Court annules dental defect expert report for violating adversarial principle and orders new expert appointment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed B's incidental appeal regarding the admissibility of evidence but allowed A's main appeal to annule the previous expert report. The original report was invalidated because the expert failed to hear A's observations, violating the principle of adversarial proceedings. Consequently, the court ordered a new expert appointment to determine technical conformity, potential faults, and resulting damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 468 du nouveau code de procédure civile: An expert report is void if the expert fails to hear the opposing party's observations, necessitating a new appointment to ascertain liability and quantify damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, quatre mai deux mille onze
Numéro 35742 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg date du 21/01/2010,
comparant par Maître Mailla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B, demeurant à (…),
intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
2. la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 10 mai 2007 B a fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner principalement sur base de l’article 1142 du code civil, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, à lui payer le montant de 26.067,30 euros + pm, sous réserve d’augmentation, avec les intérêts légaux depuis le jour du dommage jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 euros.
B a fait exposer à l’appui de sa demande que souffrant d’une dent de son bridge dentaire elle a consulté le défendeur, médecin-dentiste, qui lui a proposé le retrait de l’ancien bridge, la mise en place d’un bridge provisoire et, dans une dernière phase, la mise en place d’un nouveau bridge; que dès la pose du nouveau bridge elle n’a rencontré que des difficultés, tant au niveau du maintien du bridge, qu’au niveau de douleurs persistantes dont notamment des douleurs articulatoires à la mâchoire; qu’elle éprouve depuis 2003 de nombreuse difficultés d’utilisation de la nouvelle prothèse; que cet état ne s’est pas amélioré, malgré de nombreuses visites auprès du défendeur; qu’il résulte du rapport d’expertise du docteur Paul NILLES que le bridge posé par le défendeur était défectueux voire mal posé.
B a basé sa demande principalement sur la responsabilité contractuelle de A et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Par jugement contradictoire du juin 2009 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné à B de régulariser la procédure et de mettre en intervention le ou les organismes de sécurité sociale concernés.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2009 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande recevable sur la base contractuelle, a constaté que A a méconnu ses obligations contractuelles et ordonné avant tout autre progrès en cause une expertise et nommé experts le docteur Fabienne ACKERMANS et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé, de :
1) décrire les suites dommageables des manquements retenus à l’encontre du docteur A,
2) déterminer les incapacités temporaire et définitive affectant la dame B en relation avec ces manquements,
3) déterminer les préjudices accrus à la dame B, notamment le pretium doloris,
4) dans le cadre d’un remplacement de la prothèse défectueuse, déterminer si le devis du 31 mai 2006 présenté par le docteur GROFF est de nature à améliorer la situation bucco-dentaire de la dame B, sinon préconiser, le cas échéant, les moyens de remédier aux problèmes et d’en évaluer le coût ;
5) calculer et chiffrer les indemnités revenant à B, le tout en tenant compte des recours des organismes de sécurité sociale. Pour statuer comme ils l’ont fait les juges de première instance ont notamment dit que la responsabilité du médecin à l’égard de son patient est de nature contractuelle, que néanmoins, pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit pas que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation, qu’elle soit principale ou accessoire, créée par le contrat de l’un des contractants, qu’il est de jurisprudence constante que la plupart des contrats comportent à côté de l’obligation principale une obligation accessoire de sécurité consistant à garantir le créancier contre le préjudice corporel ou matériel pouvant naître à l’occasion de l’exécution du contrat et qui en découle naturellement comme une des suites équitables visées par l’article 1135 du code civil, qu’un tel régime ne trouve cependant une justification que pour autant que le fait dommageable se rattache par un lien nécessaire à l’exécution du contrat, qu’il s’agisse des soins à apporter aux patients ou du matériel thérapeutique utilisé par le professionnel, que partant la responsabilité d’un prestataire de soins ne peut être recherchée dans le cadre contractuel que lorsque l’accident s’est produit pendant la consultation en raison, soit de la qualité des soins apportés, soit de l’utilisation faite du matériel nécessaire à l’examen ou soit de la défaillance du matériel utilisé par le praticien, qu’en l’espèce, la cause des dommages invoqués par la requérante et repris ci-avant se rattache par un lien nécessaire à l’exécution du contrat incriminé, c’est-à-dire à la prestation de soins, de sorte que la demande de B est recevable sur la base contractuelle à l’encontre de A.
