Court orders tenant to pay rent arrears and imposes procedural costs on the bankrupt landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's appeal and ordered the tenant to pay €98,331.60 in rent arrears plus legal interest. The tenant argued for cost allocation, but the court found no justification for shifting the full procedural burden. Consequently, the court ruled that the bankrupt landlord must bear all procedural costs and fees from both instances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 1300 n.c.p.: When a lease contract is terminated due to the tenant's fault, the court may order the tenant to pay the full procedural costs and expenses of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 54/2011
Audience publique du mardi, trois mai deux mille onze
Numéros 124351 et 124352 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
I
Entre
1) Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.), prise en
sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE2.),
2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 27 août 2009 et d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de
Diekirch du 27 août 2009,
sub 1) comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch
du 27 août 2009,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 27 août 2009,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 27 août 2009,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Mathis HENGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
II
Entre
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 31 août 2009,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs des jugements rendus entre parties par le tribunal de ce
siège en date des mardi, 1er décembre deux mille neuf sous le numéro 181/2009
et 13 avril deux mille dix sous le numéro 55/2010 et dont les dispositifs sont conçus
comme suit:
«Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
ordonne la jonction des rôles introduits sous les numéros 124.351 et 124.352,
déclare irrecevable l’appel principal interjeté par la société anonyme SOCIETE2.) SA
et laisse les frais de cet appel à charge de la société anonyme SOCIETE2.) SA,
reçoit l’appel principal interjeté par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL et PERSONNE1.) de même que l’appel incident interjeté par PERSONNE3.),
dit l’appel incident interjeté par PERSONNE3.) non fondé, partant
dit que PERSONNE3.) sera solidairement tenu des condamnations à prononcer à
charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
dit l’appel principal interjeté par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
et PERSONNE1.) partiellement fondé,
partant par réformation du jugement entrepris,
fixe le loyer revenant à la société anonyme SOCIETE2.) SA au montant mensuel de
2.500,- euros,
invite la société anonyme SOCIETE2.) SA à présenter un décompte prenant en
compte un loyer mensuel de 2.500,- euros depuis le début du bail,
invite encore la société anonyme SOCIETE2.) SA à chiffrer le différentiel entre les
loyers contractuellement prévus et le loyer mensuel réduit de 2.500,- euros, ce depuis
le début du bail liant la société anonyme SOCIETE2.) SA à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL,
invite les parties à s’expliquer plus amplement, pièces justificatives et décomptes à
l’appui, sur les prétentions relatives aux charges impayées,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA tendant à
l’allocation d’une indemnité de relocation,
confirme le jugement pour le surplus, sauf à reporter le délai de déguerpissement à
40 jours à partir de la signification du présent jugement,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 26
janvier 2010, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.»,
«Par ces motifs,
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
revu le jugement du 1er décembre 2009,
enjoint à PERSONNE2.) de documenter à l’aide d’un décompte, pièces justificatives
à l’appui, la réalité des charges qu’il réclame,
dit que PERSONNE2.) ne pourra prétendre qu’au paiement de 2/3 des frais de gaz et
de 1/6 des frais d’eau ainsi documentés,
dit que cette clé de répartition des charges est à appliquer tant aux relations entre
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) qu’aux relations entre la société
anonyme SOCIETE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une comparution personnelle des parties,
fixe la date de cette comparution personnelle des parties au 19 mai 2010, à 9.30
heures, salle TL 1.01,
commet pour y procéder Monsieur le juge Jacques KESSELER,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 8 juin
2010, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais. »
Des comparutions personnelles ont eu lieu le 30 septembre 2010 et le 9 décembre
2010 et l’affaire a été fixée pour continuation des débats d’abord au 8 février 2011 et
finalement pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 29 mars 2011, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Frank SIMANS, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL,
comparant pour PERSONNE1.) et Maître Martine LAUER, avocat, pris en sa qualité
de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, furent entendus
en leurs explications.
Maître Jean KAUFFMAN, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.)
SA, fournit ses réponses.
Maître Paul LAMBERT, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, comparant
pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Maître Laurent BACKES, avocat, en remplacement de Maître Mathis HENGEL,
comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 3
mai 2011 le
jugement
qui suit:
Revu les jugements du 1er décembre 2009 et du 13 avril 2010.
