Legislator Jurisprudence & Législation
JPDiek-577a Généré par l'IA

Luxembourg labor court awards severance, notice pay, and moral damages for abusive dismissal.

Numéro de cause JPDiek-577a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court of Diekirch awarded the employee compensation for an abusive dismissal following a company merger. The employer argued the termination was economic, but the court found it non-compliant with legal requirements. Consequently, the court ordered the payment of severance, unused leave, departure bonus, and moral damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code du travail; licenciement abusif: When an employer terminates an employee without legal justification, the court must award full severance, notice pay, and moral damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal severance pay notice period compensation moral damages company merger labor dispute Luxembourg law obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 577/2011 du 29.4.2011 Audience publique du 29 avril 2011

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

A.), demandeur d’emploi, demeurant à B-(…), élisant domicile en l’étude de Maître Anne DENOËL, avocat à la Cour, demeurant à L-1026 Luxembourg, 31, rue d’Anvers, B.P. 2630 ;

partie demanderesse, représentée par Maître Anne DENOËL, susdite ;

et

la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), reprenant l’instance introduite contre la société à responsabilité limitée D.) TRANSPORTS Luxembourg s. à r.l., ayant été établie et ayant eu son siège social L-(…), immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ;

partie défenderesse, représentée par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Composition :

BINTENER Romain, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch DIEDENHOFEN Nico, demeurant à Berdorf, assesseur-salarié FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur les deux dûment assermentés FOX Claude, greffier

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement no 628/2010 rendu par le tribunal du travail de céans en date du 11 juin 2010 et dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestation entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en première instance;

reçoit la demande en la forme;

donne acte à la partie défenderesse de son offre de preuve ;

ordonne avant tout autre progrès en cause la comparution personnelle des parties ;

dit que cette mesure d'instruction aura lieu le vendredi, 12 novembre 2010 à 11.00 heures ;

réserve toutes les demandes, ainsi que les frais. »

En date du 12 novembre 2010, la comparution personnelle des parties fut remise à l’audience publique du 14 janvier 2011, où Monsieur A.) assisté par Maître Anne DENOËL a comparu en personne. La partie défenderesse fut représentée par Monsieur B.) et Maître Alain BINGEN.

Les parties furent entendues en leurs explications et observations personnelles. Sur demande, les parties renoncèrent à la rédaction d’un procès-verbal.

Sur ce, l’affaire fut remise à l’audience publique du 25 mars 2011, où elle fut utilement retenue.

Maître Anne DENOËL et Maître Alain BINGEN exposèrent les moyens de leurs parties.

Sur quoi le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement n° 628/2010 rendu par le tribunal ci-céans en date du 11 juin 2010 ayant ordonné la comparution personnelle des parties ;

- reprise d'instance par la s.a. SOC1.):

attendu qu'il résulte de l'acte notarié passé par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette qu'en date du 6 janvier 2010 qu'une fusion entre la société absorbée s.à r.l. D.) TRANSPORTS LUXEMBOURG et la société absorbante s.a. SOC1.) a été décidée;

que la s.a. SOC1.) demande acte qu'elle reprend l'instance dirigée contre la s.à r.l. D.) TRANSPORTS LUXEMBOURG;

qu'il y a lieu de lui en donner acte;

- quant à la légalité du licenciement avec préavis:

attendu que le requérant critique en premier lieu la précision des motifs communiqués par l'employeur par courrier recommandé du 6 avril 2009 en ces termes :

"Monsieur A.)

Nous faisons suite à votre courrier recommandé du 6 avril dernier par lequel vous souhaitez obtenir par écrit le motif de votre licenciement.

Nous vous avons informé verbalement des motifs qui nous ont conduits à mettre fin à votre contrat de travail. Suite à votre demande, nous vous les rappelons ci-après d'une manière formelle.

Nous vous avons informé préalablement que sous peine de faire face des difficultés financières majeures, notre entreprise est amenée à se réorganiser rapidement en raison de la crise économique qui sévit au niveau général et qui touche de plein fouet le secteur du transport de marchandises.

