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34559a Généré par l'IA

34559a · Cour supérieure de justice - Chambre 9

Numéro de cause 34559a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Maître MMM SSS, avocat, demeurant , pris en sa qualité de curateur de la succession vacante d’UUU RRR, née FFF, décédée le , ayant demeuré à , intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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article 1315 du code civil, article 6 du code civil, article 1324 du code civil, article 1322 du code civil; 34559a · Cour supérieure de justice - Chambre 9: Il est à noter que les jugements du 5 mai 1999, du 27 octobre 1999 et du 30 mai 2001 retiennent qu’en vertu de l’article 1315 du code civil il appartient à UUU CCC qui se prévaut d’un acte de faire la preuve de l’exactitude de son origine.

Mots-clés

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procédure de faux exigence de signature signature électronique fausse déclaration d'une partie en justice escroquerie fiscale pièces justificatives manquantes

Dispositions légales citées

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CAS-2020-00097_121a
Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
CA5-517a
dans la période du 22 novembre 2005 au 21 août 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg 17-19, rue du Nord, bâtiment de la Justice de Paix, d’avoir rédigé de ses popres mains et à son profit une reconnaissance de dette datée au 22 novembre 2005 portant sur un montant de 10.000 euros, commençant par les termes « Luxembourg, le 22/11/2005 … » et se terminant par les mots « … à ma charge exclusive les intérêts nés de c’est Prêt. », et l’avoir signé en lieu et place de la prétendue débitrice PC.1.) et d’avoir fait remettre ladite reconnaissance de dette falsifiée par le biais de son avocat en tant que pièce probante au Tribunal de Paix, dans le cadre d’une affaire de saisie-arrêt spéciale ;
39978_II_a
Elisabeth WEYRICH, conseillère-présidente; Monique STIRN, conseillère; Marie MACKEL, conseillère; Simone ANGEL, greffier assumé.
CA5-439a
« Vu la citation à prévenu du 23 février 2016, régulièrement notifiée à X.).
CA-Chaco-430a
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le deux juin deux mille seize l'arrêt qui suit: Vu l'ordonnance n° 978/16 rendue le 20 avril 2016 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;

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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du trente et un mars deux mille onze

Numéro 34559 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

UUU CCC, sans état, demeurant à ,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 23 décembre 2008,

comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

Maître MMM SSS, avocat, demeurant , pris en sa qualité de curateur de la succession vacante d’UUU RRR, née FFF, décédée le , ayant demeuré à , intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Se disant propriétaire de titres donnés en dépôt à UUU RRR, UUU CCC a, par exploit d’huissier du 31 janvier 1997, fait donner assignation à UUU RRR à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner à lui restituer 6.421 titres dénommés ‘Dit-Lux Bondspezial’, coupons 1 ss attachés, nos 3400/05 (6 x 1.000), 19918/21 (4 x 100), 12666/67 (2 x 10) et 134994 (1 x 1) sous peine d’une astreinte de 20.000 LUF par jour de retard, sinon à lui payer la somme de 500.003,27 DEM, outre les intérêts légaux.

A l’appui de sa demande, UUU CCC s’est prévalue d’un document qu’elle a dit être revêtu de la signature d’UUU RRR.

Ce document porte en tête une quittance datée au 24 novembre 1988 et signée par UUU CCC. Dans cette quittance, UUU CCC a attesté à la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE LA DRESDNER BANK AG avoir reçu les titres précités.

Cette quittance est suivie d’un texte manuscrit de la teneur suivante :

« Betr. : Die o.a. 6.421 Anteile sind Eigentum von UUU CCC und werden verwahrt bei Banque de Luxembourg 103, Grand Rue, Safe - Nr. 2644 in L-1661 Luxembourg.

Die auf der obigen Quittung vom 24.11.1988 genannten 6.421 Investmentanteile - ausgestellt auf Anteilscheinen - und den Erträgnisscheinen im Gesamtwert von DM 500.000,- (fünfhunderttausend) hat mir Frau UUU CCC übergeben, die ich in meinem Safe - Nr. 2644 für sie verwahre.

