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37021a Généré par l'IA

Luxembourg court overrules Paris jurisdiction clause, finds Luxembourg competent, and orders payment of 500,000 euros.

Numéro de cause 37021a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal of Luxembourg reformulated a first-instance judgment declaring itself incompetent and ordered the defendant company to pay 500,000 euros to the plaintiff. Although the contract contained a clause designating the Paris Commercial Tribunal as exclusively competent, the court held that this clause was not invoked by the absent defendant and did not override the mandatory rule assigning jurisdiction to the state of domicile. Consequently, the Luxembourg courts were deemed competent, and the plaintiff's claim for the doubled investment amount was upheld along with procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 2.1 and 26 of the Brussels Convention; A jurisdiction clause designating foreign courts is ineffective if not invoked by the defendant, failing to exclude the mandatory rule of forum domicilii.

Mots-clés

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Brussels Convention jurisdiction clause forum domicilii incompetence reform default judgment transmission pour cause d'incompétence compétence juridictionnelle internationale méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

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Article 2.1 of the Brussels Convention
Elle dispose en son article 25 que : « Le juge d’un Etat lié par la présente convention, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre Etat lié par la présente convention est exclusivement compétente en vertu de l’article 22, se déclare d’office incompétent.
Article 26 of the Brussels Convention
L’article 26 de la Convention dispose sub 1.
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du cinq mai deux mille onze

Numéro 37021 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

JJJ AAA FFF, pensionné, demeurant à CH- , appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN de Luxembourg, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 5 janvier 2011, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour à Luxembourg, e t

la société anonyme XXX, établie et ayant son siège social à L- , inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, partie défaillante.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte d’huissier du 15 juin 2010, JJJ AAA FFF a fait donner assignation à la société anonyme XXX à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 500.000 €.

Il a invoqué à l’appui de sa demande un contrat conclu entre parties le

25 juillet 2007.

La partie défenderesse n’a pas constitué avocat en première instance.

Par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme XXX du 9 novembre 2010, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.

Par acte de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN de Luxembourg, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 5 janvier 2011, JJJ AAA FFF a relevé appel de ce jugement.

L’huissier chargé de la signification de l’acte d’appel n’a pas pu faire la signification au siège social de la société ; en effet, à cette adresse se trouve une maison unifamiliale ne semblant pas être occupée.

Il a dressé un procès-verbal de recherches.

L’envoi de l’acte d’appel par courrier recommandé à l’adresse 46a, avenue J-F Kennedy, figurant dans les pièces au dossier, a été retourné avec la mention « inconnu du facteur ».

L’appel est régulier pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi.

La société intimée n’a pas non plus constitué avocat en instance d’appel.

Il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

L’appelant demande de réformer la décision entreprise en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande, et il requiert l’adjudication de sa demande.

Le 25 juillet 2007, XXX Luxembourg, X’X’X’ SAS Paris, et JJJ AAA FFF ont conclu un contrat intitulé « contrat à terme » par lequel, dans l’article 1er, XXXX’X’X’ « se propose de multiplier par deux la valeur du présent contrat dans un délai de trois mois à compter du jour où la somme est créditée sur le compte de la société ».

L’article 4 renseigne que le client avait versé ce jour 250.000 €.

Sub article 8 - for judiciaire - les parties ont prévu qu’: « En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Paris sera exclusivement compétent même en cas de référé de demande incidente ou de pluralité de défenseurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement. »

Eu égard à cette clause attributive de compétence en faveur du tribunal de commerce de Paris, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de JJJ AAA FFF.

L’appelant fait valoir que les règles de compétence territoriale ne sont pas des règles d’ordre public, de sorte que le tribunal ne pouvait pas soulever d’office une question de compétence territoriale, seul le défendeur pouvant la soulever in limine litis.

Il reproche au tribunal d’avoir décidé qu’en raison du défaut de comparution de la partie défenderesse, il devait d’office examiner sa compétence ; cette obligation ne ressortirait d’aucun texte.

Il fait encore valoir que la clause attributive de compétence ne correspond pas au contexte du contrat de prêt conclu entre parties et ne s’explique que par l’utilisation intempestive d’un modèle non corrigé par la société XXX.

La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, à Lugano, et entrée en vigueur, entre autres, à l’égard de l’Union Européenne et de la Suisse en date du 1er janvier 2010, est applicable en l’espèce.

Elle dispose en son article 25 que : « Le juge d’un Etat lié par la présente convention, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre Etat lié par la présente convention est exclusivement compétente en vertu de l’article 22, se déclare d’office incompétent. »

En l’espèce, le litige ne rentre pas dans les cas énumérés à l’article 22 pour lesquels une compétence exclusive, sans considération de domicile, est prévue.

L’article 26 de la Convention dispose sub 1. que : « Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention est attrait devant une juridiction d’un autre Etat lié par la présente convention et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes de la présente convention. »

En l’espèce, la société XXX a été attraite devant les juridictions de l’Etat où se trouve son siège social et non pas devant les juridictions d’un autre Etat. Or, en cas de défaut du défendeur, l’article 26 de la Convention n’impose la vérification de la compétence internationale qu’en cas de litige porté devant une juridiction autre que celle du domicile du défendeur.

Les conditions d’application des deux dispositions citées ci-dessus ne sont donc pas remplies.

La clause attributive de compétence, à laquelle les parties peuvent d’ailleurs renoncer, n’a, en raison du défaut de la partie défenderesse, pas été invoquée par celle-ci.

Compte tenu de ce qui précède et eu égard au principe posé par la Convention en son article 2.1. selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la Convention sont assignées, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat, il y a lieu de dire, par réformation du jugement entrepris, que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître de la demande.

L’obligation invoquée par JJJ AAA FFF à l’appui de sa demande résulte du contrat signé par les parties le 25 juillet 2007, versé au dossier, ainsi que par l’avis de débit portant sur 250.000 € de la banque BONHOTE & CIE de Neuchâtel du 25 juillet 2007 et de la confirmation faite le 25 août 2007 par XXX à JJJ AAA FFF dans les termes suivants : « Nous vous confirmons par le présent document que nous avons enregistré votre contrat à terme. En effet, nous avons reçu de votre part 250.000 € et par conséquent nous nous engageons à doubler cette somme à hauteur de 500.000 € en l’espace de 90 jours. »

La libération par la société XXX n’est pas établie.

Il suit de ce qui précède que la demande de JJJ AAA FFF est à déclarer fondée.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par JJJ AAA FFF est à déclarer fondée à concurrence de 2.000 € puisqu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des sommes déboursées, non comprises dans les dépens, à charge du demandeur qui a dû exposer des frais pour faire défendre ses droits.

Eu égard à la certitude et à l’exigibilité de la créance de JJJ AAA FFF, il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de la société anonyme XXX, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant :

dit que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître de la demande,

évoquant :

dit la demande fondée,

condamne la société anonyme XXX à payer à JJJ AAA FFF la somme de 500.000 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par JJJ AAA FFF fondée,

condamne la société anonyme XXX à payer à JJJ AAA FFF de ce chef la somme de 2.000 €,

ordonne l’exécution provisoire du présent arrêt nonobstant opposition, sans caution,

condamne la société anonyme XXX aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître François MOYSE, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.