Court dismisses tenant's new claim for overpayment refund while ordering landlord to prove actual charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the tenant's appeal regarding the refund of 220.32 euros in overpaid charges but suspended the main judgment on outstanding rent and charges. The landlord argued that unapproved expense reports prevented accurate calculation, while the tenant sought compensation for the overpayment. The court ruled that new claims are generally inadmissible in appeal unless they seek compensation or defend the main action, allowing the refund claim but deferring the rest until the expense report is finalized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 du nouveau code de procédure civile; New claims in appeal are inadmissible unless they seek compensation or defend the main action, requiring suspension of judgment if the claim's validity depends on facts not yet established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 55/2011
Audience publique du mardi, trois mai deux mille onze
Numéro 134953 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 10 janvier 2011,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 134953 du rôle et appelée pour fixation le 1er février
2011, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 8 mars 2011 et finalement à l’audience
publique du mardi, 5 avril 2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Mimouna LARBI, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat,
comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses explications.
Maître Isabelle HOMO, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER,
avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 3
mai 2011, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail signé le 20 décembre 2007 et prenant effet le 20 janvier 2008,
PERSONNE2.) a donné en location à PERSONNE1.) un local de commerce sis à
ADRESSE3.), le loyer mensuel étant fixé à 2.800,- euros et les avances sur charges
locatives à 380,- euros par mois. Le contrat de bail a été résilié d’un commun accord
des parties avec effet au 31 août 2010.
Par requête déposée le 10 août 2010, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.)
devant le juge de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, pour
l’entendre condamner à lui payer un montant de 22.870,97 euros à titre d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges, pour voir le cas échéant résilier le bail conclu entre
parties aux torts exclusifs de la locataire et pour voir ordonner le déguerpissement de
cette dernière. Il a encore demandé la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer un
montant de 1.200,- euros à titre d’indemnité de procédure ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries du 15 novembre 2010, PERSONNE2.) a déclaré renoncer
à sa demande en résiliation du bail et en déguerpissement, la défenderesse ayant
quitté les lieux fin août 2010. Il a par ailleurs réduit sa demande en condamnation au
montant de 9.270,97 euros.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2010, le juge de paix de Luxembourg a
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme réclamée de 9.270,97
euros du chef d’arriérés de loyer et de charges locatives ainsi que la somme de 500,-
euros du chef d’une indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 10 janvier 2011, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire la
demande de PERSONNE2.) non fondée. Elle fait valoir s’être acquittée, dès
l’introduction de la demande, des montants redus et qu’en tout état de cause le loyer
du mois d’août 2010 ne serait dû qu’à raison de trois jours, alors que la nouvelle
locataire, Madame PERSONNE3.), aurait eu jouissance des lieux dès le 4 août 2010.
L’appelante formule une offre de preuve par témoins à ce sujet. Elle estime par ailleurs
avoir payé trop de charges locatives et demande remboursement de la somme de
220,32 euros à ce titre. PERSONNE1.) fait exposer dans ce contexte qu’elle ne redoit
que le montant des charges effectivement dépensées pour les années 2008, 2009 et
2010. En ordre subsidiaire, elle demande à voir ordonner une expertise afin de
déterminer le montant des charges locatives qu’elle redoit. Elle reproche encore au
premier juge de l’avoir condamnée au paiement d’une indemnité de procédure et
demande l’allocation d’une telle indemnité pour l’instance d’appel.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption
des motifs du premier juge. Il estime que le loyer du mois d’août 2010 est dû en entier,
alors que les parties auraient résilié le bail avec effet au 31 août 2010. En ce qui
concerne les charges locatives, PERSONNE2.) conclut à l’application du contrat de
bail qui stipule que le locataire doit payer une avance sur charges mensuelle de 380,-
euros. Il fait exposer qu’il ne serait actuellement pas possible d’établir les charges
effectives, aucun décompte n’ayant été approuvé en assemblée générale depuis
2005. Il s’oppose au principe d’une expertise au motif que la détermination des
charges constituerait un travail énorme dont le coût serait beaucoup trop élevé. En
tout état de cause, la demande de l’appelante en remboursement du trop-payé serait
une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel. Il conclut finalement à son tour
à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
L’appelante ne conteste pas qu’au moment de la requête introductive d’instance, elle
était redevable de plusieurs mois de loyer envers PERSONNE2.), mais elle fait
exposer que dès l’introduction de la demande, elle aurait payé plus que son dû. Ainsi,
elle soutient avoir une créance de 220,32 euros envers l’intimé, alors qu’elle aurait
payé un montant trop élevé d’avances de charges locatives.
PERSONNE1.) reproche ainsi au premier juge de l’avoir condamnée à payer la
somme de 9.270,77 euros à PERSONNE2.) et plus particulièrement l’entièreté du
mois d’août 2010 ainsi que les avances sur charges au lieu des charges effectivement
dépensées.
