Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_134313 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on child support retroactivity, rejecting double payment of arrears.

Numéro de cause TAL14_134313
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appellant's claim to reform the lower court's judgment regarding child support arrears. The appellant argued that the first judge had incorrectly ordered both retroactive support and separate arrears for the same period. The court ruled that a party cannot be condemned to pay the same amount twice, ordering a single monthly payment starting from October 1, 2005, with payments made to offset the reduced arrears.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 et 76 du nouveau code de procédure civile: Le tribunal ne peut condamner une partie à payer deux fois la même chose, exigeant une imputation des paiements effectués sur les sommes réduites.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support arrears double payment prohibition retroactive alimony procedural reform offset payments family law appeal indemnity of procedure compensation de rentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure civile
L’appelant n’établissant pas l’iniquité prévue par l’article 240 du nouveau code de
article 76 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
article 203 du code civil
conformément à l’article 203 du code civil.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 50/2011

Audience publique du mardi, cinq avril deux mille onze

Numéro 134313 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), indépendant, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette

du 30 août 2010,

intimé sur appel incident,

comparant initialement par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

ayant déposé son mandat,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 15 mars 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Myriam PAQUET,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 6 juillet 2009, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 300,- euros par mois et par enfant à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation des trois enfants naturels communs PERSONNE3.), née le

DATE1.), PERSONNE4.), né le DATE2.) et PERSONNE5.), né le DATE3.), à partir du

1er septembre 2005, date de la séparation des parties, sinon de la date de la citation

introductive d’instance. Elle a encore demandé l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) le 27 août 2009, le juge

de paix a reçu la demande en la forme et a condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 900,- euros par mois à titre de pension alimentaire au

profit des trois enfants communs et ce à partir du 1er août 2009. Il a rejeté la demande

en exécution provisoire du jugement.

Par jugement sur opposition du 20 avril 2010, le juge de paix, statuant à nouveau, a

rejeté les moyens tirés de l’irrecevabilité de la demande et a reçu la demande en la

forme. Il a, avant tout autre progrès en cause, sursis à statuer sur le bien-fondé de la

demande de PERSONNE2.) et a invité celle-ci à préciser quel montant de pension

alimentaire elle réclame pour la période de septembre 2005 à janvier 2007, alors que

PERSONNE2.) réclamait d’une part la somme totale de 900,- euros par mois à partir

de septembre 2005 et, d’autre part, des arriérés de pension alimentaire à hauteur de

7.650,- euros à raison de 17 mensualités de 450,- euros.

Par jugement du 21 juin 2010, le juge de paix a, compte tenu des capacités financières

des parties, condamné PERSONNE1.) à payer une pension alimentaire de 250,- euros

pour l’enfant PERSONNE3.), de 200,- euros pour l’enfant PERSONNE4.) et de 150,-

euros pour l’enfant PERSONNE5.) et ce à partir du 1er octobre 2005. Sur base d’un

décompte versé en cause par PERSONNE2.), le juge a encore condamné

PERSONNE1.) à payer des arriérés de pension alimentaire à hauteur de 24.500,-

euros pour la période d’octobre 2005 à mai 2010 inclus. Il a finalement rejeté la

demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et a ordonné

l’exécution provisoire du jugement.

De ces deux jugements des 20 avril 2010, non signifié, et 21 juin 2010, lui signifié le

16 août 2010, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

30 août 2010, enrôlé le 13 décembre 2010 par l’intimée.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation des jugements entrepris, l’appelant demande à voir dire la demande

de PERSONNE2.) irrecevable faute d’élément nouveau, sinon irrecevable en ce qui

concerne la période antérieure au 1er janvier 2007, date de la séparation des parties,

sinon encore irrecevable compte tenu de l’accord des parties fixant le montant du

secours alimentaire à 450,- euros par mois. En dernier ordre de subsidiarité,

PERSONNE1.) demande à voir fixer la pension alimentaire au montant de 450,- euros

par mois, soit 150,- euros par enfant et par mois. Il reproche encore au premier juge

d’avoir ordonné l’exécution provisoire du jugement, alors que celle-ci aurait été

