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CAChaCo_193Da Généré par l'IA

Civil party appeals non-prosecution order; court declares appeal admissible but dismisses request for further investigation.

Numéro de cause CAChaCo_193Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The civil party successfully appealed the first-instance non-prosecution order, which was declared admissible by the appellate court. Although the investigating judge had closed the file without addressing the civil party's request for a graphological expertise, the court found the existing evidence insufficient to establish charges against the accused. Consequently, the non-prosecution order was upheld, and the civil party's request for further investigation was rejected as inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 133 al. 2 C.I.C.; Art. 126-2 C.I.C.: The civil party may appeal a non-prosecution order, but the appellate court must assess the completeness of the file; if the investigating judge has not addressed specific requests like graphological expertise, the court cannot order further investigation itself and must uphold the non-prosecution if charges remain insufficient.

Mots-clés

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non-prosecution order civil party appeal graphological expertise incomplete file insufficient charges manquement de procédure indigence procédurale non prouvée récusation de l'expert

Dispositions légales citées

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article 133, alinéa (2) du code d'instruction criminelle
Conformément aux dispositions de l’article 133, alinéa (2) du code d’instruction criminelle, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.
article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale français
Cette formule générale, inspirée de l’article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale français, englobe tout un ensemble d’hypothèses parmi lesquelles figure l’ordonnance de non-lieu (cf.
article 126-2 du code d'instruction criminelle
Dans le cadre de l’examen d’office de la régularité de la procédure de règlement qui lui est soumise et auquel il est procédé en application de l’article 126-2 du code d'instruction criminelle, la chambre du conseil de la Cour d’appel constate que le dossier d’instruction n’est pas complet.
article 134 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt n° 193/11 Ch.c.C. du 1er avril 2011. (Not. : 4752/06/XD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le premier avril deux mille onze l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

1) P1), fonctionnaire, né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

2) P2), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), en présence de la partie civile

PC1), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),

Vu l'ordonnance numéro 16/2011 rendue le 19 janvier 2011 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, notifiée le 25 janvier 2011 à P1) et le 2 février 2011 à P2);

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 31 janvier 2011 par déclaration du mandataire de la partie civile reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 14 mars 2011 aux inculpés, à leur conseil, à la partie civile et au conseil de cette dernière pour la séance du vendredi, 25 mars 2011;

Entendus en cette séance:

Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour la partie civile PC1), en ses moyens d’appel;

Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour P1) et P2), en ses conclusions;

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Les inculpés P1) et P2) ont eu la parole les derniers;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 31 janvier 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, la partie civile PC1) a régulièrement fait relever appel d'une ordonnance rendue par la chambre du conseil du même tribunal en date du 19 janvier 2011 aux termes de laquelle un nonlieu à poursuite a été décidé en faveur des inculpés P1) et P2). L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Conformément aux dispositions de l’article 133, alinéa (2) du code d’instruction criminelle, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.

Cette formule générale, inspirée de l’article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale français, englobe tout un ensemble d’hypothèses parmi lesquelles figure l’ordonnance de non-lieu (cf. Doc. Parl., n° 2980-1, p.13, article 133).

L’appel relevé par la partie civile est dès lors recevable.

Dans le cadre de l’examen d’office de la régularité de la procédure de règlement qui lui est soumise et auquel il est procédé en application de l’article 126-2 du code d'instruction criminelle, la chambre du conseil de la Cour d’appel constate que le dossier d’instruction n’est pas complet.

En effet, le magistrat instructeur n’a pas pris position quant à la demande que PC1) a formulée dans sa plainte avec constitution de partie civile, aux termes de laquelle elle a sollicité l’institution d’une expertise graphologique.

Le fait que le juge d'instruction a clôturé l’information en date du

30 janvier 2008, décidant ainsi de ne plus poser, de son initiative, d’autres actes d’instruction dans le cadre de l’affaire dont il est saisi, et qu’il a établi le 12 février 2008 un rapport en conformité des dispositions de l’article 127, paragraphe (5) du code d'instruction criminelle, n’a pas pu le dispenser de toiser la demande en institution d’une expertise qui lui avait été soumise formellement par la partie civile, et ce par le biais d’une ordonnance à caractère juridictionnel susceptible d’être attaquée par la voie d’appel.

Dans ces conditions, la chambre du conseil du premier degré n’était pas en droit de régler la procédure en date du 19 janvier 2011, mais aurait dû surseoir à statuer en attendant la décision que le juge d'instruction était amené à prendre par rapport à la susdite requête de la partie civile.