Cette crise économique engendre depuis le mois de novembre 2008, des conséquences financières significatives pour notre entreprise (les quelles sont vérifiables).

- La diminution marquée du chiffre d'affaire (de l'ordre de 40.000.- EUR par mois, qui ne nous permet plus de couvrir nos frais fixes et donc de faire face à nos engagements ;

- La perte de gros clients à l'international ;

- La diminution des volumes transportés tant à l'international qu'en national.

Cette situation catastrophique a engendré une baisse marquée de la productivité du département auquel vous appartenez et a abouti à la

conclusion de l'existence d'un personnel "excédentaire".. Ce constat est renforcé par le fonctionnement informatisé de votre département .

Face à cette situation, notre choix s'est dirigé vers vous pour le motif principal que vous êtes la seule personne au sein de votre département à ne pas utiliser les moyens informatiques mis à votre disposition, ce qui est essentiel pour la réalisation des tâches qui y sont traitées.

Enfin, nous vous informons que vous êtes dispensé de prester votre préavis à partir du 20 avril 2009 en application de l'article L.124-9 alinéa 1.

Demeurant à votre disposition, nous vous prions de croire, Monsieur A.), à l'assurance de notre parfaite considération.

Pour la société . C.)"

attendu que le requérant fait valoir qu'il y aurait lieu de constater que l'employeur invoquerait des difficultés financières, sans cependant indiquer de façon suffisamment précise et détaillée en quoi consisteraient ces difficultés financières, ni sans rapporter la preuve de l'existence de telles difficultés.

que la jurisprudence considérerait cependant que «Le licenciement constituant en effet en droit du travail un «acte causé», le ou les motifs invoqués se devraient d'être suffisamment précis, car l'exigence de l'énoncé précis des motifs constituerait une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement individuel pour cause économique, le salarié, non protégé par la législation spéciale prévue en cas de licenciement collectif, étant étranger aux faits qui motivent la décision dont il pourrait ignorer les raisons exactes» (C.S.J. 07.06.2007 N°31039 du rôle S. c/ C.).

que de plus, l'employeur ne justifierait pas non plus de façon claire et précise les critères l'ayant amené à licencier le requérant plutôt qu'un autre salarié;

que le licenciement devrait par conséquent être déclaré constitutif d'un acte économiquement et socialement anormal, alors qu'il ne reposerait sur aucune cause réelle et sérieuse, en vertu de l'article L 124-11 (1) du Code du Travail;

attendu que la partie défenderesse fait valoir que les motifs du licenciement seraient réels et sérieux, et auraient été énoncés avec le degré de précision requis par la loi dans la mesure où la précision des faits énoncés répondrait aux exigences retenues par la jurisprudence:

- elle permettrait à A.) de connaître exactement les motifs économiques liés à son licenciement et d'en vérifier le bien-fondé et le cas échéant, d'en démontrer la fausseté,

- elle permettrait au juge d'exercer un contrôle et d'apprécier le sérieux des motifs invoqués et d'examiner si les motifs invoqués devant lui s'identifient avec les motifs notifiés;

que la lettre de motivation préciserait clairement les difficultés économiques qui auraient été rencontrées par l'employeur depuis l'année 2008;

que dans un contexte économique difficile celui-ci n'aurait pas d'autre choix que de résilier le contrat de travail d'un de ses salariés;

que la réorganisation de l'entreprise serait effectivement retenue par la Cour Supérieure de Justice comme cause économique justifiant un licenciement, partant comme un motif sérieux de licenciement;

que le choix difficile opéré par l'employeur aurait été fait en se basant sur des critères les plus objectifs que possible;

que le choix se serait porté sur A.) alors que celui-ci ne saurait pas manier l'outil informatique;

que la jurisprudence considérerait que l'employeur étant seul responsable du risque assumé, «il bénéficierait du pouvoir de direction et déciderait donc seul de la politique économique de l'entreprise, de son organisation interne et des modalités techniques de son fonctionnement qu'il pourrait à tout moment aménager à son gré;