ordonnée hors les conditions prévues par la loi, et de l’avoir débouté de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance. Il demande

finalement une telle indemnité pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que les parties se sont séparées en

janvier 2007 et que jusqu’à cette date, il contribuait à l’entretien et à l’éducation des

trois enfants communs. En ce qui concerne la période de février 2007 à novembre

2008, les parties auraient convenu d’un commun accord que PERSONNE1.) payerait

la somme forfaitaire totale de 3.000,- euros ce qu’il aurait fait. Les parties auraient

encore convenu que PERSONNE1.) payerait la somme mensuelle de 450,- euros (soit

150,- par enfant) à partir du 1er décembre 2008. L’appelant affirme s’être toujours

acquitté de cette somme.

L’intimée interjette appel incident et demande à voir condamner PERSONNE1.) à

payer un secours alimentaire de 300,- euros par mois et par enfant à dater du 1er

septembre 2005, date de la séparation des parties. Compte tenu de la fixation de la

pension alimentaire à ce montant, les arriérés de pension alimentaire devraient

également être recalculés.

PERSONNE2.) fait exposer avoir signé le 1er décembre 2008 une convention selon

laquelle PERSONNE1.) se serait engagé à payer le montant forfaitaire unique de

3.000,- euros pour la période de février 2007 à novembre 2008. PERSONNE1.) ne se

serait toutefois acquitté que d’un montant de 1.000,- euros à ce titre. L’appelant se

serait encore engagé à payer un secours alimentaire mensuel de 450,- euros, soit

150,- euros par enfant, à partir de décembre 2008. L’intimée soutient avoir perçu cette

somme « pour certains mois », mais toujours en plusieurs parties.

PERSONNE1.) percevant des revenus élevés et PERSONNE2.) ne touchant

pratiquement rien et ayant 5 enfants à charge, cette dernière estime être en droit de

demander judiciairement l’augmentation du montant du secours alimentaire à 900,-

euros par mois.

Motifs de la décision

Le moyen d’irrecevabilité de la demande tiré de l’absence d’élément nouveau est à

écarter d’emblée, alors que PERSONNE1.) reste en défaut de préciser par rapport à

quel évènement PERSONNE2.) aurait à prouver un élément nouveau, la pension

alimentaire n’ayant jamais été fixée ni judiciairement ni dans une convention de divorce

par consentement mutuel. Il ne saurait partant être question d’une « modification de la

pension alimentaire » tel que le soutient l’appelant.

Par ailleurs, en ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité tiré de l’accord des parties

sur le montant de la pension alimentaire, force est de constater qu’aucune des deux

parties au litige ne verse de telle convention. Ainsi, le tribunal ne dispose pas de

l’accord du 1er décembre 2008 suivant lequel PERSONNE1.) se serait engagé à payer

une pension alimentaire mensuelle de 150,- euros par enfant et par mois. Dans la

mesure où une telle pièce fait défaut, le tribunal, ne connaissant ni le contenu exact,

ni les circonstances, ni l’envergure d’un tel accord, ne saurait prendre celui-ci en

considération. Il s’ensuit que ce moyen d’irrecevabilité est également à écarter.

Par voie de conséquence, PERSONNE2.) est recevable à voir fixer judiciairement le

secours alimentaire au profit des trois enfants communs.

Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,

conformément à l’article 203 du code civil.

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en

fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les

réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les

parents naturels d’PERSONNE3.), PERSONNE4.) et de PERSONNE5.) et que les

deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de leurs enfants, il convient

d’analyser en premier lieu les situations financières respectives des deux parties au

litige avant de s’attacher aux besoins des enfants.

PERSONNE2.) touche le RMG à hauteur de 1.196,40 euros, des allocations familiales

de 1.623,43 euros ainsi qu’un boni pour enfants de 384,- euros. Jusqu’en décembre

2010, elle percevait un salaire de 470,33 euros par mois. Au titre de charges

incompressibles, elle paie un loyer mensuel de 470,- euros. Il n’y a pas lieu de tenir

compte des frais de la vie courante tels que frais d’assurance, d’électricité et de

téléphone, alors qu’ils incombent pareillement aux deux parties.

