Court partially allows appeal on damages but dismisses incident appeal due to exclusive fault of defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the incident appeal regarding the defendant's claim for exoneration based on the plaintiff's exclusive fault. While the defendant argued the plaintiff caused the accident, the court found the defendant solely responsible for the collision. Consequently, the main appeal was partially allowed, reducing the compensation for vehicle rental from seven to three days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil: Exclusive fault by the plaintiff exempts the defendant from liability; damages must be reduced if the claimed amount exceeds the actual loss proven by expert evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 53/2011
Audience publique du mardi, vingt-six avril deux mille onze
Numéro 133349 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), employée privée, et
2) PERSONNE2.), employé privé, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
3) la société coopérative de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration sinon par ses organes
dirigeants actuellement en fonctions, entreprise de droit belge agréée sous le n° de
code 0058 et enregistrée près le registre de commerce de Bruxelles sous le n°
NUMERO1.), représentée au Grand-Duché de Luxembourg et agissant par sa
succursale SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le n° NUMERO2.),
faisant les opérations sous la marque commerciale MEDIA1.) représentée par son
directeur d’assurance actuellement en fonctions, PERSONNE3.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-
Alzette du 8 septembre 2010,
intimés sur appel incident,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE4.),
2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, prise en sa qualité de gestionnaire de la compagnie
d’assurance de droit français SOCIETE2.), avec siège à ADRESSE6.) (gestionnaire
au Grand-Duché de Luxembourg NUMERO3.)),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,
appelants par appel incident,
comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 mars 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société coopérative de droit belge
SOCIETE1.) par l’organe de leur mandataire Maître Jean KAUFFMAN, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE4.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L.
par l’organe de leur mandataire Maître Marc WAGNER, avocat, en remplacement de
Maître François PRUM, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 6 novembre 2009, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE4.)
et le ORGANISATION1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 2.997,04
euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde au titre de
dommages et intérêts des suites d’un accident de la circulation du 6 mars 2009.
Par exploit d’huissier du 20 janvier 2010, PERSONNE4.) a fait citer PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) devant le même tribunal pour les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 2.284,80 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Par jugement du 7 juillet 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les demandes
en la forme, les a jointes, a retenu que PERSONNE2.) et PERSONNE4.) étaient à
considérer comme gardiens des deux véhicules impliqués dans l’accident et a mis
PERSONNE1.) hors cause. Il a retenu que l’accident de la circulation du 6 mars 2009
était dû à la seule faute de PERSONNE2.) qui a laissé la portière arrière gauche de
son véhicule ouverte sans nécessité.
Ce jugement a ainsi:
retenu que PERSONNE2.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité
pesant sur lui,
partant condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à
PERSONNE4.) la somme de 1.033,53 euros avec les intérêts légaux à compter du
jour de l’accident jusqu’à solde,
retenu que PERSONNE4.) s’exonère de la présomption de responsabilité pesant sur
elle,
partant dit la demande de PERSONNE1.) non fondée.
De ce jugement, non signifié,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et la société
SOCIETE1.) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 8 septembre
2010.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à voir condamner
PERSONNE4.) et le ORGANISATION1.) à payer à PERSONNE1.) la somme
réclamée de 2.997,04 euros avec les intérêts au taux légal à dater du sinistre ainsi
qu’à être déchargés de toutes les condamnations intervenues à leur égard en première
instance.
A l’appui de leur recours, les appelants exposent que l’accident litigieux s’est produit à
Luxembourg dans la ADRESSE7.) dans les circonstances suivantes: le véhicule
appartenant à PERSONNE1.) aurait été stationné devant sa maison (numéro
ADRESSE1.)) dans le sens réglementaire sur le côté droit de la chaussée en direction
de l’aéroport. Son époux, PERSONNE2.), après avoir attaché un des enfants sur le
siège arrière droit, aurait été en train d’attacher le second enfant sur le siège arrière
gauche, de sorte que la portière arrière gauche aurait été ouverte. Le véhicule
PERSONNE4.) serait alors venu heurter la portière arrière gauche du véhicule
PERSONNE2.). Les appelants estiment ainsi que la faute exclusive de l’accident est
à rechercher dans le comportement de l’automobiliste PERSONNE4.) qui ne serait
pas restée maître de son véhicule et qui n’aurait pas réussi à freiner à temps. Ils
renvoient au croquis du constat amiable pour asseoir leur version des faits. En ordre
subsidiaire, ils demandent à voir ordonner une visite des lieux.