Ich bestätige, daβ mir Frau UUU CCC alle effektiven Stücke übergeben hat.

Unterschrift der Verwahrperson UUU RRR, Volgersweg 37/38, D-3000 Hannover 1 »

UUU CCC a expliqué avoir confectionné le document en reproduisant par photocopie la quittance originale et en ajoutant à la suite le texte manuscrit.

Elle a dit avoir soumis ce document pour signature à UUU RRR et a prétendu qu’UUU RRR a signé.

UUU RRR a soutenu que le document invoqué est un faux.

Par jugement du 5 mai 1999, le tribunal a ordonné le dépôt au greffe de l’original du document invoqué par UUU CCC.

Par jugement du 27 octobre 1999, le tribunal a chargé l’expert Jutta JAANS-HOCHE de la mission de « contrôler l’authenticité de la signature de la défenderesse et de déterminer si le document intitulé QUITTUNG/RECEIPT/QUITTANCE constitue un seul et unique papier sur lequel ont été apposés en même temps la photocopie intitulée QUITTUNG/RECEIPT/QUITTANCE, le texte manuscrit et la signature de la défenderesse ou s’il est possible qu’il ait été manipulé de façon que la signature de la défenderesse provient d’un autre document ».

Par jugement du 30 mai 2001, le tribunal, tout en ne déclarant pas nulle l’expertise effectuée par Jutta JAANS-HOCHE, a chargé l’expert Peter

E. BAIER de la même mission que celle confiée à Jutta JAANS-HOCHE.

Il est à noter que les jugements du 5 mai 1999, du 27 octobre 1999 et du 30 mai 2001 retiennent qu’en vertu de l’article 1315 du code civil il appartient à UUU CCC qui se prévaut d’un acte de faire la preuve de l’exactitude de son origine.

Par son jugement du 11 mars 2008, le tribunal a admis sur base des rapports d’expertise Jutta JAANS-HOCHE et Peter E. BAIER que la signature figurant sur la pièce invoquée par UUU CCC est bien la signature d’UUU RRR.

L’expert Peter E. BAIER a conclu dans son rapport que : « Es sind zwar Anhaltspunkte dafür zu erkennen, dass es sich bei der strittigen Schreibleistung um eine Blankounterschrift handeln könnte. Eine Absicherung dieser Feststellung auf einem konkreten Wahrscheinlichkeitsniveau ist allerdings nicht zu vertreten.»

Le tribunal a dit que le rapport de Peter E. BAIER ne lui permet pas de retenir de façon certaine que le document invoqué est un document authentique non manipulé.

Le tribunal a déclaré la demande d’UUU CCC non fondée et ce au motif qu’UUU CCC, à qui incombe la charge de la preuve, n’a pas rapporté la preuve, avec certitude, de l’authenticité du document qu’elle invoque, notamment au niveau de l’exactitude de l’origine du document en question.

Le tribunal a débouté UUU CCC de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et l’a condamnée aux frais et dépens, y compris les frais d’expertise.

Par exploit d’huissier du 23 décembre 2008, UUU CCC a relevé appel des jugements du 5 mai 1999, du 27 octobre 1999, du 30 mai 2001 et du 11 mars 2008.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

L’appelante demande en ordre principal la restitution en nature des titres.

Pour le cas où la restitution s’avère irréalisable, l’appelante demande à la Cour de dire pour droit que la partie adverse est responsable du dommage lui accru, partant de la condamner à lui payer la somme de 255.647,61 € (500.003,27 DM), le tout en sus des intérêts légaux tels que de droit à compter du jour de l’assignation en référé aux fins de nomination d’un séquestre du 30 août 1991, sinon à partir de l’assignation du 31 janvier 1997 et jusqu’à solde.

UUU CCC demande à la Cour de dire que le taux d’intérêts légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la signification de la décision à intervenir. En tout état de cause, elle demande à la Cour de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 200.427,44 €, ou toute autre somme redue au jour de l’audience en vertu de dividendes échus postérieurement à l’année 1998, sous réserve des intérêts légaux tels que de droit à partir des différentes dates d’échéance des dividendes versés par la DRESDNER BANK au porteur des parts « Dit- Lux Bondspezial » depuis 1989, sinon du jour de l’assignation en référé aux fins de nomination d’un séquestre (30 août 1991), sinon à partir du jour de l’assignation en justice jusqu’à solde.

