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TAL14_136297 Généré par l'IA

Court partially allowed unpaid rent claim against French company, awarding principal and fees but rejecting procedural penalty.

Numéro de cause TAL14_136297
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially granted the plaintiff's claim for unpaid rent and administrative fees against the defendant French company. The plaintiff successfully proved the debt amount after accounting for partial payments made, while the defendant failed to appear. The court rejected the request for a procedural penalty due to lack of evidence of irreparable harm.

Regeste Legislator

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Articles 2.3 des conditions générales; Article 15-1 de la loi du 18 avril 2004: The court awards unpaid rent and administrative fees based on contract terms and statutory interest rates, but denies procedural penalties absent proof of irreparable harm.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid rent claim administrative fees contractual interest procedural penalty jurisdiction Luxembourg partial payment default judgment obligation de versement supplémentaire de l'associé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2.3 des conditions générales
des intérêts conventionnels au taux de 1% par mois (article 2.3 des conditions
Article 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
des intérêts légaux (selon l’article 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
SOCIETE2.) au vu des dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
La demande introduite par la partie demanderesse sur la base de l’article 240 du
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 57/2011

Audience publique du mardi, trois mai deux mille onze

Numéro 136297 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant

Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 18 février 2011,

comparant par Maître François COLLOT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société civile immobilière de droit français S.C.I. SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à F-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de France (Briey) sous le

numéro NUMERO2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant

Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 5 avril 2011.

Entendu le juge rapporteur en son rapport.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Christine SCHWEICH, avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure

Le 18 février 2011, la société SOCIETE1.)

(ci-après dénommée la société

SOCIETE1.)) a donné assignation à la société civile immobilière SOCIETE2.) à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de l’entendre

condamner au paiement de la somme de 11.083,03 euros à majorer :

-

des intérêts conventionnels au taux de 1% par mois (article 2.3 des conditions

générales), sinon légaux (taux légal visé au chapitre II de la loi du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et intérêts de retard) sur la somme de 11.376,55 euros, à

compter des échéances respectives des factures, sinon à compter de la mise en

demeure du 13 janvier 2011, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde,

-

des intérêts légaux (selon l’article 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et intérêts de retard) sur la somme de 1.706,48 euros à compter des

échéances respectives des factures, sinon de la mise en demeure du 13 janvier 2011,

sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

La demanderesse a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement ainsi qu’à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros.

Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l’encontre de la société

SOCIETE2.) au vu des dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile, alors que celle-ci n’a pas constitué avocat et que le gérant de la

défenderesse a réceptionné l’exploit d’assignation.

Appréciation

Suivant contrat de location à long terme signé le 7 décembre 2007, la société

SOCIETE1.) a donné en location à la société SOCIETE2.) un véhicule de marque

MEDIA1.) immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le no NUMERO3.),

moyennant le paiement de 33 mensualités. Le véhicule a été mis à disposition de la

défenderesse en date du 2 janvier 2008.

En vertu de l’article 13 des conditions générales du prédit contrat de location à long

terme, tous les litiges auxquels peuvent donner lieu l’exécution des obligations du

bailleur et du locataire sont de la compétence exclusive des tribunaux de Luxembourg.

Le tribunal saisi est dès lors compétent pour connaître de la demande en paiement

dirigée contre la société SOCIETE2.).

La société SOCIETE1.) réclame tout d’abord le paiement de onze factures s’élevant à

la somme totale de 11.376,55 euros. Compte tenu du paiement de 2.000,- euros

intervenu en décembre 2010, la somme totale à allouer au titre de factures impayées

est néanmoins à ramener à celle de 9.376,55 euros.

Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE2.)

a procédé au paiement de cette somme, ce volet de la demande de la société

SOCIETE1.) est, au vu des pièces produites, justifié pour la somme de 9.376,55 euros.

Cette somme est à majorer des intérêts conventionnels au taux de 1% par mois à partir

des échéances respectives des factures conformément à l’article 2.3. des conditions

générales.

La société SOCIETE1.) réclame encore paiement de frais administratifs correspondant

à 15% des montants impayés en application de l’article 2.3. des conditions générales.

Il y a partant lieu de faire droit à cette demande à hauteur du montant de [15% de

9.376,55] 1.406,80 euros.

La demanderesse n’ayant pas justifié qu’il y aurait péril en la demeure, il n’y a pas lieu

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

La demande introduite par la partie demanderesse sur la base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile est à rejeter comme non fondée, la société

SOCIETE1.) ne justifiant pas l’iniquité requise par ce texte.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société civile

immobilière de droit français S.C.I. SOCIETE2.),

se déclare compétent pour connaître de la demande,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne la société civile immobilière de droit français S.C.I. SOCIETE2.) à payer à

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 9.376,55 euros avec les intérêts

conventionnels au taux de 1% par mois à partir des échéances respectives des

factures, jusqu’à solde,

condamne encore la société civile immobilière de droit français S.C.I. SOCIETE2.) à

payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 1.406,80 euros avec les

intérêts légaux à partir de la mise en demeure jusqu’à solde,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile,

condamne la société civile immobilière de droit français S.C.I. SOCIETE2.) aux frais

et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître François

COLLOT, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.