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CA5-226a Généré par l'IA

Civil appeal allowed; court reduces compensation for grave and funeral costs based on insurance settlement agreement.

Numéro de cause CA5-226a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the civil appeals filed by the deceased's relatives and the insurance company, noting their subsequent withdrawal of claims. The court found that while the first-instance judgment awarded €11,448 for grave and funeral expenses, the plaintiff agreed to a reduced amount of €10,890. Consequently, the court reformed the judgment to limit the compensation for these specific items to €10,890 and reduced the total damages by €558.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle: When a civil party agrees to a reduction of damages in a civil appeal, the appellate court may reform the judgment to reflect this agreement, even if the defendant's liability remains established.

Mots-clés

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civil appeal correctionnelle funeral expenses compensation insurance company liability reduction of damages plaintiff agreement settlement grave and tomb costs appellate court reform collision mortelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.
article 20 du Code pénal
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction de prononcer une peine

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation belge des 22 juin 1978
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Texte complet

Arrêt N° 226/11 V.

du 3 mai 2011

(Not. 2567/09/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois mai deux

mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

1. A.), demeurant à L-(…), (…)

2. B.), demeurant à L-(…), (…)

3. A.) et B.) agissant pour le compte de leur fils mineur C.), né le (…), demeurant

à L-(…), (…)

4. D.), demeurant à L-(…), (…)

5. E.), née le (…), demeurant à L-(…), (…), appelante

6. F.), demeurant à L-(…), (…), appelante

demandeurs au civil

7. la société anonyme ASS1.) ASSURANCES, représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, établie à L-(…), (…)

partie intervenant volontairement, appelante

e t :

X.), retraité, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

défendeur au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle, le 20 mai 2010, sous le numéro 410/10, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu le procès-verbal n° 21032 du 9 avril 2009 du centre d’intervention de la police grand-ducale de

Troisvierges, circonscription régionale de Diekirch, à charge de X.) du chef d’homicide involontaire, de coups et

blessures involontaires, de conduite d’un véhicule en souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver

les aptitudes et capacités de conduire et de six contraventions au Code de la route.

Vu le rapport n° SPJ/Poltec/2009/6174-1/SCYV du 9 avril 2009 de la police technique du Service de Police

Judiciaire.

Vu la citation à prévenu du 9 février 2010 (Not. 2567/09/XC).

Au pénal:

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, le 9 avril 2009 vers 16.25 heures sur la N7 de Fischbach en direction de

Heinerscheid, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, causé la mort de V.), d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement porté des coups ou fait des blessures à E.),

d’avoir conduit un véhicule en souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver les aptitudes et

capacités de conduire et d’avoir commis sept contraventions au Code de la route en relation avec un accident de

la circulation.

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent du dossier soumis au tribunal, de l’instruction menée

à l’audience, de l’audition de trois témoins, ainsi que des déclarations et aveux du prévenu peuvent se résumer

comme suit :

Le 9 avril 2009 X.) avait rendu visite à sa mère à la maison de retraite à Vianden et se trouvait sur le chemin de

retour. Le prévenu explique qu’il a commencé sa route vers 16 heures, qu’il est passé par Stolzembourg,

Eisenbach en direction de Hosingen et qu’il a ensuite pris la N7 en direction de Marnach.

A Marnach, il a senti une légère fatigue, sur quoi il a ouvert la fenêtre du côté conducteur et il a continué son

chemin vers Fischbach, respectivement Heinerscheid. Il conduisait dans une colonne de voitures à une vitesse de

70 à 80 km/h. Vers 16.25 heures, X.) a commencé par dévier lentement sur la voie de gauche réservée à la

circulation en sens inverse, il a dépassé la ligne de sécurité séparative, et est entré immédiatement en collision

latérale violente avec une voiture venant dans sa bande de circulation en sens inverse.

X.) déclare ne pas savoir comment l’accident a pu se produire et trouve comme seule explication qu’il a dû

brièvement s’endormir au volant.