UUU CCC fait valoir que du moment qu’elle a prouvé que la signature figurant sur le document qu’elle invoque à l’appui de ses prétentions est la signature d’UUU RRR, la charge de la preuve de la manipulation du document incombe à la partie adverse.

Elle soutient que comme la partie adverse n’a pas rapporté cette preuve, force probante doit être accordée à la pièce qu’elle invoque.

Elle ajoute que la preuve de l’absence de manipulation résulte du rapport d’expertise établi par Peter E. BAIER.

UUU RRR est décédée le 6 septembre 2005.

Maître MMM SSS, curateur de la succession vacante d’UUU RRR, qui a repris l’instance, donne des faits de la cause la version suivante :

« 1. CCC était la concubine depuis une quinzaine d’années au moment des faits d’un dénommé SCHULTZ qui, de son côté, était en relation d’affaires avec la défunte UUU RRR.

Cette dernière était une personne d’une certaine aisance financière.

Suite à la vente d’une propriété immobilière, elle avait des avoirs disponibles de 500.000 DM qu’elle voulait placer sans avoir à payer des impôts sur les revenus générés par ce capital.

C’est alors que SCHULTZ lui a conseillé de prélever les 500.000 DM de son compte à Hannovre et de les transférer au Luxembourg.

Elle devait, toujours selon SCHULTZ, acheter avec cet argent de l’or auprès d’une banque luxembourgeoise. Ce faisant, elle pouvait exhiber au fisc allemand un certificat d’acquisition de métal précieux à concurrence de 500.000 DM.

Voilà pour la justification de l’emploi du capital.

Comme l’or ne génère pas de revenus, elle ne pouvait être inquiétée par le fisc allemand.

Immédiatement après cet achat de métal précieux, UUU RRR devait, selon SCHULTZ, revendre l’or pour acheter en échange des valeurs mobilières à revenus fixes. Ce faisant, son capital génèrerait des revenus qu’elle n’avait pas besoin de déclarer.

UUU RRR consentait à cette opération dont SCHULTZ préparait l’exécution.

2. Le 24 novembre 1988, UUU RRR et sa fille, LLABRES, ainsi que SCHULTZ et CCC se sont déplacés au Luxembourg.

Il sont, tous les quatre, d’abord allés à la Banque de Luxembourg où SCHULTZ présentait l’intimée à l’employé qui les recevait.

UUU RRR a alors signé un contrat de location pour un coffre-fort, les démarches préliminaires ayant été préparées par SCHULTZ.

Elle donnait procuration à sa fille, LLABRES, pour accéder à ce coffrefort.

3. Par la suite, les 4 personnes se sont rendues à la DRESDNER BANK où UUU RRR a acheté pour 500.000 DM de l’or et a reçu une quittance ad hoc qu’elle devait, le moment venu, exhiber au fisc allemand.

Immédiatement après cette acquisition de métal précieux, l’or a été revendu et 6.421 titres de DIT-LUX ont été achetés en échange.

La quittance des titres a été remise à CCC qui a accusé réception à la DRESDNER BANK.

Tout se passait donc comme si CCC avait pour son compte propre acquis les titres en question avec des fonds à elle.

4. Par la suite, les mêmes personnes sont retournées à la Banque de Luxembourg où les 6.421 titres ont été déposés dans le coffre-fort ouvert peu avant par UUU RRR.

C’est UUU RRR qui s’est fait remettre les clés du coffre-fort dont un jeu a été donné à sa fille.

Pour leurs prestations, SCHULTZ a eu 6.000 DM et CCC 600 DM à titre de remerciement pour services rendus.

Par la suite, les parties se sont quittées.

5. Sur demande d’UUU RRR, LLABRES, sa fille, est venue deux fois à Luxembourg découper les coupons et en encaisser la contrevaleur.

Au troisième voyage, elle n’a plus remis les titres dans le coffre-fort, mais les a emportés avec elle.

