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TAL14_136060 Généré par l'IA

Court rules in favor of plaintiff for unpaid car rental fees and administrative charges by default.

Numéro de cause TAL14_136060
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the plaintiff company by default against the defendant who failed to appear. The plaintiff successfully claimed unpaid rental fees, administrative charges, and a break indemnity based on the contract terms. Consequently, the defendant was ordered to pay the total sum plus applicable interest rates.

Regeste Legislator

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Articles 79 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile; Article 2.3 des conditions générales; When a defendant fails to constitute counsel and is not personally served, the court may rule by default, and contractual claims for fees and damages are upheld if supported by evidence.

Mots-clés

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default judgment unpaid rental fees administrative charges break indemnity personal service of process dépens de l'avocat factures impayées imputation des paiements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile
de l’article 79 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, alors que celui-ci n’a pas
Article 2.3 des conditions générales
des intérêts conventionnels au taux de 1% par mois (article 2.3 des conditions
Article 8.3 des conditions générales
d’indemnité de rupture en application de l’article 8.3.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
La demande introduite par la partie demanderesse sur la base de l’article 240 du
Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 56/2011

Audience publique du mardi, trois mai deux mille onze

Numéro 136060 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant

Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

de Luxembourg du 11 février 2011,

comparant par Maître François COLLOT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant

Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

défaillant.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 5 avril 2011.

Entendu le juge rapporteur en son rapport.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Christine SCHWEICH, avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure

Le 11 février 2011, la société SOCIETE1.)

(ci-après dénommée la société

SOCIETE1.)) a donné assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner au paiement de

la somme de 57.655,51 euros à majorer :

-

des intérêts conventionnels au taux de 1% par mois (article 2.3 des conditions

générales), sinon légaux (taux légal visé au chapitre II de la loi du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et intérêts de retard) sur la somme de 8.364,69 euros, à

compter des échéances respectives des factures, sinon à compter de la mise en

demeure du 13 janvier 2011, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde,

-

des intérêts légaux (selon l’article 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et intérêts de retard) sur la somme de 48.036,12 euros à compter des

échéances respectives des factures, sinon de la mise en demeure du 13 janvier 2011,

sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

La demanderesse a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement ainsi qu’à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros.

Par conclusions subséquentes, la société SOCIETE1.) a réduit sa demande au

montant total de 17.509,13 euros à majorer :

-

des intérêts conventionnels au taux de 1% par mois (article 2.3 des conditions

générales), sinon légaux (taux légal visé au chapitre II de la loi du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et intérêts de retard) sur la somme de 8.364,69 euros, à

compter des échéances respectives des factures, sinon à compter de la mise en

demeure du 13 janvier 2011, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde,

-

des intérêts légaux (selon l’article 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et intérêts de retard) sur la somme de 7.889,74 euros à compter des

échéances respectives des factures, sinon de la mise en demeure du 13 janvier 2011,

sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

Il y a lieu de statuer par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) au vu des dispositions

de l’article 79 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, alors que celui-ci n’a pas

constitué avocat et qu’il n’a pas été touché personnellement par l’exploit d’assignation.

Appréciation

Suivant contrat de location à long terme signé le 20 juillet 2009, la société SOCIETE1.)

a donné en location à PERSONNE1.) un véhicule de marque MEDIA0.) immatriculé

au Grand-Duché de Luxembourg sous le no NUMERO2.), moyennant le paiement de

36 mensualités. Le véhicule a été mis à disposition du défendeur en date du 22 juillet

2009.

La société SOCIETE1.) réclame tout d’abord le paiement de cinq factures s’élevant à

la somme totale de 8.364,69 euros, en tenant compte de la note de crédit de 5,57

euros.

Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) a

procédé au paiement de cette somme, ce volet de la demande de la société

SOCIETE1.) est, au vu des pièces produites, justifié pour la somme de 8.364,69 euros.

Cette somme est à majorer des intérêts conventionnels au taux de 1% par mois à partir

des échéances respectives des factures conformément à l’article 2.3. des conditions

générales.

La société SOCIETE1.) réclame encore paiement de frais administratifs correspondant

à 15% des montants impayés en application de l’article 2.3. des conditions générales.

Il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur du montant de 1.254,70 euros.

La société SOCIETE1.) réclame finalement la somme de 7.889,74 euros au titre

d’indemnité de rupture en application de l’article 8.3. des conditions générales.

Au vu de cette disposition, il y a également lieu de faire droit à ce chef de la demande.

La demanderesse n’ayant pas justifié qu’il y aurait péril en la demeure, il n’y a pas lieu

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

La demande introduite par la partie demanderesse sur la base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile est à rejeter comme non fondée, la société

SOCIETE1.) ne justifiant pas l’iniquité requise par ce texte.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.),

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme

de 17.509,13 euros avec les intérêts conventionnels au taux de 1% par mois sur la

somme de 8.364,69 euros à partir des échéances respectives des factures, et les

intérêts légaux sur la somme de 7.889,74 euros à partir de la mise en demeure jusqu’à

solde,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction

au profit de Maître François COLLOT, avocat concluant, qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.