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2835a Généré par l'IA

2835a · Cour de Cassation

Numéro de cause 2835a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

Regeste Legislator

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article 3 du Code civil, article 269 du Code de la sécurité sociale, article 270 du Code de la sécurité sociale, article 271 du Code de la sécurité sociale; 2835a · Cour de Cassation: La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

Mots-clés

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allocation d'adoption adoption internationale droit aux allocations familiales enfant adoptif placement d'enfants en vue d'adoption congé d'adoption
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Texte complet

N° 23 / 11. du 31.3.2011.

Numéro 2835 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente et un mars deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

la personne morale de droit public CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, établie et ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 1A boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Michel NEYENS, demeurant à Luxembourg,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

1) X.), né le (…), et son épouse

2) Y.), née le (…), demeurant tous les deux à F-(…), (…), défendeurs en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Georges SANTER et sur les conclusions du Procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 14 avril 2010 par le Conseil supérieur des assurances sociales sous le numéro 2010/0068 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 18 juin 2010 par la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, ci-après CNPF, à X.) et à Y.), déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 21 juin 2010 ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les époux X.) et Y.) avaient demandé à la CNPF l’attribution des allocations familiales pour l’enfant (…), adoptée suivant acte notarié établi en Chine le 30 août 2006 ; qu’ils étaient rentrés avec l’enfant à leur domicile en France le 9 septembre 2006, et que l’adoption, assimilée à une adoption plénière suivant la loi française, fut transcrite le 26 février 2007 ; que saisi d’un recours des défendeurs en cassation contre une décision du comité-directeur de la CNPF du 18 septembre 2008, le Conseil arbitral des assurances sociales a, par jugement du 24 avril 2009, dit que le droit aux allocations familiales pour l’enfant (…) existe depuis le 30 août 2006 ; que sur appel de la CNPF, le Conseil supérieur des assurances sociales a, par arrêt du 14 avril 2010, par réformation, dit que les intimés ont droit aux allocations familiales à partir du 1er octobre 2006 ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 3 du Code civil, en ce que, dans le cadre de la coordination des régimes de sécurité sociale par le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les juges du fond, en attribuant les allocations familiales pour l’enfant (…) à partir de son entrée sur le territoire français le 9 septembre 2006 sur base de l’article 269 du Code de la sécurité sociale, ont nécessairement admis que le lien de filiation entre l’enfant adopté et les conjoints X.)-Y.) était établi à cette date, sans pour autant préciser en vertu de quelle disposition légale étrangère cette filiation entre l’enfant chinois et les parents adoptifs français était établie, et sans préciser le contenu de cette loi étrangère,

alors que les juges du fond doivent, sous peine de violer l’article 3 du Code civil, préciser et rechercher le contenu exact de la loi étrangère qu’ils appliquent, et ce notamment dans les matières qui font l’objet d’un régime de coordination communautaire comme le droit de la sécurité sociale, et dans les matières dans lesquelles les parties ne peuvent disposer librement du choix de la loi applicable, dont le droit des personnes et de l’établissement des liens de filiation font partie » ;

Mais attendu qu’en relevant « qu’en droit interne français et luxembourgeois, l’adoption simple ou plénière produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties que les tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption et non à partir de la date de la transcription du jugement qui est une simple mesure de publicité », les juges d’appel se sont référés implicitement à la loi française tant pour déterminer la nature de l’adoption que pour fixer les effets de l’adoption dans le temps, l’absence de référence explicite aux textes pertinents français ne constituant qu’une imprécision de pure forme qui n’entache pas l’arrêt du vice de violation de l’article 3 du Code civil ;

D’où il suit que le moyen est à rejeter ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 89 de la Constitution, en ce que les juges du fond n’ont pas donné de réponse au moyen formulé par l’actuelle demanderesse en cassation, tendant à voir réformer le jugement de première instance en ce sens que les allocations familiales ne seraient dues, conformément aux dispositions législatives applicables à l’établissement du lien de filiation entre les enfants adoptés et les parents adoptifs en droit français, qu’à partir de la transcription de l’acte d’adoption en France, faute d’existence d’un lien de filiation entre l’enfant (…) et les conjoints X.)-Y.) avant cette date, l’existence de lien de filiation constituant une condition nécessaire au paiement des allocations familiales, conformément à l’article 269 du Code de la sécurité sociale, lu en combinaison avec l’article 270 du même Code, alors que l’article 89 de la Constitution impose aux juges de donner une motivation suffisante et cohérente à leur décision, en examinant et en répondant de façon motivée à tous les moyens des parties en cause » ;

