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TALCH15_133257 Généré par l'IA

Court orders expert appointment for copper rail defect dispute while allowing partial payment claim.

Numéro de cause TALCH15_133257
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the plaintiff's claim for payment of copper rail invoices totaling €11,619.09 plus interest but dismissed the request for collection fees due to lack of supporting evidence. While the main debt was recognized, the court deferred the counterclaim regarding operational site problems pending an expert investigation. Consequently, the case was remanded for further proceedings to determine the expert's mission and propose a qualified expert.

Regeste Legislator

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Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Nouveau code de procédure civile: When technical defects require specialized analysis, the court may reserve counterclaims and order an expert appointment while adjudicating established monetary claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
copper rail defects expert appointment payment delays collection fees commercial dispute remand for expert partial judgment contre-prestation

Dispositions légales citées

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Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
base de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Nouveau code de procédure civile, article 8
les dépens encourus par suite du retard de paiement basée sur l’article 8 de la loi du
Nouveau code de procédure civile, article 240
procédure de 1.200 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau code
Nouveau code de procédure civile, article 567
article 109 du Code de commerce
prévu à l’article 109 du Code de commerce.
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Texte complet

Jugement commercial XV N° 381/2011

Audience publique du mercredi, six avril deux mille onze.

Numéro 133257 du rôle

Composition :

Marc WAGNER, Premier juge-président ;

Robert WORRÉ, Premier juge ;

Steve KOENIG, juge-délégué ;

Sandra MANGEN, greffière.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) AG, établie et ayant son siège social à CH-

ADRESSE1.) (Suisse), représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce du Kanton Waadt sous le numéro

NUMERO1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

demanderesse, défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Steve BOEVER, avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat susdit,

e t :

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

défenderesse, demanderesse par reconvention,

comparant par Maître David ONIARCI, avocat, en remplacement de Maître James

JUNKER, avocat, demeurant tous les deux à Luxembourg.

___________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l'Huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement

de l'Huissier de Justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, en date du 22

octobre 2010, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à

comparaître le vendredi 5 novembre 2010 à 9.00 heures du matin devant le Tribunal

d'Arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, Cité Judiciaire à Luxembourg, Annexe du Saint-Esprit, salle CO.1.01,

pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit

d'huissier ci-après reproduit :

L'affaire fut inscrite sous le numéro 133 257 du rôle pour l'audience publique du 5

novembre 2010 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.

La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience du 15 mars 2011 lors de laquelle les débats

eurent lieu comme suit:

Maître Steve BOEVER donna lecture de l’assignation introductive d’instance et exposa

ses moyens.

Maître David ONIARCI répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t qui suit :

Réclamant le paiement du solde de deux factures dressées pour la fourniture de rails

en cuivre, la société anonyme SOCIETE1.) AG a, par exploit de l’huissier de justice

suppléant Véronique REYTER du 22 octobre 2010, fait donner assignation à la société

anonyme SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer

le montant de 11.619,09 euros, avec les intérêts de retard au taux de 9,75% à compter

du trentième jour des factures réclamées, sinon des marchandises et prestations

fournies, sinon de la vérification de la marchandise. Elle sollicite encore un montant de

1.200 euros à titre de dédommagement pour les frais de recouvrement, le tout sur

base de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard

et "avec les intérêts au taux légal de 3,5% l’an à partir de la mise en demeure du 9

octobre 2009, sinon du jour de l’assignation jusqu’à solde, et avec majoration dudit

taux de 3% à partir du premier jour du troisième mois qui suit la signification de la

décision à intervenir". A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite une indemnité de

procédure de 1.200 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau code

de procédure civile. Elle demande finalement la condamnation de la partie

défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire du

jugement.

A l’audience des plaidoiries du 15 mars 2011, le mandataire de la défenderesse a

contesté toutes les demandes adverses tant dans leur principe que dans leur quantum

et a formulé une demande reconventionnelle pour un montant total de 23.041,08

euros, avec les intérêts de retard à compter du 3 septembre 2009, sinon à compter du

jugement à intervenir, jusqu’à solde.

