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CA5-202a Généré par l'IA

Appeal dismissed; malicious intent for defamation not proven due to lack of evidence and defendant's age.

Numéro de cause CA5-202a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil appeals filed by A. and B. against C., confirming the lower court's decision of incompetence. The facts reveal C. was a 20-year-old minor whose disappearance was reported by her parents, with the specific identity of the aggressor remaining unknown. The court held that the malicious intent required for defamation was not established beyond reasonable doubt given the ambiguity of the events and C.'s age.

Regeste Legislator

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Articles 443 du Code pénal; L'absence de preuve de l'intention méchante empêche la condamnation pour dénonciation calomnieuse lorsque les faits restent indéterminés et que le dénonciateur est mineur.

Mots-clés

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dénonciation calomnieuse intention méchante préjudice moral défaut de preuve compétence du tribunal mineur défaut de comparution poursuite pénale pour diffamation

Dispositions légales citées

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Article 80, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
Article 3 du Code d'instruction criminelle
Article 185 du Code d'instruction criminelle
Article 199 du Code d'instruction criminelle
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 209 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
article 443 du Code pénal
Ministère Public du chef d’infraction à l’article 443 du Code pénal, sinon toute autre incrimination pénale
article 445 du Code pénal
Aux termes de l’article 445 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une
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Texte complet

Arrêt N° 202/11 V.

du 5 avril 2011

(Not. 4871/09/CC + No. 4872/09/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq avril deux

mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

I. e n t r e :

A.), employé privé, né le (…) à (…) (Serbie et Monténégro), demeurant à L-(…),

(…), élisant domicile en l’étude de Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

citant direct, défendeur au civil et appelant

e t :

Défaut C.), sans état, née le (…) à (…) (Serbie et Monténégro), demeurant à L-(…), (…)

citée directe et défenderesse au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe.

II. e n t r e :

B.), épouse A.), employée privée, née le (…) à (…) (Serbie et Monténégro),

demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Bertrand

CHRISTMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

citante directe, défenderesse au civil et appelante

e t :

Défaut C.), sans état, née le (…) à (…) (Serbie et Monténégro), demeurant à L-(…), (…)

citée directe et défenderesse au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par

défaut à l’égard de la citée directe et défenderesse au civil par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 9 mars 2010, sous le numéro 959/10, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par exploits d’huissier du 17 février 2009, A.) et B.) ont fait citer C.) devant le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, aux fins de la voir condamner aux peines à requérir par le

Ministère Public du chef d’infraction à l’article 443 du Code pénal, sinon toute autre incrimination pénale

applicable à l’espèce. A.) réclame en outre le paiement de la somme de 80.062,64 euros pour la réparation du

préjudice moral et matériel qu’il a subi, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à

solde, tandis que B.) sollicite le paiement de la somme de 30.000 euros pour la réparation du préjudice moral

qu’elle a subi, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Par exploits d’huissier du 13 mai 2009, A.) et B.) ont fait reciter C.) devant le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour voir statuer sur les motifs et causes plus amplement

développés dans les exploits de citation directe du 17 février 2009.

C.), bien que dûment citée, ne comparut pas à l’audience du 14 décembre 2009. Il y a partant lieu de statuer par

défaut à son encontre.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites sous les

numéros 4781/09/CC et 4872/09/CC pour y voir statuer par un seul et même jugement.

Quant à la recevabilité :

Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut

qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer

l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c'est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la

suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction ( Cour 10 janvier 1985, P.26, 247 ).

Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa réputation,

dans ses biens ( LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 1, n°366 ).

Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et directement causé

par l’infraction. Tel est le cas en l’espèce.

En effet, A.) et B.) reprochent à C.) d’avoir porté gravement atteinte à leur réputation et à leur honneur,

notamment en accusant A.) de l’avoir menacée avec des couteaux, séquestrée, frappée à plusieurs reprises dans le

dos et d’avoir menacé sa famille en date du 20 janvier 2005.