que le juge ne saurait à aucun titre se substituer à lui dans l'appréciation de l'opportunité des mesures prises, quelles que soient les répercussions au regard de l'emploi»;

qu'ainsi, il n'appartiendrait pas au juge de contrôler l'opportunité d'une mesure de réorganisation prise par l'employeur;

que pour le reste, il n'appartient pas non plus au tribunal du travail de contrôler le choix effectué entre les solutions possibles;

que la Cour Supérieure de Justice aurait d'ailleurs également jugé que «le chef de l'entreprise, qui serait seul responsable des risques assumés et qui bénéficierait du pouvoir de prendre les mesures que paraît commander la situation donnée de l'entreprise, serait admis à faire le choix des personnes touchées par ces mesures, sauf à la personne licenciée de prouver qu'elle aurait été victime d'un abus de droit.»;

qu'il ne ressortirait aucunement des faits de l'espèce que A.) aurait été victime d'un tel abus de droit;

attendu que la défenderesse offre de prouver à titre subsidiaire par toutes voies de droits, et notamment par l'audition des témoins T1.) et T2.) les faits suivants:

« La société à responsabilité limitée TRANSPORTS D.) LUXEMBOURG S.à r.l. a informé préalablement A.) que sous peine de faire face des difficultés financières majeures, elle est amenée à se réorganiser rapidement en raison de la crise économique qui sévit au niveau général et qui touche de plein fouet le secteur du transport de marchandises.

Cette crise économique engendre depuis le mois de novembre 2008, des conséquences financières significatives pour la société à responsabilité limitée TRANSPORTS D.) LUXEMBOURG s.à r.l. , lesquelles sont vérifiables:

- La diminution marquée du chiffre d'affaires qui ne lui permet plus de couvrir ses frais fixes et donc de faire face à ses engagements;

2008:

2009: janvier: 391.792,98 €

320.290,00 €

- 18% février: 322.474,67 €

302.832,70 €

- 6% mars: 345. 199,22 € 302.832,70 €

- 6% avril mai: 344.436,12 €

298.374,77 €

- 13% juin : 373.083,95 €

337.320,96 €

- 9 % juillet: 357.171,68 €

318.899,37 €

- 11% octobre: 420.756,19 €

338.086,48 €

- 19%

Total 2.932.703,98 € 2.562.088,82 €

- La perte de gros clients à l'international;

- La diminution des volumes transportés tant à l'international qu'en national.

Cette situation catastrophique a engendré une baisse marquée de la productivité du département auquel A.) appartient et a abouti à la

conclusion de l'existence d'un personnel «excédentaire». Ce constat est renforcé par le fonctionnement informatisé de son département.

Face à cette situation, le choix de la société à responsabilité limitée TRANSPORTS D.) LUXEMBOURG S.à r.l. s'est dirigé vers A.) pour le motif principal qu'il est la seule personne au sein de son département à ne pas utiliser les moyens informatiques mis à sa disposition, ce qui est essentiel pour la réalisation des tâches qui y sont traitées.»

attendu que les critères jurisprudentiels en matière de précision des motifs invoquée à l’appui d’un licenciement sont les suivants:

1) la précision des motifs doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger en pleine connaissance de cause, l’opportunité d’une action en justice de sa part;

2) elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture;

3) elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs invoqués. (voir en ce sens: Tribunal du Travail de et à Luxembourg jugement du 14.06.1991, affaire: D. c/ S.A. D.);

4) l’énoncé circonstancié des faits reprochés au salarié doit mettre ce dernier en mesure d’en rapporter la preuve contraire (voir en ce sens : Cour Supérieure de Justice, arrêt du 12.12.1991 G. c/ S.A. B.) ;

5) que dans le cadre d'un licenciement pour motifs économiques il appartient à l'employeur d'expliquer notamment les raisons qui l'ont conduit à licencier cet employé précis plutôt qu'un autre;

