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TAL14_129315 Généré par l'IA

Luxembourg court allows appeal to lift wage garnishment after French bankruptcy order affects creditor rights.

Numéro de cause TAL14_129315
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and ordered the lifting of a wage garnishment against the debtor. The debtor argued that the French bankruptcy proceedings, specifically Article L-643-11 of the French Commercial Code, prevented the creditor from recovering its claim. The court held that while the debtor's property was affected, this did not violate Luxembourg public order or fundamental rights, as the creditor's rights were preserved during the liquidation. Consequently, the garnishment was lifted to align with the effects of the foreign insolvency procedure.

Regeste Legislator

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Article L-643-11 du code de commerce français; Le tribunal a statué que l'application de la procédure de liquidation judiciaire française ne viole pas l'ordre public luxembourgeois ni les droits fondamentaux, autorisant ainsi la reconnaissance de l'abandon des poursuites individuelles et la mainlevée de la cession sur salaire.

Mots-clés

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wage garnishment foreign bankruptcy public order fundamental rights insolvency proceedings creditor rights reformation of judgment créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L-643-11 du code de commerce français
d’insolvabilité en considérant que l’article L-643-11 du code de commerce français, en
Article 240 du nouveau code de procédure civile
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 635 du code de commerce
l’article 635 du code de commerce luxembourgeois permettant aux créanciers de
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 49/2011

Audience publique du mardi, cinq avril deux mille onze

Numéros 129315 et 132597 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

I

Entre

PERSONNE1.), employée privée, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 6 avril

2010,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

II

Entre

PERSONNE1.), employée privée, demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles

HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg

du 14 septembre 2010,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles

HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 mars 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Franck SIMANS,

avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Laurence FRISING, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Marie BEHLE PONDJI, avocat, en remplacement de Maître Guy CASTEGNARO,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par contrat de prêt à la consommation du 5 juin 1998, PERSONNE1.) a emprunté

auprès de la SOCIETE3.) S.A., absorbée par la S.A. SOCIETE1.), actuellement la S.A.

SOCIETE1.), la somme de 430.000,- LUF. Par acte de cession de salaire du même

jour, PERSONNE1.) a cédé au prêteur la portion cessible de ses rémunérations et

revenus pour garantir le remboursement de ce contrat de prêt.

Par courrier recommandé du 4 janvier 2000, la banque a dénoncé le contrat de prêt

avec effet immédiat et a mis la débitrice en demeure de régler le solde du prêt devenu

exigible.

Par courrier recommandé du 4 juin 2009, le cessionnaire a notifié la cession à la S.A.

SOCIETE2.) et a réclamé versement de la quotité cessible du salaire du cédant pour

la somme de 12.049,34 euros avec les intérêts conventionnels à partir de la date de

l’arrêté principal.

A l’audience du 9 mars 2010, la S.A. SOCIETE1.) a conclu à la condamnation du

cédant à lui payer un solde actuel ramené à 9.946,37 euros en principal et intérêts et

à la validation de la cession pour le même montant.

Sans contester le montant réclamé, PERSONNE1.) a conclu à la mainlevée de la

cession au motif que le cédant a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en

France clôturée pour insuffisance d’actif par décision du Tribunal de Grande Instance

de Thionville du 27 novembre 2006 et que l’article L-643-11 du code de commerce

français exclut le droit de poursuite individuel des créanciers après la clôture de la

liquidation judiciaire.

Le cessionnaire a demandé à voir écarter les effets de la procédure d’insolvabilité

française au motif que les dispositions de la loi française sont contraires à celles de

l’article 635 du code de commerce luxembourgeois permettant aux créanciers de

recouvrer leur droit de poursuite individuel.

Par jugement du 23 mars 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a:

-

condamné PERSONNE1.) à payer à la S.A. SOCIETE1.) la somme de 9.946,37

euros en principal et intérêts,

-

déclaré bonne et a validé la cession de salaire n° 46/09 souscrite par

PERSONNE1.) en date du 5 juin 1998 et notifiée le 4 juin 2009 à SOCIETE2.)

