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TAL14_127210 Généré par l'IA

Contract dispute dismissed for lack of evidence; court rejected non-contradictory expert reports on HVAC defects.

Numéro de cause TAL14_127210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff sued the defendant for payment of €51,707.09, alleging poor quality HVAC installation work and citing unilateral expert reports. The court found these reports inadmissible because they were not contradictory, as the defendant was not given the opportunity to present observations or participate in the expert proceedings. Consequently, the court ruled the plaintiff failed to prove the alleged defects and dismissed the claim while ordering the plaintiff to bear the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du nouveau code de procédure civile; A unilateral expert report is inadmissible to establish liability if the opposing party was not summoned to provide observations or participate in the expert proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
unilateral expert report contradictory expert opinion HVAC installation defects burden of proof contractual liability procedural fairness dismissal of claim contrat d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 3 and 5 of the law of 18 April 2004 on payment periods and legal interest
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
dit non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 58/2011

Audience publique du mardi, trois mai deux mille onze

Numéro 127210 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette du 11 janvier 2010,

comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme «SOCIETE2.)», en développé: «SOCIETE2.) S.A.», établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

comparant par Maître Thierry REISCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Benoît MARECHAL, avocat, en remplacement de Maître François CAUTAERTS,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme «SOCIETE2.)», en développé: «SOCIETE2.) S.A.» par

l’organe de son mandataire Maître Thierry REISCH, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 11 janvier 2010, la société SOCIETE1.) a fait donner

assignation

à

la

société

SOCIETE2.)

à

comparaître

devant

le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale suivant la

procédure civile, aux fins de la voir condamner à payer à la requérante le montant de

51.707,09 euros avec les intérêts sur base des articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts légaux ou subsidiairement au taux légal

à compter du 29 août 2006, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.500,-

euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La demanderesse fait exposer qu’elle a chargé la défenderesse de réaliser toute

l’installation HVAC (chauffage, ventilation, climatisation) pour le Bâtiment SOCIETE3.)

à ADRESSE3.), le marché représentant plusieurs centaines de milliers d’euros. Les

travaux et installations réalisés par la société SOCIETE2.) se seraient avérés d’une

qualité déplorable et le fonctionnement des installations aurait fait l’objet de plaintes

multiples du client SOCIETE3.) depuis sa mise en service. Ainsi, la société

SOCIETE2.) aurait oublié d’installer certains éléments indispensables au bon

fonctionnement de l’installation, le système de production d’eau glacée ne

fonctionnerait pas en raison d’une pompe mal sélectionnée, les cassettes de

distribution feraient l’objet de problèmes de régulation, le niveau sonore des

installations ne serait pas satisfaisant et il y aurait des courants d’air anormaux dans

les bureaux et un manque de débit de ventilation dans les bureaux paysagés par

rapport au cahier des charges etc…

La demanderesse expose encore que la société SOCIETE4.), qu’elle a mandatée pour

réaliser un audit des installations, aurait relevé dans son rapport du 7 mai 2007 de

graves manquements compromettant le bon fonctionnement de l’installation et aurait

chiffré une première intervention curative à 10.082,44 euros, à laquelle devraient

s’ajouter d’autres interventions en régie pour un coût total non encore chiffré. Les

nombreuses irrégularités résulteraient encore d’un rapport d’expertise rédigé le 5 mai

2009 par PERSONNE1.). Compte tenu des multiples problèmes liés à l’installation, le

client SOCIETE3.) aurait réclamé à la demanderesse une prolongation de la garantie

sur les installations HVAC jusqu’à 10 ans ainsi qu’une indemnisation pour les

désagréments générés durant la première année de fonctionnement. Les vices

affectant les travaux réalisés par la défenderesse auraient été constatés et dénoncés

dans la période de garantie d’un an et permettraient par ailleurs d’invoquer également

la garantie décennale ainsi que la présomption de responsabilité en vertu des articles

1792 et 2279 du code civil. Au vu de l’ensemble des vices et malfaçons affectant le

travail réalisé par la société SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) réclame des

dommages et intérêts pour manquements contractuels de 51.707,09 euros.

La défenderesse conclut au débouté de la demande et sollicite la condamnation de la

société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros.

