Court orders expert appointment for copper rail defect dispute while allowing partial payment claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the plaintiff's claim for payment of copper rail invoices totaling €11,619.09 plus interest but dismissed the request for collection fees due to lack of supporting evidence. While the main debt was recognized, the court deferred the counterclaim regarding operational site problems pending an expert investigation. Consequently, the case was remanded for further proceedings to determine the expert's mission and propose a qualified expert.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Nouveau code de procédure civile: When technical defects require specialized analysis, the court may reserve counterclaims and order an expert appointment while adjudicating established monetary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial XV N° 381/2011
Audience publique du mercredi, six avril deux mille onze.
Numéro 133257 du rôle
Composition :
Marc WAGNER, Premier juge-président ;
Robert WORRÉ, Premier juge ;
Steve KOENIG, juge-délégué ;
Sandra MANGEN, greffière.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) AG, établie et ayant son siège social à CH-
ADRESSE1.) (Suisse), représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce du Kanton Waadt sous le numéro
NUMERO1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
demanderesse, défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Steve BOEVER, avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat susdit,
e t :
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
défenderesse, demanderesse par reconvention,
comparant par Maître David ONIARCI, avocat, en remplacement de Maître James
JUNKER, avocat, demeurant tous les deux à Luxembourg.
___________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l'Huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement
de l'Huissier de Justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, en date du 22
octobre 2010, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à
comparaître le vendredi 5 novembre 2010 à 9.00 heures du matin devant le Tribunal
d'Arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière
commerciale, Cité Judiciaire à Luxembourg, Annexe du Saint-Esprit, salle CO.1.01,
pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit
d'huissier ci-après reproduit :
L'affaire fut inscrite sous le numéro 133 257 du rôle pour l'audience publique du 5
novembre 2010 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.
La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience du 15 mars 2011 lors de laquelle les débats
eurent lieu comme suit:
Maître Steve BOEVER donna lecture de l’assignation introductive d’instance et exposa
ses moyens.
Maître David ONIARCI répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
j u g e m e n t qui suit :
Réclamant le paiement du solde de deux factures dressées pour la fourniture de rails
en cuivre, la société anonyme SOCIETE1.) AG a, par exploit de l’huissier de justice
suppléant Véronique REYTER du 22 octobre 2010, fait donner assignation à la société
anonyme SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer
le montant de 11.619,09 euros, avec les intérêts de retard au taux de 9,75% à compter
du trentième jour des factures réclamées, sinon des marchandises et prestations
fournies, sinon de la vérification de la marchandise. Elle sollicite encore un montant de
1.200 euros à titre de dédommagement pour les frais de recouvrement, le tout sur
base de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
et "avec les intérêts au taux légal de 3,5% l’an à partir de la mise en demeure du 9
octobre 2009, sinon du jour de l’assignation jusqu’à solde, et avec majoration dudit
taux de 3% à partir du premier jour du troisième mois qui suit la signification de la
décision à intervenir". A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite une indemnité de
procédure de 1.200 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau code
de procédure civile. Elle demande finalement la condamnation de la partie
défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire du
jugement.
A l’audience des plaidoiries du 15 mars 2011, le mandataire de la défenderesse a
contesté toutes les demandes adverses tant dans leur principe que dans leur quantum
et a formulé une demande reconventionnelle pour un montant total de 23.041,08
euros, avec les intérêts de retard à compter du 3 septembre 2009, sinon à compter du
jugement à intervenir, jusqu’à solde.
Ces demandes, régulièrement introduites dans les forme et délai légaux, et non
autrement contestées sous ce rapport, sont à déclarer recevables.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que dans le cadre d’une
relation commerciale suivie, elle aurait livré à plusieurs reprises des rails à la société
SOCIETE2.). A ce titre, elle aurait notamment émis deux factures, à savoir la facture
n°320_309_0005147_2_FAL du 27 juin 2008 pour un montant de 36.955,71 euros et
la facture n°320_309_0006578_FAL du 17 décembre 2008 se chiffrant à 3.383,10
euros. Alors que seul un acompte de 28.719,72 euros aurait été payé, la défenderesse
lui resterait encore redevable de la somme de 11.619,09 euros.