Les premiers juges ont encore dit que la pose d’un appareil de prothèse engendre une obligation de moyens dans le chef du dentiste, qu’il appartient à la partie demanderesse de prouver que le médecin a commis une faute, l’existence d’un préjudice dans son chef et le fait que la faute du médecin soit la cause de ce dommage, que le rapport d’expertise du docteur RICHARD qui avait été nommé expert par ordonnance de référé du 27 novembre 2007 n’est pas à annuler, mais qu’il est toutefois succint, qu’il y a lieu de prendre en considération les conclusions du docteur Paul NILLES qui avait été chargé par B de l’établissement d’un rapport unilatéral, rapport régulièrement communiqué en cause et soumis à la libre discussion entre les parties du litige, et qu’il ressort tant de l’expertise judiciaire que du rapport établi par le docteur Paul NILLES que le résultat auquel la patiente pouvait s’attendre n’a pas été atteint de sorte que A est contractuellement responsable à l’égard de B.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 21 janvier 2010. Il demande à la Cour de débouter B, par réformation du jugement entrepris, de sa demande basée sur la responsabilité contractuelle, de dire qu’il n’a pas failli à ses obligations
professionnelles et contractuelles, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté B de sa demande basée sur la responsabilité délictuelle et en annulation du rapport d’expertise du docteur RICHARD et de la débouter de toutes ses demandes en indemnisation. A offre de prouver en ordre subsidiaire par toutes voies de droit et notamment par l’audition de témoins « que B a manqué plusieurs rendez-vous fixés auprès du docteur A au cours du traitement de mai 2003 à septembre 2005, qu’elle avait établi un bon contact et une relation de confiance avec le docteur et son équipe de sorte qu’elle a fait part à de nombreuses reprises de ses douleurs articulaires, notamment à la mâchoire que les divers médecins attribuaient à une fibromyalgie, qu’elle a ainsi même apporté de la documentation sur cette maladie invalidante et relativement méconnue à l’appelant, qu’enfin plusieurs rendez-vous de B n’ont pas été facturés notamment du fait de sa situation financière délicate ». Il conclut encore à titre subsidiaire à voir nommer un autre expert avec la même mission que celle confiée au docteur RICHARD et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
A reproche aux juges de première instance d’avoir, tout en privilégiant un rapport unilatéral du docteur NILLES, communiqué par B et effectué à sa seule demande, au rapport contradictoire de l’expert RICHARD, nommé par le juge des référés, retenu sa responsabilité contractuelle sans se poser la question de savoir quel résultat B pouvait légitimement attendre de cet appareillage au vu de ses antécédents et de son état bucco-dentaire, et en quoi il aurait failli à son obligation contractuelle dans ce cas précis, et d’avoir en présence de deux avis divergents de deux experts différents opté pour l’avis de l’un, en écartant ainsi les conclusions de l’autre, au lieu de rechercher des éclaircissements, en faisant droit à sa demande en nomination d’un autre expert.
La Caisse nationale de santé demande à la Cour de lui donner acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la forme, de lui donner acte qu’elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement du 1er décembre 2009 par adoption des motifs des juges de première instance et de condamner A à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
B demande acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la forme et qu’elle interjette appel incident contre le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas annulé le rapport d’expertise du docteur RICHARD. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros. Elle demande encore à la Cour de débouter l’appelant de son offre de preuve.
L’appel principal est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Il est de principe qu’un appelant ne peut se prétendre lésé par le jugement qu’il entreprend que si la lésion résulte du dispositif de cette décision. Ayant obtenu gain de cause en première instance dans la mesure où le tribunal d’arrondissement a retenu que A a méconnu ses obligations contractuelles, B ne peut par conséquent pas recourir contre cette décision. Elle peut cependant reprendre tous les moyens invoqués devant les premiers juges, même ceux qui ont été rejetés.
L’appel incident de B est partant à déclarer irrecevable.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré la demande dirigée contre A recevable sur la base contractuelle, le médecin-dentiste étant responsable contractuellement de ses actes envers son patient pour faute dans la pratique des soins dentaires. Cette responsabilité est fondée, comme celle du médecin, sur la violation d'une obligation de moyens. Le médecin-dentiste est cependant soumis à une obligation de résultat en tant que fournisseur d'une prothèse, la pose de cette prothèse relevant de l'obligation de moyens.
Par ordonnance de référé du 27 novembre 2007 le docteur Didier RICHARD avait été nommé expert avec la mission de
1) déterminer si les travaux prothétiques réalisés par le docteur A sont conformes aux règles de l’art,
2) dans la négative, se prononcer sur les éventuelles fautes et négligence commises par le docteur A,
3) décrire les suite dommageables des éventuelles fautes et négligences retenues à l’encontre du docteur A,
4) déterminer les incapacités temporaire et définitive affectant la dame B,
5) déterminer les préjudices accrus à la dame LIMA RAMOS, notamment le pretium doloris,
6) déterminer si le devis du 31 mai 2006 présenté par le docteur GROFF est de nature à améliorer la situation bucco-dentaire de la dame B.
L’expert arrive dans son rapport à la conclusion que le problème de solidité de l’armature du bridge entre les dents 15-16 n’est pas imputable aux travaux réalisés par A, qu’il est certes responsable du choix de son laboratoire de prothèses mais que ses travaux sont conformes aux règles de l’art et qu’il n’a commis lors de ces travaux ni faute ni négligence.
B demande à la Cour d’annuler purement et simplement le rapport d’expertise du docteur Didier RICHARD au motif que A a remis à l’expert des pièces non versées aux débats et que cette façon de procéder est contraire au principe du contradictoire, peu importe que l’expert en ait tenu compte ou non au cours de son expertise.