PERSONNE1.) affirme toucher un salaire mensuel de 1.885,52 euros, payer un loyer

de 750,- euros par mois ainsi que rembourser des prêts à hauteur de 888,94 euros par

mois. PERSONNE2.) fait néanmoins exposer que PERSONNE1.) disposerait de

revenus supplémentaires cachés et rappelle qu’il touchait un salaire de 4.000,- euros

avant que sa société ne tombe en faillite. Le tribunal ne dispose d’aucune pièce relative

à la situation financière de PERSONNE1.).

En ce qui concerne les besoins des trois enfants, il y a lieu de préciser que le niveau

de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social

dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des deux

parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques des enfants, actuellement âgés

de neuf, sept et cinq ans.

Compte tenu des capacités financières des parties ainsi que des besoins des trois

enfants, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de fixer la pension

alimentaire au titre d’entretien et d’éducation des trois enfants communs à prester par

PERSONNE1.) au montant total de 450,- euros par mois, à savoir 150,- euros par

enfant et par mois.

En ce qui concerne le point de départ de la pension alimentaire, il y a lieu de noter

que, contrairement aux affirmations de PERSONNE1.) selon lesquelles les parties

auraient vécu ensemble jusqu’en 2007, il résulte d’un certificat de résidence délivré

par l’administration communale de ADRESSE0.) le 4 juin 2009, que PERSONNE1.) a

quitté le domicile familial le 9 septembre 2005 pour aller s’installer à ADRESSE3.) en

France. Dans la mesure où l’appelant n’établit pas avoir payé un quelconque montant

au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs depuis

cette date, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a retenu le 1er octobre

2005, premier jour du premier mois suivant la date de la séparation des parties, comme

point de départ de la pension alimentaire.

Compte tenu du fait que PERSONNE2.) ne verse aucun décompte reprenant les

paiements d’ores et déjà effectués par PERSONNE1.), le tribunal ne saurait se

prononcer sur le montant des arriérés de pension alimentaire redus par

PERSONNE1.).

Le jugement entrepris est ainsi à réformer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à

payer à la fois une pension alimentaire avec effet rétroactif au 1er octobre 2005 et des

arriérés de pension alimentaire pour la période d’octobre 2005 à mai 2010,

PERSONNE1.) ne pouvant être condamné à payer deux fois la même chose. Il s’ensuit

que, compte tenu de l’absence de décompte versé en cause, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à payer une pension alimentaire à dater du 1er octobre 2005, le soin

étant laissé aux parties de calculer elles-mêmes les arriérés redus, les paiements

effectués devant s’imputer sur les sommes redues.

En ce qui concerne la demande de l’appelant tendant à voir réformer le jugement

entrepris en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire, il y a lieu de noter que le premier

juge a, à juste titre, constaté l’urgence de la demande, compte tenu du caractère

alimentaire de celle-ci, de sorte que le premier juge est à confirmer sur ce point.

En tout état de cause, l’appelant n’a pas usé de la faculté lui offerte d’assigner

PERSONNE2.) pour lui voir donner défense de procéder à l’exécution du jugement

rendu entre parties le 21 juin 2010, de sorte que la demande tendant à la réformation

du jugement sur ce point est devenue sans intérêt au stade actuel de la procédure.

L’appelant n’établissant pas l’iniquité prévue par l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a rejeté sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et de

rejeter cette demande en ce qui concerne l’instance d’appel.

Il résulte de tous les développements qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) au vu des

dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension

alimentaire de 150,- euros par mois (indice 652,16) par enfant commun à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs, PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), à partir du 1er octobre 2005, allocations familiales

non comprises,

dit la demande de PERSONNE2.) tendant à la condamnation de PERSONNE1.) aux

arriérés de pension alimentaire non fondée,

dit que les paiements d’ores et déjà effectués par PERSONNE1.) devront s’imputer

sur les paiements redus par celui-ci,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat concluant, la demandant, affirmant

en avoir fait l’avance.