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34824Da Généré par l'IA

Court partially allows appeal, orders monthly child support and sets expense sharing rules.

Numéro de cause 34824Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the appellant's request to terminate child support for child Y and dismissed the claim for a monthly contribution of 300 euros for child X. Instead, the court ordered the appellant to pay 150 euros monthly to the respondent for child Y's maintenance and established a three-to-two split for non-routine expenses. The decision affirmed that parents must contribute according to their means and require mutual consent for extraordinary costs.

Regeste Legislator

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Art. 250 et s. du Code de procédure civile; Art. 270 et s. du Code de procédure civile: Child support obligations persist despite changes in custody arrangements, and non-routine expenses require prior parental agreement and are shared proportionally to each parent's financial capacity.

Mots-clés

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child support obligation non routine expenses parental contribution custody arrangement financial capacity extraordinary costs monthly maintenance déduction des contributions d'entretien d'enfants

Dispositions légales citées

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Art. 240 du NCPC
Les demandes en paiement d’une indemnité formées par les parties en application de l’article 240 du NCPC sont à rejeter au motif qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge respective.
Art. 250 et s. du Code de procédure civile
Art. 270 et s. du Code de procédure civile
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-sept avril deux mille onze

Numéro 34824 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Jean ENGELS, avocat général ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 06 mai 2009,

comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à (…),

intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l’arrêt rendu le 21 avril 2010 invitant les parties de préciser les modalités de la résidence de l’enfant X auprès de ses parents ainsi que la contribution de chaque parents aux dépenses non courantes à faire en faveur des enfants Y et X.

La partie appelante, A, demande :

- le maintien de résidence principale de X auprès de son père ;

- le maintien du droit de visite et d'hébergement de B à l'égard de X, tel que mise en pratique depuis l'ordonnance de référé du 17 janvier 2007 à savoir un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires, et ce jusqu'à la majorité de X ;

- l’autorisation de déclarer légalement l'enfant mineur Y à son adresse, afin de lui permettre de prendre en charge la totalité des frais médicaux et de se les faire rembourser par la mutuelle et les organismes de sécurité sociale;

- la condamnation de B à lui payer, à partir du mois de septembre 2010, à titre de participation aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant X, la somme de 300 €, y non compris les allocations dues pour l'enfant X ;

- la suppression de la pension alimentaire payée par l’appelant à l’intimée à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Y rétroactivement au 21 avril 2010, date depuis laquelle la résidence en alternance auprès de chaque parent a été mise en œuvre ;

- la prise en charge des dépenses non courantes en faveur des enfants à part égales par les deux parents, à condition que chaque parent ait donné son accord préalable à toute dépense exceptionnelle.

La partie intimée, B, demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les dispositions relatives à X, devenu majeur depuis le

8 décembre 2010. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande d’A relative à sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de X. Par conclusions notifiées le 19 octobre 2010, l’intimée forme appel incident pour demander la condamnation de l’appelant à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 450 € à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de Y. Elle demande acte qu’elle entend prendre à sa charge les frais extraordinaires à exposer pour Y, à l’exception des frais de vacances qui seront pris en charge par celui des parents qui les organise. En outre, elle demande à entendre dire que l’appelant ne peut engager des dépenses exceptionnelles que de son accord. Elle demande que la résidence principale ou le domicile légal de Y soit fixé auprès d’elle.

L’appelant demande le rejet des débats des conclusions notifiées le 16 février 2011 par l’intimée. Suivant l’article 224 du NCPC, les parties peuvent déposer des conclusions et produire des pièces tant que la clôture de l’instruction n’est pas ordonnée. Ce droit est cependant limité par le principe du contradictoire et du déroulement loyal de la procédure. L’article 64 NCPC exige en effet que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». La signification des conclusions litigieuses le 16 février 2011 n’est pas tardive, compte tenu des échanges antérieurs de conclusions entre parties et de la nature peu complexe de l’affaire qui a été fixée pour clôture de l’instruction et renvoi à l’audience des plaidoiries à l’audience de mise en état du mercredi 2 mars 2011. La Cour constate en outre que les conclusions litigieuses en question ne contiennent aucun élément en fait ou en droit nouveau par rapport aux écrits antérieurs de l’intimée auxquels l’appelant avait déjà répondu de façon exhaustive, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucun grief concret. Il suit de ce qui précède que la demande en rejet des conclusions notifiées le 16 février 2011 par l’intimée n’est pas fondée.

La demande de l’appelant tendant à relever la contribution de l’intimée aux frais d’entretien et d’éducation de X à 300 € par mois est irrecevable comme constituant une demande nouvelle en instance d’appel, ayant exclusivement trait à l’aménagement de l’autorité parentale sur Y et à la contribution des parents aux frais d’entretien et d’éducation de celui-ci.