Dans la voiture heurtée par le prévenu avaient pris place deux personnes. E.), la conductrice, fut grièvement

blessée et son fils V.), installé sur son bloc élévateur à l’arrière gauche, décéda immédiatement.

X.) ne conteste pas ce déroulement de l’accident qui ressort à suffisance des éléments de la cause et de

l’instruction à l’audience.

Au vu de ce déroulement, toutes les infractions libellées par le Parquet sont à suffisance établies.

Il convient néanmoins de requalifier l’infraction reprochée par le Parquet à X.) sub I 1) et sub II 1) d’avoir

conduit un véhicule en souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver les aptitudes et capacités de

conduire afin qu’elle soit libellée comme suit : « avoir conduit un véhicule en n’étant de façon générale pas en

possession des qualités physiques requises pour ce faire ».

X.) est partant convaincu:

le 9 avril 2009 vers 16.25 heures, sur la N7 de Fischbach en direction de Heinerscheid,

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

1) avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé la mort de V.), né le (…) à Luxembourg, notamment par l’effet des infractions sub 3) à

10) ci-après retenues à sa charge,

2) avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement causé des blessures à E.), née le (…) à Luxembourg, notamment par l’effet des infractions sub

3) à 10) ci-après retenues à sa charge,

étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique,

3) avoir conduit un véhicule en n’étant de façon générale pas en possession des qualités physiques requises pour

ce faire,

4) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,

5) changement de voie de circulation entravant la marche normale des autres conducteurs et dangereux pour les

autres usagers,

6) défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé,

7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation,

8) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

9) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

publiques et privées,

10) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte des infractions retenues est celle de l’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui

punit l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi ou aux dispositions

réglementaires prises en son exécution d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions pourra prononcer une interdiction de conduire (…) de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Conformément à l’article susmentionné, les interdictions de conduire à raison de plusieurs infractions à la loi

modifiée du 14 février 1955 et à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions seront toujours cumulées.

Le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait en l’espèce une peine inadéquate et décide, par

application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction de prononcer une peine

d’emprisonnement.

Au vu de la gravité des fautes de conduite commises et au vu des conséquences tragiques de cet accident, tout en

tenant compte de la situation personnelle du prévenu, le tribunal décide de condamner X.) à une amende de 3.000

euros et à deux interdictions de conduire.

Conformément à l’article 30(6) du Code pénal, la contrainte par corps n’est pas prononcée, le prévenu ayant

atteint sa soixante-dixième année.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge du prévenu, les peines d’interdiction de conduire seront

assorties du sursis intégral.

Au civil:

1 Partie civile d’A.)

A l'audience du 19 avril 2010 Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s'est constitué

partie civile au nom et pour le compte d’A.) contre X.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.).

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A.) demande à titre de réparation de son préjudice matériel et moral un montant total de 43.512,87 euros.

La responsabilité civile de X.) n’est pas contestée.

Au vu des explications et pièces fournies, le tribunal décide de faire droit à la demande jusqu’à concurrence du

montant réclamé.

2 Partie civile d’B.)

A l'audience du 19 avril 2010 Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s'est constitué

partie civile au nom et pour le compte d’B.) contre X.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à B.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.).

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

B.) demande à titre de réparation de son préjudice moral un montant total de 12.500 euros.

La responsabilité civile de X.) n’est pas contestée.

Au vu des renseignements fournis, le tribunal décide d’évaluer ex aequo et bono le préjudice subi par B.) au

montant forfaitaire de 5.000 euros, et condamne X.) à payer à B.) la somme de 5.000 euros.

3 Partie civile d’A.) et B.) agissant pour le compte de leur fils mineur C.)

A l'audience du 19 avril 2010 Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s'est constitué

partie civile au nom et pour le compte d’A.) et d’B.) agissant pour le compte de leur fils mineur C.) contre X.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à A.) et B.) agissant pour le compte de leur fils mineur C.) de leur constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.).