Face à l’absence de contestation valable de la part de la défenderesse suite à la
réception des factures et compte tenu également du paiement d’un acompte
considérable, la demanderesse invoque le principe de la facture acceptée tel que
prévu à l’article 109 du Code de commerce. Elle expose encore que les contestations
sur lesquelles se basent actuellement la défenderesse porteraient sur d’autres factures
(notamment la facture n°320_306_0005098_FAL) et ne sauraient donc en aucun cas
justifier un refus de paiement. La défenderesse resterait pour le surplus en défaut de
prouver que les prétendus défauts dont elle fait état actuellement seraient liés à une
mauvaise livraison et elle conteste toute intervention fautive dans son chef.
La société SOCIETE2.) conteste le principe de la facture acceptée. Elle fait exposer
qu’en conformité avec les dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur
la loi applicable aux obligations contractuelles, le droit suisse trouverait application et
que compte tenu du fait qu’il ne serait pas établi que le principe de la facture acceptée
existe également en droit suisse, l’application de ce principe serait à rejeter.
La défenderesse soutient ensuite que la fourniture des rails aurait eu lieu en juin 2008
mais qu’elle n’aurait été en mesure de contrôler leur qualité qu’après leur installation.
L’installation des rails sur le site SOCIETE3.) à ADRESSE3.) aurait eu lieu en août
2008 et les contestations auraient été émises immédiatement après. La défenderesse
fait plaider qu’elle ne contesterait pas l’existence du contrat entre parties mais la qualité
des produits fournis alors que la dureté des rails auraient été insuffisante. Suite aux
contestations relatives à la qualité des rails, la demanderesse aurait livré des rails de
remplacement (cette livraison correspondrait à la facture n°320_309_0006578_FAL).
A l’appui de sa demande reconventionnelle basée sur le principe de la facture
acceptée, la société SOCIETE2.) fait exposer qu’elle aurait dû procéder en urgence à
diverses interventions pour remplacer les rails défectueux et que la société
SOCIETE1.) serait dès lors à condamner à la réparation du préjudice causé. La société
SOCIETE2.) chiffre le coût relatif aux travaux de remplacement à un montant total de
23.041,08 euros tel qu’indiqué dans une facture du 31 août 2009, envoyée le 3
septembre 2009 et acceptée par la société SOCIETE1.).
Elle formule une offre de preuve par témoins, sinon par expertise, afin d’asseoir sa
version des faits et invoque encore, à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés.
Quant à la loi applicable
Quant à la loi applicable au rapport de droit existant entre parties, il y a tout d’abord
lieu de relever que les parties n’ont pas conclu à l’application de la Convention des
Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril
1980 (ci-après « Convention de Vienne »). Comme la Convention de Vienne n’a qu’un
caractère facultatif respectivement supplétif (L’applicabilité au Luxembourg de la
Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale des
marchandises par Jean-Claude Wiwinius publ. dans Annales de droit luxembourgeois
1998, p.30), il n’y a pas lieu de l’appliquer au présent litige.
Il convient dès lors de faire application de l’article 4 de la Convention de Rome du 19
juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Il en découle qu’à défaut
de choix de la loi applicable par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec
lequel il présente les liens les plus étroits. Il est présumé que le contrat présente les
liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation
caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, son administration centrale.
La prestation caractéristique est celle qui distingue un contrat d’un autre, qui est
spécifique au contrat en cause. Ce qui est caractéristique dans les contrats
synallagmatiques, ce n’est pas le payement du prix, mais la prestation pour laquelle le
payement du prix est effectué (cf. Cour 2 mars 2000, P.31, p.274).
En l’espèce, la prestation caractéristique est la livraison des rails, prestation qui a été
fournie par la demanderesse, dont le siège se trouve en Suisse.
Il s’ensuit que la loi suisse est en principe applicable au contrat en cause.
