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CACH06_246 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing driver ban from six months to three months for speeding offense.

Numéro de cause CACH06_246
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for the offense of driving at great speed. While the court confirmed the conviction and the fine, it found the six-month driver's license ban disproportionately severe compared to the offense. Consequently, the court reduced the penalty to three months while upholding the rest of the original sentence.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle: The court of appeal may reform a first-instance judgment regarding the severity of a penalty if it is deemed excessive, while confirming the underlying conviction and other lawful sanctions.

Mots-clés

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offense of driving at great speed driver's license ban reduction proportionality of criminal penalty appeal against sentence severity reformation of judgment interdiction de conduire conduite malgré retrait du permis excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N° 246/11 VI.

du 9 mai 2011

(Not 21543/10/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf mai deux mille

onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...), demeurant à L-ADRESSE1.),

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance

pénale rendue par le tribunal d’arrondissement à Luxembourg le 25 novembre

2010 sous le numéro 1089/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

(...)

De cette ordonnance pénale, appel fut relevé au greffe

du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 7 janvier 2011 par Maître Laurent

LIMPACH, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocats à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte du prévenu

PERSONNE1.).

Le même jour appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le représentant du Ministère Public.

En vertu de ces appels et par citation du 1er février 2011, PERSONNE1.) fut

requis de comparaître à l’audience publique du 2 mai 2011 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience PERSONNE1.) fut entendu en ses déclarations.

Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de Ministère

Public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 mai 2011, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 7 janvier 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, PERSONNE1.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont

régulièrement relevé appel d’une ordonnance pénale rendue le 25 novembre

2010 et notifiée à

PERSONNE1.)

en personne le 9 décembre 2010.

L’ordonnance pénale attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt.

PERSONNE1.) qui reconnaît le fait retenu à sa charge, prie la juridiction du

second degré de ne pas prononcer de peine d’interdiction de conduire.

Le représentant du Ministère Public requiert la confirmation de la décision

entreprise quant à l’infraction retenue et quant aux peines prononcées.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de

la cause. Elle a, à juste titre, retenu PERSONNE1.) dans les liens du délit de

grande vitesse mis à sa charge. Celui-ci est resté établi en instance d’appel sur

base des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations que le prévenu

a faites à l’audience du 2 mai 2011.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales. La

peine d’amende est adéquate et à confirmer. La peine d’interdiction de conduire

prononcée sanctionne toutefois trop sévèrement l’infraction retenue à charge du

prévenu. Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) en est à

relever.

P A R

C E S

M O T I F S,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit l’appel du prévenu partiellement fondé ;

par réformation du jugement entrepris ;

relève PERSONNE1.) de la peine d’interdiction de conduire de 6 (six) mois

prononcée;

pour le surplus confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces

frais liquidés à 7,12 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant les articles 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Eliette

BAULER, président de chambre, Madame Jacqueline ROBERT, premier

conseiller et Monsieur Aloyse WEIRICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec le greffier Madame Brigitte COLLING.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Jacqueline ROBERT, premier conseiller,

en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de

Madame Brigitte COLLING, greffier.