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A.) et B.) agissant pour le compte de leur fils mineur C.) demandent à titre de réparation de son préjudice moral

un montant total de 15.000 euros.

La responsabilité civile de X.) n’est pas contestée.

Au vu des renseignements fournis, le tribunal décide d’évaluer ex aequo et bono le préjudice subi par C.) au

montant forfaitaire de 7.000 euros, et condamne X.) à payer à A.) et B.) agissant pour le compte de leur fils

mineur C.) la somme de 7.000 euros.

4 Partie civile d’D.)

A l'audience du 19 avril 2010 Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s'est constitué

partie civile au nom et pour le compte d’D.) contre X.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à D.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.).

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

D.) demande à titre de réparation de son préjudice moral un montant total de 15.000 euros.

La responsabilité civile de X.) n’est pas contestée.

Au vu des renseignements fournis, le tribunal décide d’évaluer ex aequo et bono le préjudice subi par D.) au

montant forfaitaire de 12.500 euros, et condamne X.) à payer à D.) la somme de 12.500 euros.

5 Partie civile de E.)

A l'audience du 19 avril 2010 Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s'est constitué

partie civile au nom et pour le compte de E.) contre X.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à E.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.).

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

E.) demande à titre de réparation de son préjudice matériel et moral un montant total de 190.000 euros + p.m.

Elle demande de se voir accorder une provision de 60.000 euros.

La responsabilité civile de X.) n’est pas contestée dans son principe, sauf que les montants actuellement réclamés

sont contestés.

Une expertise extrajudiciaire est actuellement en cours et les parties demandent de confirmer le mandat confié au

Dr Marco KREMER et au Dr Roland HIRSCH et d’y adjoindre un expert calculateur en la personne de Maître

Tonia FRIEDERS-SCHEIFER.

Au vu de l’ampleur des préjudices subis par E.), le tribunal ne saurait d’ores et déjà évaluer les montants exacts

de tous les préjudices subis et décide de recourir avant tout autre progrès en cause à l’avis d’un collège d’experts.

A la demande des parties le tribunal décide de nommer les experts proposés.

Il y a lieu de faire droit à la demande d’allocation d’une provision à concurrence du montant de 5.000 euros en

plus du montant de 5.000 euros actuellement déjà payé à titre de provision par l’assurance.

Seul le préjudice moral pour perte d’un enfant peut actuellement être fixé. Au vu des renseignements fournis, le

tribunal décide d’évaluer ex aequo et bono le préjudice moral subi par E.) pour perte de son enfant au montant

forfaitaire de 30.000 euros, et condamne X.) à payer à E.) la somme de 30.000 euros.

6 Partie civile de F.)

A l'audience du 19 avril 2010 Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s'est constitué

partie civile au nom et pour le compte de F.) contre X.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à F.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.).

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

F.) demande à titre de réparation de son préjudice moral un montant total de 10.000 euros.

La responsabilité civile de X.) n’est pas contestée.

Au vu des renseignements fournis, le tribunal décide d’évaluer ex aequo et bono le préjudice subi par F.) au

montant forfaitaire de 8.000 euros, et condamne X.) à payer à F.) la somme de 8.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,

X.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au

civil, A.), B.), A.) et B.) agissant pour le compte de leur fils mineur C.), D.), E.) et F.), demandeurs au civil,

entendus en leurs conclusions au civil, et le représentant du ministère public en ses réquisitions,

au pénal:

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de TROIS MILLE (3.000)

euros,

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de

QUARANTE-DEUX (42) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de NEUF (9)

MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

c o n d a m n e X.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 289,96 euros,

au civil:

1)A.)