LLABRES a négligé de restituer les titres à sa mère.

Voilà ce qui explique qu’au moment de l’ouverture judiciaire du coffrefort sur initiative de CCC, ce dernier était vide.

Il en résulte encore que la succession d’UUU RRR ne peut pas rendre ce qu’elle n’a pas, étant entendu que, d’après les renseignements du soussigné, LLABRES a par la suite renoncé à la succession de sa mère, ce qui explique que celle-ci est gérée par un mandataire de justice.

6. UUU RRR voulait frauder le fisc allemand en ne déclarant pas les revenus des 500.000 DM, d’où l’idée de simuler un achat d’or.

UUU RRR avait peur de mentir à l’occasion d’une attestation au fisc allemand, d’où la combine avec CCC ce qui dissociait les deux opérations : achat-vente de l’or et acquisition des titres.

A l’égard du fisc, RRR pouvait dire qu’elle n’avait pas de titres.

RRR devait cependant avoir une garantie de ne pas perdre son avoir, d’où location à son nom du coffre-fort et remise des clés à elle-même et à sa fille, à l’exclusion de CCC. »

Le curateur, qui ne conteste plus l’authenticité de la signature d’UUU RRR, allègue que le document invoqué par UUU CCC est le produit d’une manipulation.

Il verse en cause l’original d’un reçu délivré le 24 novembre 1988 par la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE LA DRESDNER BANK AG attestant le versement de 500.003,27 DM.

Il déduit de la détention de cet original par UUU RRR la preuve que celle-ci est propriétaire des titres litigieux.

Il explique que comme la somme de 500.003,27 DM a servi à l’acquisition des titres litigieux et comme UUU CCC n’a pas prouvé avoir acquis ces titres avec des fonds propres ou avoir bénéficié d’une donation de sa part, les titres sont restés la propriété d’UUU RRR. Il explique en outre que le reçu délivré le 24 novembre 1988 par UUU CCC lors de la réception des titres de la part de la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE LA DRESDNER BANK AG, tout comme l’écrit invoqué par UUU CCC à titre de preuve constituent des simulations en vue de frauder le fisc allemand et que l’article 6 du code civil relatif à l’abus de droit interdit à la partie adverse de se prévaloir de ces simulations.

UUU CCC donne des faits de la cause la version suivante :

UUU RRR avait en 1988 une dette vis-à-vis d’UUU CCC d’un équivalent en or d’environ 505.000 DM.

En date du 24 novembre 1988, UUU RRR, un employé de celle-ci, Erwin SCHULTZ, et UUU CCC se sont rendus ensemble auprès de la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE LA DRESDNER BANK AG où UUU RRR a acheté 21,5 kg d’or pour 504.943 DM qu’elle a immédiatement remis à UUU CCC afin de payer sa dette.

UUU RRR et Erwin SCHULTZ ont ensuite quitté la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE LA DRESDNER BANK AG, car ils avaient d’autres affaires à régler en ville.

Suite au départ d’UUU RRR des locaux de la banque, UUU CCC est restée avec un employé de la banque qui lui a expliqué qu’il était plus intéressant pour elle d’investir dans des titres - les titres litigieux - plutôt que de conserver son or.

Après s’être laissée convaincre par cet employé, UUU CCC a revendu son or pour la somme de 493.618 DM et elle a immédiatement utilisé ces fonds, auxquels elle a ajouté un complément en espèces, pour acheter des titres pour la somme de 500.003,27 DM.

Lorsque quelque temps plus tard UUU CCC a retrouvé UUU RRR et Erwin SCHULTZ à l’Hôtel Le Royal, UUU RRR a proposé à UUU CCC de conserver les titres que celle-ci venait d’acquérir dans son coffre-fort auprès de la Banque de Luxembourg.

Sur ce, UUU CCC a établi le document dont celle-ci se prévaut, et ce document a été signé par UUU RRR. Les titres ont ensuite été placés dans le coffre-fort d’UUU RRR.

Pour étayer sa version des faits, UUU CCC verse en cause une attestation testimoniale établie en date du 7 janvier 2010 par Erwin SCHULTZ et la copie d’un courrier manuscrit adressé par UUU RRR à la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE LA DRESDNER BANK AG en date du 24 mai 1991.

