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33987a Généré par l'IA

Luxembourg court allows appeal to clarify French action dates and object identity before ruling on jurisdiction.

Numéro de cause 33987a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal granted the appellant's appeal to reopen proceedings after a lower court had closed the case based on jurisdictional incompentence. The parties disputed the timing of a counterclaim filed in France and the specific overlap of claims between the two jurisdictions. The court decided to suspend the final judgment on jurisdiction until the parties could clarify the procedural history and object identity of the French action.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code de procédure civile: When jurisdiction is contested based on a choice-of-court clause, the court may suspend its decision to allow parties to clarify procedural facts and the identity of the object of foreign actions to ensure proper jurisdictional analysis.

Mots-clés

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choice of court clause jurisdictional incompentence counterclaim timing identity of object suspension of judgment cross-border litigation commercial appeal litispendance et connexité
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du sept avril deux mille onze

Numéro 33987 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société anonyme de droit luxembourgeois XXX S.A., établie et ayant son siège social à L- … , inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro … , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 21 août 2008,

comparant par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour à Luxembourg, e t

la société par actions simplifiée de droit français YYY, établie et ayant son siège social à F- … , inscrite au registre de commerce et des sociétés de Pau (F) sous le numéro … , représentée par son président actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par un contrat du 6 juin 2003, la société par actions simplifiée de droit français YYY a confié à la société de droit luxembourgeois XXX le développement, les actions de promotion et de prospection du marché des produits d’YYY ainsi que toute l’activité commerciale sur le territoire de la Fédération de Russie, de l’Ukraine et de la Moldavie.

Le 25 février 2004 les parties ont encore conclu un contrat de garantie par lequel la société XXX s’est portée garante de la bonne exécution de règlement de la dette d’une société PEREYASLAVSKY EKHP envers la société EURALIS.

Un accord de compensation au 25 février 2004, signé le 6 mars 2004, a été conclu entre parties selon lequel YYY devait la somme de 35.760,41 €.

Par acte d’huissier du 9 décembre 2004, la société XXX a fait donner assignation à la société YYY à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner au paiement des sommes de 429.082,57 € et 144.974,95 USD du chef de commissions sur vente et de factures sur base du contrat conclu entre parties le 6 juin 2003.

Par acte d’huissier du 12 janvier 2005, la société XXX a, suite à la résiliation du contrat du 6 juin 2003 par la société YYY, assigné celle-ci en obtention de dommages et intérêts à concurrence de 1.500.000 € du chef de perte de marché pour les années 2004 et 2005 et de 3.000.000 € du chef de pertes commerciales.

Se prévalant d’une clause attributive de compétence contenue dans le contrat du 6 juin 2003, la société YYY a soulevé l’incompétence des juridictions luxembourgeoises.

Après jonction des deux affaires, le tribunal s’est, par un jugement du 2 juillet 2008, déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes par application d’une clause attributive de compétence convenue entre parties.

De ce jugement, qui lui a été signifié par YYY le 1er août 2008, la société XXX a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 21 août 2008.

Elle critique la décision entreprise en ce que les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître de ses demandes en rejetant les moyens par elle présentés pour s’opposer à l’application de la clause attributive de compétence.

Dans la convention du 6 juin 2003, versée au dossier, les parties ont arrêté sub article 8 que tout litige relatif à l’interprétation ou l’exécution du contrat sera de la compétence du tribunal de commerce de Pau.

Il résulte des énonciations du jugement de première instance qu’en date du 22 novembre 2004, la société YYY a saisi le tribunal de commerce de Pau pour obtenir la condamnation de la société XXX au paiement de différents montants sur base des contrats existant entre parties et que la société XXX y a présenté une demande reconventionnelle.

La société intimée conclut à la confirmation du jugement dont appel.

Elle fait encore valoir que la juridiction luxembourgeoise devrait se déclarer incompétente en application des règles de la litispendance. Il faudrait constater que la juridiction luxembourgeoise, non seulement n’est pas la seule saisie, puisque le même litige reste pendant devant la juridiction française, mais que ladite juridiction a, en première instance, d’ores et déjà statué sur ce litige, ce qui exclurait son examen par le juge luxembourgeois.

La triple identité requise pour qu’il y ait litispendance serait remplie : il y aurait identité d’objet, identité de cause et identité de parties.

L’appelante fait plaider que si la juridiction de première instance de Pau a rendu une décision, il n’en demeure pas moins qu’un appel a été interjeté devant la Cour d’appel de Pau, que la compétence du tribunal premier saisi n’est donc pas définitivement tranchée ; elle demande de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive quant à la compétence des juridictions françaises.

L’intimée déclare qu’il n’y a pas lieu de considérer que la compétence du premier tribunal saisi n’est pas définitivement établie, XXX n’ayant pas soulevé l’incompétence des juridictions françaises.

L’article 27 du Règlement (CE) N° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 1er mars 2002, applicable en l’espèce, dispose sub 1. que : « Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. »

Il résulte du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 12 juin 2007 que la société XXX a requis devant cette juridiction la condamnation d’YYY au paiement des mêmes montants de 429.082,57 € et 144.974,95 USD que ceux réclamés devant le tribunal de Luxembourg à titre de commissions sur les ventes de semences réalisées au titre de la campagne 2004, ainsi que 1.500.000 € au titre de dommages et intérêts dus à la rupture abusive du contrat de commission, 1.129.589,20 € au titre de dommages et intérêts résultant de pertes commerciales subies par XXX pour l’année 2004, 150.000 € à titre de dommages et intérêts quant au préjudice subi du fait de la rupture intempestive et sans motif légitime du mandat par la société YYY et 300.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du trouble commercial subi du fait de l’atteinte à son image de marque et à la respectabilité de ses affaires.

Par le jugement du 12 juin 2007, le tribunal de Pau a prononcé diverses condamnations à charge de la société XXX et a débouté celle-ci de ses revendications.

Les conclusions récapitulatives prises en instance d’appel par la société XXX renseignent qu’elle demande 2.210.000 € à titre d’indemnité de rupture, subsidiairement 1.129.589,20 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 429.082 € et 144.974,95 USD à titre de commissions sur les ventes de semences réalisées, et 30.000 € pour résistance abusive au paiement.

En l’état actuel de la procédure, une décision de la Cour d’appel de Pau n’est pas versée.

Les parties ne contestent pas que la société YYY a introduit son action devant le tribunal de commerce de Pau en date du 22 novembre 2004, donc antérieurement à l’action introduite contre elle par la société XXX devant le tribunal de Luxembourg.

Les actes de procédure versés ne permettent pas de savoir à quelle date la société XXX a présenté sa demande reconventionnelle devant le tribunal de commerce de Pau.

Aux fins de permettre aux parties de fournir cette précision et de prendre position quant à l’identité d’objet par rapport aux demandes en obtention de dommages et intérêts présentées dans le cadre de l’action intentée en France et dans le cadre de l’action intentée au Luxembourg, la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sont prononcées.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties :

de préciser la date de la présentation par la société XXX de sa demande reconventionnelle devant le tribunal de commerce de Pau, et de prendre position quant à l’identité d’objet par rapport aux demandes en obtention de dommages et intérêts présentées dans le cadre des actions respectivement intentées en France et au Luxembourg, réserve le surplus.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.