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée,

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de QUARANTE-TROIS MILLE CINQ CENT DOUZE euros

et QUATRE-VINGT-SEPT cents (43.512,87 euros) avec les intérêts légaux à partir du jour des faits et jusqu’à

solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

2) B.)

d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée jusqu’à concurrence du montant de 5.000 euros,

c o n d a m n e X.) à payer à B.) le montant de CINQ MILLE (5.000) euros avec les intérêts légaux à partir du

jour des faits et jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

3) A.) et B.) agissant pour le compte de leur fils mineur C.)

d o n n e acte à A.) et B.) agissant pour le compte de leur fils mineur C.) de leur constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée jusqu’à concurrence du montant de 7.000 euros,

c o n d a m n e X.) à payer à A.) et B.) agissant pour le compte de leur fils mineur C.) le montant de SEPT

MILLE (7.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits et jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

4) D.)

d o n n e acte à D.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée jusqu’à concurrence du montant de 12.500 euros,

c o n d a m n e X.) à payer à D.) le montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) euros avec les

intérêts légaux à partir du jour des faits et jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

5) E.)

d o n n e acte à E.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée jusqu’à concurrence du montant de 30.000 euros,

c o n d a m n e X.) à payer à E.) le montant de TRENTE MILLE (30.000) euros du chef de dommage moral

pour perte d’un enfant avec les intérêts légaux à partir du jour des faits et jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande fondée en principe pour le surplus,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e experts Monsieur le Docteur Marco KREMER, demeurant à 11, rue JP Huberty à Luxembourg,

Monsieur le Docteur Roland HIRSCH, demeurant à 2, rue du Palais à Diekirch, et Maître Tonia FRIEDERS-

SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le

préjudice matériel, corporel et moral subi par E.) à la suite de l’accident de la circulation du 9 avril 2009, et sous

réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la

mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu à son remplacement sur

simple requête présentée au président du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

c o n d a m n e X.) à payer à E.) à titre de provision le montant de CINQ MILLE (5.000) euros,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial,

6) F.)

d o n n e acte à F.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée jusqu’à concurrence du montant de 8.000 euros,

c o n d a m n e X.) à payer à F.) le montant de HUIT MILLE (8.000) euros avec les intérêts légaux à partir du

jour des faits et jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 9 bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, 118, 120, 138 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 20, 28, 29, 30, 65, 66, 418, 419 et

420 du Code pénal, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 628 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Joëlle NEIS, juge et Jean-Claude WIRTH, juge

et prononcé en audience publique le jeudi, 20 mai 2010 au Palais de justice à Diekirch par Michel REIFFERS,

premier vice-président, assisté du greffier Fabienne SCHLESSER, en présence de Pascal PROBST, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 29 juin 2010 au civil par les mandataires des demanderesses au

civil E.) et F.) et de la partie intervenant volontairement ASS1.) ASSURANCES

S.A..

En vertu de ces appels et par citation du 20 octobre 2010, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 16 novembre 2010 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut remise à l’audience publique du 22 mars 2011.

Sur citation du 17 janvier 2011, les parties furent requises de comparaître à

l’audience publique du 22 mars 2011, lors de laquelle Maître Laurent

LIMPACH, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocats à la Cour,

déclara que ses parties, les demanderesses au civil E.) et F.), se désistent de

leurs appels suivant procuration versée à la Cour.

Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

comparant pour le défendeur au civil X.), déclara ne pas s’opposer au

désistement.

Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, déclara ne pas

s’opposer au désistement.

Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, déclara

ne pas s’opposer au désistement et développa plus amplement les moyens

d’appel de la partie intervenant volontairement ASS1.) ASSURANCES S.A..

Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, conclut au nom

des demandeurs au civil A.) et B.), agissant tant en leurs noms personnels

qu’au nom et pour compte de leur fils mineur, et C.).

Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de

ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 mai 2010, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 29 juin 2010, E.), F.) et la société anonyme ASS1.) Assurances SA ont fait

relever appel au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 20 mai 2010

par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch dans

la cause opposant le ministère public à X.), en présence des parties civiles

appelantes et de quatre autres parties civiles. Devant les premiers juges est

encore intervenue volontairement la société anonyme ASS1.) Assurances SA,

assureur de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs de X.).

