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36158 Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal for immediate termination due to unpaid salary, ruling it insufficient for gross fault.

Numéro de cause 36158
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's appeal against her employer's immediate termination for gross fault. The employee argued that the employer's failure to pay December 2009 wages constituted gross fault, but the court found that a single unpaid salary does not justify immediate termination without prior legal action. Consequently, the lower court's judgment confirming the termination was upheld, and the employee was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. L.124-10 du code du travail; A single instance of unpaid salary does not constitute gross fault justifying immediate termination of an indefinite-term contract without prior demand for payment.

Mots-clés

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gross fault termination unpaid salary immediate termination labor contract procedural costs employee appeal labor law arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du sept avril deux mille onze

Numéro 36158 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

A, coiffeuse, demeurant à F-,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 5 mai 2010,

comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, avocat à la Cour, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie à L-, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître B, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 15 février 2010, A a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée B devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre dire que sa résiliation du contrat de travail avec effet immédiat du 18 janvier 2010 est due à la faute grave de l’employeur et condamner B à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 2.563,26 €, un dommage matériel de 10.000 € et un dommage moral de 5.000 € ainsi que des arriérés de salaire de 1.281,63 € pour le mois de septembre 2009, une indemnité compensatoire pour congé non pris en 2008 et 2009 de 259,44 € respectivement 1.455,12 € ainsi que 1.342,3 € du chef d’heures supplémentaires et une indemnité de procédure de 750 €.

Par jugement du 20 avril 2010 rendu par défaut à l’égard de B, la rupture, par A, de son contrat de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur a été déclarée non justifiée et elle a été déboutée de ses demandes en indemnisation tandis que B a été condamnée à lui payer 1.281,23 € du chef d’arriérés de salaire, 1.342,32 € du chef d’heures supplémentaires et 1.714,56 € du chef d’indemnité compensatoire pour congés non pris. B a encore été condamnée à payer à A une indemnité de procédure de 750 €.

Contre ce jugement A a régulièrement interjeté appel par exploit du 5 mai 2010, demandant, par réformation, à la Cour, de dire justifiée la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat intervenue le 18 janvier 2010 pour faute grave dans le chef de l’employeur et de lui allouer un préjudice moral de 5.000 € et un préjudice matériel de 2.955,08 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 € pour l’instance d’appel.

Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 11 juin 2010 la société B a été déclarée en état de faillite et par conclusions notifiées le 26 octobre 2010, le curateur a repris l’instance.

Il demande la confirmation du jugement entrepris et une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Engagée par B en qualité de coiffeuse par contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2008, A a résilié le contrat avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de l’employeur auquel elle reprochait de ne pas avoir procédé au paiement du salaire du mois de décembre 2009.

Si les manquements réitérés et persistants de l’employeur à son obligation de payer les salaires à la fin du mois constituent un motif grave au sens de l’article L.124-10 du code du travail, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le non paiement d’un seul salaire ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail, le tribunal du travail ayant relevé à juste titre qu’il aurait appartenu à A d’agir d’abord en référé en paiement des salaires.

A cela s’ajoute que A n’a même pas mis en demeure son employeur de payer le salaire ni n’a-t-elle soutenu que dans le passé déjà celui-ci aurait eu des retards dans le paiement du salaire.

Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige, la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée, seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre.

Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande du curateur tendant aux mêmes fins. B ayant fait défaut en première instance, elle n’a rien eu à débourser et en ce qui concerne l’instance d’appel le curateur n’a pas justifié en quoi il serait inéquitable que la masse de la faillite doive supporter l’intégralité de frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour se défendre contre l’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 20 avril 2010 ;

rejette les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.