Il appartient cependant à la partie qui prétend qu’une convention est soumise à une loi
étrangère de rapporter la preuve du contenu de la loi étrangère étant donné que
l’existence de la loi étrangère est une question de fait dont la preuve incombe à la
partie qui l’invoque (Cour, 19 décembre 1933, 13, 138).
A défaut de cette preuve, la loi du for est applicable.
En l’espèce, la défenderesse n’apporte pas la preuve de la loi étrangère. Par
conséquent, il y a lieu d’appliquer la loi luxembourgeoise.
Quant à la demande principale
La demanderesse fait plaider le principe de la facture acceptée et base donc son action
sur l’article 109 du Code de commerce.
Conformément à cette disposition, la preuve des achats et ventes entre commerçants
se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. Cette acceptation peut être
expresse ou tacite.
Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (voir e.a. Cour IV
chambre, 12 juillet 1995, numéro 16844 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, La facture, n°s 446 et suiv.).
Un silence prolongé bien au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de
la facture, pour contrôler ses mentions et les fournitures ou services auxquels elle se
rapporte, constitue une acceptation tacite de cette facture.
Il appartient à l’acheteur de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a
protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une
acceptation.
En l’espèce et abstraction faite de la question de savoir si les contestations étaient
tardives, il y a lieu de relever que les pièces versées par la défenderesse pour prouver
l’existence de contestations ne se réfèrent pas aux factures litigieuses (factures
n°320_309_0005147_2_FAL et n°320_309_0006578_FAL). Le courriel du 21 octobre
2008 se réfère en effet aux problèmes rencontrés sur les rails en cuivre de la livraison
n°320-306-0005098-FAL. Dans le courrier du 2 mars 2009, la défenderesse précise
que « les profilés cuivre correspondant à votre facture 320_309_0005098_FAL ont
très rapidement été dégradés au point qu’une couche de cuivre à recouvert la structure
du point ». La facture n°908042 du 31 août 2009, invoquée par la défenderesse dans
le cadre de sa demande reconventionnelle, se réfère également à la « refacturation
de frais concernant votre livraison en août 2008 (v/fac.320_309_0005098) ». A
l’audience des plaidoiries, le mandataire de la défenderesse a d’ailleurs exposé lui-
même que le paiement des factures litigieuses serait refusé en raison de problèmes
constatés sur un autre chantier.
Etant donné que l’offre de preuve telle que formulée par la défenderesse ne donne
par ailleurs aucune précision concernant le lien entre les prétendues contestations
émises verbalement et les factures litigieuses, l’offre de preuve n’est pas pertinente à
cet égard.
Il y a encore lieu de relever que la défenderesse s’est limitée à contester le quantum
de la demande principale sans cependant formuler une critique précise en ce qui
concerne
le
montant
réclamé
à
titre
de
solde
pour
les
factures
n°320_309_0005147_2_FAL et n°320_309_0006578_FAL.
Il suit de ce qui précède que les deux factures litigieuses ont été tacitement acceptées.
L’acceptation de la facture ne fait pas obstacle à l’action en garantie du chef de vices
cachés du moment que les vices cachés se sont manifestés postérieurement à
l’acceptation.
Concernant le moyen basé sur la garantie des vices cachés, il y a lieu de relever que
les reproches relatifs aux prétendus vices cachés (tels que repris dans les
contestations) se rapportent au lot de livraison n°320_309_0005098_FAL. Ces
reproches ne sauraient donc valoir comme moyen de défense au paiement de la
facture n°320_309_0005147_2_FAL mais seront à analyser dans le cadre de la
demande reconventionnelle.
Il y a encore lieu de relever qu’aucun reproche de vice caché n’a été formulé en relation
avec la livraison portant sur la facture n°320_309_0006578_FAL (la défenderesse a
d’ailleurs confirmé que ces rails ne présentaient aucun vice ou défaut).
Il s’ensuit que la demande principale est fondée pour le solde réclamé de 11.619,09
euros, avec les intérêts de retard tels que prévus aux articles 3 et 5 de la loi du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 30e jour
suivant la date de réception des factures.
