Legislator Jurisprudence & Législation
234a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal for radar detector ban, ruling GPS warning device not a radar detector.

Numéro de cause 234a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the Public Prosecutor's appeal against a conviction for possessing a GPS-based radar warning device. The defendant was charged with driving under the influence and possessing an electronic device intended to detect speed measurement instruments, which the prosecutor argued violated the law on radar detectors. The court distinguished the seized device from traditional radar detectors, noting it only shares real-time information among users via GPS and GSM without actively detecting radar waves, and thus did not fall under the statutory prohibition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 8 bis of the Law of 14 February 1955; A GPS-based device that merely alerts users about known radar locations via community sharing does not constitute a radar detector prohibited by law.

Mots-clés

Généré par l'IA
radar detector ban GPS warning device speed measurement instruments public prosecutor appeal Luxembourg traffic law équipements électriques et radioélectriques infractions contre le domaine secret permis pour antenne téléphonique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 8 bis of the Law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 8 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
Article 199 of the Code of Criminal Instruction
Article 202 of the Code of Criminal Instruction
Article 203 of the Code of Criminal Instruction
Article 208 of the Code of Criminal Instruction
Article 209 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°234/11 X

du 4 mai 2011

not 2723/10/XC

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mai deux

mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

défaut

X.), né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, intimé

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par la chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Diekirch le 14 janvier 2011 sous le numéro 29/2011,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu le procès-verbal n° 12100 du 15 juin 2010 du centre de proximité et d’intervention, service intervention de la police

grand-ducale de Wiltz, circonscription régionale de Diekirch, à charge de X.) du chef de conduite sous influence de

stupéfiants, du chef d’avoir détenu un appareil destiné à déceler la présence d’instruments de mesure de la vitesse, du chef de

deux contraventions au Code de la route, du chef d’avoir fait usage de chanvre et du chef d’infractions à la loi du 15 mars

1983 sur les armes et munitions.

Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2010 (Not. 2723/10/XC).

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, le 15 juin 2010 vers 19.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sur la N

15 entre Buderscheid et Schuman, détenu et transporté un détecteur de radars de marque « mini COYOTE ».

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le 15 juin 2010, lors d’un contrôle de vitesse sur la N15 entre Buderscheid et

Schuman, il fut constaté que X.) circulait à une vitesse de 111 km/h. Pour ce dépassement de la vitesse X.) a dû payer un

avertissement taxé de 49 euros.

Lors du contrôle qui s’en est suivi, les policiers ont trouvé un appareil électronique noir au milieu du tableau de bord, qui

s’est révélé être un avertisseur de radar de marque mini COYOTE.

Sur ordre du Parquet cet appareil fut provisoirement saisi.

Il s’agit d’un appareil capable d’avertir ses utilisateurs en temps réel de la présence de radars fixes et mobiles. Ces appareils

sont basés sur la technologie GPS combinée avec la téléphonie mobile. Ainsi tous les utilisateurs de cet appareil, qui sont

abonnés aux services « Coyote », ont la possibilité, en appuyant sur un bouton, d’avertir tous les autres abonnés « Coyote »

de la présence d’un radar fixe ou mobile le long de la route.

Le fabriquant insiste sur le fait que cet appareil n’est pas capable de capter les ondes radars ou de détecter les ondes radars,

mais se limite d’indiquer, grâce à la technologie GPS, à tous les utilisateurs les lieux où se trouvent les contrôles radars.

L’article 8 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques est libellé comme suit :

Sera passible d’un emprisonnement de huit jours à 1 an et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines

seulement toute personne qui aura mis en vente, vendu, acquis, importé, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou

transporté à un titre quelconque un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le

fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions punies en vertu de la présente loi et des règlements

pris en son exécution.

Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 43 du code pénal, le jugement de condamnation prononcera la confiscation

de l’objet du délit, même si celui-ci n’appartient pas au condamné.

