Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-249a Généré par l'IA

Drug trafficking conviction reduced due to mitigating circumstances; confiscation of seized cash dismissed as unproven illicit proceeds.

Numéro de cause CA5-249a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, reducing his prison sentence to nine months based on mitigating circumstances related to his long-term addiction. While the conviction for drug trafficking was upheld, the court ordered the restitution of 335 euros seized from the defendant because the prosecution failed to prove the funds were illicit proceeds. The court explicitly declined to impose a driving ban, noting the specific circumstances of the case did not warrant such a measure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 8.1.a and 8.1.b of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction; the court may reduce the statutory minimum penalty when mitigating circumstances are present, but confiscation of seized funds requires proof that the money constitutes the proceeds of the crime.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction mitigating circumstances reduction of sentence confiscation of proceeds burden of proof restitution of seized funds driving ban prohibition escroquerie en matière douanière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 8.1.a of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
en infraction à l’article 8.1.a.
Article 8.1.b of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
en infraction à l’article 8.1.a.
Article 16 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
Article 78 of the Penal Code
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction
article 31 du code pénal
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
article 60 du Code pénal
articles 78 du Code pénal
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des articles 78 du Code pénal et 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 249/11 V. du 10 mai 2011 (Not. 20485/10/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix mai deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), sans emploi, né le (...) à (...) (F), demeurant à F-(...), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 24 février 2011, sous le numéro 672/11, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Vu la citation à prévenu du 29 décembre 2010 (notice 20485/10/CD) régulièrement notifiée au prévenu ;

Vu le procès-verbal numéro 111/10/BI/PV, dressé en date du 23 août 2010 par l’Administration des Douanes & Accises, Brigade d’Intervention de Rumelange et ses annexes ;

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction ;

Vu l’ordonnance de renvoi de la Chambre du Conseil n° 2222/10 du 27 octobre 2010.

Aux termes de la citation à prévenu du 29 décembre 2010, les infractions suivantes sont reprochées à P.1.) :

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 23 août 2010 à (...), rue (...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente ou de quelque manière mis en circulation au moins à trois ou quatre reprises une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins, d’avoir en date du 23 août 2010 vendu, ensemble avec un inconnu deux boules d’héroïne pour 30 euros à A.), né le (...) à Luxembourg,

2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances, ou d’avoir agi ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis, transporté et détenu les quantités d’héroïne décrites sub 1).

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, de la déposition du témoin T.1.), ensemble les déclarations du prévenu, peuvent se résumer comme suit :

En date du 23 août 2010, les agents de douane étaient en patrouille dans le quartier de la gare. Dans la rue (...) ils ont observé A.), consommateur de stupéfiants leur bien connu, en compagnie de deux personnes. Les trois se rendaient ensemble dans la rue (...). A hauteur de la rue (...) l’agent T.1.) a observé A.) remettre un billet à l’une des deux personnes. Les deux personnes inconnues, dont l’une a été identifiée en la personne de P.1.), sont alors reparties ensemble en empruntant la rue (...), A.) a pris la rue (...). Persuadés qu’ils venaient d’observer un trafic de stupéfiants, les agents ont décidé de contrôler les trois personnes.

Lors de son interpellation A.) a de suite remis deux boules d’héroïne aux agents en déclarant qu’il venait de les acquérir. Auditionné par les agents de douane il a déclaré avoir acquis deux boules d’héroïne chez deux vendeurs bien connus dans le milieu de la toxicomanie pour le prix de 30,- euros. Confronté avec la photo du prévenu, A.) a déclaré avoir acquis de l’héroïne auprès de lui et de son copain le jour de son interpellation et à trois ou quatre reprises auparavant.

Lorsque les agents ont voulu contrôler P.1.) et la personne inconnue. Ces deux ont tenté de s’enfuir. Un des agents a cependant pu immobiliser le prévenu P.1.), la deuxième personne a réussi à s’enfuir.

Lors de sa fouille corporelle, les agents ont saisi 335,- euros en petites coupures sur la personne de P.1.). Interrogé par les agents sur la provenance de l’argent, le prévenu a déclaré que l’argent proviendrait des aides de l’Etat français, il a formellement contesté avoir vendu de l’héroïne.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction P.1.) a maintenu ses contestations. Il a en outre déclaré qu’il n’aurait pas tenté de fuir lors de son interpellation.

A l’audience du 10 février 2011, le témoin T.1.) a réitéré les constatations cosignées dans le procèsverbal sub-mentionné. Il a précisé qu’il avait observé que A.) donnait de l’argent à l’un des deux inconnus. Confronté avec la photo du prévenu, certains consommateurs de stupéfiants auraient déclaré le connaître de vue.