Il ressort d’un jugement rendu en date du 26 avril 2007 que suite à des accusations portées par C.), A.) s’est vu

accuser de séquestration, coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail et menaces

d’attentat et que les époux A.)-B.) ont ainsi souffert des suites d’un procès intenté contre A.).

Les citants directs ont dès lors été lésés dans leur réputation et dans leurs biens, de sorte que la citation directe est

déclarée recevable.

Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des citations directes ainsi que des pièces versées en cause, notamment du jugement

n°1342/2007 rendu en date du 26 avril 2007 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, peuvent être résumés comme suit :

C.) a accusé A.) de l’avoir menacée avec des couteaux, séquestrée, frappée à plusieurs reprises dans le dos et

d’avoir menacé sa famille en date du 20 janvier 2005. Sur base de ces déclarations, des poursuites pénales ont été

engagées à l’encontre de A.), notamment pour séquestration, coups et blessures volontaires ayant causé une

incapacité de travail et menaces d’attentat. En date du 26 janvier 2005, A.) a été arrêté et conduit devant le juge

d’instruction en vue de son interrogatoire.

A.) a été placé en détention préventive au Centre Pénitentiaire de l’Etat à Schrassig par mandat de dépôt du 26

janvier 2005, pour être libéré le 12 février 2005.

Par ordonnance numéro 976/06 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement du 15 mai 2006, A.) a été

renvoyé devant une chambre correctionnelle du Tribunal de ce siège. C.) et sa mère se sont constituées parties

civiles en date du 20 mars 2007 à l’encontre de A.), C.) réclamant 50.000 euros à titre de réparation du

préjudicie moral et matériel qu’elle aurait subi et sa mère réclamant 8.000 euros à titre de réparation de son

préjudice moral subi.

Par jugement du 26 avril 2007, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, a acquitté pour doute A.) des faits mis à sa charge par le Ministère Public. Le Tribunal

correctionnel s’était en outre déclaré incompétent pour connaître des demandes civiles.

A.) et B.) exposent que par ses déclarations faites auprès de la police, C.) a gravement porté atteinte à leur

réputation et à leur honneur. Suivant les citants directs, C.) aurait voulu porter atteinte à leur vie familiale et à la

vie professionnelle de A.), de sorte que ses agissements constitueraient le délit de calomnie prévu à l’article 443

du Code pénal, sinon toute autre incrimination pénale.

En droit :

A.) et B.) reprochent à C.) de les avoir calomniés au sens de l’article 443 du Code pénal. Le mandataire des

parties citantes directes se base notamment sur les accusations faites par C.) devant la police en date du 21

janvier 2005 à l’encontre de A.), ayant engendré des poursuites pénales à l’encontre de A.) pour séquestration,

coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail et menaces d’attentat.

Cependant, celui qui signale spontanément à l’autorité judiciaire ou à ses représentants des faits de nature à

entraîner l’application d’une peine, ne diffame, ni n’injure la personne à laquelle il impute ces faits, mais la

dénonce ( Crim. Fr. 13 juillet 1922, DP 1922. 1. 174, note A. L. et 17 juin 1948, Bull. crim. n° 161 ).

En l’occurrence, s’agissant de faits punissables pénalement résultant d’un procès-verbal dressé par un officier de

police judiciaire, les faits ne constituent pas l’infraction de calomnie au sens de l’article 443 du Code pénal. Ils

sont néanmoins susceptibles de recevoir la qualification de dénonciation calomnieuse au sens de l’article 445 du

Code pénal.

En effet, la juridiction du fond n’a pas seulement le droit, mais encore le devoir de donner aux faits leur véritable

qualification légale, à condition de ne pas changer la nature de ces faits.

Aux termes de l’article 445 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une

amende de 251 euros à 10.000 euros

-

celui qui aura fait par écrit à une autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire

-

celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le

subordonné de cette personne.