Cet article a été introduit à la loi du 14 février 1955 par l’article B de la loi du 26 août 1993 modifiant la loi du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. (Mémorial A1993, n° 69, p. 1258)

L’exposé des motifs joint audit projet de loi dit ce qui suit :

« Les corps de la Gendarmerie et de la Police se sont plaints de la prolifération croissante des détecteurs de radars qui,

installés dans un véhicule, permettent de déceler à distance la présence de contrôles-radars de la vitesse effectués

régulièrement par les forces de l'ordre sur l'ensemble du réseau routier. Grâce à ces instruments le conducteur en infraction

aux limites réglementaires de la vitesse est averti à temps pour ralentir et pour adapter sa vitesse aux exigences légales avant

de s'engager dans le champ des impulsions électromagnétiques produites par l'appareil-radar placé à côté de la route. »

Le verbe déceler se définit d’après le petit Robert comme suit : découvrir, mettre en évidence (ce qui était celé, caché),

découvrir, dévoiler, révéler, détecter, repérer, trouver.

Or en l’espèce, l’appareil saisi de la marque « mini COYOTE » n’est nullement capable de découvrir la présence d’un

instrument servant à constater des infractions au Code de la route, mais ne fait que publier et annoncer, en temps réel, les

endroits où sont situés les contrôles radars.

La technologie utilisée ne fait que distribuer des informations connus et ouvertes au public et ne constitue pas un appareil

permettant de découvrir la présence des radars sur la route.

Le législateur, en 1993, n’a pas pu prévoir l’évolution de la technologie GPS, ni le développement de la téléphonie mobile, et

l’appareil actuellement en cause, n’existait pas au moment de la modification législative et ne pouvait pas être visé par ledit

texte de loi.

A défaut de pouvoir découvrir par lui-même les appareils utilisés par les forces de l’ordre, le tribunal estime que ledit

instrument ne tombe pas sous l’application de la loi interdisant les détecteurs de radars.

X.) est partant à acquitter de l’infraction mise à sa charge.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, composé de son premier vice-président,

statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public

entendu en ses réquisitions,

a c q u i t t e X.) de l’infraction mise à sa charge et le renvoie des fins de la poursuite pénale sans frais ni dépens,

p r o n o n c e la mainlevée de l’appareil de la marque « mini COYOTE » saisi suivant le procès-verbal n° 12100 du 15 juin

2010 du CPI - service intervention - de la police grand-ducale de Wiltz, circonscription régionale de Diekirch et en ordonne

la restitution à son véritable propriétaire,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 179, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 14 janvier 2011 au Palais de Justice à Diekirch par Michel

REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier assumé Yvonne PLETSCHETTE, en présence de Philippe KERGER,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch en date du 31 janvier 2011 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 15 mars 2011, le prévenu X.) fut requis

de comparaître à l’audience publique du 30 mars 2011 devant la Cour d’appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu X.) ne comparut pas.

Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 mai 2011, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du

31 janvier 2011, Caroline Godfroy, substitut du Procureur d’Etat a

régulièrement relevé appel d’un jugement contradictoirement rendu le 14

janvier 2011 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, et dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Le représentant du ministère public demande par réformation du jugement

entrepris, la condamnation du prévenu et la confiscation de l’appareil de la

marque « Mini COYOTE », au motif que l’infraction telle que libellée par le

parquet est établie.

Les premiers juges ont retenu que l’infraction d’acquisition, d’importation, de

détention, d’utilisation, d’adaptation et de transport d’un appareil destiné à

déceler la présence d’instruments servant à contrôler la vitesse n’était pas

établie, au motif que la technologie utilisée par le prévenu ne fait que distribuer

des informations connues et ouvertes au public et ne constitue pas un appareil

permettant de découvrir la présence de radars sur la route.