Quant au loyer du mois d’août 2010
Il résulte des termes d’un avenant au contrat de bail signé entre parties le 16 juin 2010
que celles-ci conviennent, à la demande du locataire, de résilier le contrat de bail avec
effet au 31 août 2010, la remise des clefs se faisant également à cette même date. Il
y est encore stipulé que la nouvelle locataire, Madame PERSONNE3.), aura accès
aux lieux loués à partir du 4 août 2010 pour effectuer certains travaux.
Les parties ayant décidé d’un commun accord de résilier le bail avec effet au 31 août
2010, le loyer venant à échéance mensuellement, et PERSONNE1.) ayant eu
jouissance des lieux loués au début du mois, le loyer du mois d’août 2010 est dès lors
dû en entier.
Le fait qu’PERSONNE1.) ait remis les clefs à Madame PERSONNE3.) le 4 août 2010
est sans incidence sur l’obligation de payer l’entièreté du loyer, un tel accord entre
ancien et
nouveau locataires étant inopposable au bailleur, avec lequel
PERSONNE1.) a convenu de résilier le bail avec effet au 31 août 2010. L’offre de
preuve par témoins est partant à rejeter pour défaut de pertinence.
Contrairement à l’argumentation d’PERSONNE1.), le premier juge est dès lors à
confirmer en ce qu’il a condamné celle-ci à payer le loyer du mois d’août 2010 en
entier.
Quant aux arriérés de loyers et de charges locatives
Aux termes du contrat de bail conclu entre parties, le loyer mensuel est fixé à la
somme de 2.800,- euros, le loyer du premier mois étant fixé à 993,50 euros.
Le contrat de bail prévoit encore que la locataire s’engage à verser une avance
mensuelle de 200,- euros pour les frais de nettoyage et de chauffage des parties
communes, les taxes de canalisation, d’enlèvement des ordures, les frais de gérance
technique et administrative, les frais de ramonage ainsi que les frais d’entretien de
l’ascenseur. Par ailleurs, PERSONNE1.) s’engage à payer une avance mensuelle
supplémentaire de 180,- euros pour les avances pour frais de chauffage et taxes
communes.
Soutenant qu’elle ne serait redevable que du montant des charges effectivement
dépensées par le bailleur, PERSONNE1.) s’oppose au paiement des avances telles
que fixées dans le contrat de bail et se base sur un décompte provisoire lui transmis
par le syndic de l’immeuble pour réclamer remboursement de la somme de 220,32
euros au titre du trop-payé de charges locatives.
La bailleur, faisant exposer qu’il ne serait pas possible de calculer les dépenses
effectives au motif que les décomptes n’ont pas été approuvés en assemblée
générale, conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a condamné
PERSONNE1.) à lui payer le montant des avances mensuelles de 380,- euros.
Il est de principe que seules les dépenses qui profitent effectivement au locataire
peuvent être mises à la charge de ce dernier. Cette règle est d’ailleurs reprise dans le
contrat de bail signé entre parties dans lequel celles-ci y ont inséré la clause suivante :
« après chaque période de décompte un relevé de frais sera présenté au locataire.
Ce relevé comprend le prorata des charges et taxes communes à supporter par le
locataire, en tenant compte des avances versées pour la période concernée. Le solde
du décompte est à régler entre les parties ».
Le contrat de bail étant résilié depuis le 31 août 2010, le tribunal ne saurait plus se
baser sur le montant des avances sur charges tel que convenu dans la convention. Il
appartient ainsi au bailleur de prouver les charges effectivement dépensées dans
l’intérêt du locataire.
Or, dans la mesure où le montant de ces charges n’a pas encore été définitivement
arrêté et approuvé en assemblée générale, le tribunal est dans l’impossibilité de
déterminer ce montant.
Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer en attendant que PERSONNE2.) produise un
décompte clair et précis des frais exposés dans l’intérêt de la locataire sur base des
chiffres approuvés en assemblée générale.
Le décompte final entre parties devra également tenir compte des arriérés de loyer
éventuellement encore redus par PERSONNE1.), le tribunal n’étant actuellement pas
mis en mesure de liquider le montant redu par l’appelante.
En ce qui concerne la demande d’PERSONNE1.) tendant au remboursement du trop-
payé de charges, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 592 du nouveau code de
procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins que la
demande ne tende à la compensation ou ne soit la défense à l’action principale.
Dans la mesure où en l’occurrence le bien-fondé de cette demande dépend
nécessairement du décompte final à produire entre parties et qu’elle est, de par sa
nature, intimement liée au sort de la demande principale, il y a lieu de déclarer cette
demande recevable et de surseoir à statuer pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit la demande d’PERSONNE1.) tendant au remboursement de la somme de 220,32
euros recevable,
dit que le loyer du mois d’août 2010 est dû en entier par PERSONNE1.),
avant tout autre progrès en cause,
invite PERSONNE2.) à justifier, pièces à l’appui, le montant des charges réclamé à
PERSONNE1.) ainsi que les éventuels arriérés de loyer,
fixe l’affaire pour contrôle à l’audience publique du mardi, 27 septembre 2011, à
9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus du fonds et les frais.