6) que la possibilité de compléter les précisions fournies originairement par une offre de preuve ne saurait partant suppléer à une absence de précision originaire des motifs invoqués dans la lettre de congédiement dans le but de" sauver" des motifs vagues en soi pour les rendre aptes à être appréciés par le juge; ( voir en ce sens l'exposé des motifs du projet de loi no 3222, , doc. parl. session ord. 1987/88 p.26);

attendu qu'en l'espèce l'indication des motifs dans la lettre du 6 avril 2008 ne satisfait nullement aux critères de précision jurisprudentielles;

attendu que l'employeur se réfère à des termes généraux, qu'il parle de "difficultés financières majeurs", de "conséquences financières significatives" sans indiquer les chiffres précis, qu'il parle de "diminution marquée du chiffre d'affaires de l'ordre de 40.000.- € par mois", mais n'indique pas le chiffre d'affaire global au quel il se réfère;

que l'employeur mentionne "la perte de gros clients à l'international" sans indiquer le nombre de clients et leurs noms;

que l'employeur invoque "la diminution des volumes transportés" sans indiquer de chiffre précis ;

que l'employeur arrive à la conclusion que "cette situation catastrophique a engendré une baisse marquée de la productivité du département" du requérant et fait valoir l'existence "d'un personnel excédentaire" sans indiquer le moindre chiffre précis ;

qu'il y a lieu de rejeter l'offre de preuve, alors qu'elle constitue une manœuvre de sauvetage d'une lettre imprécise dès son origine;

que l'indication de motifs imprécis équivaut à l'absence de motifs;

que pour le surplus le tribunal ne saurait partager l'opinion de l'employeur qui estime redresser la "situation catastrophique" de son entreprise en licenciant un membre du personnel parmi quelques 150 salariés, même si le salarié licencié disposait d'un salaire mensuel brut fort confortable de plus de 6.000.- €;

que le licenciement intervenu entre parties n'est par conséquent pas conforme à la loi, partant abusif;

- quant à l'ancienneté de service du sieur A.):

attendu que le requérant fait valoir que le point de départ à prendre en compte pour le calcul de cette ancienneté débuterait le 1er mars 1991;

que l'ancienneté qui devrait est prise en considération serait de 18 ans et non pas de seulement 3 ans, base sur laquelle la durée du préavis aurait été erronément calculée par la s.à.r.l. D.) Transports Luxembourg;

que pour étayer cette affirmation, il suffirait de constater que le requérant aurait été engagé par contrat de travail du 1er mars 1991 par la société en nom personnel D1.) (société reprise ensuite par sa veuve E.)) établie et ayant son siège social à (…), en qualité "d'employé";

que ce contrat de travail aurait été repris en date du 1er janvier 2002 par la société anonyme TRANSPORTS D.) S.A., établie et ayant son siège social à (…), immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés sous le numéro d'entreprise (…);

que par avenant à son contrat de travail initial du 1er mars 1991, avenant signé en date du 31 décembre 2001, il aurait été convenu entre le requérant et la S.A. Transports D.) de (…) que:

"Vous avez conclu un contrat de travail avec l'affaire personnelle E.), (…).

Suite à l'apport des activités de transport de cette affaire personnelle dans la société (D.) TRANSPORTS S.A.) ayant son siège à (…), il y aurait eu transfert d'entreprise au sens de la CCT CAO 32 bis.

A partir du 1er janvier 2002, votre employeur sera dès lors les TRANSPORTS D.) S.A.

Ce transfert se fait conformément aux dispositions de la CCT 32 bis avec maintien de tous les droits qui découlent du contrat de travail que vous avez conclu dans l'affaire personnelle E.).

La rémunération, l'ancienneté et les autres conditions contractuelles resteront d'application telles qu'elles sont.