Lors d’un contrôle de vitesse entre Büderscheid et Schuman le prévenu a été

arrêté le 15 juin 2010 par la police, alors qu’il avait dépassé la vitesse

autorisée. Lors de la fouille de la voiture qui s’en est suivie, les policiers ont

trouvé un avertisseur de radar de la marque « Mini COYOTE » fabriqué en

France qu’ils ont saisi au motif qu’il servait à détecter les radars.

L’article 8bis tel qu’introduit par la loi du 26 août 1993 dans la législation sur la

circulation routière, dispose que la mise en vente, la vente, l’acquisition,

l’importation, la détention, l’utilisation, l’adaptation, le placement, l’application ou

le transport d’un appareil destiné à déceler la présence d’instruments servant à

la constatation des infractions punies en vertu de la législation sur la circulation

routière sont punies par la loi.

Il résulte de l’exposé des motifs, tel que publié à la page 6 des documents

parlementaires n° 3486, que le législateur luxembourgeois s’est inspiré de

l’article R 242-4 du code de la route français et que la loi entend prohiber les

détecteurs de radars qui permettent de déceler à distance la présence de

contrôles-radars.

Le verbe « déceler » signifie « découvrir ce qui était caché ». Un appareil

destiné à déceler la présence d’un radar est dès lors un appareil qui a été

conçu pour révéler la présence d’un radar qui est caché.

Dans la note versée à l’appui de son appel, le parquet de Diekirch considère

que sont prohibés les avertisseurs de radar qui révèlent les contrôles de radar

en temps réel, de façon systématique tant dans l’espace que dans le temps,

supprimant ainsi tout aléa. La Cour partage l’avis de la partie appelante que le

critère décisif de la prohibition est la suppression de l’aléa dans l’avertissement

de la présence d’un radar.

Le parquet général considère qu’il y a lieu en la matière de faire la différence

entre, d’une part, les détecteurs de radars et d’autre part les avertisseurs de

radars et dans cette dernière catégorie entre les appareils qui se bornent à

transmettre les informations accessibles au public notamment via internet sur

l’emplacement des radars fixes et l’emplacement fréquent de radars mobiles et

ceux qui, outre cette information, à l’instar de l’appareil litigieux « Mini-

COYOTE », mettent son utilisateur via GPS (positionnement par satellite) et

GSM (téléphonie mobile) en relation avec les autres usagers d’un tel appareil

qui sont en mesure de communiquer entre eux pour signaler la présence de

contrôles radars.

Il est incontestable que les appareils appartenant à la première catégorie, c.à.d.

les détecteurs de radars, qui permettent de repérer la présence des radars

mobiles en captant les ondes émises par ces derniers sont prohibés par l’article

8bis de la loi, comme cela résulte indubitablement des documents

parlementaires cités plus haut, alors que ces appareils suppriment en effet tout

aléa en révélant systématiquement la présence des radars là où ils se trouvent.

Pour le représentant du parquet général, ceux des appareils appartenant à la

catégorie des avertisseurs de radar qui se bornent à communiquer à leurs

utilisateurs des informations accessibles au public ne tombent pas sous le coup

de la loi, comme l’ont d’ailleurs relevé les premiers juges. Ces appareils, qui ne

font pas l’objet du présent litige, communiquent à leurs utilisateurs des

informations qui sont accessibles au public parce qu’ils révèlent tantôt la

présence de radars dont l’existence a été annoncée par un panneau sur la

route et tantôt des informations ouvertes à tous via internet de façon officielle.

Ce système est plus particulièrement destiné à un usage sur le réseau routier

français. Le législateur français considère dès lors manifestement que le fait

d’avertir les usagers de la route de la présence certaine de radars fixes et de la

présence éventuelle de radars mobiles a pour effet de baisser la vitesse de

circulation et peut ainsi avoir son utilité dans la recherche d’une plus grande

sécurité routière.