Les intimés, tout en demandant la confirmation pure et simple du jugement entrepris,
interjettent implicitement mais nécessairement appel incident en ce qu’ils demandent
la condamnation solidaire, sinon in solidum, des appelants à payer à PERSONNE4.)
la somme réclamée de 2.284,80 euros au lieu de celle octroyée en première instance
de 1.033,53 euros. Ils soutiennent que l’accident serait dû au comportement fautif de
PERSONNE2.). Ainsi, les intimés font exposer que ce dernier était en train d’attacher
son enfant sur le siège arrière gauche, la portière arrière gauche étant ouverte et
dépassant sur la chaussée. PERSONNE4.), qui aurait circulé dans la ADRESSE7.)
alors qu’il aurait déjà fait nuit - cette rue étant mal éclairée et la visibilité mauvaise -
aurait été surprise par la portière du véhicule PERSONNE2.) et aurait alors heurté
celle-ci avec son rétroviseur. Les intimés reprochent à PERSONNE2.) de ne pas avoir
pris la précaution d’installer son fils du côté du trottoir moins gênant et dangereux de
la circulation.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que le véhicule PERSONNE4.), qui circulait à Luxembourg
dans la ADRESSE7.) en direction de l’aéroport, heurta la portière arrière gauche
ouverte du véhicule PERSONNE2.) qui était stationné sur le côté droit de cette même
rue.
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer à
PERSONNE4.).
Les intimés estiment par contre que tant PERSONNE2.) que PERSONNE1.) seraient
à considérer comme gardiens de l’autre véhicule. Or, tel que l’a retenu à bon droit le
premier juge, le gardien du véhicule PERSONNE2.) impliqué dans l’accident, est
PERSONNE2.), alors que celui-ci, en attachant son enfant sur le siège arrière du
véhicule, son épouse n’étant même pas présente, avait les pouvoirs de direction,
d’usage et de contrôle du véhicule et de la portière.
PERSONNE2.)
et
PERSONNE4.)
estiment s’être totalement exonérés
de la
présomption de responsabilité par le comportement fautif du gardien adverse et font
valoir que celui-ci ne s’est pas exonéré du tout.
Le croquis du constat, valant aveu extrajudiciaire compte tenu du fait de ses mentions
claires et précises ne laissant pas de doute sur le déroulement de l’accident (cf. Trib.
Lux. 25 janvier 1996, n° 53328 du rôle), montre les deux véhicules au moment du choc,
le véhicule PERSONNE2.) étant stationné le long du trottoir, la portière arrière gauche
ouverte et dépassant sur la rue, le véhicule PERSONNE4.) circulant dans cette même
rue.
Aux termes de l’article 169 du code de la route, « sauf en cas de manœuvre nécessitée
par la marche en arrière, aucune portière battante ne peut être ouverte pendant la
marche, ni rester ouverte pendant le stationnement et le parcage. Il est interdit d’ouvrir
la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte sans nécessité ou de descendre du
véhicule, sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter ni danger ni gêne pour les autres
usagers ».
En l’espèce, la portière du véhicule PERSONNE2.) était ouverte au moment de
l’approche du véhicule PERSONNE4.), les deux gardiens l’ayant précisé sur le constat
à l’amiable, PERSONNE4.) explicitant encore sur le croquis que : « B [PERSONNE2.)]
garée au bord de la rue. Le propriétaire du véhicule déposait son fils dans la voiture,
porte arrière gauche ouverte ; A [PERSONNE4.)] remontait la rue et a heurté le
véhicule B en stationnement. Le rétroviseur a été arraché. La porte arrière gauche du
véhicule B a été endommagée ».
La portière du véhicule PERSONNE2.) étant déjà ouverte au moment de l’approche
de PERSONNE4.), il appartient aux intimés d’établir qu’elle a été laissée ouverte sans
nécessité. Dans ce contexte, les intimés insistent sur le fait que PERSONNE2.) aurait
dû attacher ses deux enfants sur les sièges arrières à partir du trottoir. Ils font encore
exposer qu’il faisait déjà nuit, que l’éclairage public n’était pas très lumineux à l’endroit
précis de l’accident et que le véhicule PERSONNE2.) était stationné derrière un virage.