La défenderesse conteste les dommages et malfaçons allégués et affirme avoir

procédé à l’ensemble des installations prévues (HVAC et électricité) en respectant les

normes de qualité et de fonctionnement. En dates des 14 et 17 juillet 2006, ses

techniciens auraient consciencieusement procédé à l’entretien des installations. Le

bon fonctionnement serait encore confirmé par un rapport provisoire d’expertise de la

société SOCIETE5.) daté du 5 septembre 2006, indiquant clairement la levée des

réserves émises lors de la réception et de l’installation d’électricité et de HVAC en date

du 30 juin 2006. La défenderesse réfute le rapport de la société SOCIETE4.) pour être

partial dans la mesure où cette société serait un de ses concurrents directs et non un

expert indépendant et elle réfute le rapport PERSONNE1.) pour être unilatéral. En

outre il n’en résulterait aucune preuve des prétendus dommages, ni de leur imputabilité

à la société SOCIETE2.), ni de leur évaluation. La défenderesse relève encore que la

société SOCIETE4.) est également intervenue sur les installations bien après

l’intervention de la société SOCIETE2.). Finalement, elle fait valoir que la convention

signée entre parties prévoit une garantie d’un an se terminant le 22 juin 2007 de sorte

que la demande en intervention du 28 mars 2008 de la société SOCIETE4.) ne serait

plus couverte par la garantie.

En vue de prospérer dans sa demande, il appartient à la demanderesse de rapporter

la preuve des vices et malfaçons affectant les travaux réalisés par la défenderesse.

La demanderesse verse au dossier une liasse de pièces qui, si elles font l’objet d’un

inventaire détaillé, ne sont cependant pas toutes explicitées ni commentées dans les

conclusions quant à leur pertinence. En outre, elles sont en parties illisibles et le

rapport PERSONNE1.), rédigé en anglais, n’est pas traduit dans une langue officielle

en vigueur au Grand-Duché du Luxembourg.

Les pièces du dossier permettent cependant de retenir les faits suivants:

En date du 19 juin 2006, les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ont signé une

convention ayant comme objet la «clôture du chantier SOCIETE3.)», dans laquelle les

parties, après avoir énuméré quelques travaux restant à faire, ont prévu qu’« une

réception entre SOCIETE2.) et SOCIETE1.) est organisée le 22 juin pour constater

l’achèvement de l’installation. La somme bloquée (50.000 € HT) sera libérée après

réception d’une confirmation par écrit de la part de SOCIETE2.) confirmant la levée

des points mentionnés ci-dessus ainsi que les réserves noté lors de la réception du 22

juin. La période de garantie légale débutera au 22 juin 2006 ». Il y figure encore la

remarque « levée des réserves SOCIETE5.) actuellement en cours jusqu’au 31 juillet

2006 ».

Dans un document signé le 30 juin 2006, les parties ont retenu que la réception

définitive est prononcée avec effet à la date du 28 juin 2006, assortie des réserves

mentionnées dans un état annexé; un autre document signé par les parties en date du

30 juin 2006 constate qu’il a été valablement remédié aux réserves mentionnées.

Par courrier du 3 juillet 2006, la société SOCIETE2.) confirme à la société SOCIETE1.)

que la période de garantie est d’un an à partir du 22 juin 2006 et se terminera le 22

juin 2007.

Suivant rapports de travail, la société SOCIETE2.) a procédé à des interventions

concernant le remplacement d’une pompe en juillet 2006.

Au cours d’un échange de correspondance et de courriels fin août/début septembre

2006, la société SOCIETE2.) a affirmé avoir réalisé les prestations listées dans la

convention et a demandé la libération du montant retenu par la société SOCIETE1.),

laquelle a réclamé divers documents ainsi que la confirmation de la part de

SOCIETE5.) que l’ensemble des réserves est levée. Aucun accord n’a été trouvé entre

parties.

Dans un rapport provisoire SOCIETE5.) du 5 septembre 2006 relatif aux « installation

gaz naturel, installation NH3 », il a été retenu que « toutes les remarques concernant

SOCIETE2.) figurant sur les rapports PRE 2388/06 et PRE 822/06 sont levées », ayant

comme conclusion que « l’appareil peut rester en service ».

