Contract dispute dismissed for lack of evidence; court rejected non-contradictory expert reports on HVAC defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued the defendant for payment of €51,707.09, alleging poor quality HVAC installation work and citing unilateral expert reports. The court found these reports inadmissible because they were not contradictory, as the defendant was not given the opportunity to present observations or participate in the expert proceedings. Consequently, the court ruled the plaintiff failed to prove the alleged defects and dismissed the claim while ordering the plaintiff to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; A unilateral expert report is inadmissible to establish liability if the opposing party was not summoned to provide observations or participate in the expert proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 58/2011
Audience publique du mardi, trois mai deux mille onze
Numéro 127210 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 11 janvier 2010,
comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme «SOCIETE2.)», en développé: «SOCIETE2.) S.A.», établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
comparant par Maître Thierry REISCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Benoît MARECHAL, avocat, en remplacement de Maître François CAUTAERTS,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme «SOCIETE2.)», en développé: «SOCIETE2.) S.A.» par
l’organe de son mandataire Maître Thierry REISCH, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 11 janvier 2010, la société SOCIETE1.) a fait donner
assignation
à
la
société
SOCIETE2.)
à
comparaître
devant
le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale suivant la
procédure civile, aux fins de la voir condamner à payer à la requérante le montant de
51.707,09 euros avec les intérêts sur base des articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts légaux ou subsidiairement au taux légal
à compter du 29 août 2006, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.500,-
euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demanderesse fait exposer qu’elle a chargé la défenderesse de réaliser toute
l’installation HVAC (chauffage, ventilation, climatisation) pour le Bâtiment SOCIETE3.)
à ADRESSE3.), le marché représentant plusieurs centaines de milliers d’euros. Les
travaux et installations réalisés par la société SOCIETE2.) se seraient avérés d’une
qualité déplorable et le fonctionnement des installations aurait fait l’objet de plaintes
multiples du client SOCIETE3.) depuis sa mise en service. Ainsi, la société
SOCIETE2.) aurait oublié d’installer certains éléments indispensables au bon
fonctionnement de l’installation, le système de production d’eau glacée ne
fonctionnerait pas en raison d’une pompe mal sélectionnée, les cassettes de
distribution feraient l’objet de problèmes de régulation, le niveau sonore des
installations ne serait pas satisfaisant et il y aurait des courants d’air anormaux dans
les bureaux et un manque de débit de ventilation dans les bureaux paysagés par
rapport au cahier des charges etc…
La demanderesse expose encore que la société SOCIETE4.), qu’elle a mandatée pour
réaliser un audit des installations, aurait relevé dans son rapport du 7 mai 2007 de
graves manquements compromettant le bon fonctionnement de l’installation et aurait
chiffré une première intervention curative à 10.082,44 euros, à laquelle devraient
s’ajouter d’autres interventions en régie pour un coût total non encore chiffré. Les
nombreuses irrégularités résulteraient encore d’un rapport d’expertise rédigé le 5 mai
2009 par PERSONNE1.). Compte tenu des multiples problèmes liés à l’installation, le
client SOCIETE3.) aurait réclamé à la demanderesse une prolongation de la garantie
sur les installations HVAC jusqu’à 10 ans ainsi qu’une indemnisation pour les
désagréments générés durant la première année de fonctionnement. Les vices
affectant les travaux réalisés par la défenderesse auraient été constatés et dénoncés
dans la période de garantie d’un an et permettraient par ailleurs d’invoquer également
la garantie décennale ainsi que la présomption de responsabilité en vertu des articles
1792 et 2279 du code civil. Au vu de l’ensemble des vices et malfaçons affectant le
travail réalisé par la société SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) réclame des
dommages et intérêts pour manquements contractuels de 51.707,09 euros.
La défenderesse conclut au débouté de la demande et sollicite la condamnation de la
société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros.
