Divorce appeal dismissed; custody to father upheld due to mother's unstable mental health.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the wife's appeal regarding child custody and child support in a divorce case. The lower court had awarded custody to the father based on the mother's history of psychotic decomposition and the children's established stability with him. The appellate court confirmed this decision, noting the mother failed to prove her rehabilitation or that a custody transfer served the children's best interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 250, 251, 252 du Code civil; When a parent suffers from severe mental instability, custody remains with the other parent unless the custodial parent proves the child's well-being is compromised.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, trente mars deux mille onze
Numéro 35891 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; John PETRY, avocat, général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A, demeurant (…)
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffroy GALLE de Luxembourg en date du 08/03/2010, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Bénédicte DAOÛT-FEUERBACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement rendu contradictoirement le 3 décembre 2009, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg statuant sur la demande en divorce A et celle reconventionnelle de B prononça le divorce aux torts de l’épouse, ordonna la liquidation et le partage de leur communauté de biens, confia au père la garde sur les deux enfants mineurs communs, accorda à la mère un droit de visite et d’hébergement et condamna la mère à une pension alimentaire de 300 euros.
Ce jugement fut entrepris par A selon acte d’appel du 8 mars 2010 par un recours limité à la garde des deux enfants et au montant de la pension alimentaire. Selon l’appelante ce serait à tort que la garde des enfants, nés en 1995 et 2000, a été confiée au père. Elle ne travaillerait que pendant deux heures par jour et serait plus disponible que le père, chez qui les enfants resteraient seuls après l’école et pendant les vacances scolaires. En cas d’attribution de la garde, elle sollicite une pension alimentaire de 350 € pour l’enfant majeur et de
250 € pour chacun des deux enfants mineurs. Dans le cas où la décision intervenue serait confirmée pour ce qui est de la garde, elle conclut à une réduction de la pension alimentaire à 50 € par enfant. Elle n’aurait qu’un revenu de 1.046,34 € et un loyer de 640 € à charge.
Pour accorder la garde au père, le tribunal s’est basé sur une expertise du docteur Gleis, un rapport d’enquête social, l’audition des enfants et surtout un arrêt rendu le 4 juillet 2007 ayant institué le père gardien des enfants. Selon les premiers juges, la mère n’aurait pas établi que le bien-être des enfants fût compromis par le père, ni qu’il soit dans l’intérêt des enfants qu’un transfert de la garde soit demandé.
L’intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir qu’une rechute d’un point de vue psychologique de la mère aurait eu pour conséquence que le droit de visite est exercé par l’intermédiaire du service Treffpunkt. Il ressort du dossier soumis à la Cour d'appel, notamment du rapport d’expertise neuro-psychiatrique établi par le docteur Gleis, que la mère se trouve depuis 2001 en traitement psychologique pour décomposition psychotique. Si elle n’avait pas connu d’hospitalisation depuis 2005 et suivait au moment de l’expertise un traitement chez le docteur Graas qu’elle consultait régulièrement une fois par mois et avait l’air d’être stabilisée, sa santé s’est de nouveau dégradée depuis novembre 2009 à tel point que le droit de visite de l’enfant cadet X doit s’exercer en milieu protégé. L’appelante ne produit pas de certificat médical de nature à établir son rétablissement, ni ne justifie de la continuation de son traitement.
D’un autre côté, les enfants vivent depuis 2007 avec leur père. Ils sont bien intégrés à Schifflange où ils suivent l’école et sont entourés de leurs camarades de classe. Certes la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle n’est pas idéale en ce sens que les enfants sont trop responsabilisés, mais ils ne sont pas exposés aux problèmes liés à la santé précaire de leur mère. Le père arrive à gérer la situation et aucun problème majeur ne s’est posé. Comme la mère n’a pas établi qu’un transfert de la garde serait dans l’intérêt des enfants, la Cour d'appel rejette sa demande et confirme le jugement entrepris en ce qu’il a accordé la garde des enfants au père.
Pour ce qui est de la pension alimentaire, l’appelante n’a pas prouvé que l’intimé disposerait outre de son indemnité de chômage d’autres revenus provenant de la location de biens. De l’avis de la Cour, le quantum de la pension alimentaire mis à charge de la mère, correspond à ses capacités contributives et répond aux besoins des enfants compte tenu du revenu du père dans le ménage duquel vivent les trois enfants.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé et en déboute,
condamne l’appelante aux dépens.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.