Fait à Fourons/Teuven le 31 décembre 01 Au nom des TRANSPORTS D.) S.A. Nom: D2.)"

que par la suite, en date du 31 décembre 2005, la société D.) TRANSPORTS S.A. de Teuven, aurait fait signer à Monsieur A.) un document actant la résiliation de commun accord du contrat de travail conclu en date du 1er février 2002, pour le faire réengager le jour même par contrat de travail à durée indéterminée par la société D.) Transports Luxembourg, sise à (…), contre laquelle est dirigée la présente requête;

attendu que le requérant conclut par son raisonnement préexposé que ces deux sociétés devraient être considérées comme faisant partie du même groupe;

que les activités de la société défenderesse « regrouperaient l'administration et le planning de D.) »;

que cette information figurerait telle quelle sur le site Internet de la société D.) Transports SA - à savoir celle-là même qui aurait fait acter à Monsieur

A.) la résiliation de son précédent contrat de travail - et dont le siège principal serait établi à (…) en Belgique;

qu'il ressortirait encore de la pièce n° 7 versée en cause par Me DE NOËL que, si le courrier recommandé de la partie D.) du 7 juillet 2009 porterait dans son en-tête l'adresse de (…), c'est pourtant bien l'adresse belge de la société qui figurerait sur l'enveloppe contenant ce courrier, à savoir Transports D.), (…);

que la société D.) TRANSPORTS SA de (…) et la société D.) Transports Luxembourg s.à r.l. seraient par conséquent à considérer comme une seule et même entité;

qu'il conviendrait dès lors de considérer, d'une part que le requérant aurait dû conserver tous les droits acquis au sein de l'entreprise, dont entre autres son ancienneté et, d'autre part que la signature d'un contrat de résiliation amiable des relations de travail aurait constitué un moyen détourné pour la partie D.) d'échapper à ses obligations;

qu'à cet égard, il ressortirait de la jurisprudence, que dans une telle situation, « si un premier contrat d'emploi était remplacé par un deuxième entre les mêmes employeur et employé, il n'y aurait pas lieu de tenir compte des modifications intervenues dans les conditions d'emploi, pour en conclure que l'ancien contrat aurait pris fin et aurait été remplacé par un nouveau contrat lequel devrait être pris en considération pour déterminer l'ancienneté de l'employé » (Cour 23 novembre 1963, A.c/ S.);

qu'il serait également de jurisprudence que, dans pareilles circonstances, «l'ancienneté serait à calculer à partir du premier engagement, et que l'opération faisant ainsi passer l'intéressé dans une autre société serait à définir comme simple transfert dans le même groupe, considéré comme entreprise unique, seul véritable employeur, permettant d'assurer la permanence du contrat de travail qui ne serait pas mis en cause par les affectations successives du salarié» (C.S.J. 8 février 1990 Etablissements P.c/ L.);

qu'au vu des développements qui précèdent, le requérant réclame dès lors une indemnité de préavis équivalant à 6 mois de salaire ainsi qu'à une prime de départ équivalant à 3 mois de salaire, ce qui donnerait une indemnité totale équivalant à 9 mois de salaire, alors qu'il n'aurait reçu qu'une indemnité équivalant à 2 mois de salaire ;

attendu que la partie défenderesse résiste à la demande en faisant valoir quant à l'ancienneté de service:

que suivant acte du notaire Jean-Joseph WAGNER de Sanem dressé en date du 1er décembre 2005, la société à responsabilité limitée TRANSPORTS D.) LUXEMBOURG aurait été constituée sous forme d'une société unipersonnelle dont l'associée unique serait la société anonyme de droit luxembourgeois SOC2.) COMPANY S.A.;

que par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 31 décembre 2005 A.) aurait été engagé par la société à responsabilité limitée TRANSPORTS D.) LUXEMBOURG à titre d'employé affecté au service Transport International à partir du 1er janvier 2006 ;

que les fiches de travail établies par la société à responsabilité limitée D.) TRANSPORTS LUXEMBOURG, établie à (…), renseigneraient comme ancienneté et entrée d'A.) le 1er janvier 2006;

que ces donnés n'auraient à aucun moment de la relation de travail fait l'objet d'une contestation par lui;

que suivant certificat de travail établi le 20 mai 2009 il aurait été employé par la société à responsabilité limitée D.) TRANSPORTS LUXEMBOURG à partir du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 mai 2009;