A l’audience de la Cour d’appel du 22 mars 2011, les demanderesses au civil

E.) et F.) se sont désistées de leur appel au civil. Ces désistements, acceptés

par le défendeur au civil, la société ASS1.) Assurances et le représentant du

ministère public et réguliers en la forme, sont à décréter.

Il est constant en cause que X.) a été mis en prévention du chef des suites d’un

accident de la circulation qui s’est produit le 9 avril 2009 sur la route nationale

N7 de Fischbach en direction de Heinerscheid, accident qui a causé la mort de

V.).

Ni le mandataire des parties demanderesses au civil, ni le mandataire du

défendeur au civil n’ont formulé d’observations au sujet de l’appel de l’assureur

se limitant à déclarer qu’ils ont accepté la décision rendue sur les intérêts civils.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

La société anonyme ASS1.) Assurances conclut à la recevabilité de son appel

et déclare limiter cet appel à la question de la tombe pour laquelle la juridiction

de première instance a alloué au demandeur au civil A.), père de V.), décédé

au cours de l’accident, la somme de 11.448 euros, en relevant que pour le

surplus les victimes ont été indemnisées.

Dans la mesure où il y aurait pour le moins condamnation implicite de

l’assureur, son recours serait recevable. Il serait également fondé, dès lors que

la pièce sur base de laquelle l’assuré X.) a été condamné du chef de la tombe

constituerait un devis et non pas une facture.

Le devis établi par la firme Marbrerie (…) n’aurait cependant jamais été

exécuté, mais ce serait une firme portugaise qui aurait procédé à la

construction de la tombe et la facture y relative ne s’élèverait qu’à la somme de

10.890 euros. Cette facture serait cependant également surfaite alors que,

selon une estimation donnée par la firme (…) sur demande de la société

ASS1.) Assurances, la tombe réalisée par la société portugaise ne vaudrait pas

plus de 3.000 euros.

La société ASS1.) Assurances demande, par conséquent, l’instauration d’une

expertise aux fins de déterminer la valeur exacte de la tombe de feu V.), sinon

à voir réduire le montant à allouer de ce chef au demandeur au civil A.), sinon à

voir allouer la somme de la facture de la société portugaise.

Le mandataire du demandeur au civil A.) demande acte qu’il réduit sa demande

relative au tombeau à la somme de 10.890 euros qu’il aurait déboursée suivant

la facture de la société SOC1.) LDA du 16 juin 2010.

Aux termes de l’article 202 du Code d’instruction criminelle, les jugements

rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d’appel de la part

« 1) du prévenu ou de la partie civilement responsable ».

En l’espèce, la société ASS1.) Assurances qui a fondé son intervention

volontaire sur l’article 92 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance,

est à assimiler à une « partie civilement responsable » au sens de l’article 202

précité du Code d’instruction criminelle (à rapprocher Jurisclasseur Procédure

pénale, articles 381 à 392-1, fascicule 20, n° 36). En effet, à l’instar du

civilement responsable, qui est une personne qui ne se trouve pas impliquée

dans les faits constitutifs de l’infraction en cause, et qui ne peut donc en être

tenue pour auteur, coauteur ou complice, mais qui est déclarée, par la loi,

garante des agissements de l’auteur des faits, l’assureur doit, en vertu de la loi

du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en

matière de véhicules automoteurs, garantir l’indemnisation des personnes

lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire, du

détenteur ou du conducteur du véhicule assuré.

La société ASS1.) Assurances a dès lors qualité pour interjeter appel.

Cette société a également intérêt pour interjeter appel de la décision entreprise,

et ce, alors même que la décision entreprise n’a prononcé aucune

condamnation contre elle, ni même ne lui a déclaré le jugement commun (voir

Cass. belge, 18.10.1965, Pas. Belge, 1966, I, page 219). Etant tenue en

définitive d’indemniser la victime du dommage lui accru par les agissements du

défendeur au civil, la compagnie d’assurances a intérêt à contester la décision

rendue sur les intérêts civils. En tant que partie à l’instance, du fait de son

intervention volontaire, elle ne peut remettre en cause la décision sur les

intérêts civils, qui produit ses effets et a autorité vis-à-vis des parties, qu’en

exerçant régulièrement les voies de recours prévues par la loi.

