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35787Da Généré par l'IA

Court confirms child support for unemployed major child and unemployed minor child despite mother's appeal.

Numéro de cause 35787Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the mother's appeal against the father's child support obligations for two sons. While the father argued his unemployment and low income made the original amounts unmanageable, the court found the father's capacity to pay based on his unemployment benefits and the mother's financial situation justified the existing sums. The court reaffirmed that parental support obligations persist for a major child who cannot support himself and for a minor child, overriding the mother's request to reduce payments.

Regeste Legislator

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Articles 203, 205, 207 du Code civil; Article 21 de la loi du 29 avril 1999 sur le revenu minimum garanti: The obligation of parents to support their children persists beyond majority if the child cannot support himself, and parental support obligations take precedence over social minimum income guarantees.

Mots-clés

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child support obligation major child support unemployed parent capacity social minimum income parental duty of maintenance child support reduction unemployed minor child réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Articles 203, 205 et 207 du Code civil
Aux termes des articles 203, 205 et 207 du Code civil l’obligation alimentaire des parents subsiste au-delà de la majorité de l’enfant, si l’enfant ne parvient pas à subvenir lui-même à ses besoins.
Article 21 de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti
Aussi l’article 21 de la loi de 1999 sur le RMG se réfère-t-il expressément aux articles 203, 276bis et 303 réglant spécialement l’obligation d’entretien des enfants.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-sept avril deux mille onze

Numéro 35787 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 19/02/2010, comparant par Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement rendu contradictoirement le 12 novembre 2009, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg statuant sur la demande en divorce de A et celle reconventionnelle de B prononça le divorce aux torts réciproques des époux, ordonna la liquidation et le partage de leur communauté de biens, accorda au père la garde sur l’enfant commun Carlos, né le 25 octobre 1992 , accorda à la mère un droit de visite et d’hébergement, fixa à 200 € la pension alimentaire à charge de la mère et condamna le père à une pension alimentaire de 150 € pour l’enfant X, domicilié chez la mère.

Ce jugement fut entrepris par A selon exploit d’huissier du 19 février 2010 par un appel limité à la pension alimentaire qui a fait l’objet de sa condamnation en première instance. Selon l’appelante, l’enfant ne serait plus scolarisé depuis un an et ne ferait aucun effort pour trouver un emploi .Son salaire de 1.503 € par mois ne lui permettrait pas le versement du montant alloué par les premiers juges. Elle aurait à charge un prêt hypothécaire de 251,53 € et participerait à raison de 215 € aux frais d’entretien du fils X au Tricentenaire. Elle offre à titre satisfactoire la somme de 50 €. Le montant de 150 €, auquel la contribution du père aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant X a été fixée serait insuffisante : Elle sollicite de porter la pension alimentaire à la somme mensuelle de 250 €.

L’intimé fait valoir que le montant lui alloué pour le fils Y serait équitable et parfaitement gérable par l’appelante. Ses développements sur l’oisiveté seraient non pertinents. Il déclare interjeter appel incident dans la mesure où le tribunal n’aurait pas retenu son offre de payer 100 € à titre de pension alimentaire pour l’enfant X. L’enfant serait entièrement pris en charge par la structure d’accueil du Tricentenaire et y serait hébergé. La mère devrait contribuer pour moitié et serait à même de le faire. Depuis janvier 2010, X subviendrait personnellement à ses besoins par le biais du RMG qu’il toucherait. A titre subsidiaire l’intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué.

Il n’est pas contesté que la mère continue à prendre l’enfant X en charge, qu’elle le visite régulièrement, le prend à la maison et lui organise des vacances.

Les pièces versées établissent que l’enfant X touche le RMG depuis janvier 2010. Le RMG pour personnes handicapées a été introduit par la loi du 12 septembre 2003 dans le souci de garantir aux personnes inaptes au travail indépendance et sécurité sociale Selon les travaux préparatoires (dossier parlementaire no 4827), le revenu minimum sera attribué en remplacement d’un revenu professionnel aux personnes gravement handicapées et partant inaptes au travail. Le principe du droit à RMG a été transposé dans la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti par l’ajout à l’article 2, d’un point (3) c) : Peut prétendre aux prestations de la présente loi sans avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans, la personne majeure qui, par suite de maladie ou d’infirmité, n’est pas en état de gagner sa vie dans les limites prévues à l’article 5. Cette limite est actuellement de 1.228,63 €. Bien que constituant selon les travaux préparatoires un revenu de remplacement dans le chef de la personne handicapée, le RMG reste une aide sociale versée par la communauté. Aussi est-t-il, comme toute autre assistance prestée dans le cadre de la loi de 1999, déterminé en fonction de l’appréciation des ressources personnelles, dont le droit à une pension alimentaire. Le fait que le créancier d’aliments bénéficie d’un complément RMG est sans influence sur l’obligation alimentaire qui est imposée par les articles du code civil réglant le devoir alimentaire entre proches parents. L’obligation alimentaire des parents à l’égard de leurs enfants doit passer avant la contribution de la collectivité nationale qui, à cet égard, doit garder un caractère subsidiaire. Aussi l’article 21 de la loi de 1999 sur le RMG se réfère-t-il expressément aux articles 203, 276bis et 303 réglant spécialement l’obligation d’entretien des enfants.

La Cour d'appel confirme le jugement entrepris en ce qu’il a mis à charge de B une pension alimentaire de 150 € pour l’enfant X, ce montant correspondant à la capacité contributive du père qui touche une indemnité de chômage, compte tenu également de ses frais mensuels et de la capacité contributive de la mère.

L’enfant Y, né le 25 octobre 1992 est majeur. Il ne s’adonne à aucune occupation salariée et reste à charge de son père chez qui il vit. Aux termes des articles 203, 205 et 207 du Code civil l’obligation alimentaire des parents subsiste au-delà de la majorité de l’enfant, si l’enfant ne parvient pas à subvenir lui-même à ses besoins. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont accordé au père une pension alimentaire pour cet enfant majeur. Le montant de 200 € auquel la pension a été fixée correspond aux besoins du fils et à la capacité contributive de la mère. La décision entreprise est également à confirmer sur ce point.

Comme il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de chacune des parties, la Cour d'appel rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit en la forme l’appel principal et l’appel incident, les dit non fondés et en déboute,

rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure, condamne l’appelante aux dépens avec distraction au profit de Maître Anne Roth.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.