Pour que la dénonciation calomnieuse constitue un délit, il faut :

-

qu’elle soit faite par écrit à un officier de police judiciaire ou administratif, c'est-à-dire qu’elle provoque

des investigations de la justice ou de l’administration (alinéa 2) ou qu’elle soit adressée par écrit à une

personne contre le subordonné de celle-ci (alinéa 3)

-

que les faits dénoncés soient punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposent au moins à la

haine ou au mépris public ( Cour 6 décembre 1879, P1, 637 )

-

qu’il y ait imputation d’un fait faux, d’un fait présenté de façon erroné ou d’un fait impossible à prouver

-

qu’elle soit faite dans une intention méchante ( Constant, Dr. Pén. no 976 ; Nypels et Servais, art 445 )

1. La rédaction d’un écrit adressé à l’autorité ou au supérieur hiérarchique de la personne dénoncée :

Pour constituer un délit, il suffit que la dénonciation calomnieuse soit de nature à porter préjudice au dénoncé ;

que l’autorité à laquelle elle a été adressée ait le pouvoir, soit d’intenter, d’ordonner, de provoquer des poursuites

ou une enquête à raison des faits dénoncés, soit d’infliger au dénoncé des peines disciplinaires, soit enfin de le

priver d’un avantage quelconque sur lequel il croyait pouvoir compter, tel que la nomination à une fonction ou à

un emploi, un avancement, une distinction honorifique, etc. (exposé des motifs, Législ. crim.,t.III, p.269, n°12).

La dénonciation doit être faite soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité

compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée (cf. La dénonciation

calomnieuse par François FOURMENT, Rép. pén. Dalloz, janvier 2008), même s’ils n’ont pas le pouvoir de

prononcer eux-mêmes une sanction disciplinaire, qui relèverait de la compétence d’une autorité placée plus haut

dans la hiérarchie (Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial par André VITU, éd. Cujas, les infractions en

matière de dénonciation, page 391).

Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que la dénonciation soit écrite de la main du dénonciateur. Il suffit que l’acte

de la poursuite ait été établi conformément aux instructions données par lui à un mandataire légal qui s’est borné

à la remettre en forme et à la faire parvenir à son destinataire, ainsi qu’il avait mission de le faire ( Les Novelles,

no 7499 ). Ainsi, la dénonciation écrite à l’autorité n’implique pas que le prévenu ait personnellement rédigé la

dénonciation écrite.

Il faut donc que la personne poursuivie puisse être considérée comme auteur intellectuel de l’écrit.

Ainsi, est considéré comme une dénonciation par écrit, le procès-verbal dressé par un commissaire de police sur

la déclaration du dénonciateur ( Trib. Diekirch, 16 décembre 1880, P. 2, 128 ).

En effet, le procès-verbal de la gendarmerie constitue une base suffisante pour la poursuite sur base de l’article

445 du Code pénal ( cf. notamment Gand, 8 novembre 1969, R.W. 1972-73, 1041 ; Anvers, 26 juin 1991, R.W.,

1991-92, 578 ; G.SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, page 406 ).

Il résulte du jugement numéro 1342/2007 rendu en date du 26 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de

Luxembourg à l’encontre de A.) que C.) a été entendue en date du 21 janvier 2005 par les agents de police du CI

Mersch.

Les déclarations orales de C.) auprès des agents de police en date du 21 janvier 2005 ont été actées et annexées

au procès-verbal numéro 12 établi en date du 21 janvier 2005 par la Police Grand-Ducale, SREC Mersch. Ces

déclarations ont en outre été signées tant par C.) elle-même que par Gilbert BARTHOLMY, commissaire en

chef, et Patrick LENTZ, inspecteur-adjoint.

Comme C.) n’a jamais contesté la teneur, ni les termes de cette audition, elle est dès lors à considérer comme

auteur intellectuel, de sorte que la première condition d’un écrit adressé à une autorité, en l’espèce à la Police

Grand-Ducale, est remplie.

2. La dénonciation de faits punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposant à la haine ou au mépris

public :

Le législateur n’a pas reproduit dans l’article 445 du Code pénal l’élément spécial de la calomnie, à savoir la

nécessité de l’articulation d’un fait précis, de sorte que l’infraction nécessite uniquement l’imputation quelconque

d’un fait qui, s’il est prouvé, doit exposer celui qui en est l’objet, soit à une poursuite judiciaire, soit à une

poursuite disciplinaire, soit même à une mesure administrative ( Cour 25 mars 1911, P8, 481 ).