Le fait que le défendeur au civil X.) n’ait pas relevé appel au civil est sans

conséquences sur la recevabilité de l’appel de la société ASS1.) Assurances.

Cette société, défendant ses intérêts propres, qui ne sont pas nécessairement

convergents avec ceux du défendeur au civil, peut relever seule appel de la

décision rendue sur les intérêts civils.

Du moment que la demande civile relative à la tombe a été accueillie à

concurrence de 11.448 euros réclamée du chef de dommage matériel, la

société ASS1.) Assurances n’a pas obtenu entière satisfaction, dès lors qu’elle

a des contestations à ce sujet.

Quant au fond, il ressort des pièces versées en cause que la somme allouée

par les premiers juges du chef du préjudice matériel relatif à la tombe subi par

le demandeur au civil A.) résulte d’une offre de prix établie le 20 juillet 2009 par

la société à responsabilité limitée Marbrerie (…).

La tombe a cependant été réalisée par la firme portugaise SOC1.) LDA de (…)

(Portugal) pour un montant de 10.890 euros suivant facture du 16 juin 2010.

Les contestations de la société ASS1.) Assurances au sujet de cette facture ne

sont pas fondées, l’avis de la société marbrerie (…), émis dans sa lettre du 16

janvier 2011, n’étant pas de nature à établir que la facture ne correspondrait

pas au matériel et au travail fourni. En outre, il ressort des pièces versées en

cause que la facture SOC1.) a été réglée par le demandeur au civil A.).

Si, en principe, la décision à intervenir sur le seul appel de la compagnie

d’assurances, partie intervenante, restant en débat en l’espèce, ne saurait

profiter au prévenu, défendeur au civil (à rapprocher Roger Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, 2e édition, n° 600 ; voir Revue

critique de jurisprudence belge, 1980 pages 322 et ss., note sous arrêts Cour

de cassation belge des 22 juin 1978), en l’espèce la condamnation du

défendeur au civil peut, en raison de l’accord du demandeur au civil A.), être

réduite de la somme de 558 euros correspondant à la différence entre la

somme allouée par les juges de première instance pour l’indemnisation relative

à la tombe et la somme déboursée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les demandeurs et défendeur au civil ainsi que la

partie intervenant volontairement entendus en leurs conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit en la forme les appels au civil de E.) et de F.);

donne acte à E.) et à F.) de leur désistement de ces appels;

dit ces désistements réguliers, partant les décrète;

déclare l’appel au civil de la société anonyme ASS1.) Assurances recevable;

donne acte à la société anonyme ASS1.) Assurances qu’elle limite son appel à

la disposition du jugement qui a alloué au demandeur au civil A.) la somme de

onze mille quatre cent quarante-huit euros (11.448 €) en réparation de son

préjudice matériel subi pour la construction d’une tombe;

donne acte à A.) de son accord à voir réduire le montant lui revenant du chef

du préjudice matériel subi relatif à la tombe à la somme de dix mille huit cent

quatre-vingt-dix euros (10.890 €);

réformant dans la mesure où la décision est entreprise:

dit la demande d’A.) du chef de préjudice matériel subi relatif à la tombe de feu

V.) fondée à concurrence de la somme de dix mille huit cent quatre-vingt-dix

euros (10.890 €);

dit qu’il y a lieu de réduire de cinq cent cinquante-huit euros (558 €) la somme

revenant à A.) en réparation de l’intégralité de son préjudice;

condamne X.) à payer à A.) le montant de quarante-deux mille neuf cent

cinquante-quatre euros et quatre-vingt-sept cents (42.954,87 €) avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde;

condamne la société anonyme ASS1.) Assurances aux frais de l’instance

d’appel, les frais exposés par le ministère public liquidés à 51,54 €.

Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et

Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat

général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.