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2854a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal against civil liability ruling for construction negligence causing building damage.

Numéro de cause 2854a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by SOC1. against the lower court's finding of civil liability for construction-related building damage. The appellant argued that the Court of Appeal improperly reversed the burden of proof by presuming negligence without establishing specific legal obligations. The court held that the lower judges' interpretation of expert findings regarding causal links and damages fell within their sovereign power of appreciation and was not subject to review.

Regeste Legislator

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Articles 89 of the Constitution, 1315 and 1383 of the Civil Code: The Court of Cassation does not review the lower courts' sovereign power of appreciation regarding the interpretation of expert findings and the establishment of causal links in civil liability cases.

Mots-clés

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civil liability construction negligence burden of proof sovereign power of appreciation causal link Court of Cassation building damage responsabilité civile de la commune

Dispositions légales citées

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Article 89 of the Constitution
Attendu que le moyen pour autant qu’il vise l’article 89 de la Constitution est un vice de forme ; que l’arrêt est motivé sur le point concerné ;
Article 1315 of the Civil Code
Article 1383 of the Civil Code
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Texte complet

N° 30 / 11. du 5.5.2011.

Numéro 2854 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq mai deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseillère à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par ses gérants actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

1) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…), établie en la Maison Communale, sise à L-(…), (…), représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonction,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Jean BRUCHER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2) Y.), demeurant à L-(…), (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 14 janvier 2010 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro 33080 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 10 août 2010 par la société à responsabilité limitée SOC1.) à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) et à X.), déposé le 12 août 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 17 septembre 2010 par X.) à la société à responsabilité limitée SOC1.) et à la COMMUNE DE (…), déposé le 28 septembre 2010 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié les 1er et 7 octobre 2010 par la COMMUNE DE (…) à la société à responsabilité limitée SOC1.) et à X.), déposé le 8 octobre 2010 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réplique signifié 3 janvier 2011 par la société à responsabilité limitée SOC1.) à la COMMUNE DE (…) et à X.), déposé le 7 janvier 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la COMMUNE DE (…) oppose l’irrecevabilité du pourvoi pour cause de tardiveté, étant donné qu’elle avait fait signifier l’arrêt attaqué à la demanderesse en cassation suivant exploit du 25 mai 2010 et que dès lors le pourvoi introduit en date du 10 août 2010 serait en dehors du délai légal de deux mois ;

Mais attendu que la COMMUNE DE (…) n’a pas intérêt à soulever l’irrecevabilité du pourvoi vu que la s.àr.l. SOC1.) ne l’a dirigé que contre les dispositions par lesquelles la Cour avait statué sur la demande que X.) avait formulée contre elle ;

Attendu d’autre part que l’arrêt attaqué n’avait pas été signifié par X.) à la société SOC1.) ;

Attendu que X.), de son côté, soutient que le pourvoi est irrecevable étant donné qu’il ne serait pas établi que le mémoire en cassation lui signifié ait été enregistré conformément aux prescriptions de l’article 14 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Mais attendu que l’exploit de signification du mémoire en cassation a été dûment enregistré ; qu’un enregistrement séparé du mémoire n’est pas prévu sous peine de déchéance du pourvoi ;

Que le moyen d’irrecevabilité est dès lors à rejeter ;

Attendu que le pourvoi a été introduit conformément aux dispositions de la loi modifiée précitée du 18 février 1885 ;

Qu’il est partant recevable ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant sur la demande en indemnisation de X.) du chef de préjudice lui accru par suite de dégâts survenus à sa maison d’habitation, causés par des travaux de terrassement faits par la société SOC1.) à la demande de la COMMUNE DE (…), y avait partiellement fait droit et condamné les deux défendeurs in solidum à lui payer un montant indemnitaire ;

Que le même tribunal, statuant sur les demandes récursoires, avait déclaré fondée celle de la COMMUNE DE (…) et déclaré irrecevable celle de la s.àr.l. SOC1.) ; que la Cour d’appel déclara non fondés les appels principal de la s.àr.l. SOC1.) et incident de X.) ; qu’elle déclara irrecevable l’appel incident de la COMMUNE DE (…) contre X.) ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré, première branche, « de la violation des articles 89 de la Constitution,

249 et 587 du Nouveau code de procédure civile en ce que la Cour d’appel de Luxembourg a violé les textes précités en développant comme motifs soutenant sa décision de condamnation de la demanderesse en cassation des motifs contradictoires et incompatibles par dénaturation du rapport d’expertise (…) du 28 janvier 2003, en énonçant << que la relation entre les fissures et les travaux de terrassement a donc été à bon droit retenue par les premiers juges au motif desquels il est renvoyé >>,

alors que dans son rapport précité, l’expert judiciaire (…) écrit << globalement, les autres fissures constatées sont dues à des vibrations ; il est au stade actuel impossible de dire quelle est la partie d’incidence du trafic de la route de Thionville respectivement du chantier de la SOC1.) ; néanmoins, vu que les fissures semblent récentes, une incidence avec les travaux de terrassement est probable >>,

qu’en statuant ainsi et en déclarant expressément entériner les conclusions écrites de l’expert judiciaire lequel ne relève qu’une simple probabilité de l’incidence des travaux de terrassement sur les dégâts constatés au vue de l’existence possible d’une transmission des vibrations par l’effet de l’important trafic routier, la Cour d’appel a fondé sa décision sur des motifs contradictoires valant absence de motifs » ;