Comme X est devenu majeur le 8 décembre 2010, les demandes relatives à l’organisation des relations personnelles des parents avec leur fils sont devenues sans objet.

L’arrêt du 21 avril 2010 a décidé une autorité parentale conjointe sur Y et une résidence alternée de l’enfant auprès de chacun de ses parents, chaque résidence étant d’importance égale.

Cependant afin d’éviter toutes difficultés éventuelles sur le plan scolaire et administratif, notamment en ce qui concerne le remboursement des frais médicaux exposés par l’appelant, il y a lieu de fixer le domicile légal de Y auprès de son père. A ces fins l’appelant pourra par conséquent déclarer Y auprès du bureau de la population de la Ville de Luxembourg comme étant domicilié légalement chez lui.

Comme l’arrêt du 21 avril 2010 a retenu le principe d’une résidence à égalité de Y en alternance auprès de chacun de ses parents, ceux-ci devront supporter chacun directement les frais courants d’entretien et d’éducation de Y qui échoiront lors de la période de résidence de Y auprès de chacun d’eux.

Parmi ces frais courants rangent, à titre indicatif, les frais de logement, dépenses de nourriture, d’hygiène corporelle, frais modiques d’habillement, de matériel scolaire et de loisir. Les La contribution de chaque parent aux dépenses plus substantielles et moins courantes se fera sur base d’un décompte mensuel établi par chaque partie pour les frais dont il a fait l’avance. Ces frais ne pourront être exposés que moyennant l'accord préalable de l'autre partie. Ils feront l'objet d'un décompte mensuel accompagné de pièces justificatives et devront être remboursé par leur débiteur dans les quinze jours de la réception du décompte et des pièces justificatives.

Il y a encore lieu de préciser que chaque parent supporte intégralement et définitivement les frais de vacance ou de voyage qu’il organise avec Y.

A l’exception des frais de vacances et de voyage entrepris par les parents, la charge des autres dépenses, courantes ou exceptionnelles, modiques ou importantes, devra être répartie entre les parents, sur le plan de la contribution, en fonctions de leurs facultés contributives. Il y a encore lieu de rappeler qu’A s’est engagé à prendre à sa charge définitive les frais de santé de Y et de X ainsi que les frais d’assurance auprès des mutuelles. Il bénéficiera en contrepartie des remboursements de la part de la Caisse Nationale de Santé et des mutuelles.

En ce qui concerne les frais courants d’entretien et d’éducation de Y, qui sont sensiblement égaux auprès de chacun des parents et qui ne peuvent raisonnablement pas faire l’objet d’un décompte détaillé, il y a lieu de d’opérer la répartition ou le rééquilibrage de la charge des dépenses, au moyen d’une pension alimentaire classique à verser par le parent qui dispose des facultés contributives plus fortes au parent moins bien loti. La demande de l’appelant tendant à la suppression pure et simple de pension alimentaire pour Y au motif que chaque parents doit supporter lui-même les frais courants qui échoient pendant les périodes pendant lesquelles il héberge Y, n’est pas fondée au motif qu’elle est contraire au principe de la contribution aux frais suivant les facultés des parents. Compte tenu des revenus nets de chacun des parents, du fait qu’il se partage les allocations familiales versées pour Y et des modalités d’hébergement mises en place, A versera à B une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de Y de 150 € par mois.

En ce qui concerne les dépenses qui font l’objet d’un décompte, A y contribuera à concurrence des deux tiers et B à concurrence d’un tiers.

Les demandes en paiement d’une indemnité formées par les parties en application de l’article 240 du NCPC sont à rejeter au motif qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge respective.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état et les conclusions du Ministère public ;

rejette la demande de l’appelant tendant au rejet des conclusions notifiées le 16 février 2011 par l’intimée ;

déclare irrecevable la demande de l’appelant en condamnation de l’intimée à lui payer une contribution mensuelle de 300 € aux frais d’entretien et d’éducation de X ;

déclare non fondé l’appel incident formé par B ;

dit l’appel d’A partiellement fondé ;

réformant :

condamne A à payer à B une pension alimentaire mensuelle de 150 € à titre de contribution aux frais courants d’entretien et d’éducation de Y ;

dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suit le jour où le divorce a acquis force de chose jugée et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;

dit que les frais non courants d’entretien et d’éducation de Y ne peuvent être ne pourront être engagés que moyennant l'accord préalable de l'autre partie ; qu’ils feront l’objet d’un décompte mensuel entre parents accompagné de pièces justificatives et qu’ils devront être remboursés par leur débiteur dans les quinze jours de la réception du décompte et des pièces justificatives ;

dit que les parents contribueront à ces frais à concurrence de un tiers à charge de B et des deux tiers pour A ;

dit que chaque parent supporte intégralement et définitivement les frais de vacance ou de voyage qu’il organise avec Y ;

déclare non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maître

Valérie Dupong, avocat, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.