Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_217a Généré par l'IA

Appeals against a judgment on jurisdiction and prescription are inadmissible under Article 582 of the Civil Procedure Code.

Numéro de cause CA5_217a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals filed by the accused and the civil party inadmissible. The defendants argued for the review of jurisdictional and prescription issues, while the prosecution maintained the lower court's decisions were final. The court ruled that Article 582 of the Civil Procedure Code makes such appeals immediately inadmissible when the judgment addresses jurisdiction or prescription, even if the merits remain unresolved.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 579 and 582 of the Civil Procedure Code; Appeals against judgments ruling on jurisdiction or prescription are immediately inadmissible, regardless of whether the merits of the case have been decided.

Mots-clés

Généré par l'IA
Civil Procedure Code jurisdictional appeal prescription defense immediate inadmissibility finality of judgment court of appeal procedural bar révision en matière civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 579 of the Civil Procedure Code
P1) et P2) font encore valoir, en ordre subsidiaire, que le jugement entrepris aurait définitivement tranché des moyens ayant un impact direct sur le principal, de sorte que leur appel devrait être déclaré recevable même au regard des dispositions de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 580 of the Civil Procedure Code
Article 582 of the Civil Procedure Code
La Cour d’appel relève encore que l’article 582 du Nouveau Code de procédure civile (reprenant l’article 454 du Code de procédure civile) ne dément pas l’analyse qui précède.
Article 185 of the Code of Criminal Instruction
Article 202 of the Code of Criminal Instruction
Article 203 of the Code of Criminal Instruction
Si aux termes de l’article 203 alinéa 5 du Code d’instruction criminelle, le Procureur général d’Etat et le Procureur d’Etat pourront aussi former leur appel par notification au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, encore faut-il que cette notification ait lieu dans le délai légal d’appel.
Article 209 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
article 454 du Code de procédure civile
La Cour d’appel relève encore que l’article 582 du Nouveau Code de procédure civile (reprenant l’article 454 du Code de procédure civile) ne dément pas l’analyse qui précède.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 217/11 V. du 26 avril 2011 (Not. 3021/03/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six avril deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. P1), né le (...) à (...), demeurant à CH-(...)

2. P2), né le (...) à (...), demeurant à L-(...)

prévenus, défendeurs au civil et appelants e n p r é s e n c e d e :

Défaut 1. PC1), demeurant à D-(...)

partie civile constituée contre le prévenu P1), préqualifié

2. la société anonyme SOC1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le n° B (...)

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil P1) et P2), préqualifiés

demanderesses au civil __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 28 octobre 2010, sous le numéro 3492/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

(…)

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29 novembre 2010 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1) et par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu P1), le 30 novembre 2010 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P2) et le 13 décembre 2010 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu P2).

En vertu de ces appels et par citation du 18 janvier 2011, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 29 mars 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications.

La demanderesse au civil PC1), bien que régulièrement convoquée ne fut ni présente ni représentée.

Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu et défendeur au civil P1), fut entendu en ses moyens quant à la recevabilité des appels.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu et défendeur au civil P2), fut également entendu en ses moyens quant à la recevabilité des appels.

Maître François KREMER, avocat à la Cour, comparant pour la demanderesse au civil SOC1) S.A., fut entendu en ce qui concerne la recevabilité des appels.

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire sur la recevabilité des appels.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 avril 2011, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 29 novembre 2010, P1) a relevé appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu le 28 octobre 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration au même greffe à la date du 30 novembre 2010, P2) a, à son tour, relevé appel, au pénal et au civil, du prédit jugement.

Le Procureur d’Etat a formé appel par notification au greffe, par une première déclaration d’appel datée du 29 novembre 2010, en limitant son appel au prévenu P1), et par une deuxième déclaration d’appel datée du 13 décembre 2010, cet appel étant général, et intimant de ce fait également P2).

A l’audience publique de la Cour d’appel du 29 mars 2011, la demanderesse au civil PC1), quoique régulièrement citée, n’a comparu ni en personne ni par avocat. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son encontre.

Le représentant du ministère public soulève l’irrecevabilité des appels, tant des prévenus et défendeurs au civil, que du ministère public, et demande à voir limiter les débats à la question de la recevabilité des appels. Les prévenus et défendeurs au civil de même que la demanderesse au civil SOC1) se sont déclarés d’accord avec cette façon de procéder.