Le témoin T.2.), la mère du prévenu, a déclaré à l’audience que son fils perçoit des allocations mensuelles pour un montant approximatif de 400,- euros. Elle a en outre déclaré que son fils a des problèmes psychiatriques.

Le prévenu a maintenu ses contestations à l’audience. Il a déclaré qu’il serait uniquement consommateur de stupéfiants et qu’il n’en aurait jamais vendus. Il a également déclaré qu’il se trouvait derrière une personne inconnue au moment des observations douanières et qu’il n’aurait nullement été au courant que cette personne détenait ou vendait de la drogue. Il n’aurait nullement accompagné celui-ci.

Sur question spéciale, il fait cependant état s’être enfui parce qu’il savait que l’homme auprès de lui détenait des drogues, celui-ci lui en ayant offert pour sa consommation personnelle.

Tout au long de la procédure, le prévenu P.1.) a contesté avoir vendu des stupéfiants.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Au regard des éléments qui précèdent, du dossier répressif, des déclarations variés et peu crédibles du prévenu, de la somme d’argent de 335,- euros en petites coupures saisie lors de la fouille corporelle et notamment des observations claires de l’agent T.1.) ensemble le comportement du prévenu au moment de son interpellation qui a tenté de s’enfuir, le tribunal a acquis l’intime conviction que les infractions à l’article 8 de la loi sur la lutte contre la toxicomanie sont établies à charge du prévenu à l’abri de tout doute.

P.1.) est partant convaincu :

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 23 août 2010 à (...), rue (...),

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente ou de quelque manière mis en circulation au moins à trois ou quatre reprises une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins, d’avoir en date du 23 août 2010 vendu, ensemble avec un inconnu deux boules d’héroïne pour 30 euros à A.), né le (...) à (…) ;

2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l’une des substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis, transporté et détenu les quantités d’héroïne décrites sub 1).

Les groupes d'infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi du 19.2.1973 retenues à charge de P.1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte est prévue par l’article 8 de la loi du 19 février 1973, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans ainsi que d’une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions retenues à charge de P.1.).

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de P.1.) le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement de 12 mois sanctionne de manière adéquate les infractions retenues à sa charge.

Comme le prévenu n’a jamais cessé de contester l’évidence, cette peine ne peut connaître d’un quelconque aménagement.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation définitive de :

• 335,- euros ;

saisis suivant procès-verbal numéro 111/10/BI/PV, dressé en date du 23 août 2010 par l’Administration des Douanes & Accises, Brigade d’Intervention de Rumelange, comme choses formant le produit des infractions retenues à charge de P.1.).

En effet, il résulte de la déposition de T.2.) que son fils a bien reçu de l’argent en début du mois d’août

et qu’il a l’habitude de ne pas laisser son argent en banque, le tribunal estime qu’au vu du temps écoulé depuis le retrait de cet argent, des besoins pécuniaires de P.1.) et de la nature des billets, l’argent saisi n’est pas le résidu de l’argent retiré de la banque, mais bien le produit de ventes de stupéfiants.

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation définitive de :

• 2 boules d’héroïne contenant 0,6 grammes ;

saisies suivant procès-verbal numéro 111/10/BI/PV, dressé en date du 23 août 2010 par l’Administration des Douanes & Accises, Brigade d’Intervention de Rumelange, comme choses formant l’objet des infractions retenues à charge de P.1.).

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 12 (douze) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 150,47 euros;

o r d o n n e la confiscation définitive de :

• 335,- euros ; saisis suivant procès-verbal numéro 111/10/BI/PV, dressé en date du 23 août 2010 par l’Administration des Douanes & Accises, Brigade d’Intervention de Rumelange,

•

2 boules d’héroïne contenant 0,6 grammes ; saisies suivant procès-verbal numéro 111/10/BI/PV, dressé en date du 23 août 2010 par l’Administration des Douanes & Accises, Brigade d’Intervention de Rumelange.

Par application des articles 14, 16, 31, 32, 60, 65 et 66 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b) et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 relative à la lutte contre la toxicomanie.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé en présence de (Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat) en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig le 25 février 2011 au pénal et au civil par le prévenu et au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 28 février 2011 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 23 mars 2011, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 29 avril 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Bruno VIER, avocat, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 mai 2011, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Schrassig à la date du 25 février 2011, P.1.) a relevé appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu le 24 février 2011 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au greffe en date du 28 février 2011.

L’appel au civil de P.1.) est irrecevable, le jugement entrepris ne comportant pas de dispositions au civil.