Par ledit jugement du 13 avril 2010 le tribunal avait :
-
enjoint à PERSONNE2.) de documenter à l’aide d’un décompte, pièces
justificatives à l’appui, la réalité des charges qu’il réclame,
-
dit que PERSONNE2.) ne pourra prétendre qu’au paiement de 2/3 des frais de
gaz et de 1/6 des frais d’eau ainsi documentés,
-
dit que cette clé de répartition des charges est à appliquer tant aux relations entre
PERSONNE2.) et la SA SOCIETE2.) qu’aux relations entre la SA SOCIETE2.) et
la SARL SOCIETE1.).
Il restait donc à arrêter le montant des charges redues et de les ventiler entre parties
en fonction de la clé de répartition retenue ci-dessus.
Pour la bonne compréhension du dossier, le tribunal rappelle que les montants des
loyers redus de part et d’autre avaient déjà été arrêtés dans son prédit jugement du
13 avril 2010 (montants auxquels il faut ajouter les loyers d’avril, voire de mai 2010
pour tenir compte de la date de déguerpissement des occupants respectifs). Or, dans
la mesure où les décomptes présentés tenaient compte à la fois des loyers et des
charges et que précisément les charges faisaient l’objet de contestations, il était
impossible de liquider une condamnation ni au titre des seuls loyers, ni a fortiori au
titre des loyers et charges.
Suite à une comparution des parties au cours de laquelle les parties n’ont pas trouvé
d’accord significatif et global quant aux charges, la SA SOCIETE2.) a, en date du 1er
décembre 2010, déposé un décompte additionnel. Elle a par ailleurs versé un
décompte synthétique des charges tenant compte de la clé de répartition des charges
retenue par le tribunal, à savoir que PERSONNE2.) pouvait refacturer 2/3 des frais de
gaz et 1/6 des frais d’eau à son locataire SOCIETE2.) SA. Ce sont ces mêmes
fractions qui peuvent (ainsi que le tribunal l’avait déjà retenu à l’avant-dernier
paragraphe de la page 5 de son jugement du 13 avril 2010) être répercutées par la
SA SOCIETE2.) à la SARL SOCIETE1.) en tant que consommateur effectif et final de
l’eau et du gaz (les frais d’électricité n’étant pas sujet à ventilation).
Voici le décompte synthétique versé par la SA SOCIETE2.):
Synthèse des charges pour la période du 01/03/2005 au 21/05/2010
Factures reçues de Monsieur PERSONNE2.)
Synthèse
TTC
Electricité
3.178,03
Taxe d’électricité
16,78
Fonds de compensation
118,82
Gaz
16.485,02
Taxe Gaz
107,52
Eau
26.186,18
Eau usagée
14.479,23
Taxes communales
3.755,91
Total
64.327,49
Factures reçues directement à la SOCIETE2.)
Synthèse
TTC
Frais de dossier Leo
15,90
Electricité
343,13
Taxe d’électricité
1,93
Fonds de compensation
13,40
Gaz
75,76
Taxe gaz
0,00
Eau
2.461,09
Eau usagée
408,75
Frais de dossier Bail
575,00
Total
3.894,96
Total général des charges pour la période du 01/03/2005 au 21/05/2005
68.222,45
Répartition des charges suivant jugement :
A charge de Mr PERSONNE2.)
A charge de SOCIETE1.) SARL
Clé de rép.
Total
Clé de rép.
total
0%
0,00
100%
3.178,03
0%
0,00
100%
16,78
0%
0,00
100%
118,82
1/3ème
5.495,01
2/3ème
10.990,01
1/3ème
35,84
2/3ème
71,68
5/6ème
21.821,82
1/6ème
4.364,36
5/6ème
12.066,03
1/6ème
2.413,21
0%
0,00
100%
3.706,08
Sous Total A :
39.418,69
Sous Total A :
24.858,97
0%
0,00
100%
15,90
0%
0,00
100%
343,13
0%
0,00
100%
1,93
0%
0,00
100%
13,40
1/3ème
25,25
2/3ème
50,51
1/3ème
0,00
2/3ème
0,00
5/6ème
2.050,91
1/6ème
410,18
5/6ème
340,63
1/6ème
68,13
0%
0,00
100%
575,00
Sous Total B :
2.416,79
Sous Total B :
1.478,17
A+B :
41.835,48
A+B :
26.337,14
PERSONNE2.) a déclaré accepter les chiffres sur base desquels la SA SOCIETE2.)
a établi son décompte, c’est-à-dire le total des diverses consommations avant
répartition. Cependant, la clé de répartition retenue par le tribunal serait à appliquer
exclusivement aux consommations d’eau et de gaz à l’exception des « accessoires à
ces consommations » tels que la taxe gaz et la taxe eau usagée.