S.A. pour le montant de 9.946,37 euros en principal et intérêts,

-

ordonné au débiteur-cédé de verser entre les mains du cessionnaire les

retenues légales qu’il était tenu d’opérer sur le salaire du cédant à partir du 4

juin 2009 à concurrence du montant de 9.946,37 euros en principal et intérêts,

-

ordonné au débiteur-cédé de faire les retenues légales venant à échéance et

de les verser au cessionnaire jusqu’à concurrence de la prédite somme.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a appliqué l’exception d’ordre public

prévue par l’article 26 du règlement européen RCE 1346/2000 relatif aux procédures

d’insolvabilité en considérant que l’article L-643-11 du code de commerce français, en

ce qu’il éteint le droit de poursuite individuelle des créanciers postérieurement à la

clôture de la liquidation judiciaire, constitue une spoliation des droits des créanciers

inconciliable avec l’ordre public luxembourgeois.

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 6 avril 2010.

Bien que PERSONNE1.) ait omis, dans un premier temps, d’intimer la partie tierce-

cédée, elle a régularisé la procédure par exploit d’huissier du 14 septembre 2010, de

sorte que son appel est à déclarer recevable.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction

des rôles introduits sous les numéros 129315 et 132597.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à la mainlevée de la

cession litigieuse ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros

pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que la seule justification pour écarter

l’application de l’article L-643-11 du code de commerce français en l’espèce serait de

constater que cet article entraînerait une « violation inacceptable de l’ordre public »

luxembourgeois, respectivement une « atteinte à un principe fondamental » du droit

luxembourgeois, puisque tels seraient les critères dégagés par la jurisprudence

communautaire au regard de l’article 26 du règlement CE 1346/2000.

Une telle violation ou atteinte ne serait pas donnée en l’espèce d’après l’appelante.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir bénéficier de l’effet atténué de

l’ordre public, les « droits actuellement invoqués par l’appelante» ayant été

valablement acquis en France.

La S.A. SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en se référant

essentiellement à des jurisprudences antérieures au règlement CE 1346/2000 ayant

déclaré l’article correspondant à l’actuel article L-643-11 du code de commerce

français comme étant contraire à notre ordre public. Elle estime que ces jurisprudences

seraient toujours d’application à l’heure actuelle, ceci d’autant plus que la loi

luxembourgeoise sur le surendettement du 8 décembre 2000, et plus particulièrement

son article 17, a précisément opté pour une solution différente de celle adoptée par le

législateur français, à savoir la caducité du plan de redressement si le débiteur ne

respecte pas ses obligations et le fait que les créancier recouvrent, dans ce cas, leurs

droits de poursuite individuels.

La S.A. SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000,- euros pour l’instance d’appel.

La partie SOCIETE2.) se rapporte à la sagesse du tribunal et demande à voir

condamner la partie succombante à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,-

euros.

Aux termes de l’article 4.1 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai

2000 relatif aux procédures d'insolvabilité « sauf disposition contraire du présent

règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de

l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé "État

d'ouverture". »

L’article 4.2 précise que « la loi de l'État d'ouverture détermine les conditions

d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine

notamment:…. f) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les poursuites

individuelles, à l'exception des instances en cours;….et k) les droits des créanciers

après la clôture de la procédure d'insolvabilité;… »

L’article 26 dudit règlement stipule que « tout État membre peut refuser de reconnaître

une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre ou d'exécuter une

décision prise dans le cadre d'une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou

cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en

particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles

garantis par sa constitution. »

En l’espèce, les parties sont d’accord – et le tribunal les rejoint dans cette

appréciation – pour considérer que l’article L-643-11 du code de commerce français,

en ce qu’il supprime le droit de poursuite individuel des créanciers suite à la clôture

de la liquidation judiciaire (procédure d’ailleurs expressément visée par le règlement

1346/2000) pour insuffisance d’actif, concerne les « effets de la procédure

d’insolvabilité » et est, à ce titre, applicable dans la mesure où la liquidation judiciaire

de PERSONNE1.) s’est déroulée en France d’après la loi française, la France étant

le centre principal d’intérêts de PERSONNE1.).