Il y a dès lors lieu, conformément aux conclusions prises par le représentant du Ministère Public lors des débats du 25 mars 2010, d’annuler l’ordonnance entreprise du 19 janvier 2011. Il convient d’annuler de même l’ordonnance de clôture du juge d’instruction du 30 janvier 2008 ainsi que le réquisitoire du procureur d’Etat de Diekirch du 30 janvier 2008 et le rapport du juge d’instruction du 12 février 2008 sur lesquels l’ordonnance de règlement est basée et de renvoyer l’affaire au magistrat instructeur afin qu’il statue sur la requête tendant à l’institution d’une expertise graphologique contenue dans la plainte avec constitution de partie civile du 21 août 2006.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l’appel de PC1);

a n n u l e l'ordonnance entreprise rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 19 janvier 2011, l’ordonnance de clôture du juge d’instruction du 30 janvier 2008, le réquisitoire du procureur d’Etat de Diekirch du 30 janvier 2008 et le rapport du juge d’instruction du 12 février 2008;

r e n v o i e l’affaire devant le juge d’instruction afin qu’il statue sur la requête tendant à l’institution d’une expertise graphologique contenue dans la plainte avec constitution de partie civile du 21 août 2006;

l a i s s e les frais des deux instances à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.

Ordonnance Chambre du Conseil No 16/2011

Notice : 4752/2006 XD

ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE ET A DIEKIRCH

Séance du dix-neuf janvier deux mille onze où étaient présents :

Monsieur Paul KONSBRUCK, président, conseiller honoraire ; Madame Michèle KRIER,

premier juge ; Madame Monique SCHMITZ, juge de la jeunesse;

Madame Christiane BRITZ, greffier ;

Vu le réquisitoire du Ministère Public du 30 janvier 2008 ainsi que les pièces de l’instruction;

Vu le rapport écrit de Monsieur le juge d’instruction;

Vu l’avertissement donné par le greffe en exécution de l’article 127 (6) du Code d’Instruction Criminelle aux inculpés P1) et P2), à leur mandataire, Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, à la partie civile PC1) ainsi qu’à Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la partie civile ;

Vu le mémoire déposé en date du 28 février 2008 par le mandataire de la partie civile PC1) ;

Après avoir délibéré conformément à la loi :

Le 21 août 2006, par l’intermédiaire de son mandataire Maître Pascale HANEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, PC1) a déposé auprès du juge d’instruction de Diekirch une plainte contre P1) et P2) du chef de faux et abus de confiance.

La plainte avec constitution de partie civile a été déclaré recevable.

Le 24 respectivement le 25 avril 2007 P2) et P1) ont été inculpés par le juge d’instruction du chef de faux en écritures et d’abus de confiance.

Par son réquisitoire du 30 janvier 2008 le Parquet demande à la Chambre du Conseil d’ordonner qu’il n’y a pas lieu de poursuivre contre P1) et P2).

Les faits qui sont imputés à P1) et P2) peuvent se résumer comme suit :

Au courant des années 1998 à 2001 Josette HARTZ a vendu à P1) ainsi qu’au père de celui-ci, Martin WAHL, plusieurs biens immobiliers sis à Berdorf, respectivement à Dellen.

Les actes de vente ont été passés chaque fois devant le même notaire, à savoir, Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

Le prix de vente a été payé en grande partie par des chèques émis au bénéfice du vendeur. Ces chèques ont été encaissés dans les agences des banques concernées, soit à Luxembourg, soit à Junglinster ou encore à Diekirch.

A la fin de l’année 2004 Josette HARTZ a assigné P1) devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch pour voir ordonner la résolution desdites ventes, sinon s’entendre condamner au payement du prix de vente des biens immobiliers cédés par Josette HARTZ soit à P1), soit à son père Martin WAHL, qui était décédé entretemps.

P1) s’est opposé à la demande en faisant état d’un certain nombre de chèques qui auraient été remis à Josette HARTZ et qui auraient été encaissés par celle-ci.

Dans sa plainte Josette HARTZ conteste qu’elle aurait encaissé lesdits chèques et elle soutient que ces chèques auraient été encaissés par l’un ou l’autre des inculpés qui aurait falsifié sa signature figurant sur les documents bancaires en question.

Au vu du dossier pénal et notamment en présence des explications très vagues fournies par la plaignante Josette HARTZ, qui ne se souvient même plus d’avoir comparu en l’étude de Maître Marc CRAVATTE pour signer les actes de vente litigieux, la Chambre du Conseil estime que l’instruction n’a pas permis d’établir des charges suffisantes à l’encontre des deux inculpés qui justifieraient leur renvoi devant une juridiction pénale.

Dans son mémoire déposé le 28 février 2008 Josette HARTZ demande à la Chambre du Conseil de renvoyer le dossier devant le juge d’instruction aux fins de continuation de l’instruction et d’institution d’une expertise graphologique.

Cette demande est irrecevable alors que par application de l’article 134 du Code d’instruction criminelle seule la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel a la faculté d’ordonner des compléments d’information, la juridiction d’instruction du premier degré d’étant pas compétente pour ordonner un complément d’instruction.

PAR CES MOTIFS :

La Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, o r d o n n e qu’il n’y a pas lieu de poursuivre P1) et P2) des faits instruits par le juge d’instruction de Diekirch suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 août 2006 par PC1), sous l’inculpation de faux en écritures et abus de confiance ;

d é c l a r e irrecevable la demande formulée par PC1) aux termes de son mémoire, tendant à faire ordonner un complément d’instruction ;

c o n d a m n e la partie civile PC1) aux frais ;

Ainsi fait au Palais de Justice à Diekirch, date qu’en tête.