deuxième branche « de la violation des articles 89 de la Constitution, 249,

446 et 587 du Nouveau code de procédure civile en ce que la Cour d’appel de Luxembourg a violé les textes précités en dénaturant le rapport d’expertise judiciaire (…) du 28 janvier 2003 pour appuyer sa décision de condamnation de la demanderesse en cassation en énonçant << quant aux autres fissures relevées, l’expert est cependant formel pour les rattacher aux vibrations causées par les travaux de terrassement, la configuration rocheuse du sol sur les lieux favorisant d’ailleurs la transmission des vibrations >>, alors que l’expert judiciaire écrit que << globalement, les autres fissures constatées sont dues à des vibrations ; il est au stade actuel impossible de dire quelle est la part d’incidence du trafic de la route de Thionville respectivement du chantier de la SOC1.) ; néanmoins, vu que les fissures semblent récentes, une incidence avec les travaux de terrassement est probable >> ;

que ce faisant la Cour d’appel a violé les textes précités alors qu’en s’écartant des conclusions de l’expert la Cour a omis toutefois de rechercher s’il existait des éléments sérieux permettant de conclure que l’expert judiciaire n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises » ;

Sur les deux branches réunies :

Mais attendu que les juges du fond, en interprétant souverainement tant les constatations que les conclusions de l’expert, ne se sont pas contredits dans les faits en disant que « quant aux autres fissures relevées, l’expert est cependant formel pour les rattacher aux vibrations causées par les travaux de terrassement, la configuration rocheuse du sol sur les lieux favorisant d’ailleurs la transmission des vibrations. Le rattachement en question se trouve plus particulièrement conforté par l’apparition récente des fissures constatées par l’expert qui relève que la plupart des fissures ne présentent pas d’encrassements dus à des poussières. La relation entre les fissures et les travaux de terrassement a donc été à bon droit retenue par les premiers juges aux motifs desquels il est renvoyé » ;

Que le moyen n’est dès lors pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré, première branche, « de la violation des articles 89 de la Constitution, 1151 et 1383 du Code civil en ce que la Cour d’appel de Luxembourg a violé les textes précités en appuyant sa décision de condamnation de la demanderesse en cassation sur les conclusions de l’expert judiciaire (…) du 28 janvier 2003, lequel fait état d’une simple probabilité de l’incidence des travaux de terrassement exécutés par la société SOC1.) sur les fissures récemment apparues à l’immeuble de X.), demandeur initial,

qu’en retenant ainsi un lien causal en présence des conclusions formelles de l’expert qualifiant la relation causale entre les travaux entrepris par la demanderesse en cassation et l’apparition de fissures de simple probabilité la Cour d’appel a violé les textes précités alors que pour être réparable, le préjudice doit être la conséquence directe et la suite nécessaire du fait et de l’acte dommageable » ;

deuxième branche, « de la violation des articles 89 de la Constitution, 1315 et 1383 du Code civil en ce que la Cour d’appel a violé les textes précités en retenant par confirmation des motifs des premiers juges la responsabilité civile de la demanderesse en cassation et en qualifiant d’éventuelle faute d’abstention le fait de ne pas avoir pris des mesures de prudence utiles pour éviter de causer un dommage prévisible ; qu’ainsi la Cour d’appel a renversé le fardeau de la preuve et a établi une présomption de responsabilité à charge de la société SOC1.) ;

qu’en statuant ainsi sans rechercher concrètement en vertu de quelle obligation légale, réglementaire ou conventionnelle le fait omis devait être accompli et sans dès lors caractériser le comportement fautif de la demanderesse en cassation la Cour d’appel a violé les textes précités » ;

Sur la première branche :

Attendu que le moyen pour autant qu’il vise l’article 89 de la Constitution est un vice de forme ; que l’arrêt est motivé sur le point concerné ;

Attendu que les juges du fond, dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation souverain, ont interprété et apprécié les constatations et conclusions de l’expert, pour en déduire tant l’existence d’un lien causal entre l’apparition des fissures et les travaux entrepris par la demanderesse en cassation que l’existence d’un préjudice comme conséquence directe et suite nécessaire de l’acte dommageable ; que ces interprétations et appréciations échappent au contrôle de la Cour de cassation ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli dans sa première branche ;

Sur la deuxième branche :

Mais attendu que la Cour d’appel, en confirmant la décision entreprise, a adopté les développements des juges de première instance en ce qu’ils ont dit que « la société SOC1.), en tant qu’entrepreneur normalement prudent et diligent, aurait dû prévoir que les travaux à réaliser allaient engendrer des dégâts aux immeubles se trouvant dans l’immédiat des travaux, notamment eu égard au fait que les travaux d’excavation allaient causer de fortes vibrations » et que « faute de ce faire, elle a commis une faute d’imprudence et de négligence, qui se trouve en relation causale directe avec le dommage », admettant ainsi implicitement et en vertu de son pouvoir d’appréciation souverain que si la société SOC1.) avait été prévoyante, elle aurait été en mesure d’éviter les dégâts en prenant les mesures adéquates ;

Qu’il résulte de ces énonciations que la Cour d’appel a par des motifs exempts d’insuffisance et sans opérer un renversement de la charge de la preuve justifié sa décision sans encourir les griefs visés au moyen ;

Que cette deuxième branche n’est dès lors pas fondée ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Nicolas BANNASCH et Jean BRÜCHER, avocats à la Cour, sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.