Civil court partially allows appeal for moral damages in assault case, awarding 150 euros ex aequo et bono.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement partially allowed the appellant's appeal against a police court judgment that dismissed his civil claim for damages. The appellant sought 2,000 euros for moral prejudice resulting from voluntary assault, including a slap and pushing that caused headaches and a minor skin abrasion. The court found the first-instance judgment unfounded but awarded 150 euros ex aequo et bono for the non-tolerable physical integrity violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 du Code de procédure civile; When a civil claim for moral damages arises from a criminal offense, the appellate court may reform the first-instance judgment by awarding a forfaitary sum ex aequo et bono if the initial dismissal was unjustified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts Civils no 15/2011 (Intérêts Civils 131147) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, vingt-six avril deux mille onze
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:
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Dans la cause
Entre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
appelant au civil,
comparant par Maître Mourad SEBKI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), né le DATE2.) à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé au civil,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du ministère public partie jointe.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en
date du 23 avril 2010 sous le numéro 108/2010 et dont le dispositif est conçu comme
suit:
«Par ces motifs,
Le tribunal de police, statuant contradictoirement et en premier ressort, le témoin
entendu en sa déposition orale, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses
conclusions, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens
de défense et la représentante du Ministère Public en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de 50,- euros,
le condamne également aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 20,90 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 jour,
statuant au civil:
donne acte
à
PERSONNE1.)
de sa constitution de partie civile
contre
PERSONNE2.),
se déclare compétent pour en connaître,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
partant en déboute,
laisse les frais de la demande civile à PERSONNE1.).»
L’affaire, appelée pour fixation à l’audience publique du mardi, 28 septembre 2010,
fut à plusieurs reprises fixée pour plaidoiries aux 9 novembre 2010, 21 décembre
2010, 25 janvier 2011, 1er mars 2011 et finalement à l’audience publique du mardi, 29
mars 2011.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Mourad SEBKI, mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.
Maître Romain LANCIA, avocat, en remplacement de Maître Henri FRANK,
mandataire de PERSONNE2.), exposa ses moyens.
Madame Sandra ALVES-ROUSSADO, substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à la
sagesse du tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 26
avril 2011 le
jugement
qui suit:
Par jugement du 23 avril 2010, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette a condamné
PERSONNE2.) au paiement d’une amende de 50,- euros du chef de coups et
blessures volontaires sur la personne de PERSONNE1.). Il s’est déclaré compétent
pour connaître de la constitution de partie civile dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre
de PERSONNE2.), mais a dit la demande non fondée au motif que, la victime n’ayant
pas subi de préjudice corporel, il n’y a pas lieu de lui attribuer un montant à titre de
préjudice moral.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au civil par déclaration
au greffe du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 2 juin 2010.
L’appelant fait grief au premier juge de ne pas lui avoir alloué le montant réclamé de
2.000,- euros « à titre de préjudice moral pour douleurs endurées alors que
PERSONNE2.) lui a causé des blessures volontaires avec incapacité de travail
personnel et violation de domicile, en le giflant chez lui et en présence de son fils
mineur » ou tout autre montant, même supérieur, à évaluer ex aequo et bono par le
tribunal ou à dires d’expert, le tout avec les intérêts légaux à partir du 1er juillet 2009,
jour de l’infraction, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des
motifs du premier juge; à titre subsidiaire il conteste le montant réclamé.
Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice.
Il convient de préciser tout d’abord que, dans le cadre de sa constitution de partie
civile, PERSONNE1.) ne peut réclamer réparation que pour le préjudice qu’il a
personnellement subi et qui se trouve en relation causale avec l’infraction retenue à
l’égard de PERSONNE2.), à savoir d’avoir volontairement porté des coups ou fait des
blessures à PERSONNE1.) en le poussant par terre et en lui administrant une gifle.
PERSONNE1.) verse en cause un certificat médical partiellement illisible établi le 5
juillet 2009, soit 4 jours après les faits, suivant lequel le Dr PERSONNE3.) a constaté
une éraflure cutanée au pied gauche de PERSONNE1.) et a noté que le patient s’est
plaint de céphalées.
L’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique est indemnisable indépendamment
de tout autre chef de préjudice (dommage moral pour souffrances, préjudice
d’agrément etc.). Il se réalise précisément par l’atteinte non tolérable à l’intégrité
physique de la victime et il est indemnisable par l’allocation d’un forfait. (G. Ravarani,
La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n° 1051)
Au vu des circonstances de la cause, le tribunal fixe, par réformation du jugement
entrepris, ex æquo et bono l’indemnisation due à PERSONNE1.) du chef du dommage
subi par lui en relation avec les faits du 1er juillet 2009 à 150,- euros.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant
en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le
représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement du 23 avril 2010,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 150,- euros avec
les intérêts légaux à partir du 1er juillet 2009 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Monique HENTGEN, vice-présidente, Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence de Madame Tania NEY, substitut du procureur d’Etat, et de Madame
Eliane CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont
signé le présent jugement.