Le représentant du ministère public soulève tout d’abord l’irrecevabilité des appels du parquet, alors que les extraits des déclarations d’appel notifiées au greffe ne renseigneraient pas la date de la notification, de sorte qu’il ne serait pas établi que ces appels ont été notifiés dans le délai légal.

Il fait ensuite valoir que ces appels de même que les appels des prévenus devraient en tout état de cause être déclarés irrecevables, et ce, par application de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement entrepris n’ayant en rien tranché le principal, de sorte qu’il ne serait pas susceptible d’un appel immédiat.

La demanderesse au civil SOC1) conclut à son tour à l’irrecevabilité des appels au civil, le jugement entrepris s’étant limité à donner acte des constitutions de partie civile et à les déclarer recevables en la forme, tout en ordonnant un sursis à statuer en attendant le résultat de l’expertise ordonnée au pénal.

P1) et P2) concluent à la recevabilité de leurs appels, et ce au regard de l’article 199 du Code d’instruction criminelle, qui consacrerait de manière générale le droit d’appel contre les jugements rendus par les tribunaux correctionnels, de sorte que toute décision rendue par un tribunal correctionnel serait susceptible d’appel immédiat. La défense de P2) d’insister encore sur l’interprétation stricte prévalant en matière pénale. P1) et P2) font encore valoir, en ordre subsidiaire, que le jugement entrepris aurait définitivement tranché des moyens ayant un impact direct sur le principal, de sorte que leur appel devrait être déclaré recevable même au regard des dispositions de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile.

a) les appels du ministère public

Si aux termes de l’article 203 alinéa 5 du Code d’instruction criminelle, le Procureur général d’Etat et le Procureur d’Etat pourront aussi former leur appel par notification au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, encore faut-il que cette notification ait lieu dans le délai légal d’appel. En l’espèce, le dossier répressif contient des extraits conformes datés au 7 janvier 2011 des minutes déposées au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg des déclarations d’appel notifiées. Il ne résulte cependant pas de ces extraits à quelle date a eu lieu la notification respective des déclarations d’appel, ni la date des déclarations d’appel respectives ni la date des extraits conformes des minutes ne valant en l’espèce preuve de la notification de la déclaration d’appel dans le délai légal. Les appels du Parquet sont, dans ces conditions, à déclarer irrecevables.

b) les appels de P1) et de P2)

L’article 199 du Code d’instruction criminelle, aux termes duquel les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l’appel, ne signifie pas pour autant que tous les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent, dans les 40 jours à partir du prononcé, en cas de jugement contradictoire, être attaqués par la voie de l’appel.

En particulier, la recevabilité des appels des jugements d’avant dire droit est, à défaut d’indications afférentes dans le code d’instruction criminelle, à toiser selon les règles de la procédure civile constituant le droit commun et partant également applicables en matière pénale.

Une telle lecture de l’article 199 du Code d’instruction criminelle ne va pas à l’encontre du principe d’interprétation stricte de la loi en matière pénale, qui ne concerne que les lois pénales de fond.

En vertu de l’article 579 du nouveau code de procédure civile, peuvent être frappés d’appel immédiatement comme les jugements qui tranchent tout le principal, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire et les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance, tous les autres jugements n’étant, selon l’article 580 du même code, susceptibles d’être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Le terme « principal » s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties. Or, en matière répressive, le but de l’action publique est l’application des peines légales à ceux qui ont violé les lois de la société. Il s’ensuit que rien n’est tranché au principal tant qu’il n’a pas été statué sur la culpabilité, avec application, le cas échéant, des sanctions correspondantes.

Lorsque, comme en l’espèce, les premiers juges se limitent à écarter une exception tirée de l’extinction, par prescription, de l’action publique, ils ne tranchent aucune partie du principal. Leur décision ne met pas non plus fin à l’instance. Il en est de même, lorsque, comme en l’espèce, les premiers juges rejettent le moyen d’irrecevabilité des poursuites basé sur la violation du délai raisonnable, ou déclarent le prévenu P1) forclos à demander la nullité de l’expertise graphologique de l’expert Denis KLEIN du 18 octobre 2006.