Suite à l’établissement de l’attestation par Erwin SCHULTZ, le curateur a porté plainte à l’encontre d’Erwin SCHULTZ entre les mains du Procureur d’Etat pour avoir établi une attestation faisant état de faits manifestement inexacts et destinée à être utilisée devant une juridiction civile.

Le curateur demande à la Cour de surseoir à statuer en vertu de l’adage que le criminel tient le civil en état.

L’article 1324 du code civil dit que « dans la cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. »

Lorsque l’une des parties à un procès produit en justice, pour faire la preuve de son droit, un acte sous seing privé émanant prétendument de son adversaire, celui-ci peut avouer ou désavouer son écriture ou sa signature. Dans tous les cas de désaveu ou de méconnaissance de l’écriture, la partie qui oppose l’acte est obligée de jouer le rôle de demandeur et de faire procéder à une vérification d’écritures pour rendre à son titre toute sa force probante : un acte sous seing privé ne fait foi, en effet, que s’il est reconnu volontairement ou judiciairement (article 1322 du code civil) (cf. Vincent et

Guinchard, Procédure civile, 22ème édition, No 1128 ; R.P.D.B., V° Preuve, No

160 ; Encyclopédie Dalloz, Droit civil, Ed. 1954, V° Preuve, No 573).

Lorsque la signature ou l’écriture de l’acte ont été vérifiées ou n’ont pas été déniées par la partie à laquelle l’acte est opposé, et que cette partie se prévaut d’un faux matériel, c’est-à-dire de l’existence d’un ajout ou d’une suppression de mentions du corps de l’acte faites à son insu, celui qui se prévaut de l’acte n’a aucune preuve à faire et la preuve du faux matériel incombe, suivant le droit commun de la preuve, à celui qui allègue le faux matériel (cf. R.P.D.B., V° Preuve, No 166 ; Encyclopédie Dalloz, Droit civil, Ed. 1954, V° Preuve, No 580 ; JCL, Procédure civile, V° Vérification d’écritures, Fascicule 624, No 72).

En l’espèce, la signature figurant sur l’écrit invoqué par UUU CCC a été vérifiée comme étant celle d’UUU RRR et elle n’est d’ailleurs plus déniée par le curateur.

Celui-ci, en disant que l’écrit a été manipulé par l’ajout matériel du corps de l’acte fait à l’insu d’UUU RRR, invoque un faux matériel dont la charge de la preuve lui incombe.

Il appartient aux juges du fond d’apprécier, d’après les circonstances, la validité des additions ou soustractions qu’une partie prétend avoir été apportées à l’acte postérieurement à l’apposition de sa signature (cf. Cass. req., 21 décembre 1920, Dalloz 1921, 1, 61 ; Cass. civ., 3 novembre 1969, Dalloz 1970, 641).

Pour établir l’existence du faux matériel, le curateur se prévaut tout d’abord de la position de la signature d’UUU RRR qui se rapprocherait d’une façon anormale du texte manuscrit.

La Cour retient que cette position, qui peut s’expliquer par le fait qu’UUU RRR s’est vu soumettre un texte préparé laissant libre un espace limité pour l’apposition de la signature, n’établit pas la manipulation du document. L’expert Peter E. BAIER ne conclut d’ailleurs pas à une telle manipulation.

Pour établir l’existence du faux matériel, le curateur se prévaut en deuxième lieu de ce que sa version des faits serait la seule plausible et que la version des faits avancée par UUU CCC ne serait partant pas plausible. Il expose notamment dans ce contexte qu’il ne serait pas normal que si UUU CCC avait été propriétaire des titres, elle ait déposé ceux-ci dans le coffre-fort d’UUU RRR et n’ait pas pris elle-même en location un coffre-fort.