Mais attendu qu’en relevant que « l’adoption simple ou plénière produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties que les tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption et non à partir de la date de la transcription du jugement », et en retenant que c’est à partir de la date du retour en France des défendeurs en cassation avec l’enfant adoptée que cette dernière est élevée dans le ménage de ses parents, impliquant que ceux-ci ont droit aux allocations familiales à partir du premier jour du mois qui suit la date d’arrivée de l’enfant adoptée en France, les juges d’appel ont donné une réponse au moyen formulé par l’actuelle demanderesse en cassation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 270 du Code de la sécurité sociale,

en ce que le Conseil supérieur des assurances sociales, dans le cadre de la demande d’attribution d’allocations familiales pour un membre de la famille du travailleur frontalier X.), en application de l’article 73 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, a retenu que l’enfant Lei Jinxiang, dont l’acte notarié d’adoption plénière du 30 août 2006 établi par l’office notarial de Guangzhou a été transcrit en France en date du 26 février 2007, faisait dès son entrée sur le territoire français partie du << groupe familial >> défini à l’article

270 du Code de la sécurité sociale, sans pour autant rechercher l’existence d’un lien de filiation entre l’enfant et les parents avant la transcription dudit acte notarié,

alors que l’article 270 du Code de sécurité sociale, en prévoyant que font partie du groupe familial, les enfants légitimes, légitimés issues des mêmes conjoints, ainsi que tous les enfants adoptés par les mêmes conjoints en vertu d’une adoption plénière, implique que les juges constatent, sous peine de priver l’arrêt de base légale, l’existence d’un lien de filiation selon le droit français entre les conjoints et l’enfant à la date à laquelle l’attribution des allocations familiales est demandée » ;

Mais attendu que sous la forme du défaut de base légale, le moyen reprend les griefs déjà formulés au premier moyen ;

Que la réponse donnée dans le premier moyen relativement à la situation de l’enfant en cause par rapport aux effets de l’adoption dans le temps suffit à retenir que le présent moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 271 du Code de la sécurité sociale, lu en combinaison avec les articles 269 et 270 du Code de la sécurité sociale,

en ce que les juges du fond ont retenu que l’événement à prendre en considération pour déterminer le point de départ de l’attribution des allocations familiales pour l’enfant adopté (…) était le jour de son entrée sur le territoire français, sans pour autant constater en fait que (…) avait à partir du jour de son entrée sur le territoire également sa résidence en France, y était légalement déclarée et y avait son domicile légal, alors que conformément à l’article 271 du Code de la sécurité sociale, lu en combinaison avec les articles 269 et 270 du même Code, les allocations familiales ne sont dues en cas d’arrivée de l’enfant sur le territoire luxembourgeois qu’à partir du premier du mois suivant lequel l’enfant, remplissant les conditions prévues à l’article 269 du Code de la sécurité sociale, est légalement déclaré au

Luxembourg, de sorte que les juges du fond, en ne constatant pas en fait que ces conditions de résidence, de déclaration et de domicile légal étaient remplies en France pour l’enfant (…), n’ont pas donné de base légale à leur décision » ;

Mais attendu que le moyen manque en fait, dès lors que par leurs considérants, par référence aux articles 269, 270 et 271 du Code de la sécurité sociale, « que les intimés (c.à.d. les parents) sont rentrés en France avec l’enfant adopté le 9 septembre 2006 » et que « c’est à partir de cette date que l’enfant est élevé dans le ménage de ses parents à Hettange-Grande », les juges du fond ont nécessairement admis que l’enfant avait à partir de son entrée en France à la fois son domicile légal et sa résidence sur le territoire français, de sorte que le grief fait au Conseil supérieur des assurances sociales de ne pas avoir examiné les conditions que l’enfant adopté en Chine ait à la fois son domicile légal et sa résidence continue sur le territoire français auprès de ses parents laisse d’être fondé ;

D’où il suit que le moyen est à rejeter ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.