La défenderesse conteste les dommages et malfaçons allégués et affirme avoir
procédé à l’ensemble des installations prévues (HVAC et électricité) en respectant les
normes de qualité et de fonctionnement. En dates des 14 et 17 juillet 2006, ses
techniciens auraient consciencieusement procédé à l’entretien des installations. Le
bon fonctionnement serait encore confirmé par un rapport provisoire d’expertise de la
société SOCIETE5.) daté du 5 septembre 2006, indiquant clairement la levée des
réserves émises lors de la réception et de l’installation d’électricité et de HVAC en date
du 30 juin 2006. La défenderesse réfute le rapport de la société SOCIETE4.) pour être
partial dans la mesure où cette société serait un de ses concurrents directs et non un
expert indépendant et elle réfute le rapport PERSONNE1.) pour être unilatéral. En
outre il n’en résulterait aucune preuve des prétendus dommages, ni de leur imputabilité
à la société SOCIETE2.), ni de leur évaluation. La défenderesse relève encore que la
société SOCIETE4.) est également intervenue sur les installations bien après
l’intervention de la société SOCIETE2.). Finalement, elle fait valoir que la convention
signée entre parties prévoit une garantie d’un an se terminant le 22 juin 2007 de sorte
que la demande en intervention du 28 mars 2008 de la société SOCIETE4.) ne serait
plus couverte par la garantie.
En vue de prospérer dans sa demande, il appartient à la demanderesse de rapporter
la preuve des vices et malfaçons affectant les travaux réalisés par la défenderesse.
La demanderesse verse au dossier une liasse de pièces qui, si elles font l’objet d’un
inventaire détaillé, ne sont cependant pas toutes explicitées ni commentées dans les
conclusions quant à leur pertinence. En outre, elles sont en parties illisibles et le
rapport PERSONNE1.), rédigé en anglais, n’est pas traduit dans une langue officielle
en vigueur au Grand-Duché du Luxembourg.
Les pièces du dossier permettent cependant de retenir les faits suivants:
En date du 19 juin 2006, les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ont signé une
convention ayant comme objet la «clôture du chantier SOCIETE3.)», dans laquelle les
parties, après avoir énuméré quelques travaux restant à faire, ont prévu qu’« une
réception entre SOCIETE2.) et SOCIETE1.) est organisée le 22 juin pour constater
l’achèvement de l’installation. La somme bloquée (50.000 € HT) sera libérée après
réception d’une confirmation par écrit de la part de SOCIETE2.) confirmant la levée
des points mentionnés ci-dessus ainsi que les réserves noté lors de la réception du 22
juin. La période de garantie légale débutera au 22 juin 2006 ». Il y figure encore la
remarque « levée des réserves SOCIETE5.) actuellement en cours jusqu’au 31 juillet
2006 ».
Dans un document signé le 30 juin 2006, les parties ont retenu que la réception
définitive est prononcée avec effet à la date du 28 juin 2006, assortie des réserves
mentionnées dans un état annexé; un autre document signé par les parties en date du
30 juin 2006 constate qu’il a été valablement remédié aux réserves mentionnées.
Par courrier du 3 juillet 2006, la société SOCIETE2.) confirme à la société SOCIETE1.)
que la période de garantie est d’un an à partir du 22 juin 2006 et se terminera le 22
juin 2007.
Suivant rapports de travail, la société SOCIETE2.) a procédé à des interventions
concernant le remplacement d’une pompe en juillet 2006.
Au cours d’un échange de correspondance et de courriels fin août/début septembre
2006, la société SOCIETE2.) a affirmé avoir réalisé les prestations listées dans la
convention et a demandé la libération du montant retenu par la société SOCIETE1.),
laquelle a réclamé divers documents ainsi que la confirmation de la part de
SOCIETE5.) que l’ensemble des réserves est levée. Aucun accord n’a été trouvé entre
parties.
Dans un rapport provisoire SOCIETE5.) du 5 septembre 2006 relatif aux « installation
gaz naturel, installation NH3 », il a été retenu que « toutes les remarques concernant
SOCIETE2.) figurant sur les rapports PRE 2388/06 et PRE 822/06 sont levées », ayant
comme conclusion que « l’appareil peut rester en service ».