que ce serait à tort que A.) ferait valoir qu'il devrait bénéficier de l'ancienneté de service acquise antérieurement au prés de la société anonyme de droit belge TRANSPORTS D.);

que la jurisprudence invoquée par le requérant n'aurait pas vocation à s'appliquer;

que la société à responsabilité limitée TRANSPORTS D.) LUXEMBOURG qui n'exploiterait pas un siège administratif à (…) ne serait pas une succursale ou une filiale de la société anonyme de droit belge TRANSPORTS D.);

que d'un point de vue économique et juridique, il s'agirait d'une entité indépendante;

que la société à responsabilité limitée TRANSPORTS D.) LUXEMBOURG S.à r.l. et la société anonyme de droit belge TRANSPORTS D.) ne seraient non plus à considérer comme faisant partie du même groupe;

que lorsqu'une société appelée société mère, aurait, en droit ou en fait le pouvoir d'exercer une influence déterminante sur la politique générale et le fonctionnement d'autres sociétés, ses filiales, l'ensemble formerait un groupe (Jacques MALHERBE Philippe LAMBRECHT Philippe MALHERBE Droit des sociétés no 1615).

que les conditions posées par cette définition ne seraient pas remplies en l'espèce;

que pour le surplus le contrat de travail qui lierait A.) à la société anonyme de droit belge TRANSPORTS D.) aurait fait l'objet d'une résiliation d'un commun accord en date du 31 décembre 2005;

que ses droits résultant dudit contrat n'auraient pas été repris par la société à responsabilité limitée TRANSPORTS D.) LUXEMBOURG à l'opposé de ce qui fut convenu lors de la documentation de l'avenant au contrat de travail du 31 décembre 2001 qui porterait que suite à l'apport des activités de transport de l'affaire personnelle E.) à la société anonyme de droit belge TRANSPORTS D.) il y aurait transfert d'entreprise avec maintien de tous les droits qui découleraient du contrat de travail conclu dans l'affaire personnelle, de sorte que la rémunération, l'ancienneté et les autres conditions contractuelles resteraient d'application telles qu'elle seraient ;

que par ailleurs en vertu de l'article 3 de la convention de résiliation du contrat de travail de commun accord en date du 31 décembre 2005, les parties renonceraient de manière définitive à contester en fait ou en droit l'étendue des droits et obligations nés de leur ancienne relation de travail ;

que cette renonciation serait conçue en termes généraux, et inclurait également les droits éventuels découlant de l'ancienneté;

qu'au vu de ce qui précèderait ni l'indemnité complémentaire de préavis de quatre mois, ni l'indemnité de départ de trois mois ne seraient dues, A.) ne pouvant se prévaloir d'une ancienneté de service supérieure à 5 ans;

attendu que le tribunal se réfère aux développements exposés par le requérant pour décider que les deux sociétés, à savoir la société D.)

TRANSPORTS S.A. de (…) et la société D.) Transports Luxembourg, sise à (…), devraient être considérées comme faisant partie du même groupe économique;

que ce raisonnement est confirmé en outre par la façon dont s'est déroulé le licenciement suivi d'une nouvel engagement en date du 31 décembre 2005, alors que la société D.) TRANSPORTS S.A. de (…), représenté par le sieur D2.) a fait signer à Monsieur A.) un document actant la résiliation de commun accord du contrat de travail conclu en date du 1er février 2002, et qu'immédiatement dans le même bureau c'est le même sieur D2.), représentant tout à coups la s.à r.l. D.) TRANSPORTS LUXEMBOURG qui a fait signer au sieur A.) un contrat de travail à durée indéterminée;

que pour le surplus l'environnement professionnel du sieur A.) n'a nullement changé, alors qu'il continuait à travailler entouré de mêmes collèges de travail, des mêmes outils de travail, la flotte d'une centaine de camions et tracteurs routiers restant identique;

qu'il résulte de ces considérations que la date en prendre en considération pour déterminer l'ancienneté du salarié A.) est celle de son premier engagement le 1er mars 1991, de sorte que l'ancienneté se chiffre à plus de