Quant à la demande reconventionnelle
A l’appui de sa demande reconventionnelle, non contestée au niveau de sa
recevabilité, la société SOCIETE2.) fait exposer que les rails livrés en août 2008 par
la société SOCIETE1.), et correspondant à la facture n°320_309_000598, seraient
d’une dureté insuffisante (dureté d’environ 70Hb seulement au lieu d’une dureté
moyenne promise de 81 HB) et que cette insuffisance serait à l’origine des problèmes
rencontrés sur le site SOCIETE3.) à ADRESSE3.) ayant conduit au préjudice repris
dans la facture n°908042 du 31 août 2009.
La société SOCIETE2.) invoque d’abord le principe de la facture acceptée alors qu’elle
estime que la société SOCIETE1.) n’aurait jamais protesté contre la facture du 31 août
2009.
Il y a cependant lieu de noter que la demanderesse sur reconvention ne peut pas se
prévaloir de l’acceptation de sa «facture» datée du 31 août 2009 alors qu’il n’est pas
permis de facturer des dommages et intérêts (cf. A. Cloquet, La facture, n°40 et ss.).
Il y a lieu de relever que les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir avec
précision la dureté des rails livrés dans le cadre de la facture n°320_309_000598 et
utilisés par la suite sur le site SOCIETE3.) à ADRESSE3.).
Le tribunal ne dispose pas non plus des connaissances techniques nécessaires pour
déterminer si l’insuffisance de la dureté des rails au moment de la livraison, à la
supposer établie, a causé les problèmes de fonctionnement sur le site SOCIETE3.) à
ADRESSE3.).
Compte tenu de la technicité des problèmes soulevés et nonobstant le fait qu’il n’est
pas établi qu’une mesure d’expertise, ayant lieu plus de 30 mois après l’installation des
rails, peut encore être concluante (le risque à ce niveau est à supporter par la
demanderesse sur reconvention), il y a donc éventuellement lieu de procéder d’abord
à une expertise.
Bien que la société SOCIETE2.) demande la nomination d’un expert, elle omet de
proposer un expert.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de refixer l’affaire à une prochaine audience
afin de permettre aux parties de prendre plus amplement position quant à une
éventuelle mission à conférer à l’expert et de proposer le nom d’un homme de l’art.
En attendant, il y a lieu de réserver la demande reconventionnelle.
*
*
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La demande en dédommagement pour les frais de recouvrement non compris dans
les dépens encourus par suite du retard de paiement basée sur l’article 8 de la loi du
18 avril 2004 n’est pas fondée dans la mesure où les conditions du prédit article ne
sont pas remplies, aucune pièce justificative n’ayant été versée au dossier.
En attendant la mesure d’instruction, il y a lieu de réserver la demande basée sur
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) conclut encore à l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein
droit, le tribunal n’ayant pas besoin de l’ordonner, mais moyennant caution.
L’exécution provisoire n’a donc besoin d’être ordonnée que lorsqu’elle doit avoir lieu
sans caution ou justification de solvabilité suffisante dans les cas autorisés par l’article
567 du Nouveau code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou
condamnation précédente dont il n’y a pas appel.
Comme l’exécution provisoire du présent jugement sans caution n’est pas sollicitée
en l’espèce, le tribunal n’a pas à statuer sur ce point.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle,
dit la demande principale fondée,
partant,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) AG la somme de 11.619,09 (onze mille six cent dix-neuf virgule zéro neuf)
euros, avec les intérêts de retard au taux prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, avec comme point
de départ 30 jours suivant la date de réception des factures, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande en dédommagement pour les frais de recouvrement basée
sur l’article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004 et en déboute,
réserve la demande reconventionnelle formulée par la société anonyme SOCIETE2.),
avant tout autre progrès en cause,
refixe l’affaire à l’audience du mardi 27 septembre 2011 à 9.00 heures, salle CO. 01,
afin de permettre aux parties de prendre plus amplement position quant à la mission à
conférer à un expert éventuellement à nommer et de proposer le nom d’un homme de
l’art,
réserve le surplus et les frais.