Reste donc à savoir s’il y a lieu de refuser de reconnaître les effets de la procédure

d’insolvabilité ouverte à l’encontre de PERSONNE1.) en France au motif que l’article

L-643-11 du code de commerce français serait manifestement contraire à l’ordre

public d’après les critères fixés par l’article 26 du règlement 1346/2000.

L'article 26 du règlement insolvabilité qui aborde la question de l'exception d'ordre

public envisage le refus de reconnaissance de la procédure d'insolvabilité ou

d'exécution des décisions prises dans le cadre de cette procédure par un État

membre dans des conditions strictes conformes au considérant 22 de ce règlement

qui mettant en exergue le principe de confiance mutuelle, indique que “les motifs de

non-reconnaissance devraient être réduits au minimum nécessaire”. Dans cette

perspective, l'article 26 limite le jeu de l'exception d'ordre public au cas où “la

reconnaissance ou l'exécution produirait des effets manifestement contraires à son

ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés

individuelles garantis par sa constitution”. Comme dans le règlement Bruxelles I du

22 décembre 2000, le texte précise que le refus de reconnaissance suppose que la

décision soit manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis. (Cf

Jurisclasseur Europe Traité, fascicule 865, procédure collectives, n° 97)

Au regard de la disposition de l'article 26 du règlement du 29 mai 2000, il convient

donc de réserver cette exception à la reconnaissance à des situations graves, où il

apparaît inconcevable d'intégrer la décision ou la procédure dans l'ordre juridique de

l'État membre. Le règlement insolvabilité est, du reste, plus précis que l'article 33 du

règlement du 22 décembre 2000, puisqu'il mentionne, certes à titre indicatif, qu'il

peut s'agir d'une atteinte aux principes fondamentaux de l'État membre requis ou

aux libertés individuelles, de surcroît ajoute le texte, garantis par la constitution. Cet

exemple donné par le texte situe bien le domaine dans lequel le règlement entend

inscrire l'exception d'ordre public : une situation exceptionnelle particulièrement

grave. Il ressort de la lecture des deux règlements précités qu'une même idée les

inspire, celle de favoriser la reconnaissance mutuelle et de forger des règles

uniformes en ce domaine. La jurisprudence qui a fait application de ce texte est

d'ailleurs conforme à cette vision restrictive de l'exception d'ordre public. Il faut bien

comprendre qu'une telle position marque la volonté de rendre efficace la coopération

en matière d'insolvabilité et d'éviter que les procédures ouvertes dans un État

membre restent sans effet dans l'espace européen (G. Jazottes et M.H. Monsèrié-

Bon, Premières applications du règlement insolvabilité : la recherche de l'efficacité :

Europe 2007, étude 19). (cf op. cit. n° 98)

La Cour de justice, dans l'arrêt "Eurofood" (CJCE, 2 mai 2006, citée par les parties),

s'est prononcée sur la mise en oeuvre de l'exception d'ordre public et elle consacre

la conception stricte qui s'impose à la lecture du règlement….. La Cour de justice

opère un rapprochement avec les solutions déjà retenues en matière d'exception

d'ordre public sur le fondement de la convention de Bruxelles devenue depuis le

règlement (CE) n° 44/2000. Dans un arrêt remarqué du 28 mars 2000 (CJCE,

28 mars 2000, aff. C-7/98, Krombach : JDI 2001, p. 690, obs. A. Huet ; Rev. crit. DIP

2000, p. 481, note H. Muir Watt), la Cour de justice a considéré que le recours à la

clause d'ordre public pour ne pas reconnaître une décision ne pouvait être admis

que si la décision rendue heurtait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État

requis car elle porterait atteinte à un principe ou à un droit fondamental reconnu dans

l'État requis. La Cour de justice dans l'arrêt "Eurofood" affirme que cette

jurisprudence est transposable à l'interprétation de l'article 26 du règlement

insolvabilité. (cf op. cit. n° 100)