Les autres appels sont recevables, pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Le prévenu P.1.) conteste les préventions retenues à sa charge. Il n’aurait pas vendu de l’héroïne à A.), ni reçu de l’argent en contrepartie d’une vente d’héroïne. L’agent T.1.), entendu comme témoin en première audience, n’aurait d’ailleurs pas observé une telle transaction. Le prévenu maintient les déclarations déjà faites en première instance quant aux raisons pour lesquelles il se trouvait le 23 août 2010 à Luxembourg. Il demande à être acquitté des préventions retenues à son encontre. Il demande également à se voir restituer les 335 euros saisis sur sa personne, cet argent provenant d’allocations qu’il touche de l’Etat français.

La défense de solliciter en ordre subsidiaire qu’il soit tenu compte, au niveau de la peine, sinon de ses modalités d’exécution, de l’état psychologique et psychiatrique du prévenu.

Le représentant du ministère public considère que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré établies, sur base des éléments du dossier répressif, les préventions retenues à charge du prévenu. Il ne s’oppose pas à voir réduire en-dessous du minimum légal la peine d’emprisonnement prononcée, et ce par application de circonstances atténuantes. Il se rapporte à sagesse, pour ce qui est de la peine d’amende et demande la condamnation du prévenu à une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique d’une durée de 24 mois. La confiscation spéciale des 335 euros serait à confirmer. Au regard de ce que la somme saisie serait composée de petites coupures, il serait établi qu’elle constitue le produit des infractions retenues à charge du prévenu.

C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens des préventions libellées à son encontre. Il résulte en effet des déclarations concordantes tant de l’agent T.1.) que de A.), que le prévenu et la personne en sa compagnie, cette dernière personne ayant réussi à prendre la fuite, ne se trouvaient pas fortuitement ensemble dans la rue (...) à Luxembourg. L’agent T.1.) a pu observer une vente de stupéfiants, les déclarations de A.) quant à la réalité de la transaction intervenue ne faisant que corroborer l’observation effectuée. Il n’y a aucune raison de douter de la sincérité des déclarations de A.) lorsqu’il affirme avoir déjà à plusieurs reprises acquis des stupéfiants auprès du prévenu et de la personne en sa compagnie.

Si c’est à bon droit que les premiers juges ont fait application de l’article 60 du Code pénal, ce n’est cependant pas à raison de la « multiplicité de ces groupes d’infractions commis par le prévenu », mais à raison de la réunion à chaque fois en une seule prévention de plusieurs faits, dont chacun pris individuellement présente tous les éléments constitutifs requis pour être punissable. Les groupes d’infractions sous 1) et 2) sont en concours idéal entre eux.

La peine d’emprisonnement prononcée est légale. Compte tenu des pièces versées en cause, et en particulier d’un certificat médical du Dr DR.1.) du CHNP à Ettelbruck, le prévenu nécessite une prise en charge médico-sociale. Les agissements illicites du prévenu s’expliquent par ailleurs avant tout par sa propre toxicomanie de longue date. La Cour d’appel considère qu’il s’agit en l’occurrence de circonstances atténuantes justifiant une réduction de la peine d’emprisonnement au-dessous du minimum légal. En l’occurrence une peine d’emprisonnement de neuf mois constitue une sanction adéquate.

La Cour d’appel estime ne pas devoir faire application en l’espèce des dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, offrant aux juridictions de jugement la faculté de prononcer une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

Il y a lieu à réformation de la décision entreprise, pour ce qui est de la confiscation des 335 euros trouvés sur le prévenu P.1.). S’il est exact que cette somme se composait d’un certain nombre de petites coupures (4x20, 5x10 et 1x5 euros), il n’est cependant pas établi que cet argent constitue le produit des infractions retenues à charge du prévenu. Il n’est en effet, d’une part, pas établi que c’est bien le prévenu qui a touché l’argent de la transaction conclue avec A.). Il est d’autre part plus que douteux que le prévenu ait encore sur lui l’argent provenant d’autres ventes de stupéfiants retenues à sa charge, ces ventes remontant, selon les dires de A.) jusqu’à juin 2010. Il y a dans ces conditions lieu de restituer l’argent saisi à P.1.).

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare irrecevable l’appel au civil relevé par P.1.);

déclare les autres appels recevables;

dit partiellement fondé l’appel du prévenu P.1.);

réformant:

condamne le prévenu P.1.) du chef des infractions restant retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois;

dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation de la somme de trois cent trente-cinq (335) euros saisie sur le prévenu P.1.);

ordonne la restitution au prévenu P.1.) de la somme de trois cent trente-cinq

(335) euros;

confirme pour le surplus la décision entreprise;

condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 3,75 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des articles 78 du Code pénal et 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.