Pour que la dénonciation calomnieuse constitue un délit, il faut que les faits dénoncés soient punissables,

pénalement ou disciplinairement, ou exposent au moins à la haine et au mépris des citoyens ( Cour 6 décembre

1879, P.1.637 ).

En l’espèce, il est établi que les faits reprochés par C.) à A.), à savoir la séquestration, les coups et blessures

volontaires ayant causé une incapacité de travail et les menaces d’attentat, sont pénalement punissables et qu’ils

auraient pu entrainer des conséquences pénales, le cas échéant une peine d’emprisonnement, ainsi qu’une

inscription au casier judiciaire de A.) et risquent de l’exposer lui et son épouse au mépris des citoyens.

3. L’imputation d’un fait faux, d’un fait présenté de façon erroné ou d’un fait impossible à prouver :

La dénonciation n’est punissable qu’à condition que les faits y énoncés soient faux, les faits devant tous être

vérifiés et déclarés faux ou non prouvés par l’autorité compétente. Il ne faut d’ailleurs pas que la fausseté des

faits énoncés se trouve établie, mais il suffit que la preuve de ces faits ne puisse être rapportée ( Marchal et

Jaspar, t.1, p. 474 ).

Une condamnation du chef de dénonciation calomnieuse ne saurait être prononcée aussi longtemps que la

fausseté des faits dénoncés n’a pas été reconnue par une décision de l’autorité dans les attributions de laquelle

rentre la connaissance des faits ( R.P.D.B. op. cit., n°28 ).

Néanmoins, l’acquittement, même fondé sur le doute, de la personne poursuivie du chef du fait dénoncé implique

l’absence de preuve de ce fait. L’auteur de la dénonciation pourra être condamné en application de l’article 445

du Code pénal, vu l’absence de preuve du fait dénoncé ( cf. notamment Cass, 26 janvier 1976, Pas. 1976, I, 591,

G. SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, page 406 ).

En l’espèce, il résulte de l’ensemble du dossier, notamment du jugement n° 1342/2007 rendu en date du 26 avril

2007 par le Tribunal correctionnel, que A.) a été acquitté des infractions libellées à son encontre alors qu’elles

n’ont pas pu être établies à l’exclusion de tout doute. La preuve des faits ne pouvant être rapportée, cette

troisième condition de la dénonciation calomnieuse est donnée.

4. L’intention méchante :

Pour que le délit de dénonciation calomnieuse soit constitué, il faut en outre que les faits de nature à porter

atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public, aient été formulés dans une intention

méchante.

L’intention dolosive de l’auteur de la dénonciation ne se présume pas, même en présence de la preuve fournie de

la fausseté du fait imputé. Elle doit être appréciée au vu des circonstances dans lesquelles la dénonciation a été

faite. Elle doit être donnée dans le chef de l’auteur au moment de la dénonciation.

La mauvaise foi consiste dans la connaissance de la fausseté des faits dénoncés ( Crim. 9 février 1922 ).

L’intention frauduleuse existe ainsi chez le dénonciateur par le seul fait d’imputer à une personne des faits qu’il

sait faux.

En l’espèce, il convient de relever qu’il résulte du dossier, notamment du jugement n°1342/2007 rendu en date

du 26 avril 2007 par le Tribunal correctionnel, que C.) a subi le jour en question des coups. Les infractions mises

à charge de A.) n’ont pas été retenues alors qu’il subsistait un doute quant au déroulement exact des faits et quant

à l’implication de A.).

Au vu du fait que, d’une part, il s’agit d’un acquittement pour doute et que, d’autre part, il résulte des certificats

médicaux que C.) a subi le jour en question des coups, le Tribunal estime que ces éléments ne permettent pas de

retenir que C.) savait que les faits reprochés à A.) ne seraient pas retenus par le Tribunal correctionnel et qu’ils

seraient partant à considérer comme étant faux, de sorte que l’intention méchante n’est pas établie dans le chef de

C.).