Les dispositions de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile doivent également recevoir application, s’agissant de la recevabilité de l’appel dirigé contre la disposition par laquelle la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de l’infraction d’abus de confiance libellée à charge de P1).

La recevabilité de l’appel dirigé contre un jugement rendu sur la compétence a toujours été appréciée, en matière répressive, selon les règles établies par le Code de procédure civile, et plus particulièrement au regard des dispositions de l’article 451 de ce code. De ce fait les jugements rendus sur la compétence étaient considérés ou bien comme rentrant dans la catégorie des jugements définitifs sur incident ou dans celle des jugements d’avant dire droit interlocutoires (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, vol. I. n° 535 ; Pandectes belges, verbo appel pénal, nos 78,79 et 80).

Or, depuis le règlement grand-ducal du 22 août 1985 portant modification du code de procédure civile et de certains articles du code civil, ayant modifié les articles 451 et 452 dudit code (les actuels articles 578 et 579 du Nouveau Code de procédure civile), la recevabilité des appels des jugements rendus sur la compétence n’est plus à examiner au regard de leur nature préparatoire ou interlocutoire, ou au regard de leur caractère définitif sur incident. La recevabilité des appels contre ces jugements est donc à apprécier suivant qu’ils tranchent ou non partie du principal, ou suivant qu’ils mettent fin ou non à l’instance. Au regard des développements à l’endroit des appels dirigés contre les dispositions du jugement entrepris ayant déclaré les actions publiques non prescrites, ayant rejeté le moyen d’irrecevabilité des poursuites basé sur la violation du délai raisonnable et ayant déclaré P1) forclos à demander la nullité de l’expertise graphologique de l’expert Denis KLEIN, il y a lieu de retenir qu’en se déclarant territorialement compétents, les premiers juges n’ont rien tranché au principal, et leur décision ne met pas non plus fin à l’instance.

La Cour d’appel relève encore que l’article 582 du Nouveau Code de procédure civile (reprenant l’article 454 du Code de procédure civile) ne dément pas l’analyse qui précède. Ledit article 582 dispose que « lorsqu’il s’agira d’incompétence, l’appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort ».

L’article 582 (anciennement l’article 454) institue une dérogation à la règle générale en matière d’appel civil, suivant laquelle le juge, compétent pour statuer sur le fond du litige en dernier ressort, prononce aussi en dernier ressort sur les incidents, fins de non recevoir, défenses soulevées ou invoquées par les parties. Dérogeant à cette règle, l’article 582 de l’actuel Nouveau Code de procédure civile (anciennement l’article 454 du Code de procédure civile) dispose que l’appel sera toujours recevable sur l’incident, quoique le fond doive être jugé en dernier ressort, en cas de déclinatoire pour cause d’incompétence (H. Bonfils, Traité élémentaire d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure en matière civile et commerciale, N° 1353, page 927).

Ledit article n’institue donc aucun régime particulier pour les jugements rendus sur la compétence, dérogeant à l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile et rendant l’appel contre un jugement rendu sur la compétence toujours et immédiatement recevable, indépendamment du jugement sur le fond.

Au regard des considérations qui précèdent, les appels sont dès lors à déclarer irrecevables, tant en ce qu’ils sont dirigés contre la disposition du jugement entrepris ayant statué sur la compétence territoriale de la juridiction saisie que contre les dispositions ayant écarté le moyen tiré de la prescription de l’action publique, ayant déclaré le moyen d’irrecevabilité des poursuites tiré de la violation du délai raisonnable non fondé et ayant déclaré P1) forclos à demander la nullité de l’expertise KLEIN.

En l’absence de toute décision ne fut-ce que sur le principe des demandes civiles, les appels au civil de P1) et de P2) sont pareillement à déclarer irrecevables.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la demanderesse au civil PC1) et contradictoirement à l’égard des autres parties, P1) et P2) entendus en leurs déclarations et conclusions, la société SOC1) s.a. en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels irrecevables;

condamne P1) et P2) aux frais de l’instance d’appel, les frais exposés par la partie publique étant liquidés à 16,78€ pour chacun.

Par application des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile et des articles 185, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.