Les appelants, de leur côté, font valoir - photographies à l’appui - que PERSONNE4.)
avançait en ligne droite depuis environ 200-300 mètres avant de heurter la portière du
véhicule PERSONNE2.) et que des lampadaires, situés tous les 50 mètres, éclairent
la ADRESSE7.), de sorte que PERSONNE4.) devait nécessairement avoir vu la
portière ouverte. Ils concluent en ordre subsidiaire à une visite des lieux.
Eu égard à la présence de lampadaires dans la ADRESSE7.), l’argument des intimés
selon lequel la visibilité était mauvaise tombe à faux.
Par ailleurs, les intimés restent en défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un
virage à l’endroit de la collision.
La portière du véhicule PERSONNE2.) étant ouverte depuis un petit moment et
empiétant sur la chaussée au moment de l’approche de PERSONNE4.), constituait un
obstacle dont celle-ci devait tenir compte.
Devant cet obstacle, PERSONNE4.) aurait dû redoubler de prudence et ralentir et le
contourner sinon s’arrêter complètement. Dans ce contexte, le tribunal rappelle que
conformément à l’article 140 du code de la route, tout conducteur doit ralentir ou même
s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la circulation se présente ou peut
raisonnablement être prévu.
En omettant de ce faire, PERSONNE4.) a commis une faute de conduite qui constitue
la cause unique de l’accident.
Par réformation du jugement a quo, il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE2.)
s’exonère de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du
code civil par la faute de conduite exclusive de PERSONNE4.), de sorte que la
demande de cette dernière n’est pas fondée sur cette base.
PERSONNE4.) n’ayant pas établi de faute dans le chef de PERSONNE2.) ou de
PERSONNE1.) en relation causale avec l’accident, sa demande n’est pas non plus
fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Etant à l’origine exclusive de la collision, PERSONNE4.) ne s’exonère pas de la
présomption de responsabilité pesant sur elle, de sorte que, par réformation, il y a lieu
de dire la demande des appelants fondée en principe.
En ce qui concerne le montant réclamé, les intimés ne contestent pas le montant des
réparations tel que retenu par le bureau d’expertise SOCIETE3.) (2.571,57 euros),
mais contestent la facture SOCIETE4.) d’un montant de 425,47 euros concernant la
location d’une voiture pendant sept jours, alors que l’expert n’aurait prévu qu’une durée
d’immobilisation de trois jours. PERSONNE4.) et le ORGANISATION1.) estiment ainsi
que PERSONNE1.) n’aurait droit qu’à une indemnité d’immobilisation de (3 x 15 euros)
45,- euros.
PERSONNE1.) réplique qu’elle doit être replacée dans la situation qui était la sienne
avant l’accident et que l’accident s’étant produit un vendredi soir et les garages ne
réparant pas les voitures les weekends, la location aurait porté sur sept jours.
Le tribunal note que, dans son rapport, l’expert PERSONNE5.) a retenu que le véhicule
PERSONNE2.) « circulait normalement » après l’accident. PERSONNE1.) n’était dès
lors pas tenue de louer un véhicule de remplacement pendant sept jours. Seuls trois
jours de location sont dès lors à indemniser et PERSONNE1.) a droit à ce titre à la
somme de 182,34 euros. Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) est fondée
pour le montant de [2.571,57 + 182,34] 2.753,91 euros.
Au vu des développements qui précèdent, l’appel principal est partiellement fondé,
tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
partant, par réformation,
dit la demande de PERSONNE4.) non fondée et en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) partiellement fondée,
partant
condamne
PERSONNE4.)
et
l’association
sans
but
lucratif
ORGANISATION1.) A.S.B.L. in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de
2.753,91 euros avec les intérêts légaux sur la somme de 2.571,57 euros à partir du
jour de l’accident et sur celle de 182,34 euros à partir du décaissement, chaque fois
jusqu’à solde,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE4.) et
à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L. et ordonne la distraction
des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Jean KAUFFMAN, avocat concluant,
qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.