Il y a partant lieu d’acquitter C.) de la prévention lui reprochée par A.) et B.).

Au civil :

1) Demande civile du citant direct A.) contre C.) :

Le citant direct A.) réclame une indemnisation d’un montant total de 80.062, 64 euros se composant comme suit :

-

atteinte à sa réputation : 50.000 euros

-

préjudice moral : 20.000 euros

-

préjudice matériel : 10.062,64 euros

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de C.), le Tribunal correctionnel est incompétent pour en

connaître.

2) Demande civile de la citante directe B.) contre C.) :

La citante directe B.) réclame une indemnisation d’un montant de 30.000 euros à titre de réparation de son

préjudice moral subi.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de C.), le Tribunal correctionnel est incompétent pour en

connaître.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal correctionnel de Luxembourg, douzième chambre, statuant par défaut, le mandataire des citants

directs et demandeurs au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites sous les notices 4871/09/CC et 4872/09/CC ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître des infractions reprochées à la prévenue C.) ;

r e ç o i t les citations directes en la forme, les déclare recevables;

statuant au pénal :

a c q u i t t e C.) des infractions mises à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni

dépens ;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge des parties citantes directes ;

statuant au civil :

1. Notice 4871/09/CC

d o n n e a c t e au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du citant direct ;

2. Notice 4872/09/CC

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil B.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la citante directe.

Par application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code

d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-

déléguée, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg,

en présence de Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Guy HILGER, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 19 avril 2010 au civil par le mandataire des citants directs et

demandeurs au civil.

En vertu de cet appel et par citation du 27 octobre 2010, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 7 janvier 2011 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Sur citation du 12 janvier 2011 les parties furent à nouveau requises de

comparaître à l’audience publique du 11 mars 2011 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, lors de laquelle la citée directe et

défenderesse au civil bien que régulièrement convoquée ne fut ni présente ni

représentée.

Les citants directs et demandeurs au civil, étant assistés de l’interprète

assermenté Yvette ANGEL, furent présents.

Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat à la Cour, développa plus amplement

les moyens d’appel des citants directs et demandeurs au civil.

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de

ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 avril 2010, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date

du 19 avril 2010, A.) et B.), épouse A.), ont relevé appel au civil d’un jugement

rendu contradictoirement à l’encontre des appelants à la date du 9 mars 2010

par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la

loi.

A l’audience publique du 11 mars 2001, pour laquelle elle a été régulièrement

citée, la défenderesse au civil C.) n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de

statuer par défaut à son encontre.

Les appelants considèrent que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas

retenu en l’espèce la prévention de dénonciation calomnieuse à charge de C.)

au motif que l’intention méchante ne serait pas établie.

Les appelants font valoir que l’élément intentionnel requis au titre des éléments

constitutifs de la dénonciation calomnieuse serait bien donné. A.) n’aurait

jamais fait l’objet de poursuites pénales, s’il n’y avait eu la dénonciation faite

par C.). Il n’y aurait eu aucun élément autre que cette dénonciation qui aurait

conduit à l’inculpation de A.) et à sa détention préventive. Ils concluent en

conséquence à voir dire que les éléments constitutifs de la dénonciation

calomnieuse sont établies en l’espèce, et, par réformation de la décision

entreprise, à voir déclarer leur demande civile fondée.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à sagesse.

La faculté d’appeler des jugements rendus par les chambres correctionnelles

du tribunal d’arrondissement appartient à la partie civile, en vertu de l’article

202 du code d’instruction criminelle, quant à ses intérêts civils seulement.

Sur l’appel en l’espèce recevable au civil, la juridiction d’appel ne peut

connaître que des intérêts civils. A défaut d’appel du ministère public, l’action

publique est définitivement éteinte.

Cela n’empêche cependant pas que les demandeurs au civil puissent faire

appel, même d’une décision de relaxe. En pareil cas, le jugement de relaxe

reste acquis au prévenu, mais le juge d’appel a le devoir de rechercher, en ce

qui concerne l’action civile, si l’infraction qui sert de base à l’action civile, est

établie en fait ou en droit, et si elle a causé un dommage aux demandeurs au

civil.