Dans un rapport du 7 mai 2007, la société SOCIETE4.) fait un récapitulatif concernant
les contrôles et dépannages qu’elle a effectués à la demande de la société
SOCIETE1.) sur les installations techniques du bâtiment SOCIETE3.), lors desquelles
elle a constaté les problèmes suivants:
Sondes non adaptées à la réglementation existante
Vannes de régulation des circuits d’alimentation chaud et froid montées à
l’envers
Flexibles de raccordement des pompes de relevage non adaptés
Débits prévus au cahier des charges jamais atteint
Gaines dimensionnées à des vitesses trop élevées
Fuites nombreuses du circuit notamment sur les cadres de gaines, pas de
clapets
de
réglage,
piquages
non
aérauliques,
clapets
coupe-feu
surdimensionnés avec perte de charge et niveaux acoustiques importants
Diffuseurs sous-dimensionnés.
Il résulte encore des pièces que le 8 mai 2007, la société SOCIETE4.) a soumis à la
société SOCIETE1.) une offre de prix pour divers travaux de ventilation au bâtiment
SOCIETE3.) concernant notamment la modification du gainage d’extraction au rez-de-
chaussée et la modification du gainage de reprise au 1er étage, la mise en service et
le réglage et la mise en place d’une ventilation pour le local métrologie. Dans un
rapport d’analyse de l’huile réfrigérant effectué en juillet 2007 à la demande de la
société SOCIETE4.), SOCIETE6.) a fait état de résultats anormaux. Le 18 septembre
2007, la société SOCIETE4.) a encore émis une offre pour la mise en place de plaques
de plexiglas sous les cassettes COADIS des « open space ». Le 29 novembre 2007,
la société SOCIETE4.) a émis une offre pour la reprogrammation des régulateurs etc…
Les travaux en question ont été effectués et facturés par la société SOCIETE4.) fin
2007. En janvier et mars 2008, la société SOCIETE4.) a demandé à la société
SOCIETE2.) d’intervenir dans le cadre de la garantie de l’installation, des problèmes
ayant été soulevés lors d’un contrôle périodique de SOCIETE5.).
S’il est vrai que le rapport de la société SOCIETE4.) est précis et circonstancié, tel que
le souligne la demanderesse, il n’en demeure pas moins que, d’une part, il s’agit d’un
rapport unilatéral dressé à la demande de la partie SOCIETE1.), sans que la société
SOCIETE2.) n’ait été mise en mesure de fournir ses observations, et que, d’autre part,
la société SOCIETE4.) n’est pas un expert indépendant, mais qu’elle a été chargée
par la société SOCIETE1.) d’intervenir sur l’installation effectuée par la société
SOCIETE2.).
La demanderesse verse encore un rapport rédigé en anglais par PERSONNE1.) le 5
mai 2009 à la demande des sociétés SOCIETE1.), SOCIETE3.) et SOCIETE7.), lequel
conclut que l’équipement n’est pas conforme aux prescriptions SOCIETE8.) CL 53-1
et ses annexes. Or, non seulement ce rapport n’est pas contradictoire à l’égard de la
société SOCIETE2.) qui n’a pas assisté aux opérations d’expertise et n’a pas pu
formuler ses observations, mais encore ce rapport a été dressé après les interventions
effectuées par la société SOCIETE4.) et ne permet dès lors pas de déterminer dans
quelle mesure les non-conformités relevées sont imputables à la société SOCIETE2.)
ou à une autre entreprise.
La demanderesse n’explique pas pourquoi, en présence de malfaçons étant, selon
elle, d’envergure, elle n’a pas sollicité une expertise contradictoire ou judiciaire.
Au vu du rapport SOCIETE5.) du 5 septembre 2006 et des considérations qui
précèdent, les rapports SOCIETE4.) et PERSONNE1.) ne sont dès lors pas de nature
à établir l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société
SOCIETE2.).
La demande de la société SOCIETE1.) n’est dès lors pas fondée.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile n’est pas non plus fondée.
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à la société SOCIETE2.), celle-
ci ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes
exposées, non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile et en première instance, statuant
contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée et en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
condamne la demanderesse aux frais et dépens de l’instance.