le déséquilibre est normalement caractérisé par la durabilité et la répétitivité du trouble
qui le rendent intolérable. En tout cas, le trouble de voisinage paraît ainsi s’opposer au
dommage purement accidentel se produisant de façon instantanée. La jurisprudence
française applique la théorie des troubles de voisinage à des dommages instantanés
et accidentels, mais en matière de construction immobilière seulement. Elle n’aurait
pas vocation à s’appliquer dans d’autres circonstances. (cf. Georges RAVARANI « La
responsabilité civile des personnes privées et publiques », 2ème édition, Pasicrisie
2006, n° 304)
En l’occurrence, si la coulée d’eau et de boue en provenance du terrain exploité par
PERSONNE2.) en amont de la propriété de PERSONNE1.) n’est pas contestée,
l’affirmation de l’appelante, que les coulées de boue aient comme origine l’exploitation
d’un champ de maïs par PERSONNE2.), reste cependant à l’état d’allégation.
L’appelante demande par ailleurs la réparation du préjudice subi lors de l’écoulement
de boue en date du 29 mai 2008, soit résultant d’un fait accidentel unique.
L’appelante ne justifie pas non plus qu’il appartient à PERSONNE2.), en tant que
locataire du champ, de faire des travaux en construisant un mur ou en coulant une
tranchée en béton sur un terrain ne lui appartenant pas.
La demande ne saurait dès lors aboutir sur base de l’article 544 du code civil.
Faute par l’appelante de rapporter la preuve d’une faute ou négligence dans le chef
de PERSONNE2.) en relation causale avec le préjudice par elle subi, sa demande ne
saurait pas non plus être accueillie sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Le jugement est dès lors à confirmer, quoique pour d’autres motifs.
Il en résulte que l’appel n’est pas fondé.
La demande des intimés basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
est à rejeter, faute par eux de justifier de l’iniquité requise par cet article.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement et en instance d’appel,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande des intimés en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Nicolas BANNASCH, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.