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2861a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal against personal liability for unpaid invoices under Article 109 of the Commercial Code.

Numéro de cause 2861a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging the lower courts' decision to hold a manager personally liable for unpaid invoices. The appellant argued that Article 109 of the Commercial Code requires proof of actual receipt and cannot be applied based on silence alone. The court held that the appeal merely challenged facts and evidence already sovereignly assessed by the trial judges, rendering the legal argument inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 109 du Code de commerce; Le silence lors de la réception d'une facture ne constitue pas automatiquement une acceptation sans vérification préalable des conditions d'application, et le moyen de cassation ne peut remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur les faits.

Mots-clés

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Article 109 Commercial Code personal liability for invoices theory of accepted invoice silence as acceptance souverain appreciation of facts factures impayées défense de payer action en paiement

Dispositions légales citées

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Article 109 du Code de commerce
tiré « de la violation, sinon de la fausse application sinon encore de la mauvaise interprétation de la loi et plus particulièrement de l’article 109 du Code de commerce,
article 109 du Code de commerce
tiré « de la violation, sinon de la fausse application sinon encore de la mauvaise interprétation de la loi et plus particulièrement de l’article 109 du Code de commerce,
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Texte complet

N° 29 / 11. du 5.5.2011.

Numéro 2861 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq mai deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Christiane RECKINGER, conseillère à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant à L-(…), (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

1) la société de droit néerlandais SOC1.) établie et ayant son siège social à NL-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce de (…) sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2) la société à responsabilité limitée SOC2.), déclarée en faillite par jugement du 5 juillet 2010 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, n° 2010/409, ayant eu son siège social à L-(…), (…), et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. (…), actuellement représentée par son curateur, Me Evelyne KORN, demeurant à L-2240 Luxembourg, 8 rue Notre-Dame,

défenderesse en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 16 juin 2010 par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, dans la cause inscrite sous le numéro 34785 du rôle ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 27 août 2010 par X.) à la société de droit néerlandais SOC1.) et à la société à responsabilité limitée SOC2.) et déposé le

8 septembre 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 22 octobre 2010 par la société de droit néerlandais SOC1.) et déposé le 26 octobre 2010 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, avait condamné X.) à payer à la société SOC1.) le montant de plusieurs factures portant sur la livraison de montres et avait rejeté la demande dirigée par cette dernière contre la société SOC2.) ; que sur appel de X.) , la Cour d’appel confirma le jugement entrepris et précisa le taux d’intérêt applicable à la condamnation prononcée en première instance ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application sinon encore de la mauvaise interprétation de la loi et plus particulièrement de l’article 109 du Code de commerce,

en ce que la Cour a, par confirmation du jugement de première instance, condamné le gérant de la s.àr.l. Monsieur X.) au paiement des factures incriminées à titre personnel,

aux motifs qu’il en était le réel destinataire et que << la société SOC1.) se prévaut donc à bon droit de la théorie de la facture acceptée >> (à son égard), alors que l’article 109 du Code de commerce est interprété de manière constante et unanime par les tribunaux comme n’étant applicable, d’une part, qu’au destinataire réel de ladite facture, et que d’autre part, le silence lors de la réception d’une facture ne saurait être interprété comme étant automatiquement synonyme d’acceptation de cette dernière, sans avoir vérifié au préalable les conditions d’application dudit article à la cause, et que la Cour, en décidant le contraire, a dès lors violé, sinon fait une fausse application de l’article 109 du Code précité » ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation par fausse application sinon fausse interprétation de l’article 109 du Code de commerce, le moyen ne tend qu’à mettre en discussion devant la Cour de cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Gerry OSCH sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.