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35361 Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal for wrongful dismissal, upholding employer's serious misconduct findings.

Numéro de cause 35361
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that declared his dismissal regular. The court found the employer's evidence of repeated lateness and poor work quality sufficient to justify termination, rejecting the employee's claim that grievances were retaliatory. Consequently, the judgment confirming the dismissal was upheld, and the employee was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. L.521-1, L.521-4 du Code du travail; An employer may lawfully dismiss an employee for serious misconduct if the employer proves the facts and the employee's attitude is sufficiently established, even if the employee claims retaliation.

Mots-clés

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wrongful dismissal appeal serious misconduct evidence repeated lateness poor work quality retaliation defense procedural costs award labor tribunal confirmation insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du sept avril deux mille onze

Numéro 35361 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, demeurant à L-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 13 mars 2009,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) La société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 11 septembre 2007, A a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée B devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec préavis du 11 mai 2007 et condamner à lui payer un préjudice matériel de 10.909,38 € et un préjudice moral de 5.000 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 800 €. Par même requête il a mis en intervention l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Par un premier jugement du 22 septembre 2008, le tribunal du travail a admis l’employeur à prouver les motifs invoqués à la base du licenciement et par jugement du 2 février 2009, le licenciement a été déclaré régulier et A débouté de l’ensemble de ses demandes. La demande de l’Etat en remboursement des indemnités de chômage versées à A a été déclarée non fondée.

Par exploit du 13 mars 2009, A a régulièrement interjeté appel le jugement du 2 février 2009, demandant, par réformation, à la Cour, de déclarer abusif le licenciement et de lui allouer les montants de 5.000 € respectivement 1.571,10 € au titre des préjudices matériel et moral subis ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

La société B conclut à la confirmation du jugement et conteste en ordre subsidiaire les montants réclamés et demande une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

L’Etat demande le remboursement de 3.393,92 € du chef d’indemnités de chômage pour la période de juillet 2007 à octobre 2007.

Le licenciement

Engagé par la société B suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 mai 2003 en qualité de laveur de vitres, A a été licencié avec préavis par lettre recommandée du 11 mai 2007, l’employeur lui reprochant en substance de venir systématiquement en retard ainsi que d’effectuer mal son travail, griefs pour lesquels il avait déjà fait l’objet de plusieurs avertissements dans le passé. La Cour renvoie pour le détail au contenu de la lettre de licenciement entièrement transcrite dans le jugement du 22 septembre 2008.

C’est par une analyse exhaustive et une appréciation correcte des dépositions des témoins et par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent aux arguments avancés par l’appelant en appel, que le tribunal du travail a jugé que les faits invoqués à la base du licenciement ont été prouvés et sont suffisamment graves pour emporter un licenciement.

C’est notamment à tort que A soutient à l’heure actuelle que la déposition du témoin Dominique par rapport à son arrivée tardive le 10 avril 2007 avec un retard de 30 minutes au chantier du Centre Informatique de l’Etat à la gare serait contredite par la production de l’extrait du relevé journalier des accès visiteurs CIE du 10 avril 2007.

S’il en résulte que A s’est présenté au chantier à 7.48 heures, il découle de la lettre du CIE que les employés des sociétés travaillant sur le chantier reçoivent un « badge » pendant la durée de leur séjour au CIE et que d’éventuelles sorties ne sont pas saisies.

Si A s’est donc bien présenté à la loge du concierge pour réceptionner son « badge », il n’en découle pas qu’il a commencé les travaux de nettoyage à cette heure, le témoin Dominique ayant été formelle pour l’avoir vu ce matin-là à 8.30 rejoindre ensemble avec un autre laveur de vitres le bâtiment CIE.

Si la Cour constate que le procès-verbal de l’enquête retient la date du 12 avril 2007, cela ne peut être qu’une erreur matérielle, aucune arrivée tardive au chantier n’étant reprochée à A pour le jour en question qui était le jour de l’incident avec le bris de glace. Dans son attestation testimoniale subséquente, le témoin se réfère par ailleurs à la date du 10 avril 2007.

A lui-même n’exclut d’ailleurs pas avoir quitté le bâtiment CIE après s’y être enregistré alors que pour se défendre contre le grief, il a déclaré que s’il avait été vu par la secrétaire c’était parce qu’il était en train de transporter du matériel de la camionnette vers le CIE. Or, dans son attestation testimoniale subséquente du 4 mars 2008, le témoin Dominique précise que les deux laveurs de vitres n’avaient aucun matériel en leur possession lorsqu’ils traversaient le parking en direction du bâtiment CIE.

Le retard de 10 minutes le 16 avril 2007 est admis par A et ses explications que celui-ci était dû aux problèmes rencontrés pour trouver un parking ne sont pas convaincantes alors qu’il connaît l’endroit pour ne pas y avoir été affecté la première fois et qu’il aurait alors dû partir plus tôt pour être à l’heure. D’autre part et si cette excuse pouvait être retenue s’il avait s’agi d’un seul retard, il découle des avertissements versés en cause que les arrivées tardives étaient de règle chez lui.

L’attitude désinvolte de A à l’occasion du bris de glace est également établie à suffisance par les dépositions de Clarisse et Mladen complétées par leurs attestations de témoignage du 4 mars 2008 de même que la mauvaise exécution des travaux qui se dégage tant des témoignages que du rapport du responsable sécurité Philippe.

C’est en vain que A soutient que les griefs que lui reprocherait l’employeur ne seraient qu’une réaction de celui-ci à sa propre demande en paiement d’arriérés de salaire, les avertissements bien antérieurs aux griefs qui ont été invoqués à la base du licenciement témoignant du fait que c’est bien auparavant déjà que le salarié a fait l’objet de rappels à l’ordre pour de faits similaires.

L’accumulation des arrivées tardives ainsi que les réclamations fréquentes des clients par rapport aux travaux de nettoyage effectués par A constituent un motif réel et sérieux justifiant le licenciement avec préavis de celui-ci de sorte que le jugement est à confirmer en ce que le licenciement a été déclaré abusif et A débouté de l’ensemble de ses demandes.

Le recours de l’Etat

Le jugement est encore à confirmer en ce que le recours de l’Etat, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi a été rejeté, ni les conditions du paragraphe (5) ni celles du paragraphe (6) de l’article L.521-4. du code du travail n’étant remplies en l’espèce.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que A ne s’est pas vu allouer une indemnité de procédure pour la première instance, seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre et le jugement est encore à confirmer sur ce point. Pour les mêmes considérations, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La société B n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable qu’elle doive supporter l’intégralité de frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour se défendre contre l’appel sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 2 févier 2009 ;

rejette les demandes respectives de A et de la société à responsabilité limitée B en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.