La Cour tient à relever que la version des faits avancée par le curateur de la succession vacante manque de plausibilité. En effet, si on peut comprendre que pour faire croire au fisc allemand que des fonds investis dans de l’or ne produisent pas de revenus et ne sont donc pas assujettis à l’impôt sur le revenu, UUU RRR a eu besoin de pièces attestant l’acquisition et la détention d’or, on ne peut cependant pas comprendre quelle a été pour UUU RRR l’utilité de faire intervenir UUU CCC dans sa prétendue manœuvre de fraude fiscale et de faire délivrer par celle-ci un reçu portant sur les titres délivrés par la société COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE LA DRESDNER BANK AG.

La version des faits avancée par le curateur n’étant elle-même pas plausible, elle n’est pas de nature à rendre non plausible la version des faits d’UUU CCC.

La seule circonstance qu’UUU CCC n’ait pas elle-même pris en location un coffre-fort et qu’elle ait déposé les titres dans le coffre-fort d’UUU RRR n’est pas à ce point anormale qu’elle soit de nature à rendre de prime abord non plausible la version des faits d’UUU CCC.

Il suit des développements qui précèdent que le curateur n’est pas fondé à invoquer la non-plausibilité de la version des faits adverse pour établir le faux matériel.

Le curateur de la succession vacante n’ayant pas rapporté la preuve du faux matériel, la pièce produite par UUU CCC et signée par UUU RRR, peu importe qu’elle ne soit pas datée, fait foi.

Le curateur n’a pas non plus prouvé les simulations qu’il allègue et dont la charge de la preuve lui incombe.

Par l’apposition de sa signature, UUU RRR a reconnu qu’UUU CCC est propriétaire des titres. La preuve est donc rapportée qu’UUU CCC est propriétaire des titres. UUU CCC n’a partant pas à rapporter la preuve qu’elle a acquis ces titres avec des fonds propres ou qu’elle a bénéficié d’une donation de la part d’UUU RRR et la détention par UUU RRR du reçu attestant le versement de 500.003,27 DM ayant servi à l’acquisition des titres, reçu duquel il ne ressort d’ailleurs pas que le versement a été fait par UUU RRR, reste sans pertinence.

Il y a lieu de noter que la preuve qu’UUU CCC est propriétaire des titres, preuve qui ressort de la reconnaissance effectuée par UUU RRR, est corroborée par la copie de la lettre manuscrite - non contestée par le curateur

- qu’UUU RRR a adressée le 24 mai 1991 à la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE LA DRESDNER BANK AG. En contradiction avec la version des faits actuellement présentée par le curateur - version consistant à ne pas admettre que l’or a été remis à UUU CCC en paiement d’une dette et à dire qu’UUU RRR est intervenue dans la revente de l’or à la

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE LA DRESDNER BANK AG et dans l’acquisition des titres auprès de la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE LA DRESDNER BANK AG - UUU RRR admet dans cette lettre qu’UUU CCC avait une « Goldforderung » vis-à-vis d’elle, qu’après avoir remis à UUU CCC l’or acheté auprès de la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE LA DRESDNER BANK AG, elle a quitté la banque puisqu’elle avait acquitté sa dette et qu’elle n’a pas effectué « irgendwelche Folgegeschäfte » avec la banque. Elle a par ailleurs ajouté : « Ob Frau CCC mit Ihnen Folgegeschäfte getätigt hat entzieht sich meiner Kenntnis. Ich hätte damit auch in keiner Weise etwas zu tun. »

La preuve de la propriété des titres dans le chef d’UUU CCC étant d’ores et déjà établie, l’attestation émanant d’Erwin SCHULTZ et versée par UUU CCC est superflue dès lors que tendant à prouver la version des faits d’UUU CCC, elle serait seulement de nature à corroborer encore une fois ce qui est déjà établi.

La surséance à statuer, qui ne serait de toute façon - à défaut de mise en mouvement de l’action publique, mise en mouvement qui ne résulte pas d’une plainte entre les mains du procureur d’Etat - pas obligatoire, n’est donc pas à prononcer.

UUU CCC a, en tant que déposante, droit à la restitution de ses titres et ce - en l’absence de disposition en sens contraire - à première demande.

Le coffre-fort d’UUU RRR était vide lors de l’ouverture que le séquestre a fait effectuer le 20 janvier 1992.

Le curateur déclare en instance d’appel que la succession d’UUU RRR n’a pas les titres litigieux.

