2836 · Cour de Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMarie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, première conseillère à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1601-5 du Code civil; 2836 · Cour de Cassation: condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction à Maître Jean-Paul NOESEN sur ses affirmations de droit.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 21 / 11. du 31.3.2011.
Numéro 2836 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente et un mars deux mille onze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, première conseillère à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
X.), demeurant à L-(…),(…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce sous le numéro B (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du premier avocat général Eliane ZIMMER ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 février 2010 par la neuvième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, sous le numéro du rôle 34176 ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 3 juin 2010 par X.) à la société SOC1.) et déposé le 21 juin 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 23 juillet 2010 par la société SOC1.) à X.) et déposé le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi d’une demande de la société SOC1.) tendant au paiement de travaux exécutés et de dommages et intérêts pour gain non réalisé, avait condamné X.) à lui payer la somme de 37.364,70 euros du chef de travaux réalisés, compte tenu des moins-values et paiements effectués, nommé un expert pour déterminer le manque à gagner étant résulté pour la société SOC1.) de la rupture des relations contractuelles par X.) et débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle ; que, statuant sur la demande principale introduite par X.), il avait dit cette demande non fondée ; que sur appel de X.), la Cour d’appel déclara les offres de preuve de l’appelante irrecevables et dit l’appel non fondé ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 61 du Nouveau code de procédure civile, ensemble avec les articles 1601-3 et 1601-5 du Code civil, en ce que l’arrêt attaqué a retenu certains faits (qui seront plus amplement analysés dans les développements qui vont suivre) et les a qualifiés d’immixtion de X.) dans le déroulement des travaux sur le chantier, qu’à côté de ces faits, les juges en ont écarté d’autres motifs qu’ils étaient contredits par les premiers,
qu’après avoir ainsi opéré un tri sélectif parmi les faits litigieux en retenant certains faits et en écartant d’autres, l’arrêt a finalement retenu que X.) s’était immiscée dans le déroulement des travaux de sorte qu’elle ne prouvait pas l’existence d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, alors que cependant, les faits retenus par la Cour d’appel n’étaient pas à qualifier d’immixtion dans le déroulement des travaux, qu’en l’absence d’immixtion de la dame X.), il y avait lieu de qualifier le contrat litigieux de contrat de vente en l’état futur d’achèvement et de le déclarer nul sur le fondement de l’article 1601-5 du Code civil » ;
Mais attendu que la Cour d’appel, constatant souverainement que les dispositions du « Werkvertrag für Bauleistungen », conclu entre X.) en tant que « Bauherr » et la société SOC1.) en tant que « Auftragnehmer » portant sur la construction d’une maison unifamiliale clefs en main, conféraient à X.) le pouvoir d’intervenir dans les décisions relatives au chantier au cours de l’exécution des travaux et que, suivant courriers adressés par celle-ci et par son mandataire à la société de construction, la demanderesse en cassation se comportait en maître de l’ouvrage et intervenait effectivement dans le déroulement des travaux, pour retenir qu’il ne se dégageait pas des éléments de la cause que la société de construction eût conservé les pouvoirs de maître de l’ouvrage, a pu en conclure, sans violer les dispositions légales visées au moyen, que le contrat des parties ne constituait pas un contrat de vente en l’état futur d’achèvement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction à Maître Jean-Paul NOESEN sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.