Ces demandes, régulièrement introduites dans les forme et délai légaux, et non

autrement contestées sous ce rapport, sont à déclarer recevables.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que dans le cadre d’une

relation commerciale suivie, elle aurait livré à plusieurs reprises des rails à la société

SOCIETE2.). A ce titre, elle aurait notamment émis deux factures, à savoir la facture

n°320_309_0005147_2_FAL du 27 juin 2008 pour un montant de 36.955,71 euros et

la facture n°320_309_0006578_FAL du 17 décembre 2008 se chiffrant à 3.383,10

euros. Alors que seul un acompte de 28.719,72 euros aurait été payé, la défenderesse

lui resterait encore redevable de la somme de 11.619,09 euros.

Face à l’absence de contestation valable de la part de la défenderesse suite à la

réception des factures et compte tenu également du paiement d’un acompte

considérable, la demanderesse invoque le principe de la facture acceptée tel que

prévu à l’article 109 du Code de commerce. Elle expose encore que les contestations

sur lesquelles se basent actuellement la défenderesse porteraient sur d’autres factures

(notamment la facture n°320_306_0005098_FAL) et ne sauraient donc en aucun cas

justifier un refus de paiement. La défenderesse resterait pour le surplus en défaut de

prouver que les prétendus défauts dont elle fait état actuellement seraient liés à une

mauvaise livraison et elle conteste toute intervention fautive dans son chef.

La société SOCIETE2.) conteste le principe de la facture acceptée. Elle fait exposer

qu’en conformité avec les dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur

la loi applicable aux obligations contractuelles, le droit suisse trouverait application et

que compte tenu du fait qu’il ne serait pas établi que le principe de la facture acceptée

existe également en droit suisse, l’application de ce principe serait à rejeter.

La défenderesse soutient ensuite que la fourniture des rails aurait eu lieu en juin 2008

mais qu’elle n’aurait été en mesure de contrôler leur qualité qu’après leur installation.

L’installation des rails sur le site SOCIETE3.) à ADRESSE3.) aurait eu lieu en août

2008 et les contestations auraient été émises immédiatement après. La défenderesse

fait plaider qu’elle ne contesterait pas l’existence du contrat entre parties mais la qualité

des produits fournis alors que la dureté des rails auraient été insuffisante. Suite aux

contestations relatives à la qualité des rails, la demanderesse aurait livré des rails de

remplacement (cette livraison correspondrait à la facture n°320_309_0006578_FAL).

A l’appui de sa demande reconventionnelle basée sur le principe de la facture

acceptée, la société SOCIETE2.) fait exposer qu’elle aurait dû procéder en urgence à

diverses interventions pour remplacer les rails défectueux et que la société

SOCIETE1.) serait dès lors à condamner à la réparation du préjudice causé. La société

SOCIETE2.) chiffre le coût relatif aux travaux de remplacement à un montant total de

23.041,08 euros tel qu’indiqué dans une facture du 31 août 2009, envoyée le 3

septembre 2009 et acceptée par la société SOCIETE1.).

Elle formule une offre de preuve par témoins, sinon par expertise, afin d’asseoir sa

version des faits et invoque encore, à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés.

Quant à la loi applicable

Quant à la loi applicable au rapport de droit existant entre parties, il y a tout d’abord

lieu de relever que les parties n’ont pas conclu à l’application de la Convention des

Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril

1980 (ci-après « Convention de Vienne »). Comme la Convention de Vienne n’a qu’un

caractère facultatif respectivement supplétif (L’applicabilité au Luxembourg de la

Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale des

marchandises par Jean-Claude Wiwinius publ. dans Annales de droit luxembourgeois

1998, p.30), il n’y a pas lieu de l’appliquer au présent litige.

Il convient dès lors de faire application de l’article 4 de la Convention de Rome du 19

juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Il en découle qu’à défaut

de choix de la loi applicable par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec

lequel il présente les liens les plus étroits. Il est présumé que le contrat présente les

liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation

caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, son administration centrale.

La prestation caractéristique est celle qui distingue un contrat d’un autre, qui est

spécifique au contrat en cause. Ce qui est caractéristique dans les contrats

synallagmatiques, ce n’est pas le payement du prix, mais la prestation pour laquelle le

payement du prix est effectué (cf. Cour 2 mars 2000, P.31, p.274).