L’expert mentionne dans son rapport que A lui a apporté les bons de laboratoire pour montrer qu’il avait choisi un matériel fiable et une photocopie d’une radiographie panoramique réalisée le 12 novembre 2004 avant la confection du bridge.
Il n’est pas contesté que ces documents n’avaient pas été préalablement communiqués à B.
Les juges de première instance ont estimé que les constatations de l’expert que A était présent lors de l’examen de B, qu’il a eu une discussion explicative avec A qui lui a remis les bons de laboratoire et la radiographie panoramique réalisée le 12 novembre 2004 et que B lui a fait part de ses doléances ne démontrent pas qu’il y a eu violation du principe du contradictoire lors des opérations d’expertise dès lors que l’expert avait convoqué les parties au litige et les avait entendues toutes les deux et qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise que les documents remis par A à l’expert aient été pris en compte par l’expert ni à fortiori qu’ils aient pu être interprétés en défaveur de B.
Pour respecter le principe du contradictoire, l’expert doit communiquer aux parties tous documents ou renseignements dont il compte faire état dans son avis et il doit nécessairement en révéler les sources.
Les documents à communiquer sont d’abord les pièces remises par les parties à l’expert spontanément, à la demande de celui-ci ou sur ordre du juge ; toute pièce émanant d’une partie doit être communiquée à tous ses adversaires, qu’il s’agisse d’un document proprement dit ou d’observations ou réclamations, à condition que celles-ci soient écrites et signées, soit par la partie, soit par son représentant. La communication se fait dans la pratique par les soins de la partie qui détient la pièce ou qui formule les observations ou réclamations, l’expert devant toutefois vérifier si cette communication a eu lieu ou à défaut la réaliser lui-même.
L’expert a en l’espèce omis de s’assurer que les pièces lui remises par A avaient été communiquées à la partie adverse.
L’omission de cette formalité a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense de B qui n’a pas été en mesure de discuter les pièces de son adversaire et de faire valoir les observations qu’elle jugeait utiles. La Cour estime qu’il faute admettre, à défaut d’une mention expresse dans le rapport que les pièces en question n’ont pas été prises en considération, que l’expert en a tenu compte dans son avis.
Le rapport d’expertise du docteur Didier RICHARD est partant à annuler.
B verse à l’appui de sa demande un rapport d’expertise unilatéral dressé par le docteur Paul NILLES.
Si ce rapport a été communiqué en cause et soumis à la libre discussion entre les parties au litige de sorte qu’il peut en principe être pris en considération, la Cour estime cependant en l’espèce inadéquat de tenir compte dudit rapport puisque autrement elle substituerait ce rapport qui ne présente pas le caractère d’objectivité requis et qui n’a pas respecté le principe du contradictoire, l’expert n’ayant à aucun moment entendu l’appelant en ses observations, à un rapport qui a été précisément annulé pour non-respect du principe du contradictoire.
Il y a lieu dans les conditions données de recourir à une nouvelle expertise. En ce qui concerne les faits offerts en preuve par A, celui-ci pourra faire état de ces faits auprès de l’expert au moment de formuler ses observations. Il appartiendra par après à la Cour de décider si l’offre de preuve de A est pertinente ou non au regard des conclusions de l’expert.
Le présent arrêt est à déclarer commun à la Caisse nationale de santé.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;
reçoit l’appel principal de A ;
déclare irrecevable l’appel incident de B ;
annule l’expertise du docteur Didier RICHARD, avant tout autre progrès en cause :
nomme expert Madame le docteur Edmée CAPESIUS, médecin dentiste,demeurant à L-1341 Luxembourg, 9, rue Clairefontaine, avec la mission de
1) déterminer si les travaux prothétiques réalisés par le docteur A sont conformes aux règles de l’art,
2) dans la négative, se prononcer sur les éventuelles fautes et négligence commises par le docteur A,
3) décrire les suites dommageables des éventuelles fautes et négligences retenues à l’encontre du docteur A,
4) déterminer les incapacités temporaire et définitive affectant la dame B,
5) déterminer les préjudices accrus à la dame B, notamment le pretium doloris,
6) déterminer si le devis du 31 mai 2006 présenté par le docteur GROFF est de nature à améliorer la situation bucco-dentaire de la dame B, sinon préconiser, le cas échéant , les moyens pour remédier aux problèmes et d’en évaluer le coût, dit que B est tenue de consigner la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert à un établissement de crédit à convenir entre parties pour le 10 juin 2011 au plus tard et d'en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile ;
dit que l'expert devra en toutes circonstances informer la Cour de la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, il devra en avertir la Cour et ne continuer ses opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d’appel pour le 1er décembre 2011 au plus tard ;
charge le magistrat de la mise en état du contrôle de la mesure d’instruction ordonnée ;
dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du magistrat de la mise en état ;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Madame la présidente de chambre;
déclare le présent arrêt commun à la Caisse nationale de santé ;
réserve les dépens.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.