18 ans, le contrat de travail du sieur A.) étant venu à échéance le 31 mai 2009 ;

- quant aux revendications financières:

1) attendu que le requérant réclame une indemnité compensatoire de préavis complémentaire de 6 - 2 = 4 mois, soit un montant de 6.767,38 x 4 = 27.069,52.- €;

attendu que cette demande est justifiée en principe;

que l'article L.124-3 (2) du Code du Travail dispose en effet: "En cas de licenciement d'un salarié à l'initiative de l'employeur, le contrat de travail prend fin: (...) à l'expiration d'un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté de services continus de dix ans au moins."

qu'il y a cependant lieu de se référer à un salaire mensuel brut de 6.149,14.- €, alors qu'il y a lieu de déduire le montant de 618,24.- € représentant l'avantage en nature (emploi privé voiture);

que la demande est par conséquent justifiée jusqu'à concurrence du montant de 4 mois x 6.149,14.- € = 24.596,56.- €;

qu'il y a partant lieu de condamner la s.a. SOC1.) à payer au sieur A.) à titre d'indemnité compensatoire de préavis complémentaire le montant de 24.596,56.- €, cette somme avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu'à solde ;

2) attendu que le requérant réclame le montant de 6.767,34 /173 x 8,32 jours x 8 heures = 2.603,68.- € à titre d'indemnité compensatoire de congé non pris ;

attendu que cette demande est justifiée en son principe, alors que par le fait de la prolongation du contrat de travail de 4 mois en raison du délai de préavis complémentaire le droit au congé se trouve proportionnellement augmenté;

qu'il y a cependant lieu de se référer au salaire mensuel brut de 6.149,14.- € pour les raisons préexposées;

que la demande est par conséquent justifiée jusqu'à concurrence du montant du montant de 6.149,14 / 173 x 8,32 x 8 = 2.365,82.- €;

qu'il y a partant lieu de condamner la s.a. SOC1.) à payer au sieur A.) à titre d'indemnité compensatoire de congé non pris le montant de 2.365,82.- €, cette somme avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu'à solde ;

3) attendu que le requérant réclame le montant de 20.302,14.- € à titre de prime de départ de 3 mois en raison de l'ancienneté de plus de 15 ans;

attendu que cette demande est justifiée en son principe;

que l'article L. 124- 7 du Code du Travail dispose: " (1) Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l'employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l'article L. 124-10, a droit à une indemnité de départ après une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même employeur, lorsqu'il ne peut faire valoir des droits à une pension de vieillesse normale; (...) L'ancienneté de services est appréciée à la date d'expiration du délai de préavis, même si le salarié bénéficie de la dispense visée à l'article L. 124- 9.

L'indemnité de départ visée à l'alinéa l ne peut être inférieure à: (...)

- trois mois de salaire après une ancienneté de services continus de quinze années au moins";

qu'il y a cependant lieu de se référer au salaire mensuel brut de 6.149,14.- € pour les raisons préexposées;

que la demande est par conséquent justifiée jusqu'à concurrence du montant du montant de 6.149,14 x 3 = 18.447,42.- €;

qu'il y a partant lieu de condamner la s.a. SOC1.) à payer au sieur A.) à titre de prime de départ le montant de 18.447,42.- €, cette somme avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu'à solde ;

4) attendu que le requérant réclame le montant de 51.145,00.- € en réparation de son préjudice matériel;

attendu qu’il est de jurisprudence que si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié abusivement licencié doit être aussi complète que possible, seuls cependant les dommages qui se trouvent en relation causale directe avec le licenciement doivent normalement être pris en considération pour fixer le dommage matériel;

que les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement (en ce sens: C.S.J. 30.06.1994 N°6944 du rôle affaire: Q. c/ A.);

que le tribunal estime que cette période de référence indemnisable doit être fixée dans le cas qui lui est soumis à 6 mois à partir de la date d’expiration du préavis légal;