Comme UUU CCC a elle-même estimé en première instance qu’une restitution matérielle ne serait plus à envisager et a demandé la condamnation au paiement de la somme de 500.003,27 DEM représentant la valeur des parts disparues, il n’y a pas de raison de mettre en doute la véracité de la déclaration du curateur.

La restitution en nature s’avérant impossible, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

L’obligation du dépositaire de restituer à première demande est une obligation de résultat.

Pour échapper à la responsabilité en cas de non-restitution, le dépositaire doit rapporter la preuve d’une cause étrangère.

Serait-il établi que les titres aient été enlevés du coffre-fort par la fille d’UUU RRR, qui a disposé, comme le soutient le curateur, de la clef, cet enlèvement, émanant de la part d’une tierce personne, n’aurait pas de caractère imprévisible et irrésistible et n’aurait pas d’effet exonératoire.

L’inexécution de l’obligation de restitution en nature se résoud en dommages-intérêts.

UUU CCC a droit à titre de dommages-intérêts à la valeur des titres au jour où ceux-ci lui auraient dû être restitués, soit le 30 août 1991, jour de l’assignation en référé d’UUU CCC aux fins de nomination d’un séquestre.

Le montant réclamé de 500.003,27 DEM, soit 255.647,61 €, qui est le prix d’acquisition des titres et qui n’a pas fait l’objet de contestations concrètes de la part du curateur, est à considérer comme montant de la valeur des titres en date du 30 août 1991.

Ce montant est à allouer avec les intérêts légaux à partir du 30 août 1991, jour où le préjudice est accru à UUU CCC.

Il y a lieu d’ordonner la majoration du taux d’intérêt légal.

Le montant de 200.427,44 €, correspondant aux dividendes échus de 1989 à 1998 non perçus par UUU CCC, montant qui n’a à son tour pas fait l’objet de contestations concrètes de la part du curateur et qui est documenté par un décompte portant le tampon de la DRESDNER BANK AG in Hannover Vermögensberatungsgeschäft, est également à allouer.

Il y a lieu de constater qu’UUU CCC ne réclame pas de dividendes postérieurs à 1998. Elle ne réclame pas non plus d’intérêts sur les dividendes.

Il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel d’UUU CCC est fondé.

Conformément à la demande d’UUU CCC, il y a lieu d’ordonner, sur base de l’article 1263 du nouveau code de procédure civile, la suppression du terme calomnieux d’« escrocs » employé à l’égard d’UUU CCC et Erwin SCHULTZ dans les conclusions de Maître Fernand ENTRINGER notifiées le

10 février 2010 à Maître Michel MOLITOR.

Le curateur, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à charge d’UUU CCC les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex aequo et bono à 2.500 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel qui doit lui revenir.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

déclare l’appel recevable ;

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;

déclare l’appel fondé,

réformant :

- dit que la charge de la preuve du faux matériel incombe à Maître MMM SSS, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante d’UUU RRR ;

- déclare non fondée la demande d’UUU CCC dans la mesure où elle porte sur la restitution en nature des titres ;

- déclare fondée la demande d’UUU CCC portant sur l’allocation des montants de 255.647,61 € et de 200.427,44 € ;

- condamne Maître MMM SSS, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante d’UUU RRR, à payer à UUU CCC la somme de 255.647,61 € avec les intérêts légaux à partir du 30 août 1991 jusqu’à solde ;

- dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;

- condamne Maître MMM SSS, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante d’UUU RRR, à payer à UUU CCC la somme de 200.427,44 € ;

- le condamne aux frais et dépens de première instance, y compris les frais d’expertise ;

ordonne la suppression du terme « escrocs » employé dans les conclusions de Maître Fernand ENTRINGER notifiées le 10 février 2010 à Maître MOLITOR ;

déboute Maître MMM SSS, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante d’UUU RRR, de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

déclare la demande d’UUU CCC en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 2.500 € ;

condamne Maître MMM SSS, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante d’UUU RRR, à payer à UUU CCC une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 2.500 € ;

condamne Maître MMM SSS, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante d’UUU RRR, aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.