En l’espèce c’est à bon droit que les premiers juges ont examiné les faits de la

cause sous la qualification d’infraction à l’article 445, alinéa 1 du Code pénal.

La décision entreprise n’est d’ailleurs pas critiquée à cet égard.

Pour être punissable, la dénonciation calomnieuse doit avoir été faite

méchamment, c’est-à-dire avec intention de nuire.

L’intention méchante est souvent à considérer comme établie, si la fausseté

des faits dénoncés est démontrée, - et tel est le cas en l’espèce, au vu de la

décision d’acquittement dont a bénéficié A.) par jugement du tribunal

correctionnel de Luxembourg à la date du 26 avril 2007 -. En l’espèce

toutefois, la preuve de l’intention méchante ne peut pas être déduite de la seule

constatation que les faits dénoncés sont faux.

Ainsi que les premiers juges l’ont relevé, la défenderesse au civil a été victime,

le 20 janvier 2005, à Mersch, d’une agression. Elle a été trouvée, le 21 janvier

2005, vers 0.40 heures, blessée, par un témoin qui a alerté la police.

Si C.) a dénoncé A.) comme étant l’un des agresseurs, il ne résulte cependant

pas à suffisance de droit du dossier répressif, ensemble les pièces versées en

cause, que C.) en effectuant cette dénonciation, ait été animée par une

intention de nuire à l’égard de A.). Il se dégage des préactes versés en cause,

en particulier du jugement du 26 avril 2007 du tribunal correctionnel de

Luxembourg, et de l’arrêt rendu sur l’appel au civil à l’encontre dudit jugement,

que C.), tout en étant âgée au moment des faits de 20 ans, était néanmoins

encadrée strictement par ses parents. C’est ainsi que son père devait venir la

chercher le 20 janvier 2005 à la gare de Mersch, et que dès 22.00 heures le

père a déclaré la disparition de sa fille à la police. C’est ainsi encore que la

mère de C.) s’était à l’époque également constituée partie civile contre A.) pour

demander indemnisation du dommage moral subi du fait des prétendus

agissements fautifs de A.) contre sa fille C.).

Il est un fait que ce qui s’est passé dans la nuit du 20 au 21 janvier 2005 n’a

jamais pu être élucidé, tant pour ce qui est de l’identité des personnes

impliquées dans cette agression que pour ce qui est des motifs à la base de

cette agression. Il ne peut pas être exclu que C.), décontenancée par l’arrivée

de la police sur les lieux et tenue de fournir une explication quant à ses

blessures, ait lancé le nom de A.), dont elle déclare qu’il était son ex-ami, pour

pouvoir par la suite présenter une explication plausible à ses propres parents. Il

ne peut pas être exclu que la dénonciation de A.) procède d’une attitude

défensive de la part de la défenderesse au civil, face à l’attente de ses parents

de voir leur fille expliquer ce qui lui était arrivé. Cette dénonciation ne doit pas

forcément être considérée comme un acte de malveillance délibéré à l’égard de

A.).

Dans ces conditions, la Cour d’appel considère, bien qu’en partie pour d’autres

motifs, que l’intention méchante requise au titre de la dénonciation calomnieuse

n’est en l’espèce pas établie à l’exclusion de tout doute.

La décision par laquelle les premiers juges se sont déclarés incompétents pour

connaître de la demande civile est en conséquence à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l’encontre de C.), les demandeurs au civil entendus en

leurs moyens d’appel et conclusions et le représentant du ministère public en

son réquisitoire,

déclare les appels de A.) et B.), épouse A.), recevables;

les dit non fondés;

partant confirme la décision déférée dans la mesure où elle a été entreprise;

condamne A.) et B.), épouse A.) aux frais de leur demande en instance

d’appel, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 61,64 €.

Par application des articles 80, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur

l’organisation judiciaire et 3, 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et

Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat

général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.