attendu qu’il résulte des pièces versées en cause que le requérant touchait avant son licenciement un salaire mensuel brut de 6.149,14.- € et qu'il bénéficiait d'indemnités de chômage mensuelle d'un montant total de 4 x 2.994,04.- € = 11.976,16.- € de juin à septembre 2009 ;

que le dommage matériel du requérant s’élève à pendant la période de référence indemnisable de 6 mois à (6 x 6.149,14) - 11.976,16 = 24.918,68.- €;

qu'il y a partant lieu de condamner la s.a. SOC1.) à payer au sieur A.) en réparation du dommage matériel lui accru suite au licenciement abusif le montant de 24.918,68.- €, cette somme avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu'à solde ;

5) attendu que le requérant réclame le montant de 4 x 6.767,38 = 27.069,52.- € en réparation de son préjudice moral;

attendu que la demande en réparation du dommage moral subi à la suite du licenciement abusif est justifiée, une telle indemnité réparant l’atteinte à la dignité de la salariée injustement licenciée, ainsi que les tracas et soucis causés par l’obligation de rechercher un nouveau poste de travail.

qu'il y a lieu de fixer ex aequo et bono le montant susceptible de réparer le préjudice moral au montant forfaitaire équivalant à deux salaires mensuels bruts, soit le montant de 2 x 6.149,14 = 12.298,28.- €, en référant au salaire mensuel brut de 6.149,14.- € pour les raisons préexposées;

qu'il y a partant lieu de condamner la s.a. SOC1.) à payer au sieur A.) en réparation de son préjudice moral lui accru suite au licenciement abusif le montant de 12.298,28.- €, cette somme avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu'à solde ;

PAR CES MOTIFS :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestation entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en première instance;

reçoit la demande en la forme;

constate qu'il résulte de l'acte notarié passé par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette qu'en date du 6 janvier 2010 qu'une fusion entre la société absorbée s.à r.l. D.) TRANSPORTS LUXEMBOURG et la société absorbante s.a. SOC1.) a été décidée;

donne acte à la s.a. SOC1.) qu'elle reprend l'instance pour la s.à r.l. D.) TRANSPORTS LUXEMBOURG;

déclare le licenciement avec préavis pour raison économiques non conforme à la loi, partant abusif ;

déclare la demande relative à l'indemnité compensatoire de préavis complémentaire de 4 mois justifiée jusqu'à concurrence du montant de 4 mois x 6.149,14.- € = 24.596,56.- €;

partant condamne la s.a. SOC1.) à payer à ce titre au sieur A.) le montant de 24.596,65.- €, cette somme avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu'à solde ;

déclare la demande relative à l'indemnité compensatoire de congé non pris justifiée jusqu'à concurrence du montant de 6.149,14 / 173 x 8,32 x 8 = 2.365,82.- €;

partant condamne la s.a. SOC1.) à payer à ce titre au sieur A.) le montant de 2.365,82.- €, cette somme avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu'à solde ;

déclare la demande relative à la prime de départ de 3 mois justifiée jusqu'à concurrence du montant de 6.149,14 x 3 = 18.447,42.- €;

partant condamne la s.a. SOC1.) à payer à ce titre au sieur A.) le montant de 18.447,42.- €, cette somme avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu'à solde ;

déclare la demande en réparation du préjudice matériel justifiée jusqu'à concurrence du montant de 24.918,68.- €;

partant condamne la s.a. SOC1.) à payer à ce titre au sieur A.) le montant de 24.918,68.- €, cette somme avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu'à solde ;

déclare la demande en réparation du préjudice moral justifiée jusqu'à concurrence du montant de 12.298,28.- €;

partant condamne la s.a. SOC1.) à payer à ce titre au sieur A.) le montant de 12.298,28.- €, cette somme avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu'à solde ;

condamne la défenderesse aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Romain BINTENER, juge de paix, conseiller honoraire à la Cour d’appel, Président du Tribunal du Travail de et à Diekirch, assisté du greffier Claude FOX, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier le présent jugement.