D’un autre côté, le tribunal constate que PERSONNE2.) prétend que le décompte de
la SA SOCIETE2.) impliquerait une « surfacturation » de 29.392,98 euros à sa charge.
Ce raisonnement est non seulement incompréhensible, mais manifestement dénué
de tout fondement puisqu’il appert des chiffres avancés par PERSONNE2.) que ce
dernier semble avoir opéré une interversion des coefficients retenus par le tribunal.
Quoi qu’il en soit, le tribunal retient, conformément aux conclusions de la SA
SOCIETE2.), que la clé de répartition s’applique nécessairement à tous les frais
annexes relatifs au gaz et à l’eau dans la mesure où ces frais sont indissociablement
liés à la consommation et qu’il n’y a donc pas lieu d’opérer une distinction entre ces
postes.
Les mandataires de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) s’en remettent au décompte
produit par la SA SOCIETE2.) et le curateur de la SARL SOCIETE1.) se rapporte à
prudence de justice.
Dans ces conditions, le tribunal entérine le décompte de la SA SOCIETE2.) et il y a
donc lieu de retenir que PERSONNE2.) a opéré une surfacturation au niveau des
charges d’eau et de gaz à son propre locataire SOCIETE2.) SA à hauteur de
41.825,48 euros et que cette même somme ne pourra pas non plus être répercutée
par la SA SOCIETE2.) à son propre locataire SOCIETE1.) SARL.
Sur base de ce chiffre et compte tenu des paiements intervenus de part et d’autre, la
SA SOCIETE2.) chiffre ses prétentions comme suit:
1) SOCIETE1.) SARL
Total des loyers facturés pour la période du bail
163.036,39
(du 01/03/2005 au 19/04/2010)
Décomptes de charges facturées
68.172,62
Charges à mettre en compte à Monsieur PERSONNE2.)
suivant clé de répartition
-41.835,48
Paiements reçus de la part de SOCIETE1.) SARL
-
116.289,22
Total dû par SOCIETE1.) SARL
73.084,31
2) Monsieur PERSONNE2.)
Total des loyers facturés à la SOCIETE2.) pour la période du bail
165.944,85
(du 01/03/2005 au 21/05/2010)
Décomptes de charges facturés à la SOCIETE2.)
64.327,49
Charges à mettre en compte à Monsieur PERSONNE2.)
suivant clé de répartition
-41.835,48
Paiements effectués par la SOCIETE2.)
-286.768,46
Total à rembourser à la SOCIETE2.) SA
-98.331,60
Dans ces conditions, le tribunal est actuellement en mesure de prononcer les
condamnations, respectivement de fixer les créances suivantes, ceci avec les intérêts
au taux légal à partir de la date médiane des relations contractuelles, 15 mars 2008,
jusqu’à solde:
-
PERSONNE2.) est à condamner à rembourser à la SA SOCIETE2.) la somme
de 98.331,60 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 15 mars 2008
jusqu’à solde;
-
la créance de la SA SOCIETE2.) à l’encontre de la SARL SOCIETE1.) est à
fixer à 73.084,31 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 15 mars 2008
jusqu’au 2 juin 2010, jour du prononcé de la faillite de la SARL SOCIETE1.);
-
compte tenu de la solidarité retenue au point f du jugement du 1er décembre
2009, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont à condamner solidairement à
payer à la SA SOCIETE2.) la somme de 73.084,31 euros avec les intérêts au
taux légal à partir du 15 mars 2008 jusqu’à solde.
Aucune des parties ayant sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où le contrat de sous-location a été résilié aux torts de la SARL
SOCIETE1.), il y a lieu de faire masse des frais et dépens des deux instances et de
les imposer à la SARL SOCIETE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant les jugements du 1er décembre 2009 et du 13 avril 2010,
condamne PERSONNE2.) à rembourser à la société anonyme SOCIETE2.) SA la
somme de 98.331,60 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 15 mars 2008
jusqu’à solde,
fixe la créance de la société anonyme SOCIETE2.) SA à l’encontre de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à 73.084,31 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du 15 mars 2008 jusqu’au 2 juin 2010, jour du prononcé de la faillite de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
dit que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont solidairement tenus de la prédite
créance, partant
condamne solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à payer à la société
anonyme SOCIETE2.) SA la somme de 73.084,31 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du 15 mars 2008 jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.