En l’espèce, la prestation caractéristique est la livraison des rails, prestation qui a été

fournie par la demanderesse, dont le siège se trouve en Suisse.

Il s’ensuit que la loi suisse est en principe applicable au contrat en cause.

Il appartient cependant à la partie qui prétend qu’une convention est soumise à une loi

étrangère de rapporter la preuve du contenu de la loi étrangère étant donné que

l’existence de la loi étrangère est une question de fait dont la preuve incombe à la

partie qui l’invoque (Cour, 19 décembre 1933, 13, 138).

A défaut de cette preuve, la loi du for est applicable.

En l’espèce, la défenderesse n’apporte pas la preuve de la loi étrangère. Par

conséquent, il y a lieu d’appliquer la loi luxembourgeoise.

Quant à la demande principale

La demanderesse fait plaider le principe de la facture acceptée et base donc son action

sur l’article 109 du Code de commerce.

Conformément à cette disposition, la preuve des achats et ventes entre commerçants

se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. Cette acceptation peut être

expresse ou tacite.

Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (voir e.a. Cour IV

chambre, 12 juillet 1995, numéro 16844 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, La facture, n°s 446 et suiv.).

Un silence prolongé bien au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de

la facture, pour contrôler ses mentions et les fournitures ou services auxquels elle se

rapporte, constitue une acceptation tacite de cette facture.

Il appartient à l’acheteur de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a

protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une

acceptation.

En l’espèce et abstraction faite de la question de savoir si les contestations étaient

tardives, il y a lieu de relever que les pièces versées par la défenderesse pour prouver

l’existence de contestations ne se réfèrent pas aux factures litigieuses (factures

n°320_309_0005147_2_FAL et n°320_309_0006578_FAL). Le courriel du 21 octobre

2008 se réfère en effet aux problèmes rencontrés sur les rails en cuivre de la livraison

n°320-306-0005098-FAL. Dans le courrier du 2 mars 2009, la défenderesse précise

que « les profilés cuivre correspondant à votre facture 320_309_0005098_FAL ont

très rapidement été dégradés au point qu’une couche de cuivre à recouvert la structure

du point ». La facture n°908042 du 31 août 2009, invoquée par la défenderesse dans

le cadre de sa demande reconventionnelle, se réfère également à la « refacturation

de frais concernant votre livraison en août 2008 (v/fac.320_309_0005098) ». A

l’audience des plaidoiries, le mandataire de la défenderesse a d’ailleurs exposé lui-

même que le paiement des factures litigieuses serait refusé en raison de problèmes

constatés sur un autre chantier.

Etant donné que l’offre de preuve telle que formulée par la défenderesse ne donne

par ailleurs aucune précision concernant le lien entre les prétendues contestations

émises verbalement et les factures litigieuses, l’offre de preuve n’est pas pertinente à

cet égard.

Il y a encore lieu de relever que la défenderesse s’est limitée à contester le quantum

de la demande principale sans cependant formuler une critique précise en ce qui

concerne

le

montant

réclamé

à

titre

de

solde

pour

les

factures

n°320_309_0005147_2_FAL et n°320_309_0006578_FAL.

Il suit de ce qui précède que les deux factures litigieuses ont été tacitement acceptées.

L’acceptation de la facture ne fait pas obstacle à l’action en garantie du chef de vices

cachés du moment que les vices cachés se sont manifestés postérieurement à

l’acceptation.

Concernant le moyen basé sur la garantie des vices cachés, il y a lieu de relever que

les reproches relatifs aux prétendus vices cachés (tels que repris dans les

contestations) se rapportent au lot de livraison n°320_309_0005098_FAL. Ces

reproches ne sauraient donc valoir comme moyen de défense au paiement de la

facture n°320_309_0005147_2_FAL mais seront à analyser dans le cadre de la

demande reconventionnelle.

Il y a encore lieu de relever qu’aucun reproche de vice caché n’a été formulé en relation

avec la livraison portant sur la facture n°320_309_0006578_FAL (la défenderesse a

d’ailleurs confirmé que ces rails ne présentaient aucun vice ou défaut).