Dans un rapport du 7 mai 2007, la société SOCIETE4.) fait un récapitulatif concernant

les contrôles et dépannages qu’elle a effectués à la demande de la société

SOCIETE1.) sur les installations techniques du bâtiment SOCIETE3.), lors desquelles

elle a constaté les problèmes suivants:

Sondes non adaptées à la réglementation existante

Vannes de régulation des circuits d’alimentation chaud et froid montées à

l’envers

Flexibles de raccordement des pompes de relevage non adaptés

Débits prévus au cahier des charges jamais atteint

Gaines dimensionnées à des vitesses trop élevées

Fuites nombreuses du circuit notamment sur les cadres de gaines, pas de

clapets

de

réglage,

piquages

non

aérauliques,

clapets

coupe-feu

surdimensionnés avec perte de charge et niveaux acoustiques importants

Diffuseurs sous-dimensionnés.

Il résulte encore des pièces que le 8 mai 2007, la société SOCIETE4.) a soumis à la

société SOCIETE1.) une offre de prix pour divers travaux de ventilation au bâtiment

SOCIETE3.) concernant notamment la modification du gainage d’extraction au rez-de-

chaussée et la modification du gainage de reprise au 1er étage, la mise en service et

le réglage et la mise en place d’une ventilation pour le local métrologie. Dans un

rapport d’analyse de l’huile réfrigérant effectué en juillet 2007 à la demande de la

société SOCIETE4.), SOCIETE6.) a fait état de résultats anormaux. Le 18 septembre

2007, la société SOCIETE4.) a encore émis une offre pour la mise en place de plaques

de plexiglas sous les cassettes COADIS des « open space ». Le 29 novembre 2007,

la société SOCIETE4.) a émis une offre pour la reprogrammation des régulateurs etc…

Les travaux en question ont été effectués et facturés par la société SOCIETE4.) fin

2007. En janvier et mars 2008, la société SOCIETE4.) a demandé à la société

SOCIETE2.) d’intervenir dans le cadre de la garantie de l’installation, des problèmes

ayant été soulevés lors d’un contrôle périodique de SOCIETE5.).

S’il est vrai que le rapport de la société SOCIETE4.) est précis et circonstancié, tel que

le souligne la demanderesse, il n’en demeure pas moins que, d’une part, il s’agit d’un

rapport unilatéral dressé à la demande de la partie SOCIETE1.), sans que la société

SOCIETE2.) n’ait été mise en mesure de fournir ses observations, et que, d’autre part,

la société SOCIETE4.) n’est pas un expert indépendant, mais qu’elle a été chargée

par la société SOCIETE1.) d’intervenir sur l’installation effectuée par la société

SOCIETE2.).

La demanderesse verse encore un rapport rédigé en anglais par PERSONNE1.) le 5

mai 2009 à la demande des sociétés SOCIETE1.), SOCIETE3.) et SOCIETE7.), lequel

conclut que l’équipement n’est pas conforme aux prescriptions SOCIETE8.) CL 53-1

et ses annexes. Or, non seulement ce rapport n’est pas contradictoire à l’égard de la

société SOCIETE2.) qui n’a pas assisté aux opérations d’expertise et n’a pas pu

formuler ses observations, mais encore ce rapport a été dressé après les interventions

effectuées par la société SOCIETE4.) et ne permet dès lors pas de déterminer dans

quelle mesure les non-conformités relevées sont imputables à la société SOCIETE2.)

ou à une autre entreprise.

La demanderesse n’explique pas pourquoi, en présence de malfaçons étant, selon

elle, d’envergure, elle n’a pas sollicité une expertise contradictoire ou judiciaire.

Au vu du rapport SOCIETE5.) du 5 septembre 2006 et des considérations qui

précèdent, les rapports SOCIETE4.) et PERSONNE1.) ne sont dès lors pas de nature

à établir l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société

SOCIETE2.).

La demande de la société SOCIETE1.) n’est dès lors pas fondée.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile n’est pas non plus fondée.

Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à la société SOCIETE2.), celle-

ci ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes

exposées, non comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile et en première instance, statuant

contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée et en déboute,

dit non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

condamne la demanderesse aux frais et dépens de l’instance.