D’autre part, la Cour de Cassation française dissocie bien, en droit français, les

règles d'ordre public interne et d'ordre public international. Ce qui relève en droit

interne de l'ordre public ne pouvant être systématiquement inclus dans la conception

de l'ordre public international qui doit être, dans le domaine des procédures

d'insolvabilité, particulièrement restrictif sous peine d'anéantir les effets de

coopération du règlement (CE) n° 1346/2000. Il convient de retenir de l'exception

d'ordre public une conception autonome, sous peine d'empêcher, du fait des

différences existant dans les diverses procédures inscrites dans les annexes du

règlement, la reconnaissance d'un grand nombre de décisions d'insolvabilité au sein

de l'espace européen. Il est heureux que les positions harmonisées des juridictions

européenne et française évitent de rendre lettre morte cet instrument de coopération

judiciaire qu'est le règlement (CE) n° 1346/2000. (cf op. cit. n° 101).

Ainsi, la reconnaissance des effets de la procédure d’insolvabilité française, et plus

particulièrement de la suppression du droit de poursuite individuel des créanciers,

ne peut être refusée au Luxembourg que pour autant que cela heurterait de manière

inacceptable notre ordre public. Tel que le fait plaider à juste titre PERSONNE1.) et

tel que cela résulte des extraits de doctrine reproduits ci-avants, il faut donc que

l’atteinte à l’ordre public soit particulièrement grave et que cette appréciation se

fasse de manière restrictive.

C’est donc à l’aulne de ce critère et sans se référer aux jurisprudences antérieures

à l’entrée en vigueur du règlement CE 1346/2000 citées par la S.A. SOCIETE1.),

que le tribunal retient qu’en l’espèce notre ordre public ne se trouve pas affecté de

manière inacceptable par les effets de l’article L-643-11 du code de commerce

français, ni que l’application dudit article porterait atteinte à un principe ou à un droit

fondamental reconnu au Luxembourg.

Certes, par l’effet de cet article la S.A. SOCIETE1.) sera dans l’impossibilité de

recouvrer la fraction de sa créance qui subsiste après qu’elle a subi le concours des

autres créanciers de PERSONNE1.) et son patrimoine se trouvera amputé d’autant.

Il est également vrai qu’en dernière analyse, c’est le droit de propriété, un droit

fondamental reconnu au Luxembourg, qui s’en trouve affecté, mais il ne s’agit pas

d’une « spoliation » au sens juridique puisque l’article L-643-11 du code de

commerce français ne méconnaît pas la créance de la S.A. SOCIETE1.), mais il lui

interdit toute mesure d’exécution individuelle postérieure à la clôture de la liquidation

judiciaire, procédure au cours de laquelle la S.A. SOCIETE1.) a d’ailleurs pu faire

valoir ses droits.

Ainsi, si la S.A. SOCIETE1.) subira inévitablement des conséquences financières

négatives par l’effet de l’application

de l’article L-643-11 du code de commerce

français, il n’en demeure pas moins que cela ne heurte pas l’ordre public

luxembourgeois de manière inacceptable.

Dans la mesure où la cession litigieuse a été notifiée à SOCIETE2.) S.A.

postérieurement à la clôture de la liquidation de PERSONNE1.), il y a dès lors lieu de

reconnaître au Luxembourg les effets de cette procédure d’insolvabilité, y compris

l’abandon des poursuites individuelles des créanciers, et d’ordonner, par réformation

du jugement entrepris, la mainlevée de la cession sur salaire n° 46/09 souscrite par

PERSONNE1.) en date du 5 juin 1998 et notifiée le 4 juin 2009 à SOCIETE2.) S.A..

L’appel est dès lors à déclarer fondé.

Aucune des parties ayant sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs

demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de cession spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

ordonne la jonction des rôles introduits sous les numéros 129315 et 132597,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

ordonne la mainlevée de la cession sur salaire n° 46/09 souscrite par PERSONNE1.)

en date du 5 juin 1998 et notifiée le 4 juin 2009 à la société anonyme SOCIETE2.)

S.A.,

dit non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. et ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au

profit de Maître Pascal PEUVREL, avocat concluant, qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.