Il s’ensuit que la demande principale est fondée pour le solde réclamé de 11.619,09

euros, avec les intérêts de retard tels que prévus aux articles 3 et 5 de la loi du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 30e jour

suivant la date de réception des factures.

Quant à la demande reconventionnelle

A l’appui de sa demande reconventionnelle, non contestée au niveau de sa

recevabilité, la société SOCIETE2.) fait exposer que les rails livrés en août 2008 par

la société SOCIETE1.), et correspondant à la facture n°320_309_000598, seraient

d’une dureté insuffisante (dureté d’environ 70Hb seulement au lieu d’une dureté

moyenne promise de 81 HB) et que cette insuffisance serait à l’origine des problèmes

rencontrés sur le site SOCIETE3.) à ADRESSE3.) ayant conduit au préjudice repris

dans la facture n°908042 du 31 août 2009.

La société SOCIETE2.) invoque d’abord le principe de la facture acceptée alors qu’elle

estime que la société SOCIETE1.) n’aurait jamais protesté contre la facture du 31 août

2009.

Il y a cependant lieu de noter que la demanderesse sur reconvention ne peut pas se

prévaloir de l’acceptation de sa «facture» datée du 31 août 2009 alors qu’il n’est pas

permis de facturer des dommages et intérêts (cf. A. Cloquet, La facture, n°40 et ss.).

Il y a lieu de relever que les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir avec

précision la dureté des rails livrés dans le cadre de la facture n°320_309_000598 et

utilisés par la suite sur le site SOCIETE3.) à ADRESSE3.).

Le tribunal ne dispose pas non plus des connaissances techniques nécessaires pour

déterminer si l’insuffisance de la dureté des rails au moment de la livraison, à la

supposer établie, a causé les problèmes de fonctionnement sur le site SOCIETE3.) à

ADRESSE3.).

Compte tenu de la technicité des problèmes soulevés et nonobstant le fait qu’il n’est

pas établi qu’une mesure d’expertise, ayant lieu plus de 30 mois après l’installation des

rails, peut encore être concluante (le risque à ce niveau est à supporter par la

demanderesse sur reconvention), il y a donc éventuellement lieu de procéder d’abord

à une expertise.

Bien que la société SOCIETE2.) demande la nomination d’un expert, elle omet de

proposer un expert.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de refixer l’affaire à une prochaine audience

afin de permettre aux parties de prendre plus amplement position quant à une

éventuelle mission à conférer à l’expert et de proposer le nom d’un homme de l’art.

En attendant, il y a lieu de réserver la demande reconventionnelle.

*

*

*

La demande en dédommagement pour les frais de recouvrement non compris dans

les dépens encourus par suite du retard de paiement basée sur l’article 8 de la loi du

18 avril 2004 n’est pas fondée dans la mesure où les conditions du prédit article ne

sont pas remplies, aucune pièce justificative n’ayant été versée au dossier.

En attendant la mesure d’instruction, il y a lieu de réserver la demande basée sur

l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) conclut encore à l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein

droit, le tribunal n’ayant pas besoin de l’ordonner, mais moyennant caution.

L’exécution provisoire n’a donc besoin d’être ordonnée que lorsqu’elle doit avoir lieu

sans caution ou justification de solvabilité suffisante dans les cas autorisés par l’article

567 du Nouveau code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou

condamnation précédente dont il n’y a pas appel.

Comme l’exécution provisoire du présent jugement sans caution n’est pas sollicitée

en l’espèce, le tribunal n’a pas à statuer sur ce point.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle,

dit la demande principale fondée,

partant,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) AG la somme de 11.619,09 (onze mille six cent dix-neuf virgule zéro neuf)

euros, avec les intérêts de retard au taux prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 18

avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, avec comme point

de départ 30 jours suivant la date de réception des factures, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande en dédommagement pour les frais de recouvrement basée

sur l’article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004 et en déboute,

réserve la demande reconventionnelle formulée par la société anonyme SOCIETE2.),

avant tout autre progrès en cause,

refixe l’affaire à l’audience du mardi 27 septembre 2011 à 9.00 heures, salle CO. 01,

afin de permettre aux parties de prendre plus amplement position quant à la mission à

conférer à un expert éventuellement à nommer et de proposer le nom d’un homme de

l’art,

réserve le surplus et les frais.