Cependant, d’après la partie appelante, la prohibition de ces appareils s’impose

dans l’intérêt de la sécurité routière et elle croit savoir que le législateur

(luxembourgeois) souhaite maintenir l’effet de dissuasion des contrôles de

vitesse, effet qui serait mis à néant par les détecteurs de radars de façon à

rendre impossible la sanction des conducteurs en faute. Il convient cependant

de constater qu’en tout état de cause, l’avertisseur de radar, comme d’ailleurs

le détecteur de radar, n’ont pas pour effet de faire disparaître la sanction d’un

conducteur fautif, mais ils ont pour effet que l’utilisateur d’un avertisseur de

radar baisse sa vitesse du moins dans les parages de l’endroit où la présence

d’un radar est annoncée et échappe ainsi à une sanction parce qu’il ne commet

pas d’infraction.

Il convient dès lors d’analyser si les seuls avertisseurs de radar qui font l’objet

du présent litige, à savoir ceux qui transmettent non seulement des

informations ouvertes au public, mais font communiquer entre eux la

communauté des usagers de ces appareils, peuvent être considérés comme

des appareils servant à déceler la présence de radars au sens de l’article 8bis

de la loi du 14 février 1955 telle que modifiée.

Pour le représentant du parquet général, ces appareils sont à considérer

comme tels, du moment qu’ils permettent à leurs usagers de s’avertir entre eux

de la présence de radars.

En pratique lorsqu’un utilisateur d’un appareil du type « Mini-COYOTE »,

aperçoit, respectivement croit apercevoir un contrôle radar sur la route, il

pousse sur un bouton qui transmet cette information via GPS et GSM à la

communauté des utilisateurs des appareils de ce type.

Il en résulte que ces utilisateurs peuvent être avertis de la présence d’un radar

mobile à condition qu’un autre utilisateur ait vu le radar et ait communiqué cette

information aux autres utilisateurs. Il se peut cependant très bien que le radar

n’ait pas été détecté par un autre utilisateur et dans ce cas la présence du

radar n’est pas décelée. Il se peut tout aussi bien que l’utilisateur qui pousse

sur le bouton pour avertir les autres usagers de la présence d’un radar, se soit

trompé, parce que notamment les policiers qu’il a vus n’ont pas procédé à un

contrôle de vitesse, ou que les policiers étaient en train de ranger leur matériel

parce que le contrôle de vitesse avait pris fin. Par ailleurs, d’après le mode

d’emploi de l’appareil saisi, l’information de la présence d’un radar reste

disponible pendant une heure pour les autres usagers qui se trouvent à une

distance plus ou moins éloignée du radar annoncé. Il en résulte un aléa

supplémentaire : étant donné qu’il n’est pas certain que le contrôle radar, à

supposer qu’il ait bien eu lieu, soit encore en cours au moment où les différents

usagers font leur passage à l’endroit indiqué.

L’appareil litigieux ne permet dès lors pas de déceler de façon systématique la

présence d’un radar, comme le ferait un détecteur de radar qui capte les ondes

émises par ce dernier, mais il se borne à mettre en rapport une communauté

d’usagers de la route et rend possible l’avertissement d’un éventuel contrôle

radar. Contrairement à ce qui est exprimé dans la note que le parquet de

Diekirch a versée à l’appui de son appel, cet appareil ne permet de toute

évidence pas d’écarter tout aléa dans la découverte des contrôles radar.

La Cour en déduit que l’appareil litigieux n’est pas visé par la loi.

L’appel du ministère public est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du ministère public entendu en

son réquisitoire,

déclare l’appel du ministère public recevable ;

le dit cependant non fondé ;

confirme la décision entreprise ;

laisse les frais de la poursuite en instance d’appel à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application

des articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Joséane

SCHROEDER, premier conseiller, Madame Christiane RECKINGER et

Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le

greffier Monsieur Marc SERRES.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Joséane SCHROEDER,

premier conseiller, en présence de Monsieur Robert BIEVER, procureur

général d’Etat et de Monsieur Marc SERRES, greffier.